Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, n° 2024000699
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LE PARCSOGEFIMUR
Exposé du litige
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024000699 ENTRE : SA LE PARC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 300203700 Partie demanderesse : assistée de Me VAUTRIN BURG Isabelle Avocat (RPJ026981) et comparant par SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493) ET : SA SOGEFIMUR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 339 993 214 Partie défenderesse : assistée de Me JARRY Cécile Avocat et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SACV LE PARC, anciennement dénommée SACV DU [Etablissement 1] ET [Etablissement 2], est une Société Anonyme à Conseil d'Administration - Coopérative à Capital et Personnel Variables qui a adopté le statut de coopérative. Elle gère les biens communs appartenant à la coopérative et érige et exploite des services communs inter-entreprise sur les parcs d'activités du [Etablissement 1] et [Etablissement 2] situés à [Localité 1]. La société SOGEFIMUR a acquis, en qualité de crédit bailleur, sur les parcs d'activités à [Localité 1] : le 6 mai 2011 : les lots n°829 à 832 d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] sur une parcelle cadastrée AP [Cadastre 1]. le 27 mars 2013, conjointement avec la société NORBAIL IMMOBILIER qu'elle a récemment absorbée, un ensemble immobilier situé, au [Adresse 4] sur une parcelle cadastrée AO5. Selon LE PARC, les parcs d'activités sont régis par un cahier des charges établi par l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle de [Localité 2] (EPAVN), en vertu duquel les acquéreurs des immeubles et terrains situés sur cette zone ont l'obligation d'adhérer à la SACV chargée d'exploiter les services communs inter-entreprises, et doivent à ce titre contribuer à ses charges de fonctionnement, à moins qu'ils n'en n'aient délégué le paiement à leurs locataires. Ni la société SOGEFIMUR, ni ses crédits-preneur, n'ont régularisé leur adhésion à la SACV LE PARC, ni ne se sont rapprochés de la SACV LE PARC pour lui régler les quotes-parts de fonctionnement afférentes à leur bien. La société H2K, occupante du [Adresse 4], à qui la SACV LE PARC avait adressé des factures a refusé de les payer. Selon LE PARC, c'est donc à la société SOGEFIMUR, en sa qualité de propriétaire des deux ensembles immobiliers situés au [Adresse 3] et [Adresse 4], qu'il revient l'obligation de régler les quotes-parts de charges de la SACV LE PARC afférentes à ses biens. La SACV LE PARC lui a adressé une première mise en demeure le 13 décembre 2023 concernant le [Adresse 3] accompagnée des factures correspondant à sa quote-part pour les années 2019 à 2023 qui est restée vaine. La SACV LE PARC lui a ensuite adressé une nouvelle mise en demeure le 20 décembre 2023 concernant le [Adresse 4], qui est également restée sans réponse. La SACV l'a assigné. A la suite de cette assignation la société H2K a été condamnée par le tribunal de commerce de Versailles en sa qualité de locataire, a réglé les factures de quote-part de fonctionnement de la SACV relatives aux lots appartenant à la société SOGEFIMUR [Adresse 5]. La société H2K a relevé appel de ce jugement mais s'est exécutée au titre de l'exécution provisoire de sorte que la SACV le PARC indique qu'elle ne réclamera plus à son propriétaire les quotes-parts dont s'est acquitté son locataire, qu'elle avait accepté de régler dans un premier temps jusqu'à ce qu'elle demande le retrait, si le jugement était confirmé. Par ailleurs le paiement des charges liées à la [Adresse 6] est aussi disputé par les parties pour un montant de 12 153,31 euros TTC La SA LE PARC a assigné la société SOGEFIMUR à comparaître devant le TAE de Paris afin de la voir condamner à lui régler la somme de 81.347,27 euros au titre des quotes-parts de fonctionnement pour les années 2019 à 2023, incluant les factures de la [Adresse 6] et la [Adresse 5]. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA LE PARC a porté ses demandes à 102.137,45 euros TTC C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure LE PARC a assigné SOGEFIMUR par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2023 signifié à personne. Par cet acte et par ses conclusions n° 5 régularisées à l'audience du 19 mai 2026, LE PARC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1121, 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce Vu l'article 1343-2 du code civil DEBOUTER la société SOGEFIMUR de toutes ses demandes, fins et conclusions JUGER recevables les demandes de la société SOGEFIMUR JUGER que la société SOGEFIMUR était tenue, en tant que propriétaire, d'adhérer et de contribuer aux quotes-parts de fonctionnement de la société LE PARC CONDAMNER la société SOGEFIMUR à payer à la société LE PARC la somme de 102.137,45 euros TTC au titre des quotes-parts de fonctionnement 2019 à 2025 déduction faite des paiements définitifs réalisés par ses locataires ; CONDAMNER la société SOGEFIMUR à verser à la société LE PARC les intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13.12.2023 et jusqu'à complet paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la société SOGEFIMUR à payer à la société LE PARC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SOGEFIMUR aux dépens. Par ses conclusions numéro 6 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 19 mai 2026 SOGEFIMUR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 378 du code de procédure civile Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile, Vu l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu la loi du 1er juillet 1901 Vu les dispositions de la Loi du 10 septembre 1947, modifiée par la Loi du 13 juillet 1992 et l'article L231-6 du code de commerce Vu les articles 1338,1339 et 1353 du code civil Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence en vigueur A titre liminaire et principal : ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES dans l'affaire enrôlée sous le numéro 24/01233 ; A titre subsidiaire CONSTATER que les sommes dont le paiement est demandé ont été acquittées par la société H2K, ; DECLARER IRRECEVALE la SA LE PARC en ses demandes faute d'intérêt à agir ; A titre infiniment subsidiaire : DIRE ET JUGER que les quotes-parts de fonctionnement dont le paiement est demandé pour la [Adresse 5] et la [Adresse 6] ont été acquittées ; DIRE ET JUGER que la SA LE PARC ne rapporte pas la preuve d'une obligation d'adhérer à la coopérative ni de l'obligation de paiement des quotes-parts de fonctionnement ; DIRE ET JUGER que les factures dont le règlement est demandé sont dénuées de cause et injustifiées et en tout état de cause qu'elles ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles ; En conséquence, DEBOUTER la SA le PARC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SA le PARC à régler à la société SOGEFIMUR la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER la SA le PARC à régler à la société SOGEFIMUR la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SA le PARC aux entiers dépens. En outre SOGEFIMUR demande à l'audience d'écarter l'exécution Provisoire si sa demande de sursis à statuer était rejetée. A l'audience du 14.04.2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 mai 2026 à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. LE PARC soutient que : Sur la demande de sursis à statuer de SOGEFIMUR : La décision à intervenir de la cour d'appel de Versailles n'aura aucune incidence sur la décision que doit prendre le TAE de Paris à l'encontre de la société SOGEFIMUR qui n'est par ailleurs pas partie à la procédure de Versailles. Les dispositions du cahier des charges dont elle se prévaut à l'encontre de SOFIMUR sont attachées aux immeubles et s'imposent aux propriétaires successifs. Ces obligations se transmettent de plein droit aux acquéreurs successifs des biens immobiliers sans qu'il soit besoin de leur acceptation expresse La société LE PARC anciennement dénommée SACV DU [Etablissement 1] ET [Etablissement 2] est bien fondée de se prévaloir du cahier des charges L'obligation d'adhérer ne contrevient pas à la liberté d'association Les prestations de la société LE PARC sont réelles SOGEFIMUR doit payer les factures pour le [Adresse 3] jusqu'au 2 juin 2023 pour la somme de 12 153,31 euros TTC SOGEFIMUR est redevable de 89 984,14 euros TTC pour le [Adresse 4] et la condamnation de la société H2K pour le paiement des factures de la [Adresse 5] par le Tribunal de commerce de Versailles le 12 janvier 2024 n'étant pas définitive, LE PARC maintient ses demandes contre SOGEFIMUR sous réserve de compensation SOGEFIMUR réplique que : La SCI Languedoc a payé ses factures pour [Adresse 6]. Le PARC ayant engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Versailles sur le règlement des factures par le locataire H2K pour la [Adresse 5], SOGEFIMUR demande un sursis statuer A titre subsidiaire, les demandes de LE PARC sont irrecevables car les factures sont déjà réglées. A titre infiniment subsidiaire le cahier des charges n'a pas de valeur règlementaire, et n'a pas valeur de stipulation pour autrui car SOGEFIMUR n'a pas apporté son consentement. Les prestations facturées sont injustifiées ou illicites, en particulier en ce qui concerne la sécurité. Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur le sursis à statuer Sur la recevabilité de l'exception de demande de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. L'article 377 du même code prévoit qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. La demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance est une exception de procédure qui doit être présentée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur ; SOGEFIMUR a présenté sa demande de sursis à statuer « in limine litis », avant toute défense au fond ; En conséquence, le tribunal dira l'exception de demande de sursis à statuer recevable. Sur le bien-fondé de l'exception de demande de sursis à statuer Le TAE de Paris est saisi par la SA LE PARC d'une demande de paiement de quotes-parts de fonctionnement pour des locaux sis à [Adresse 7] donnés en location dans le cadre d'un crédit-bail à la société SOGEFIMUR qui elle-même les a donnés en sous-location à la société H2K. Les quotes-parts de fonctionnement objet des factures litigieuses sont assises sur les surfaces de locaux et la SA LE PARC considère que le propriétaire doit les régler en cas de non-paiement par le locataire. En l'espèce, la société H2K s'est vu adresser des factures au titre des quotes-parts de fonctionnement qu'elle a refusé de régler au motif notamment qu'elle n'est pas adhérente de la SA LE PARC et que l'acte notarié stipule clairement l'absence d'une telle obligation. Condamnée par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 janvier 2024 à régler les factures correspondantes aux quotes-parts de fonctionnement pour la [Adresse 5], la société H2K a réglé lesdites condamnations en vertu de l'exécution provisoire et a interjeté appel du jugement. L'affaire a été plaidée devant la Cour d'Appel de VERSAILLES à son audience du 8 avril 2026, la décision étant annoncée pour le 23 septembre 2026. Pour les factures liées aux charges de la [Adresse 5], le tribunal constate qu'il y a identité d'objet entre les demandes formulées devant le tribunal de Versailles et celles formulées devant le TAE de Paris par LE PARC, et qu'il existe un risque de contrariété entre le jugement que l'on va rendre et la décision attendue pour laquelle SOGEFIMUR demande le sursis à statuer. L'arrêt à intervenir de la Cour entraînera nécessairement des conséquences sur l'affaire en cours. Par ailleurs, pour les factures liées aux charges de la [Adresse 6], le tribunal constate que le débat entre les parties est lié à des moyens similaires : valeur réglementaire du cahier des charges, valeur de stipulation pour autrui et licité des prestations facturées. En conséquence, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, surseoira à statuer jusqu'à la décision de la Cour d'Appel de VERSAILLES à intervenir dans l'instance introduite par LE PARC sous le numéro 24/01233 et dont la décision est annoncée pour le 23 septembre 2026 et ordonne la suspension de la présente instance en application de l'article 378 du code de procédure civile. Le Tribunal réservera les dépens. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal réservera les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'exception de demande de sursis à statuer recevable et bien fondée, Sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision de décision de la Cour d'Appel de VERSAILLES à intervenir dans l'instance introduite par LE PARC sous le numéro 24/01233 et dont la décision est annoncée pour le 23 septembre 2026, Ordonne la suspension de l'instance en application de l'article 378 du code de procédure civile, Réserve les dépens, Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Benoît d'Iribarne, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024000699 ENTRE : SA LE PARC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 300203700 Partie demanderesse : assistée de Me VAUTRIN BURG Isabelle Avocat (RPJ026981) et comparant par SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493) ET : SA SOGEFIMUR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 339 993 214 Partie défenderesse : assistée de Me JARRY Cécile Avocat et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SACV LE PARC, anciennement dénommée SACV DU [Etablissement 1] ET [Etablissement 2], est une Société Anonyme à Conseil d'Administration - Coopérative à Capital et Personnel Variables qui a adopté le statut de coopérative. Elle gère les biens communs appartenant à la coopérative et érige et exploite des services communs inter-entreprise sur les parcs d'activités du [Etablissement 1] et [Etablissement 2] situés à [Localité 1]. La société SOGEFIMUR a acquis, en qualité de crédit bailleur, sur les parcs d'activités à [Localité 1] : le 6 mai 2011 : les lots n°829 à 832 d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] sur une parcelle cadastrée AP [Cadastre 1]. le 27 mars 2013, conjointement avec la société NORBAIL IMMOBILIER qu'elle a récemment absorbée, un ensemble immobilier situé, au [Adresse 4] sur une parcelle cadastrée AO5. Selon LE PARC, les parcs d'activités sont régis par un cahier des charges établi par l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle de [Localité 2] (EPAVN), en vertu duquel les acquéreurs des immeubles et terrains situés sur cette zone ont l'obligation d'adhérer à la SACV chargée d'exploiter les services communs inter-entreprises, et doivent à ce titre contribuer à ses charges de fonctionnement, à moins qu'ils n'en n'aient délégué le paiement à leurs locataires. Ni la société SOGEFIMUR, ni ses crédits-preneur, n'ont régularisé leur adhésion à la SACV LE PARC, ni ne se sont rapprochés de la SACV LE PARC pour lui régler les quotes-parts de fonctionnement afférentes à leur bien. La société H2K, occupante du [Adresse 4], à qui la SACV LE PARC avait adressé des factures a refusé de les payer. Selon LE PARC, c'est donc à la société SOGEFIMUR, en sa qualité de propriétaire des deux ensembles immobiliers situés au [Adresse 3] et [Adresse 4], qu'il revient l'obligation de régler les quotes-parts de charges de la SACV LE PARC afférentes à ses biens. La SACV LE PARC lui a adressé une première mise en demeure le 13 décembre 2023 concernant le [Adresse 3] accompagnée des factures correspondant à sa quote-part pour les années 2019 à 2023 qui est restée vaine. La SACV LE PARC lui a ensuite adressé une nouvelle mise en demeure le 20 décembre 2023 concernant le [Adresse 4], qui est également restée sans réponse. La SACV l'a assigné. A la suite de cette assignation la société H2K a été condamnée par le tribunal de commerce de Versailles en sa qualité de locataire, a réglé les factures de quote-part de fonctionnement de la SACV relatives aux lots appartenant à la société SOGEFIMUR [Adresse 5]. La société H2K a relevé appel de ce jugement mais s'est exécutée au titre de l'exécution provisoire de sorte que la SACV le PARC indique qu'elle ne réclamera plus à son propriétaire les quotes-parts dont s'est acquitté son locataire, qu'elle avait accepté de régler dans un premier temps jusqu'à ce qu'elle demande le retrait, si le jugement était confirmé. Par ailleurs le paiement des charges liées à la [Adresse 6] est aussi disputé par les parties pour un montant de 12 153,31 euros TTC La SA LE PARC a assigné la société SOGEFIMUR à comparaître devant le TAE de Paris afin de la voir condamner à lui régler la somme de 81.347,27 euros au titre des quotes-parts de fonctionnement pour les années 2019 à 2023, incluant les factures de la [Adresse 6] et la [Adresse 5]. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA LE PARC a porté ses demandes à 102.137,45 euros TTC C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure LE PARC a assigné SOGEFIMUR par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2023 signifié à personne. Par cet acte et par ses conclusions n° 5 régularisées à l'audience du 19 mai 2026, LE PARC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1121, 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce Vu l'article 1343-2 du code civil DEBOUTER la société SOGEFIMUR de toutes ses demandes, fins et conclusions JUGER recevables les demandes de la société SOGEFIMUR JUGER que la société SOGEFIMUR était tenue, en tant que propriétaire, d'adhérer et de contribuer aux quotes-parts de fonctionnement de la société LE PARC CONDAMNER la société SOGEFIMUR à payer à la société LE PARC la somme de 102.137,45 euros TTC au titre des quotes-parts de fonctionnement 2019 à 2025 déduction faite des paiements définitifs réalisés par ses locataires ; CONDAMNER la société SOGEFIMUR à verser à la société LE PARC les intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13.12.2023 et jusqu'à complet paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la société SOGEFIMUR à payer à la société LE PARC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SOGEFIMUR aux dépens. Par ses conclusions numéro 6 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 19 mai 2026 SOGEFIMUR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 378 du code de procédure civile Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile, Vu l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu la loi du 1er juillet 1901 Vu les dispositions de la Loi du 10 septembre 1947, modifiée par la Loi du 13 juillet 1992 et l'article L231-6 du code de commerce Vu les articles 1338,1339 et 1353 du code civil Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence en vigueur A titre liminaire et principal : ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES dans l'affaire enrôlée sous le numéro 24/01233 ; A titre subsidiaire CONSTATER que les sommes dont le paiement est demandé ont été acquittées par la société H2K, ; DECLARER IRRECEVALE la SA LE PARC en ses demandes faute d'intérêt à agir ; A titre infiniment subsidiaire : DIRE ET JUGER que les quotes-parts de fonctionnement dont le paiement est demandé pour la [Adresse 5] et la [Adresse 6] ont été acquittées ; DIRE ET JUGER que la SA LE PARC ne rapporte pas la preuve d'une obligation d'adhérer à la coopérative ni de l'obligation de paiement des quotes-parts de fonctionnement ; DIRE ET JUGER que les factures dont le règlement est demandé sont dénuées de cause et injustifiées et en tout état de cause qu'elles ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles ; En conséquence, DEBOUTER la SA le PARC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SA le PARC à régler à la société SOGEFIMUR la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER la SA le PARC à régler à la société SOGEFIMUR la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SA le PARC aux entiers dépens. En outre SOGEFIMUR demande à l'audience d'écarter l'exécution Provisoire si sa demande de sursis à statuer était rejetée. A l'audience du 14.04.2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 mai 2026 à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. LE PARC soutient que : Sur la demande de sursis à statuer de SOGEFIMUR : La décision à intervenir de la cour d'appel de Versailles n'aura aucune incidence sur la décision que doit prendre le TAE de Paris à l'encontre de la société SOGEFIMUR qui n'est par ailleurs pas partie à la procédure de Versailles. Les dispositions du cahier des charges dont elle se prévaut à l'encontre de SOFIMUR sont attachées aux immeubles et s'imposent aux propriétaires successifs. Ces obligations se transmettent de plein droit aux acquéreurs successifs des biens immobiliers sans qu'il soit besoin de leur acceptation expresse La société LE PARC anciennement dénommée SACV DU [Etablissement 1] ET [Etablissement 2] est bien fondée de se prévaloir du cahier des charges L'obligation d'adhérer ne contrevient pas à la liberté d'association Les prestations de la société LE PARC sont réelles SOGEFIMUR doit payer les factures pour le [Adresse 3] jusqu'au 2 juin 2023 pour la somme de 12 153,31 euros TTC SOGEFIMUR est redevable de 89 984,14 euros TTC pour le [Adresse 4] et la condamnation de la société H2K pour le paiement des factures de la [Adresse 5] par le Tribunal de commerce de Versailles le 12 janvier 2024 n'étant pas définitive, LE PARC maintient ses demandes contre SOGEFIMUR sous réserve de compensation SOGEFIMUR réplique que : La SCI Languedoc a payé ses factures pour [Adresse 6]. Le PARC ayant engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Versailles sur le règlement des factures par le locataire H2K pour la [Adresse 5], SOGEFIMUR demande un sursis statuer A titre subsidiaire, les demandes de LE PARC sont irrecevables car les factures sont déjà réglées. A titre infiniment subsidiaire le cahier des charges n'a pas de valeur règlementaire, et n'a pas valeur de stipulation pour autrui car SOGEFIMUR n'a pas apporté son consentement. Les prestations facturées sont injustifiées ou illicites, en particulier en ce qui concerne la sécurité. Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties. Sur ce, le tribunal, Sur le sursis à statuer Sur la recevabilité de l'exception de demande de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. L'article 377 du même code prévoit qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. La demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance est une exception de procédure qui doit être présentée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur ; SOGEFIMUR a présenté sa demande de sursis à statuer « in limine litis », avant toute défense au fond ; En conséquence, le tribunal dira l'exception de demande de sursis à statuer recevable. Sur le bien-fondé de l'exception de demande de sursis à statuer Le TAE de Paris est saisi par la SA LE PARC d'une demande de paiement de quotes-parts de fonctionnement pour des locaux sis à [Adresse 7] donnés en location dans le cadre d'un crédit-bail à la société SOGEFIMUR qui elle-même les a donnés en sous-location à la société H2K. Les quotes-parts de fonctionnement objet des factures litigieuses sont assises sur les surfaces de locaux et la SA LE PARC considère que le propriétaire doit les régler en cas de non-paiement par le locataire. En l'espèce, la société H2K s'est vu adresser des factures au titre des quotes-parts de fonctionnement qu'elle a refusé de régler au motif notamment qu'elle n'est pas adhérente de la SA LE PARC et que l'acte notarié stipule clairement l'absence d'une telle obligation. Condamnée par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 janvier 2024 à régler les factures correspondantes aux quotes-parts de fonctionnement pour la [Adresse 5], la société H2K a réglé lesdites condamnations en vertu de l'exécution provisoire et a interjeté appel du jugement. L'affaire a été plaidée devant la Cour d'Appel de VERSAILLES à son audience du 8 avril 2026, la décision étant annoncée pour le 23 septembre 2026. Pour les factures liées aux charges de la [Adresse 5], le tribunal constate qu'il y a identité d'objet entre les demandes formulées devant le tribunal de Versailles et celles formulées devant le TAE de Paris par LE PARC, et qu'il existe un risque de contrariété entre le jugement que l'on va rendre et la décision attendue pour laquelle SOGEFIMUR demande le sursis à statuer. L'arrêt à intervenir de la Cour entraînera nécessairement des conséquences sur l'affaire en cours. Par ailleurs, pour les factures liées aux charges de la [Adresse 6], le tribunal constate que le débat entre les parties est lié à des moyens similaires : valeur réglementaire du cahier des charges, valeur de stipulation pour autrui et licité des prestations facturées. En conséquence, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, surseoira à statuer jusqu'à la décision de la Cour d'Appel de VERSAILLES à intervenir dans l'instance introduite par LE PARC sous le numéro 24/01233 et dont la décision est annoncée pour le 23 septembre 2026 et ordonne la suspension de la présente instance en application de l'article 378 du code de procédure civile. Le Tribunal réservera les dépens. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal réservera les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'exception de demande de sursis à statuer recevable et bien fondée, Sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision de décision de la Cour d'Appel de VERSAILLES à intervenir dans l'instance introduite par LE PARC sous le numéro 24/01233 et dont la décision est annoncée pour le 23 septembre 2026, Ordonne la suspension de l'instance en application de l'article 378 du code de procédure civile, Réserve les dépens, Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Benoît d'Iribarne, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L231-6, code civil 1338, code civil 1165, code civil 1339, code de commerce D441-5, code de procedure civile 377, code civil 1121). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/05785
en commun : code civil 1338, code civil 1339
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/00649
en commun : code civil 1338, code civil 1339
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/02327
en commun : code civil 1338, code civil 1339
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/15356
en commun : code civil 1338, code civil 1339
- 1 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Reims · n° 2025R04819
en commun : code civil 1338, code civil 1339
- 12 janvier 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/16822
en commun : code civil 1339
- 1 septembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08730
en commun : code civil 1339
- 25 mai 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/18579
en commun : code civil 1339
Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:17:32.017Z.