Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, n° 2026016948
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COMPASS GROUP FRANCEPPI CB16
Exposé du litige
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026016948 ENTRE : SAS COMPASS GROUP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 632 041 042 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SENESI-ROUSSEAU - Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU Avocat (RPJ024886) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970) ET : SAS PPI CB16, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 497 486 340 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La Société COMPASS GROUP FRANCE a une activité de restauration, en particulier de restauration collective. La société PPI CB 16 a pour objet l'acquisition, la cession et la gestion de tous biens et droits immobiliers ; elle est, notamment, propriétaire à La Défense de la Tour Liberty CB16 qui est un immeuble à usage de bureaux comprenant les locaux d'un restaurant interentreprises (ciaprès « RIE »). Le 30 juillet 2007, les entreprises utilisatrices du restaurant ont conclu une « Convention de Groupement pour la gestion du RIE » destinée à gérer le RIE ; la société PPI CB16 est également membre du Groupement. Le 30 juillet 2007, la société AB CB 16, aujourd'hui dénommée PPI CB 16, a conclu avec les entreprises membres du Groupement pour la gestion du RIE une convention de mise à disposition du restaurant au profit du Groupement conventionnel pour la gestion du RIE Tour CB 16, pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction. Le 1er mars 2019, la société COMPASS GROUP FRANCE et le Groupement de gestion du RIE ont conclu un contrat de prestation de restauration aux termes duquel la société COMPASS s'est vue confier « la mission de fournir dans son restaurant des prestations de restauration telles qu'elles sont définies » au contrat. A compter de septembre 2022, la société COMPASS GROUP FRANCE a eu à déplorer de nombreux impayés ; ainsi, entre août 2022 et décembre 2023, 21 factures demeurent impayées à ce jour, pour un total de 38 158,34 euros TTC, malgré mises en demeure en date des 18 novembre 2024 et 2 juin 2025 restées sans réponse. La société COMPASS GROUP France a alors saisi le tribunal de céans. Procédure Par acte en date du 10/02/2026 signifié en l'étude, la SAS COMPASS GROUP FRANCE assigne la SAS PPI CB16. Par cet acte, la société COMPASS GROUP FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1 et 1344-1 du Code civil, l'article L624-16 du Code de commerce et les dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce, Condamner la société PPI CB 16 à régler à la société COMPASS GROUP FRANCE, la somme de 38 158,34 € à titre principal au titre des factures impayées, majorée : *des pénalités de retard au taux fixé par l'article L 441-10 du Code de commerce, soit le taux utilisé par la BCE lors sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d'échéance jusqu'au complet paiement ; *et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025 et jusqu'au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du Code civil. Condamner la société PPI CB 16 au paiement de la somme de 840 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée ; Condamner la société PPI CB 16 au paiement de l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement de 7 500 euros puisque les frais exposés et justifiés sont supérieurs à l'indemnité forfaitaire de 840 € ; Ordonner que tous paiements effectués par la société PPI CB 16 s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil Condamner la société PPI CB 16 aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal n'appliquait pas les dispositions d'ordre public et ne condamnait pas la débitrice au paiement de l'indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de condamner la société PPI CB 16 à payer à la société COMPASS GROUP France la somme de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société PPI CB16 n'a pas comparu. A l'audience du 12 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Moyens des parties: Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante : A l'appui de ses demandes la société COMPASS GROUP FRANCE (ci-après COMPASS) explique que : La société PPI CB16 reste devoir la somme de 38 158,34 € en principal au titre des factures impayées ; Sur le fondement de l'article L.441-10 du code de commerce, elle est fondée à demander l'application de pénalités de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement; elle est de plus fondée à demander une indemnité complémentaire pour frais de recouvrement correspondant aux factures d'honoraires de l'avocat sollicité pour la représenter. Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Il apparaît à l'examen du Kbis de la société PPI CB16 daté du 13 mai 2026 que le défendeur est commerçant et a son siège social à [Localité 1] ; En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ; En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire ; Sur les demandes de COMPASS COMPASS produit les pièces suivantes : Extrait Kbis le la société PPI CB16, Convention de Groupement pour la gestion du restaurant inter-entreprises conclus le 30 juillet 2007, dont l'article 11 stipule que « Les sociétés adhérentes s'engagent à acquitter le prix des prestations de restauration fournies à leurs convives (…) », Convention de mise à disposition du restaurant au profit des membres du Groupement, Contrat de prestations de service conclu le 1er mars 2019 entre le Groupement et la société COMPASS, dont un article stipule que « Le prix des repas servis aux convives fera l'objet d'une facture mensuelle adressée à chacun des Membres du RIE pour ses convives. », 21 factures impayées pour un montant total en principal de 38 158,34 € TTC mentionnant qu'à défaut de paiement à la date indiquée, les pénalités de retard prévues à l'article L.441-10 du code de commerce sont appliquées, La lettre de mise en demeure des 18/11/2024 restée sans réponse La lettre du 10 décembre 2024 proposant une tentative amiable de règlement du litige dûment réceptionnée et restée sans réponse, La lettre de mise en demeure du 02/06/2025 restée sans réponse, Les factures d'honoraires de Me SENESI-ROUSSEAU Le contrat de prestations du 1er mars 2019 a été conclu entre COMPASS et le Groupement de gestion du RIE et non entre COMPASS et la société PPI CB16 ; A la date des factures produites par COMPASS, les membres du Groupement étaient : la société RIO TINTO France la société CGI France la société PPI CB16 en sa qualité de propriétaire ; Il résulte des pièces produites que la créance de COMPASS d'un montant de 38 158,34 € TTC est certaine, liquide et exigible et que COMPASS est fondée à demander l'application de pénalité de retard prévue à l'article L.441-10 du code de commerce; qu'en revanche, COMPASS n'est pas fondée à demander en plus l'application d'intérêts de retard au taux légal ; En conséquence le tribunal, Condamnera la société PPI CB16 à payer à la société COMPASS GROUPE la somme de 38 158,34 € TTC avec pénalités de retard au taux de la BCE lors sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au complet paiement, outre 840 € d'indemnités forfaitaires de recouvrement ; déboutera la société COMPASS GROUPE de sa demande au titre des intérêts au taux légal ; COMPASS fait en outre valoir que les frais de recouvrement sont supérieurs aux indemnités forfaitaires de recouvrement d'un montant de 840 € et demande en application de l'article L.441-10 une indemnité complémentaire de 7500 € correspondant aux honoraires d'avocat rendus nécessaires pour aboutir au règlement ; COMPASS produit deux factures d'honoraires de son avocat : une facture de 794,42 € HT au titre de l'assignation qui a été payée une facture 8 239,83 € HT au titre d'honoraires de résultat (10% de la somme en principal de 38 158,34 € plus 50% des sommes recouvrées au-delà du principal); Il est d'usage, conformément aux articles 11.1 et 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, que l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ; or force est de constater que COMPASS ne produit rien de tel ; de plus, COMPASS ne rapporte pas la preuve que cette facture de 8 239,83 € HT a été payée ; Le montant de 840 € dépassant le montant de la facture d'honoraires de 794,42 €, le tribunal, * déboutera COMPASS de sa demande de condamner PPI CB16 à lui payer la somme de 7 500 € à titre d'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement ; Sur l'article 700 CPC et les dépens Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, COMPASS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la société PPI CB16 à payer à la société COMPASS GROUPE FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus de la demande subsidiaire ; COMPASS succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance ;
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, dit l'assignation régulière, et l'action recevable, condamne la société PPI CB16 à payer à la société COMPASS GROUPE FRANCE la somme de 38 158,34 € TTC avec pénalités de retard au taux de la BCE lors sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au complet paiement, outre 840 € d'indemnités forfaitaires de recouvrement, déboute la société COMPASS GROUPE FRANCE de sa demande au titre des intérêts au taux légal, déboute la société COMPASS GROUPE FRANCE de sa demande de condamner PPI CB16 à lui payer la somme de 7 500 € à titre d'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, déboute la société COMPASS GROUPE FRANCE de ses autres demandes, condamne la société PPI CB16 à payer à la société COMPASS GROUPE FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PPI CB16 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026016948 ENTRE : SAS COMPASS GROUP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 632 041 042 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SENESI-ROUSSEAU - Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU Avocat (RPJ024886) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970) ET : SAS PPI CB16, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 497 486 340 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La Société COMPASS GROUP FRANCE a une activité de restauration, en particulier de restauration collective. La société PPI CB 16 a pour objet l'acquisition, la cession et la gestion de tous biens et droits immobiliers ; elle est, notamment, propriétaire à La Défense de la Tour Liberty CB16 qui est un immeuble à usage de bureaux comprenant les locaux d'un restaurant interentreprises (ciaprès « RIE »). Le 30 juillet 2007, les entreprises utilisatrices du restaurant ont conclu une « Convention de Groupement pour la gestion du RIE » destinée à gérer le RIE ; la société PPI CB16 est également membre du Groupement. Le 30 juillet 2007, la société AB CB 16, aujourd'hui dénommée PPI CB 16, a conclu avec les entreprises membres du Groupement pour la gestion du RIE une convention de mise à disposition du restaurant au profit du Groupement conventionnel pour la gestion du RIE Tour CB 16, pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction. Le 1er mars 2019, la société COMPASS GROUP FRANCE et le Groupement de gestion du RIE ont conclu un contrat de prestation de restauration aux termes duquel la société COMPASS s'est vue confier « la mission de fournir dans son restaurant des prestations de restauration telles qu'elles sont définies » au contrat. A compter de septembre 2022, la société COMPASS GROUP FRANCE a eu à déplorer de nombreux impayés ; ainsi, entre août 2022 et décembre 2023, 21 factures demeurent impayées à ce jour, pour un total de 38 158,34 euros TTC, malgré mises en demeure en date des 18 novembre 2024 et 2 juin 2025 restées sans réponse. La société COMPASS GROUP France a alors saisi le tribunal de céans. Procédure Par acte en date du 10/02/2026 signifié en l'étude, la SAS COMPASS GROUP FRANCE assigne la SAS PPI CB16. Par cet acte, la société COMPASS GROUP FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1 et 1344-1 du Code civil, l'article L624-16 du Code de commerce et les dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce, Condamner la société PPI CB 16 à régler à la société COMPASS GROUP FRANCE, la somme de 38 158,34 € à titre principal au titre des factures impayées, majorée : *des pénalités de retard au taux fixé par l'article L 441-10 du Code de commerce, soit le taux utilisé par la BCE lors sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d'échéance jusqu'au complet paiement ; *et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025 et jusqu'au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du Code civil. Condamner la société PPI CB 16 au paiement de la somme de 840 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée ; Condamner la société PPI CB 16 au paiement de l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement de 7 500 euros puisque les frais exposés et justifiés sont supérieurs à l'indemnité forfaitaire de 840 € ; Ordonner que tous paiements effectués par la société PPI CB 16 s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil Condamner la société PPI CB 16 aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal n'appliquait pas les dispositions d'ordre public et ne condamnait pas la débitrice au paiement de l'indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de condamner la société PPI CB 16 à payer à la société COMPASS GROUP France la somme de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société PPI CB16 n'a pas comparu. A l'audience du 12 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Moyens des parties: Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante : A l'appui de ses demandes la société COMPASS GROUP FRANCE (ci-après COMPASS) explique que : La société PPI CB16 reste devoir la somme de 38 158,34 € en principal au titre des factures impayées ; Sur le fondement de l'article L.441-10 du code de commerce, elle est fondée à demander l'application de pénalités de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement; elle est de plus fondée à demander une indemnité complémentaire pour frais de recouvrement correspondant aux factures d'honoraires de l'avocat sollicité pour la représenter. Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties. Sur ce, le Tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Il apparaît à l'examen du Kbis de la société PPI CB16 daté du 13 mai 2026 que le défendeur est commerçant et a son siège social à [Localité 1] ; En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ; En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire ; Sur les demandes de COMPASS COMPASS produit les pièces suivantes : Extrait Kbis le la société PPI CB16, Convention de Groupement pour la gestion du restaurant inter-entreprises conclus le 30 juillet 2007, dont l'article 11 stipule que « Les sociétés adhérentes s'engagent à acquitter le prix des prestations de restauration fournies à leurs convives (…) », Convention de mise à disposition du restaurant au profit des membres du Groupement, Contrat de prestations de service conclu le 1er mars 2019 entre le Groupement et la société COMPASS, dont un article stipule que « Le prix des repas servis aux convives fera l'objet d'une facture mensuelle adressée à chacun des Membres du RIE pour ses convives. », 21 factures impayées pour un montant total en principal de 38 158,34 € TTC mentionnant qu'à défaut de paiement à la date indiquée, les pénalités de retard prévues à l'article L.441-10 du code de commerce sont appliquées, La lettre de mise en demeure des 18/11/2024 restée sans réponse La lettre du 10 décembre 2024 proposant une tentative amiable de règlement du litige dûment réceptionnée et restée sans réponse, La lettre de mise en demeure du 02/06/2025 restée sans réponse, Les factures d'honoraires de Me SENESI-ROUSSEAU Le contrat de prestations du 1er mars 2019 a été conclu entre COMPASS et le Groupement de gestion du RIE et non entre COMPASS et la société PPI CB16 ; A la date des factures produites par COMPASS, les membres du Groupement étaient : la société RIO TINTO France la société CGI France la société PPI CB16 en sa qualité de propriétaire ; Il résulte des pièces produites que la créance de COMPASS d'un montant de 38 158,34 € TTC est certaine, liquide et exigible et que COMPASS est fondée à demander l'application de pénalité de retard prévue à l'article L.441-10 du code de commerce; qu'en revanche, COMPASS n'est pas fondée à demander en plus l'application d'intérêts de retard au taux légal ; En conséquence le tribunal, Condamnera la société PPI CB16 à payer à la société COMPASS GROUPE la somme de 38 158,34 € TTC avec pénalités de retard au taux de la BCE lors sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au complet paiement, outre 840 € d'indemnités forfaitaires de recouvrement ; déboutera la société COMPASS GROUPE de sa demande au titre des intérêts au taux légal ; COMPASS fait en outre valoir que les frais de recouvrement sont supérieurs aux indemnités forfaitaires de recouvrement d'un montant de 840 € et demande en application de l'article L.441-10 une indemnité complémentaire de 7500 € correspondant aux honoraires d'avocat rendus nécessaires pour aboutir au règlement ; COMPASS produit deux factures d'honoraires de son avocat : une facture de 794,42 € HT au titre de l'assignation qui a été payée une facture 8 239,83 € HT au titre d'honoraires de résultat (10% de la somme en principal de 38 158,34 € plus 50% des sommes recouvrées au-delà du principal); Il est d'usage, conformément aux articles 11.1 et 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, que l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ; or force est de constater que COMPASS ne produit rien de tel ; de plus, COMPASS ne rapporte pas la preuve que cette facture de 8 239,83 € HT a été payée ; Le montant de 840 € dépassant le montant de la facture d'honoraires de 794,42 €, le tribunal, * déboutera COMPASS de sa demande de condamner PPI CB16 à lui payer la somme de 7 500 € à titre d'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement ; Sur l'article 700 CPC et les dépens Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, COMPASS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la société PPI CB16 à payer à la société COMPASS GROUPE FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus de la demande subsidiaire ; COMPASS succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance ; Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, dit l'assignation régulière, et l'action recevable, condamne la société PPI CB16 à payer à la société COMPASS GROUPE FRANCE la somme de 38 158,34 € TTC avec pénalités de retard au taux de la BCE lors sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au complet paiement, outre 840 € d'indemnités forfaitaires de recouvrement, déboute la société COMPASS GROUPE FRANCE de sa demande au titre des intérêts au taux légal, déboute la société COMPASS GROUPE FRANCE de sa demande de condamner PPI CB16 à lui payer la somme de 7 500 € à titre d'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, déboute la société COMPASS GROUPE FRANCE de ses autres demandes, condamne la société PPI CB16 à payer à la société COMPASS GROUPE FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PPI CB16 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:49:04.470Z.