Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 3 septembre 2026, n° 2025F01017
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 septembre 2026 N° RG : 2025F01017 La société ABEILLE RENOVATION [Adresse 1] (Maître [N], Avocat au barreau de Paris) C/ Mme [Y] [E] [Adresse 2] (Maître [W], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 mai 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SABARDU, M. LE JEUNE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 23 juillet 2025, la société ABEILLE RENOVATION 13 a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Mme [Y] [E] pour l'entendre : En application des articles 48 du CPC, des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1 et 1344-1 du Code civil, de l'article L624-16 du Code de commerce et des dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce d'ordre public, Vu les pièces versées à l'appui, * Constater que l'obligation de payer de Madame [E] [Y] n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, * Condamner Madame [E] [Y] à régler à la société ABEILLE RENOVATIONI 3, la somme de 28 156,26 euros à titre principal au titre de la facture impayée, majorée : des pénalités de retard au taux de refinancement le plus récent de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l'échéance impayée jusqu'au paiement complet, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce, et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025 et jusqu'au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code Civil Condamner Madame [E] [Y] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée. Condamner Madame [E] [Y] au paiement de l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement justifiés à la somme de 2 160 euros puisque les frais exposés sont supérieurs à l'indemnité forfaitaire. Ordonner que tous paiements effectués par Madame [E] [Y] s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil. La condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal n'appliquait pas les dispositions d'ordre public et ne condamnait pas le débiteur au paiement de l'indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de : * Condamner Madame [E] [Y] à payer à la société ABEILLE RENOVATION13 la somme de 2 160 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. A la barre, la société ABEILLE RENOVATION 13 réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit. Mme [Y] [E] n'ayant pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats que : Le devis accepté par Mme [Y] [E] n°DA22060045 du 03/06/2022 La facture n°FA22070233 en date du 29/07/2022 d'un montant de 28 156,26 € Les mises en demeure des 13/04/2023 et 05/06/2023 Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Mme [Y] [E] à payer à la société ABEILLE RENOVATION 13 la somme de 28 156,26 en principal au titre de la facture impayée avec intérêts au taux de refinancement plus récent de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l'échéance impayée celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société ABEILLE RENOVATION 13 la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne Mme [Y] [E] à payer à la société ABEILLE RENOVATION 13 la somme de 28 156,26 € (vingt-huit mille cent-cinquante-six euros et vingt-six centimes) en principal au titre de la facture impayée avec intérêts au taux de refinancement plus récent de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l'échéance impayée celle de 40€ (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 septembre 2026 N° RG : 2025F01017 La société ABEILLE RENOVATION [Adresse 1] (Maître [N], Avocat au barreau de Paris) C/ Mme [Y] [E] [Adresse 2] (Maître [W], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 mai 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SABARDU, M. LE JEUNE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 23 juillet 2025, la société ABEILLE RENOVATION 13 a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Mme [Y] [E] pour l'entendre : En application des articles 48 du CPC, des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1 et 1344-1 du Code civil, de l'article L624-16 du Code de commerce et des dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce d'ordre public, Vu les pièces versées à l'appui, * Constater que l'obligation de payer de Madame [E] [Y] n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, * Condamner Madame [E] [Y] à régler à la société ABEILLE RENOVATIONI 3, la somme de 28 156,26 euros à titre principal au titre de la facture impayée, majorée : des pénalités de retard au taux de refinancement le plus récent de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l'échéance impayée jusqu'au paiement complet, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce, et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025 et jusqu'au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code Civil Condamner Madame [E] [Y] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée. Condamner Madame [E] [Y] au paiement de l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement justifiés à la somme de 2 160 euros puisque les frais exposés sont supérieurs à l'indemnité forfaitaire. Ordonner que tous paiements effectués par Madame [E] [Y] s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil. La condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal n'appliquait pas les dispositions d'ordre public et ne condamnait pas le débiteur au paiement de l'indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de : * Condamner Madame [E] [Y] à payer à la société ABEILLE RENOVATION13 la somme de 2 160 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. A la barre, la société ABEILLE RENOVATION 13 réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit. Mme [Y] [E] n'ayant pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats que : Le devis accepté par Mme [Y] [E] n°DA22060045 du 03/06/2022 La facture n°FA22070233 en date du 29/07/2022 d'un montant de 28 156,26 € Les mises en demeure des 13/04/2023 et 05/06/2023 Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Mme [Y] [E] à payer à la société ABEILLE RENOVATION 13 la somme de 28 156,26 en principal au titre de la facture impayée avec intérêts au taux de refinancement plus récent de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l'échéance impayée celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société ABEILLE RENOVATION 13 la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne Mme [Y] [E] à payer à la société ABEILLE RENOVATION 13 la somme de 28 156,26 € (vingt-huit mille cent-cinquante-six euros et vingt-six centimes) en principal au titre de la facture impayée avec intérêts au taux de refinancement plus récent de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l'échéance impayée celle de 40€ (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T08:49:44.278Z.