Tribunal de commerce de Melun, 6ème Chambre A, 10 juin 2026, n° 2025L01057
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Jugement rendu le 10 juin 2026 Références : 2025L01057 / 2024J00084 ENTRE : SELARL MJC2A, représentée par Maître [T] [G], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 1] [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MC BG D'AFRIQUE Demanderesse comparante à l'audience en la personne de Me [H] [F], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [G], Assistée de Maître Sarah DEGRAND de la SCPA F.G.B., avocate au barreau de Melun D'UNE PART, ET : M. [W] [P] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] Défendeur comparant assisté de Maître Dan NAHUM du cabinet ADN, avocat au barreau de Créteil D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Vu le jugement de ce tribunal du 29 janvier 2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS MC BG D'AFRIQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 842 086 399. Vu l'assignation à comparaître en date du 12 juin 2025 pour l'audience de ce tribunal du 9 juillet 2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS MC BG D'AFRIQUE, M. [W] [P], d'une part une condamnation au titre de l'insuffisance d'actifs en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce et d'autre part, l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants (ne reprendre que les cas visés dans l'assignation) : Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°) Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°) Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°) Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°) Faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (L651-2) L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 mars 2026. En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique. Maître [M] [R] pour le liquidateur a rappelé les termes de l'assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS MC BG D'AFRIQUE s'élevait à 88 691,51 euros et que l'actif recouvré s'élève à 3 440,49 euros. Elle a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation et a notamment rappelé les termes de ses conclusions rappelant que la procédure collective a été ouverte sur requête du Ministère public alors que les cotisations URSSAF n'étaient plus payées depuis novembre 2022 pour la plus anciennes, et bien qu'alerté au regard de l'inscription de privilège de l'URSSAF prise le 26/06/2023, M. [W] [P] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements. Maître [M] [R] a ajouté que le fonds de commerce de la SAS MC BG D'AFRIQUE a été cédé en fin d'année 2023 et dont le prix de cession ne figure pas au crédit du compte bancaire, ni dans le grand livre, attestant d'un détournement d'actif qui aurait pu être attribué au paiement des créanciers. Elle a également indiqué qu'il ressort des éléments du dossier que la comptabilité est manifestement incomplète. Elle a donc sollicité à l'encontre de M. [W] [P] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 ans. Elle a également sollicité la condamnation de M. [W] [P] à participer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 80.000,00 euros. Le défendeur s'est présenté à l'audience assisté de Maître [O] [D] qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à rejeter l'intégralité des demandes formées par le liquidateur, considérant qu'aucune faute grave n'est établie. Il a exposé que la SAS MC BG D'AFRIQUE respectait ses obligations et que l'activité était légèrement bénéficiaire jusqu'à la période COVID. Il a souligné que 80.000 euros du passif résultent du contrôle mené par l'URSSAF pour travail dissimulé et pour lequel M. [W] [P] a été relaxé par le tribunal correctionnel, faute de preuve et mettant ainsi à néant la créance de l'URSSAF. Maître [O] [D] a donc sollicité qu'aucune sanction commerciale, ni condamnation au titre de l'insuffisance d'actif, ne soit prononcée à l'encontre de M. [W] [P], considérant que les fautes alléguées par le liquidateur ne présentent pas le degré de gravité requis pour justifier une sanction et qu'aucun lien de causalité direct n'est démontré entre les manquements supposés et l'insuffisance d'actif invoquée. Enfin, il a ajouté que M. [W] [P] est aujourd'hui salarié. Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [W] [P] le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans au regard des griefs caractérisés et notamment du détournement d'actif, ainsi qu'une condamnation de M. [W] [P] à participer à l'insuffisance d'actif de l'ordre de 30.000,00 euros, laissée à l'appréciation du tribunal. Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : I - S'agissant de la sanction commerciale : 1. S'agissant d'avoir fait disparaître des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°) Attendu que M. [W] [P], en sa qualité de président de la SAS MC BG D'AFRIQUE, était tenu à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière ; Que M. [W] [P] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandé retourné et simple, en date du 30/01/2024 ; Que d'ailleurs, aucun compte annuel de la SAS MC BG D'AFRIQUE n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce postérieurement au 31/12/2021 ; Que bien que la société MC BG D'AFRIQUE fournisse aux débats des liasses fiscales pour les exercices 2019 à 2022, que les comptes annuels jusqu'à 2021 aient été déposés au greffe, l'ouverture de la procédure date du 29/01/2024 et le grand livre comptable 2023 remis au mandataire est pour le moins incomplet : aucune écriture de banque n'y ait comptabilisé, aucune écriture liée aux salaires et cotisations sociales. Cela est d'autant plus dommageable que c'est en 2023 qu'est survenue la vente du fonds de commerce et aucune écriture comptable ne permet de constater l'encaissement de cette vente et l'usage qui a été fait des fonds ; Attendu que l'absence de la totalité des éléments comptables demandés par les textes, constitue une importante défaillance de nature à emporter une présomption de tenue de comptabilité incomplète ; Qu'en conséquence, le Tribunal dira que la tenue de la comptabilité est incomplète et le grief sera retenu ; Que ce grief sera donc retenu à l'encontre de M. [W] [P] ; 2. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°) Attendu que, sur le fondement des cotisations URSSAF dues depuis novembre 2022, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 29 janvier 2024, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2022 ; Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ; Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [W] [P] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où les cotisations URSSAF n'étaient plus réglées depuis novembre 2022, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements; Qu'au demeurant, tous les exercices de la société étaient déficitaires depuis la constitution de celle-ci, les associés ayant décidé lors de l'AG du 2 juin 2021 approuvant les comptes clos le 31/12/2019 la poursuite de l'activité malgré la perte de plus de la moitié du capital social ; Que ce capital social n'a jamais été reconstitué depuis cette date, la société continuant à faire des déficits sans pour autant que M. [W] [P] ne déclare l'état de cessation des paiements ; Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [W] [P] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ; Que ce grief sera également retenu à l'encontre de M. [W] [P] ; 3. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°) Attendu que M. [W] [P] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire, notamment dans le cadre de l'enquête ordonnée le 27 novembre 2023, mais n'a pas répondu à ces convocations, puis lors de l'ouverture de la procédure collective comme en attestent les courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et simple, en date du 30/01/2024 ; Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [W] [P] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ; Que du fait de la carence de M. [W] [P], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ; Attendu que le retour des courriers portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse » atteste d'une volonté du dirigeant de ne pas informer les tiers de son changement d'adresse en ne procédant pas aux modifications pourtant obligatoires au RCS, voire de dissimuler volontairement sa nouvelle adresse afin d'échapper à toute responsabilité ; Que contrairement à ce qu'affirme M. [W] [P] sa nouvelle adresse n'était pas bien connue du mandataire, M. [W] [P] s'étant abstenu de la faire corriger sur le Kbis de MC BG D'AFRIQUE ou de la communiquer au mandataire, mais que c'est suite à la création d'une nouvelle société par M. [W] [P] début 2024 que sa nouvelle adresse a pu être trouvée par le mandataire ; Attendu que cette fuite du dirigeant manifeste une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et ne peut en aucun cas le mettre à l'abri des sanctions ; Qu'il est ainsi établi que M. [W] [P] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ; Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ; 4. S'agissant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°) Attendu que la société MC BG D'AFRIQUE a cédé son fonds de commerce le 3 novembre 2023 pour un prix qui reste incertain, soit 10.000,00 €, soit 30.000,00 €, selon les actes remis ; Que la comptabilité communiquée pour 2023 ne fait pas apparaître cet acte, ni un flux de trésorerie ; Que M. [W] [P] indique que cette somme aurait été réglée en espèces, ce qui est interdit par la Loi et aurait servi à payer certains fournisseurs mais qu'il n'en apporte aucune preuve ; Qu'il est donc établi que M. [W] [P] a détourné une partie de l'actif de la SAS MC BG D'AFRIQUE ; Attendu que M. [W] [P] est âgé de 40 ans ; Attendu que M. [W] [P] a déclaré être actuellement salarié, mais qu'il n'a fourni aucun élément venant prouver ce qu'il avance, ce qui ne permet pas au tribunal de prendre en compte cette situation pour adapter le quantum de la condamnation ; Attendu qu'en définitive, les 4 griefs ont été retenus ; Attendu qu'un de ces griefs ont été commis dans l'intérêt personnel de M. [W] [P], notamment le détournement du prix de cession du fonds de commerce ; Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ; Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [W] [P] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653-11 du code de commerce ; Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [W] [P] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 5 ans ; II - S'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif : Attendu que conformément à l'article L651-2 du code de commerce, le dirigeant peut être condamné à payer tout ou partie de l'actif lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; Attendu que le simple fait de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans les délais légaux constitue une faute de gestion si cette dernière a contribué à l'insuffisance d'actif ; Qu'en l'espèce, M. [W] [P] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ; Qu'en outre, M. [W] [P] n'a pas tenu de comptabilité conforme aux règles légales ; Que surtout M. [W] [P] a détourné le prix de cession du fonds de commerce dont le montant réel est pour le moins obscur ; Que ces faits constituent des fautes de gestion d'une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à accroître le passif, qui s'élève à hauteur de 88 691,51 euros ; Qu'en vertu de l'article L.651-2 du code de commerce, le tribunal peut condamner les dirigeants à payer seulement une partie de l'insuffisance d'actif ; Attendu que les reproches faits à M. [W] [P] sont suffisamment caractérisés et démontrent un lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif ; Attendu que M. [W] [P] a été informé de ses obligations mais n'a fourni aucun élément permettant d'atténuer sa responsabilité, notamment en matière de situation personnelle ou financière ; Qu'en conséquence, le tribunal condamnera M. [W] [P] à payer la somme de 30.000 €uros au titre de l'insuffisance d'actif, au vu de la gravité des fautes commises ; Attendu que les dépens seront à la charge de M. [W] [P], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Prononce à l'encontre de M. [W] [P], en sa qualité de dirigeant de la SAS MC BG D'AFRIQUE, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 5 ans. Condamne M. [W] [P] à payer la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €uros) au titre de l'insuffisance d'actif. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 Euros) outre les frais de signification, à la charge de M. [W] [P], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public. RETENU à l'audience publique du 11 mars 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [T] [E], M. [T] [K], M. Patrick FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun. DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2026. LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Jugement rendu le 10 juin 2026 Références : 2025L01057 / 2024J00084 ENTRE : SELARL MJC2A, représentée par Maître [T] [G], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 1] [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MC BG D'AFRIQUE Demanderesse comparante à l'audience en la personne de Me [H] [F], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [G], Assistée de Maître Sarah DEGRAND de la SCPA F.G.B., avocate au barreau de Melun D'UNE PART, ET : M. [W] [P] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] Défendeur comparant assisté de Maître Dan NAHUM du cabinet ADN, avocat au barreau de Créteil D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Vu le jugement de ce tribunal du 29 janvier 2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS MC BG D'AFRIQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 842 086 399. Vu l'assignation à comparaître en date du 12 juin 2025 pour l'audience de ce tribunal du 9 juillet 2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS MC BG D'AFRIQUE, M. [W] [P], d'une part une condamnation au titre de l'insuffisance d'actifs en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce et d'autre part, l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants (ne reprendre que les cas visés dans l'assignation) : Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°) Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°) Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°) Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°) Faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (L651-2) L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 mars 2026. En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique. Maître [M] [R] pour le liquidateur a rappelé les termes de l'assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS MC BG D'AFRIQUE s'élevait à 88 691,51 euros et que l'actif recouvré s'élève à 3 440,49 euros. Elle a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation et a notamment rappelé les termes de ses conclusions rappelant que la procédure collective a été ouverte sur requête du Ministère public alors que les cotisations URSSAF n'étaient plus payées depuis novembre 2022 pour la plus anciennes, et bien qu'alerté au regard de l'inscription de privilège de l'URSSAF prise le 26/06/2023, M. [W] [P] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements. Maître [M] [R] a ajouté que le fonds de commerce de la SAS MC BG D'AFRIQUE a été cédé en fin d'année 2023 et dont le prix de cession ne figure pas au crédit du compte bancaire, ni dans le grand livre, attestant d'un détournement d'actif qui aurait pu être attribué au paiement des créanciers. Elle a également indiqué qu'il ressort des éléments du dossier que la comptabilité est manifestement incomplète. Elle a donc sollicité à l'encontre de M. [W] [P] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 ans. Elle a également sollicité la condamnation de M. [W] [P] à participer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 80.000,00 euros. Le défendeur s'est présenté à l'audience assisté de Maître [O] [D] qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à rejeter l'intégralité des demandes formées par le liquidateur, considérant qu'aucune faute grave n'est établie. Il a exposé que la SAS MC BG D'AFRIQUE respectait ses obligations et que l'activité était légèrement bénéficiaire jusqu'à la période COVID. Il a souligné que 80.000 euros du passif résultent du contrôle mené par l'URSSAF pour travail dissimulé et pour lequel M. [W] [P] a été relaxé par le tribunal correctionnel, faute de preuve et mettant ainsi à néant la créance de l'URSSAF. Maître [O] [D] a donc sollicité qu'aucune sanction commerciale, ni condamnation au titre de l'insuffisance d'actif, ne soit prononcée à l'encontre de M. [W] [P], considérant que les fautes alléguées par le liquidateur ne présentent pas le degré de gravité requis pour justifier une sanction et qu'aucun lien de causalité direct n'est démontré entre les manquements supposés et l'insuffisance d'actif invoquée. Enfin, il a ajouté que M. [W] [P] est aujourd'hui salarié. Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [W] [P] le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans au regard des griefs caractérisés et notamment du détournement d'actif, ainsi qu'une condamnation de M. [W] [P] à participer à l'insuffisance d'actif de l'ordre de 30.000,00 euros, laissée à l'appréciation du tribunal. Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : I - S'agissant de la sanction commerciale : 1. S'agissant d'avoir fait disparaître des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°) Attendu que M. [W] [P], en sa qualité de président de la SAS MC BG D'AFRIQUE, était tenu à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière ; Que M. [W] [P] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandé retourné et simple, en date du 30/01/2024 ; Que d'ailleurs, aucun compte annuel de la SAS MC BG D'AFRIQUE n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce postérieurement au 31/12/2021 ; Que bien que la société MC BG D'AFRIQUE fournisse aux débats des liasses fiscales pour les exercices 2019 à 2022, que les comptes annuels jusqu'à 2021 aient été déposés au greffe, l'ouverture de la procédure date du 29/01/2024 et le grand livre comptable 2023 remis au mandataire est pour le moins incomplet : aucune écriture de banque n'y ait comptabilisé, aucune écriture liée aux salaires et cotisations sociales. Cela est d'autant plus dommageable que c'est en 2023 qu'est survenue la vente du fonds de commerce et aucune écriture comptable ne permet de constater l'encaissement de cette vente et l'usage qui a été fait des fonds ; Attendu que l'absence de la totalité des éléments comptables demandés par les textes, constitue une importante défaillance de nature à emporter une présomption de tenue de comptabilité incomplète ; Qu'en conséquence, le Tribunal dira que la tenue de la comptabilité est incomplète et le grief sera retenu ; Que ce grief sera donc retenu à l'encontre de M. [W] [P] ; 2. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°) Attendu que, sur le fondement des cotisations URSSAF dues depuis novembre 2022, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 29 janvier 2024, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2022 ; Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ; Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [W] [P] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où les cotisations URSSAF n'étaient plus réglées depuis novembre 2022, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements; Qu'au demeurant, tous les exercices de la société étaient déficitaires depuis la constitution de celle-ci, les associés ayant décidé lors de l'AG du 2 juin 2021 approuvant les comptes clos le 31/12/2019 la poursuite de l'activité malgré la perte de plus de la moitié du capital social ; Que ce capital social n'a jamais été reconstitué depuis cette date, la société continuant à faire des déficits sans pour autant que M. [W] [P] ne déclare l'état de cessation des paiements ; Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [W] [P] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ; Que ce grief sera également retenu à l'encontre de M. [W] [P] ; 3. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°) Attendu que M. [W] [P] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire, notamment dans le cadre de l'enquête ordonnée le 27 novembre 2023, mais n'a pas répondu à ces convocations, puis lors de l'ouverture de la procédure collective comme en attestent les courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et simple, en date du 30/01/2024 ; Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [W] [P] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ; Que du fait de la carence de M. [W] [P], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ; Attendu que le retour des courriers portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse » atteste d'une volonté du dirigeant de ne pas informer les tiers de son changement d'adresse en ne procédant pas aux modifications pourtant obligatoires au RCS, voire de dissimuler volontairement sa nouvelle adresse afin d'échapper à toute responsabilité ; Que contrairement à ce qu'affirme M. [W] [P] sa nouvelle adresse n'était pas bien connue du mandataire, M. [W] [P] s'étant abstenu de la faire corriger sur le Kbis de MC BG D'AFRIQUE ou de la communiquer au mandataire, mais que c'est suite à la création d'une nouvelle société par M. [W] [P] début 2024 que sa nouvelle adresse a pu être trouvée par le mandataire ; Attendu que cette fuite du dirigeant manifeste une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et ne peut en aucun cas le mettre à l'abri des sanctions ; Qu'il est ainsi établi que M. [W] [P] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ; Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ; 4. S'agissant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°) Attendu que la société MC BG D'AFRIQUE a cédé son fonds de commerce le 3 novembre 2023 pour un prix qui reste incertain, soit 10.000,00 €, soit 30.000,00 €, selon les actes remis ; Que la comptabilité communiquée pour 2023 ne fait pas apparaître cet acte, ni un flux de trésorerie ; Que M. [W] [P] indique que cette somme aurait été réglée en espèces, ce qui est interdit par la Loi et aurait servi à payer certains fournisseurs mais qu'il n'en apporte aucune preuve ; Qu'il est donc établi que M. [W] [P] a détourné une partie de l'actif de la SAS MC BG D'AFRIQUE ; Attendu que M. [W] [P] est âgé de 40 ans ; Attendu que M. [W] [P] a déclaré être actuellement salarié, mais qu'il n'a fourni aucun élément venant prouver ce qu'il avance, ce qui ne permet pas au tribunal de prendre en compte cette situation pour adapter le quantum de la condamnation ; Attendu qu'en définitive, les 4 griefs ont été retenus ; Attendu qu'un de ces griefs ont été commis dans l'intérêt personnel de M. [W] [P], notamment le détournement du prix de cession du fonds de commerce ; Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ; Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [W] [P] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653-11 du code de commerce ; Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [W] [P] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 5 ans ; II - S'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif : Attendu que conformément à l'article L651-2 du code de commerce, le dirigeant peut être condamné à payer tout ou partie de l'actif lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; Attendu que le simple fait de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans les délais légaux constitue une faute de gestion si cette dernière a contribué à l'insuffisance d'actif ; Qu'en l'espèce, M. [W] [P] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ; Qu'en outre, M. [W] [P] n'a pas tenu de comptabilité conforme aux règles légales ; Que surtout M. [W] [P] a détourné le prix de cession du fonds de commerce dont le montant réel est pour le moins obscur ; Que ces faits constituent des fautes de gestion d'une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à accroître le passif, qui s'élève à hauteur de 88 691,51 euros ; Qu'en vertu de l'article L.651-2 du code de commerce, le tribunal peut condamner les dirigeants à payer seulement une partie de l'insuffisance d'actif ; Attendu que les reproches faits à M. [W] [P] sont suffisamment caractérisés et démontrent un lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif ; Attendu que M. [W] [P] a été informé de ses obligations mais n'a fourni aucun élément permettant d'atténuer sa responsabilité, notamment en matière de situation personnelle ou financière ; Qu'en conséquence, le tribunal condamnera M. [W] [P] à payer la somme de 30.000 €uros au titre de l'insuffisance d'actif, au vu de la gravité des fautes commises ; Attendu que les dépens seront à la charge de M. [W] [P], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Prononce à l'encontre de M. [W] [P], en sa qualité de dirigeant de la SAS MC BG D'AFRIQUE, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 5 ans. Condamne M. [W] [P] à payer la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €uros) au titre de l'insuffisance d'actif. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 Euros) outre les frais de signification, à la charge de M. [W] [P], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public. RETENU à l'audience publique du 11 mars 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [T] [E], M. [T] [K], M. Patrick FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun. DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2026. LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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