Tribunal de commerce de Melun, 6ème Chambre A, 10 juin 2026, n° 2026L00142
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Jugement rendu le 10 juin 2026 Références : 2026L00142 / 2023J00751 ENTRE : * la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [C], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS 64 TP Demanderesse comparante à l'audience par Maître [L] [F], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [C], assistée de Maître Sarah DEGRAND de la SCPA F.G.B., avocat au barreau de Melun D'UNE PART, ET : M. [G] [J] [M] demeurant [Adresse 2] Défendeur non comparant D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce, Vu le jugement de ce tribunal du 11/12/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS 64 TP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 824368252. Vu l'assignation à comparaître en date du 21 janvier 2026 pour l'audience de ce tribunal du 11 mars 2026 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS 64 TP, M. [G] [J] [M], d'une part une condamnation au titre de l'insuffisance d'actifs en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce et d'autre part, l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : * Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°) ★ Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°) Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°) * Faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (L651-2) L'affaire a été rappelée à l'audience du 8 avril 2026. En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique. Maître [V] [H] pour le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS 64 TP s'élevait à 830.682,52 euros qu'aucun actif n'a été recouvré. Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation. Elle a donc sollicité à l'encontre de M. [G] [J] [M] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Elle a également sollicité la condamnation de M. [G] [J] [M] à participer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 830.682 Euros. Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, l'acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Le Ministère Public s'est associé à la demande du Liquidateur au regard des griefs caractérisés et notamment des salariés impayés depuis juin 2023. Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience. A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : I – S'agissant de la sanction commerciale : 1. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°) Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; Attendu que, sur le fondement des déclarations du dirigeant de l'entreprise concernant les cotisations dues à l'URSSAF, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 11/12/2023, ce Tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2023 ; Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [G] [J] [M] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître des parts ouvrières de l'URSSAF retenues qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ; Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [G] [J] [M] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ; Attendu toutefois que le grief invoqué seul relève exclusivement d'un cas d'interdiction de gérer ; Que dans ces conditions le grief sera rejeté mais, eu égard, à l'ensemble des faits commis, il en sera tenu compte dans le quantum de la faillite personnelle prononcée sur les autres cas établis ; 2. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°) Attendu que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [G] [J] [M] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ; Que du fait de la carence de M. [G] [J] [M], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ; Attendu que M. [G] [J] [M] n'a pas communiqué les éléments indispensables au recouvrement du compte clients à hauteur de 79.796 euros figurant dans la déclaration de cessation des paiements, dont certaines créances n'ont pu être recouvrées ; Attendu que le commissaire de justice n'a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 31/01/2024 constatant l'absence de M. [G] [J] [M] ; Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n'a pas été en mesure d'établir la consistance des actifs de l'entreprise ; Qu'il est ainsi établi que M. [G] [J] [M] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ; Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ; 3. S'agissant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenter le passif de la personne morale, (L.653-4 5°) Attendu qu'il ressort de la comptabilité de l'entreprise les immobilisations suivantes : Matériel de transport pour 62.656 euros ; Matériel de bureau et mobilier informatique pour 11.404 euros ; Matériel et outillage pour 26.004 euros. Attendu qu'il ressort du procès-verbal dressé par le commissaire de justice qu'aucun élément d'actif n'a pu être inventorié, selon les dires du propriétaire « le gérant est parti du jour au lendemain emportant avec lui matériels et véhicules, il y a 3 mois environ » ; Que le commissaire-priseur a dressé un procès-verbal de carence, l'inventaire n'ayant pu être effectué en l'absence de M. [G] [J] [M] ; Que le commissaire de justice a indiqué que l'ensemble des demandes adressées à M. [G] [J] [M] sont restées sans réponse ; Qu'ainsi, les organes de la procédure collective n'ont pas été en mesure d'appréhender l'actif de l'entreprise ; Qu'il est donc établi que M. [G] [J] [M] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la SAS 64 TP ; Attendu que M. [G] [J] [M] est âgé de 62 ans ; Attendu que la carence de M. [G] [J] [M] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par M. [G] [J] [M], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la condamnation ; Attendu qu'en définitive, les 3 griefs ont été retenus ; Attendu que plusieurs de ces griefs ont été commis dans l'intérêt personnel de M. [G] [J] [M] ; Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ; Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [G] [J] [M] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du code de commerce ; Attendu que, de surcroît, le montant du passif est important et qu'aucun actif n'a été recouvré ; Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [G] [J] [M] sur le fondement de l'absence de coopération et du détournement d'actif, une mesure faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 6 ans ; II - S'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif : Attendu que conformément à l'article L651-2 du code de commerce, le dirigeant peut être condamné à payer tout ou partie de l'actif lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribuée à l'insuffisance d'actif ; Attendu que le simple fait de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans les délais légaux constitue une faute de gestion si cette dernière a contribué à l'insuffisance d'actif ; Qu'en l'espèce, M. [G] [J] [M] a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 01/12/2023 alors que des cotisations étaient dues à l'URSSAF depuis 2022 et que les salaires n'étaient plus payés depuis juin 2023 ; Que l'examen des déclarations de créances révèle une prise en charge par les AGS à hauteur de 193.917,06 euros ; Que M. [G] [J] [M] a poursuivi une activité manifestement déficitaire n'étant plus en mesure de faire face à ses charges courantes ; Que le compte courant d'associé de M. [G] [J] [M] est débiteur de 4.185,40 euros et n'a pas été remboursé malgré les demandes du liquidateur ; Que M. [G] [J] [M] n'a pas permis au liquidateur de procéder au recouvrement de créances clients figurant dans la déclaration de cessation des paiements ; Qu'en outre, M. [G] [J] [M] a détourné l'actif de l'entreprise, les immobilisations figurant au bilan n'ayant pu être inventoriées par le commissaire de justice ; Que ces faits constituent des fautes de gestion d'une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à accroître le passif, qui s'élève à hauteur de 830.682,52 Euros ; Qu'en vertu de l'article L.651-2 du code de commerce, le tribunal peut condamner les dirigeants à payer seulement une partie de l'insuffisance d'actif ; Attendu que les reproches fait à M. [G] [J] [M] constituent une faute de gestion mais qui a contribuée à l'insuffisance d'actif ; Qu'en conséquence, le tribunal condamnera M. [G] [J] [M] à payer la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 Euros) au titre de l'insuffisance d'actif ; Attendu que les dépens seront à la charge de M. [G] [J] [M], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Prononce à l'encontre de M. [G] [J] [M], en sa qualité de dirigeant de la SAS 64 TP, la faillite personnelle. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 6 ans. Condamne M. [G] [J] [M] à payer la somme de DEUX CENTS MILLE EUROS (200.000 Euros) au titre de l'insuffisance d'actif. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 Euros) outre les frais de signification, à la charge de M. [G] [J] [M], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public. RETENU à l'audience publique du 8 avril 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [X] JOUIN et M. Claude EULRY, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN. DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2026. LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Jugement rendu le 10 juin 2026 Références : 2026L00142 / 2023J00751 ENTRE : * la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [C], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS 64 TP Demanderesse comparante à l'audience par Maître [L] [F], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [C], assistée de Maître Sarah DEGRAND de la SCPA F.G.B., avocat au barreau de Melun D'UNE PART, ET : M. [G] [J] [M] demeurant [Adresse 2] Défendeur non comparant D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce, Vu le jugement de ce tribunal du 11/12/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS 64 TP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 824368252. Vu l'assignation à comparaître en date du 21 janvier 2026 pour l'audience de ce tribunal du 11 mars 2026 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS 64 TP, M. [G] [J] [M], d'une part une condamnation au titre de l'insuffisance d'actifs en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce et d'autre part, l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : * Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°) ★ Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°) Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°) * Faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (L651-2) L'affaire a été rappelée à l'audience du 8 avril 2026. En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique. Maître [V] [H] pour le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS 64 TP s'élevait à 830.682,52 euros qu'aucun actif n'a été recouvré. Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation. Elle a donc sollicité à l'encontre de M. [G] [J] [M] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Elle a également sollicité la condamnation de M. [G] [J] [M] à participer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 830.682 Euros. Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, l'acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Le Ministère Public s'est associé à la demande du Liquidateur au regard des griefs caractérisés et notamment des salariés impayés depuis juin 2023. Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience. A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : I – S'agissant de la sanction commerciale : 1. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°) Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; Attendu que, sur le fondement des déclarations du dirigeant de l'entreprise concernant les cotisations dues à l'URSSAF, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 11/12/2023, ce Tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2023 ; Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [G] [J] [M] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître des parts ouvrières de l'URSSAF retenues qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ; Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [G] [J] [M] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ; Attendu toutefois que le grief invoqué seul relève exclusivement d'un cas d'interdiction de gérer ; Que dans ces conditions le grief sera rejeté mais, eu égard, à l'ensemble des faits commis, il en sera tenu compte dans le quantum de la faillite personnelle prononcée sur les autres cas établis ; 2. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°) Attendu que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [G] [J] [M] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ; Que du fait de la carence de M. [G] [J] [M], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ; Attendu que M. [G] [J] [M] n'a pas communiqué les éléments indispensables au recouvrement du compte clients à hauteur de 79.796 euros figurant dans la déclaration de cessation des paiements, dont certaines créances n'ont pu être recouvrées ; Attendu que le commissaire de justice n'a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 31/01/2024 constatant l'absence de M. [G] [J] [M] ; Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n'a pas été en mesure d'établir la consistance des actifs de l'entreprise ; Qu'il est ainsi établi que M. [G] [J] [M] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ; Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ; 3. S'agissant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenter le passif de la personne morale, (L.653-4 5°) Attendu qu'il ressort de la comptabilité de l'entreprise les immobilisations suivantes : Matériel de transport pour 62.656 euros ; Matériel de bureau et mobilier informatique pour 11.404 euros ; Matériel et outillage pour 26.004 euros. Attendu qu'il ressort du procès-verbal dressé par le commissaire de justice qu'aucun élément d'actif n'a pu être inventorié, selon les dires du propriétaire « le gérant est parti du jour au lendemain emportant avec lui matériels et véhicules, il y a 3 mois environ » ; Que le commissaire-priseur a dressé un procès-verbal de carence, l'inventaire n'ayant pu être effectué en l'absence de M. [G] [J] [M] ; Que le commissaire de justice a indiqué que l'ensemble des demandes adressées à M. [G] [J] [M] sont restées sans réponse ; Qu'ainsi, les organes de la procédure collective n'ont pas été en mesure d'appréhender l'actif de l'entreprise ; Qu'il est donc établi que M. [G] [J] [M] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la SAS 64 TP ; Attendu que M. [G] [J] [M] est âgé de 62 ans ; Attendu que la carence de M. [G] [J] [M] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par M. [G] [J] [M], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la condamnation ; Attendu qu'en définitive, les 3 griefs ont été retenus ; Attendu que plusieurs de ces griefs ont été commis dans l'intérêt personnel de M. [G] [J] [M] ; Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ; Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [G] [J] [M] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du code de commerce ; Attendu que, de surcroît, le montant du passif est important et qu'aucun actif n'a été recouvré ; Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [G] [J] [M] sur le fondement de l'absence de coopération et du détournement d'actif, une mesure faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 6 ans ; II - S'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif : Attendu que conformément à l'article L651-2 du code de commerce, le dirigeant peut être condamné à payer tout ou partie de l'actif lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribuée à l'insuffisance d'actif ; Attendu que le simple fait de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans les délais légaux constitue une faute de gestion si cette dernière a contribué à l'insuffisance d'actif ; Qu'en l'espèce, M. [G] [J] [M] a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 01/12/2023 alors que des cotisations étaient dues à l'URSSAF depuis 2022 et que les salaires n'étaient plus payés depuis juin 2023 ; Que l'examen des déclarations de créances révèle une prise en charge par les AGS à hauteur de 193.917,06 euros ; Que M. [G] [J] [M] a poursuivi une activité manifestement déficitaire n'étant plus en mesure de faire face à ses charges courantes ; Que le compte courant d'associé de M. [G] [J] [M] est débiteur de 4.185,40 euros et n'a pas été remboursé malgré les demandes du liquidateur ; Que M. [G] [J] [M] n'a pas permis au liquidateur de procéder au recouvrement de créances clients figurant dans la déclaration de cessation des paiements ; Qu'en outre, M. [G] [J] [M] a détourné l'actif de l'entreprise, les immobilisations figurant au bilan n'ayant pu être inventoriées par le commissaire de justice ; Que ces faits constituent des fautes de gestion d'une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à accroître le passif, qui s'élève à hauteur de 830.682,52 Euros ; Qu'en vertu de l'article L.651-2 du code de commerce, le tribunal peut condamner les dirigeants à payer seulement une partie de l'insuffisance d'actif ; Attendu que les reproches fait à M. [G] [J] [M] constituent une faute de gestion mais qui a contribuée à l'insuffisance d'actif ; Qu'en conséquence, le tribunal condamnera M. [G] [J] [M] à payer la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 Euros) au titre de l'insuffisance d'actif ; Attendu que les dépens seront à la charge de M. [G] [J] [M], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Prononce à l'encontre de M. [G] [J] [M], en sa qualité de dirigeant de la SAS 64 TP, la faillite personnelle. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 6 ans. Condamne M. [G] [J] [M] à payer la somme de DEUX CENTS MILLE EUROS (200.000 Euros) au titre de l'insuffisance d'actif. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 Euros) outre les frais de signification, à la charge de M. [G] [J] [M], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public. RETENU à l'audience publique du 8 avril 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [X] JOUIN et M. Claude EULRY, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN. DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2026. LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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- 10 juin 2026 · Tribunal de commerce de Melun · n° 2025L01362
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce L662-3, code de commerce L650-1, code de commerce R128-1, code de commerce R653-3, code de commerce L128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L662-7
- 8 avril 2026 · Tribunal de commerce de Melun · n° 2025L01514
en commun : code de commerce L662-3, code de commerce L650-1, code de commerce R128-1, code de commerce R653-3, code de commerce L128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L662-7
- 8 avril 2026 · Tribunal de commerce de Melun · n° 2026L00008
en commun : code de commerce L662-3, code de commerce L650-1, code de commerce R128-1, code de commerce R653-3, code de commerce L128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L662-7
- 8 avril 2026 · Tribunal de commerce de Melun · n° 2025L01430
en commun : code de commerce L662-3, code de commerce L650-1, code de commerce R128-1, code de commerce R653-3, code de commerce L128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L662-7
- 8 avril 2026 · Tribunal de commerce de Melun · n° 2025L01443
en commun : code de commerce L662-3, code de commerce L650-1, code de commerce R128-1, code de commerce R653-3, code de commerce L128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L662-7
Mise à jour de la source le 2026-06-26T17:05:51.520Z.