notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Melun, 6ème Chambre A, 10 juin 2026, n° 2025L01362

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 834711111E.N.G

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 10 juin 2026

Références : 2025L01362 / 2022J00310

ENTRE :
 * la SELARL MJC2A représentée par Maître [M] [X], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS E.N.G.

Demanderesse comparante à l'audience par Madame [O] [E], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [M] [X]

Assistée de Maître Sarah DEGRAND de la SCPA F.G.B., avocate au barreau de Melun

D'UNE PART,

ET :
M. [M] [T] [I] demeurant [Adresse 2]

Défendeur comparant en personne assisté de Maître Françoise PAEYE, avocate au barreau de Meaux

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du Code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 05/09/2022 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS E.N.G., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 502159239.

Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 06/02/2023.

Vu l'assignation à comparaître en date du 31 juillet 2025 pour l'audience de ce Tribunal du 10 septembre 2025 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [M] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS E.N.G., M. [M] [T] [I] d'une part une condamnation au titre de l'insuffisance d'actifs en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce et d'autre part, l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
 * Poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (L.653-4 4°)

Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°)
 * Usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (L.653-4 3°)
 * Faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (L651-2)

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 mars 2026.

En application de l'article L.662-3 du Code de Commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Maître [F] [U] pour le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif définitivement admis de la SAS E.N.G. s'élevait à 7.276.387,95 €uros.

Elle a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation et a notamment exposé que Monsieur [I] était également président de la société PR Elec constituée en mars 2016 et président de la société GEI constituée en 2018.

Elle a ajouté qu'il est reproché à Monsieur [I] la poursuite abusive d'une activité manifestement déficitaire dans un intérêt personnel, l'usage du crédit de la personne morale contraire pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, la dissimulation d'actif, constitués par le caractère irrégulier de certaines dépenses (travaux d'aménagement d'une mezzanine pour 60.196 €), l'évolution des comptes courants de Monsieur [I], et des réalisations d'actifs (cession de véhicules dont une Porsche et une Audi entre 2020 et 2022).

Elle a soutenu que la trésorerie de la société ENG aurait été négative dès le mois de février 2021 malgré l'octroi de 2 prêts garantis par l'État de 500.000 € chacun en 2020 et 2021.

Maître [F] [U] a donc sollicité à l'encontre de M. [M] [T] [I] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

Elle a également sollicité la condamnation de M. [M] [T] [I] à participer à d'insuffisance d'actif à hauteur de 2.000.000,00 €uros.

Le défendeur s'est présenté à l'audience assisté de Maître [L] [H] qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à débouter la SELARL MJC2A représentée par Maître [M] [X], de l'ensemble de ses demandes.

Elle a en effet, contesté les affirmations du demandeur et a soutenu que Monsieur [I] s'est porté acquéreur de la société PR ELEC le 31 mars 2023, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qu'il a été nommé président de la société GROUP ELEC INGENIERIE le 23 février 2024.

Maître [H] a affirmé que l'activité a connu une progression constante jusqu'en 2020 avec des résultats bénéficiaires, que les difficultés de 2021 sont dues à la crise COVID-19 (suspension d'activité 6 semaines), aux décalages de chantiers, aux pénalités de retard, à l'augmentation des coûts non répercutés, et à la pénurie de matières (effondrement de la marge brute de 12 points passant de 36% à 23%), et que la société avait obtenu un PGE de 1.000.000 € intégralement consommé pour combler les pertes de 2021, se trouvant dans une impasse de trésorerie de l'été 2022 suite à un impayé de 223.000 € du client Cobat Construction.

Concernant les dépenses, elle a prétendu que les travaux d'aménagement (60.196 €) étaient nécessaires pour stocker du matériel électrique dans un dépôt loué auprès de la SCI [Adresse 3] qui figure parmi les créanciers pour une créance admise à hauteur de 95.366,40 € et que concernant les véhicules, le Porsche a été accidenté et cédé à Allianz IARD qui a

versé à la société ENG une indemnité de 18.792,83 € le 17 février 2022, après expertise, le déclarant économiquement non réparable, puis que l'Audi a été cédé le 9 juillet 2022 à [Adresse 4] pour 85.000 €, générant une plus-value de 13.234 € selon le rapport [W].

Elle a fait valoir que M. [M] [T] [I] subit déjà des difficultés financières personnelles depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, et a notamment précisé que son revenu annuel 2024 procuré par la société PR ELEC s'est élevé à moins de 10.000 euros et a ajouté que la SAS BANQUE BCP a engagé une action en paiement contre lui en sa qualité de caution pour des sommes totalisant 548.657,08 € (63.617,08 € + 75.040 € + 260.000 € + 150.000 €) outre intérêts.

Maître [L] [H] a, en outre, fait valoir que l'évolution des comptes courants n'est pas constitutive d'une faute de gestion ; Monsieur [I] ne détenait aucun compte courant dans les comptes de la SAS ENG à compter de l'exercice 2021, que les comptes prévisionnels établis par l'expert-comptable en vue de l'ouverture du redressement judiciaire étaient bénéficiaires et a soutenu que le liquidateur ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les faits qualifiés de fautes de gestion et l'insuffisance d'actif.

Enfin, elle a conclu que M. [M] [I] a tout perdu et a considéré qu'aucun des reproches prétendus ne permet de prononcer la faillite mais elle a toutefois sollicité en cas de sanction, que celle-ci ne soit pas assortie de l'exécution provisoire.

Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [M] [T] [I], au vu des éléments des éléments du dossier et notamment du rapport de l'expert, le prononcé d'une interdiction de gérer.

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE :

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :

I – S'agissant de la sanction commerciale :

1. S'agissant de l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (L.653-4 3°)

Que la société GEI immatriculée sous le numéro 834 711 111 a été créée en 2018 par Mme [C] [P], domiciliée au [Adresse 5] ;

Que cette société était détenue à sa création à 100% par Mme [P] qui n'a par ailleurs jamais été associée d'autres sociétés (en dehors d'une SCI) conformément aux informations disponibles auprès du Greffe ;

Que M. [M] [I], domiciliée au [Adresse 5], et par conséquent, à la même adresse que Mme [C] [P], a repris la direction de la société par décision du 23 février 2024 ;

Que la société GEI a été créée avec pour objet « l'activité d'ingénierie et études techniques, les travaux d'installation électriques dans tous locaux et la fabrication de matériel d'installations électriques », activité très proche de celle de la société ENG, qui était selon les derniers statuts

déposés en 2020 « la création et l'exploitation de tous fonds de commerce ayant pour activité la vente au détail de tous matériels électriques, de toutes installations et prestations de service applicables à l'entreprise générale d'électricité » ;

Que selon le rapport émis par l'expert nommé par le Tribunal, il a été constaté que des flux financiers avaient été encaissés par la société ENG pendant une période de 18 mois de 07/2020 à 03/2022 pour un montant global de 500 461 euros pour plusieurs clients (Noisy république et SCCV [Adresse 6]) et en 21 versements échelonnés sur toute la période ;

Que ces sommes n'ont pas été inscrites en chiffre d'affaires de la société ENG ;

Qu'en effet, il a été exposé, sans justification au dossier, que les clients s'étaient trompés et avaient réglé la société ENG, dirigée par M. [I], en lieu et place de la société GEI dirigée par Mme [P] ;

Qu'il est difficile de comprendre que 2 clients aient versés par erreur des sommes conséquentes (306.240 euros en 13 versements pour l'un des clients et 194.221 euros en 8 versements pour le 2ème client) paiements échelonnés pour les deux clients entre 07/2020 et 03/2022, sans avoir reçu de factures ou de documents leur indiquant de payer la société ENG ;

Que par ailleurs, si une erreur avait été commise par ces 2 clients, la société ENG se serait adressée, dès les premiers versements réalisés en 2020 par ces 2 clients, pour leur demander de rectifier cette situation et de réaliser les versements suivants au bon bénéficiaire ;

Que de fait, ces versements d'un montant total de 500.461 euros TTC, soit 417.050 euros HT, auraient dû constituer du chiffre d'affaires de la société ENG, ce qui n'a pas été le cas et a constitué de fait une ressource manquante dans les résultats de 2020 à 2022 ;

Qu'en lieu et place, et comme précisé dans le rapport de l'expert nommé par le Tribunal, des factures ont été émises par la société GEI à destination de la société ENG pour un montant TTC cumulé de 479.125 euros, et permettant d'arriver à un montant quasi équivalent aux encaissements perçus ;

Que conformément au rapport de l'expert, ces sommes ont été inscrites en charge de la société ENG et cette situation a impacté le résultat de la société ENG pour un montant de 129.535 euros HT en 2020 (soit 155.442€ TTC mentionné page 17 du rapport de l'expert), 241.583 euros HT en 2021 (soit 289.900€ TTC) et 28.151€ HT en 2022 (soit 33.782€ TTC) ;

Que cette situation a permis un transfert de chiffre d'affaires et de marge de la société ENG vers la société GEI, et par conséquent aux dépends de la société ENG, en pleine période où la société ENG rencontrait des difficultés puisque la société ENG a subi le covid en cours d'année 2020, a souscrit un PGE en 05/2020 pour 500.000 euros, déjà consommé en partie au 31/12/2020 et a dégagé une perte en 2021 de -1.043.663 euros amenant à une trésorerie très négative au 31/12/2021 pour -845.393 euros ;

Que la situation des sociétés était par ailleurs tellement liée que des paiements directs ont été opérés par deux clients de la société ENG en faveur de la société GEI (conclusions n°2 du défendeur page 6) ;

Que la société GEI a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire le 6 mai 2024, soit moins de 3 mois après que M. [I] ait repris la présidence de la société ;

Que cette situation interroge également sur l'intérêt pour M. [I] d'avoir repris la présidence de la société ;

Que la société ENG était devenue propriétaire de 2 véhicules, utilisés dans un premier temps dans le cadre d'un contrat de location et dont la levée d'option a été réalisée par la société en 07/2020, à savoir un Berlingo et un Renault Scénic ;

Qu'or, conformément aux dires de l'expert, ces 2 véhicules ont été cédés en janvier et avril 2022 à la société GEI, dont M. [I] rachètera les titres ultérieurement ;

Qu'ensuite, la société a réalisé la construction d'une mezzanine de 270m2 au sein du local commercial occupé par la société ENG ;

Que l'importance de ces travaux interroge de fait sur la prise en charge par la société ENG, simple locataire ;

Que cela est corroboré par le rapport de l'expert (page 7) et par le fait que M. [I] s'est porté caution de ces travaux dans le cadre d'un prêt immobilier souscrit par la société ENG pour assurer le financement des travaux ;

Qu'un simple locataire n'aurait pas agi ainsi ;

Qu'ainsi, il est établi que M. [M] [T] [I] a fait un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ;

S'agissant de la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (L.653-4 4°)

Que le jugement du Tribunal de commerce rendu le 05/09/2022 a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 29/07/2022, date indiquée par la société lors du dépôt de la déclaration de cessation des paiements ;

Qu'or, la situation de la société était déjà fragile avant le COVID ;

Que la société présentait ainsi une trésorerie nette de +24.294 euros au 31/12/2019 et un résultat net de +35.062 euros ;

Qu'alors que la période Covid a eu lieu, la société a une activité qui a fortement progressé avec un chiffre d'affaires en hausse de 41%, mais une trésorerie toujours très fragile ;

Que malgré la souscription d'un emprunt de 500.000 euros en 05/2020, la trésorerie nette de la société n'était positive que de 158K€ au 31/12/2020, avec certaines banques en découvert, montant de trésorerie très faible au regard du niveau d'activité de la société (chiffre d'affaires de 2020 de 6.663.000 euros) et découlant directement d'une très faible rentabilité sur 2020 (résultat de +14.146 euros) ;

Que de fait, l'autonomie financière de la société, déjà faible en 2020, s'est complètement détériorée en 2021 ;

Que le dirigeant ne pouvait ignorer la dégradation de la situation et a, malgré cela, souscrit en cours d'année 2021, un nouveau PGE le 08/07/2021, à des besoins de trésorerie, mais insuffisant pour équilibrer la situation de trésorerie de la société ;

Que la société a ainsi dégagé une perte de <1.043.662> euros sur 2021 entrainant une situation de capitaux propres négatifs pour <553.246> euros ;

Qu'au final, les comptes matérialisent une situation de trésorerie négative de <845.393> euros au 31/12/2021 malgré la souscription en cours d'année d'un PGE de 500.000 euros ;

Que la trésorerie de la société se serait dégradée de <1.345.393> euros sans la souscription du PGE qui a amorti la situation, mais matérialisait toujours une situation très dégradée ;

Que le dirigeant a très nettement tardé à procéder à la déclaration de cessation des paiements ;

Qu'en effet, la perte très significative, les capitaux propres négatifs et la situation de trésorerie très négative au 31/12/2021 d'un montant de <845.393> euros, ne pouvaient que montrer l'existence d'une situation déjà compromise ;

Que cette situation globale est par ailleurs corroborée par le rapport de l'expert faisant état de non-paiement de dettes fiscales et sociales, et notamment de paiements partiels des dettes salariales et patronales de mutuelle à partir du mois d'octobre 2021, de paiement de cotisations sociales et patronales d'Urssaf non payées de février à avril 2020, de février à mars 2022, et enfin de la TVA à décaisser à partir de janvier 2022;

Qu'ainsi, à la date du 12 avril 2023, il restait pour 50.286 euros de dettes d'Urssaf de l'année 2020, conformément au bordereau de créance établi ;

Que le fait pour le dirigeant de s'être porté caution sur des financements obtenus par la société n'atténue pas le caractère de la poursuite abusive de l'activité déficitaire, le niveau des pertes supplémentaires étant très nettement supérieures aux engagements pris par le dirigeant dans le cadre de ces cautions (montant maximal de 548.657 euros, dont 63.617 euros relative à l'emprunt finançant les travaux réalisés sur les murs détenus par la SCI [Adresse 3] dont le gérant est M. [I]) ;

Qu'en effet, le passif total de la société au 31 décembre 2020 était de 3.360.534 euros, or, le montant final de l'insuffisance d'actif s'élève à 7.978.251 euros ;

Que de plus, ces engagements de caution ont été pris par M. [I] pour partie en avril 2021 (pièce 12 du défendeur) au moment où les pertes de la société commençaient ;

Qu'ils ont également été complétés par la souscription par la société ENG d'un prêt immobilier de 74.500 euros sur lequel s'est porté caution solidaire M. [I], or, les seuls travaux immobiliers réalisés par la société ENG sont ceux réalisés en 2020 pour la construction d'une mezzanine de 270 m2 au sein du local commercial propriété de la SCI [Adresse 3], dont M. [I] est le gérant ;

Qu'or, le dirigeant a procédé à la déclaration de cessation des paiements uniquement en 09/2022 ;

Que le dirigeant a maintenu un certain niveau de rémunération et a perçu une rémunération hors avantage en nature au sein de la société de 75.862 euros au titre de l'année 2021, alors que la situation de trésorerie de la société ENG était déjà fragile fin 2020 avec une trésorerie nette de découverts à +158.477 euros au 31/12/2020 malgré la souscription le 29/05/2020 d'un PGE de 500.000 euros, une distribution de dividendes de 52.500 euros a été réalisée fin 2020 pour couvrir des dépenses personnelles réalisées par le dirigeant ;

Qu'au regard de la situation de trésorerie nette très faible à fin 2020 (+24 294 euros), cette somme est importante ;

Qu'ainsi, il est établi que Monsieur [M] [I] a poursuivi abusivement une activité déficitaire dans un intérêt personnel ;

3. S'agissant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, (L.653-4 5°)

Que l'état réalisé par le commissaire de justice en date du 20 février 2023 matérialise un certain nombre de matériel hors véhicules, mais avec une valeur nette comptable relativement faible en dehors des agencements immobiliers ;

Que selon le rapport de l'expert, la société avait par ailleurs en parc de véhicules en 02/2023 constitué uniquement des véhicules sous contrats de location, qui, de fait, n'étaient pas la propriété de la société ENG ;

Que toutefois, au cours des années 2019 à 2022, le rapport de l'expert fait état de plusieurs sujets ;

Que tout d'abord, il a été constaté que des véhicules avaient été détenus soit par acquisition, soit par levée d'option ;

Que les plus importants concernent une Porsche Macan acquise en 07/2019 et sortie de l'actif suite à un accident ;

Que la société a perçu une indemnisation de l'assurance à ce titre d'un montant de 18.793 euros, générant une perte de 34.044 euros ;

Que même si la perte est importante, cette situation est indépendante de la gestion du dirigeant ;

Que par ailleurs, la société a également acquis en 11/2021 une Audi RSQ3 pour un montant de 82.648 euros, véhicule revendu en 07/2022 pour 85.000 euros ;

Que ces 2 points n'appellent pas de commentaires particuliers, en dehors de l'interrogation qui persiste de procéder à l'acquisition d'un véhicule de fonction pour un montant de 82.648 euros en novembre 2021, en pleine période de difficultés financières pour la société ENG (perte de - 1 043 663 euros pour l'exercice 2021) ;

Que la société a également été propriétaire de nombreux autres véhicules revendus en 2021 et 2022 dans des conditions particulières ;

Qu'ainsi, la société ENG a acheté une Jaguar en 05/2020 pour 1.500 euros, mise au rebut le 31/12/2021 pour 1500 euros et a également acheté un Kangoo Express le 5/10/2021 pour 3.820 euros et un berlingo le 14/10/2021 pour 1155 euros ;

Que ces 2 véhicules n'ont pas été vendus et n'ont pas été retrouvés dans l'inventaire du commissaire de justice qui ne faisait état que de véhicules sous contrat de location ;

Qu'ainsi, il est établi que M. [M] [T] [I] dissimulé une partie de l'actif de la société ENG ;

Attendu que M. [M] [T] [I] est âgé de 43 ans ;

Attendu que M. [M] [T] [I] a fait valoir qu'il subit déjà des difficultés financières personnelles depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, et a notamment précisé que son revenu annuel 2024 procuré par la société PR ELEC s'est élevé à moins de 10.000 euros et ajouté que la SAS BANQUE BCP a engagé une action en paiement contre lui en sa qualité de caution pour des sommes totalisant 548.657,08 € (63.617,08 € + 75.040 € + 260.000 € + 150.000 €) outre intérêts.

Que cependant, malgré les difficultés rencontrées par M. [M] [T] [I], l'extrême gravité des fautes commises ne permet pas au tribunal de réduire le quantum de la condamnation ;

Attendu qu'en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;

Attendu que ces griefs ont été commis dans l'intérêt personnel de M. [M] [T] [I];

Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;

Que la défense sollicite que la sanction ne soit pas assortie de l'exécution provisoire ;

Que toutefois, le tribunal ne peut faire droit à la demande de M. [M] [I], celui-ci, en sa qualité de dirigeant avisé, à manquer à ses responsabilités au regard des griefs retenus et a gravement contribué à l'aggravation de la situation en s'abstenant de prendre les décisions qui s'imposaient dès les premières difficultés ;

Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [M] [T] [I] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du code de commerce ;

Attendu que, de surcroît, le montant du passif est colossal au regard de l'actif recouvré ;

Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [M] [T] [I] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 10 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés :

II - S'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif :

Attendu que conformément à l'article L651-2 du code de commerce, le dirigeant peut être condamné à payer tout ou partie de l'actif lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [M] [I] a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

Que la poursuite abusive de cette activité déficitaire a permis à Monsieur [M] [I] de maintenir un certain niveau de rémunération alors que la société ENG était manifestement en état de cessation des paiements ;

Qu'en effet, il n'a procédé à la déclaration de cessation des paiements qu'en septembre 2022 alors que la société ENG connaissait une situation largement déficitaire depuis le 31/12/2021 ;

Qu'en outre, une partie de l'actif a été dissimulé, l'inventaire dressé par le commissaire de justice ne révélant qu'un actif insignifiant de 670 euros (matériel d'exploitation), ce qui apparaît totalement irréaliste au regard du niveau d'activité de la société ;

Que de plus, M. [M] [T] [I] a fait un usage des biens et du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ;

Qu'en effet, certaines dépenses ont été imputées à la société ENG au profit de sociétés dans lesquelles M. [M] [T] [I] était intéressé ;

Que ces faits constituent des fautes de gestion d'une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à accroître le passif, qui s'élève à 7 276 387,95 euros ;

Qu'en vertu de l'article L.651-2 du code de commerce, le tribunal peut condamner les dirigeants à payer seulement une partie de l'insuffisance d'actif ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera M. [M] [T] [I] à payer la somme d'UN MILLION D'€UROS (1.000.000,00 €uros) au titre de l'insuffisance d'actif ;

Attendu que les dépens seront à la charge de M. [M] [T] [I], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Déboute M. [M] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Déclare recevable et bien fondées les demandes de la SELARL MJC2A ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS E.N.G.

Prononce à l'encontre de M. [M] [T] [I], en sa qualité de dirigeant de la SAS E.N.G., l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 10 ans.

Condamne M. [M] [T] [I] à payer la somme d'UN MILLION D'€UROS (1.000.000,00 €uros) au titre de l'insuffisance d'actif.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE-SEIZE €UROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [M] [T] [I], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.

RETENU à l'audience publique du 11 mars 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [M] [R], M. [M] [K], M. [T] FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2026.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 10 juin 2026

Références : 2025L01362 / 2022J00310

ENTRE :
 * la SELARL MJC2A représentée par Maître [M] [X], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS E.N.G.

Demanderesse comparante à l'audience par Madame [O] [E], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [M] [X]

Assistée de Maître Sarah DEGRAND de la SCPA F.G.B., avocate au barreau de Melun

D'UNE PART,

ET :
M. [M] [T] [I] demeurant [Adresse 2]

Défendeur comparant en personne assisté de Maître Françoise PAEYE, avocate au barreau de Meaux

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du Code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 05/09/2022 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS E.N.G., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 502159239.

Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 06/02/2023.

Vu l'assignation à comparaître en date du 31 juillet 2025 pour l'audience de ce Tribunal du 10 septembre 2025 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [M] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS E.N.G., M. [M] [T] [I] d'une part une condamnation au titre de l'insuffisance d'actifs en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce et d'autre part, l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
 * Poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (L.653-4 4°)

Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°)
 * Usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (L.653-4 3°)
 * Faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (L651-2)

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 mars 2026.

En application de l'article L.662-3 du Code de Commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Maître [F] [U] pour le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif définitivement admis de la SAS E.N.G. s'élevait à 7.276.387,95 €uros.

Elle a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation et a notamment exposé que Monsieur [I] était également président de la société PR Elec constituée en mars 2016 et président de la société GEI constituée en 2018.

Elle a ajouté qu'il est reproché à Monsieur [I] la poursuite abusive d'une activité manifestement déficitaire dans un intérêt personnel, l'usage du crédit de la personne morale contraire pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, la dissimulation d'actif, constitués par le caractère irrégulier de certaines dépenses (travaux d'aménagement d'une mezzanine pour 60.196 €), l'évolution des comptes courants de Monsieur [I], et des réalisations d'actifs (cession de véhicules dont une Porsche et une Audi entre 2020 et 2022).

Elle a soutenu que la trésorerie de la société ENG aurait été négative dès le mois de février 2021 malgré l'octroi de 2 prêts garantis par l'État de 500.000 € chacun en 2020 et 2021.

Maître [F] [U] a donc sollicité à l'encontre de M. [M] [T] [I] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

Elle a également sollicité la condamnation de M. [M] [T] [I] à participer à d'insuffisance d'actif à hauteur de 2.000.000,00 €uros.

Le défendeur s'est présenté à l'audience assisté de Maître [L] [H] qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à débouter la SELARL MJC2A représentée par Maître [M] [X], de l'ensemble de ses demandes.

Elle a en effet, contesté les affirmations du demandeur et a soutenu que Monsieur [I] s'est porté acquéreur de la société PR ELEC le 31 mars 2023, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qu'il a été nommé président de la société GROUP ELEC INGENIERIE le 23 février 2024.

Maître [H] a affirmé que l'activité a connu une progression constante jusqu'en 2020 avec des résultats bénéficiaires, que les difficultés de 2021 sont dues à la crise COVID-19 (suspension d'activité 6 semaines), aux décalages de chantiers, aux pénalités de retard, à l'augmentation des coûts non répercutés, et à la pénurie de matières (effondrement de la marge brute de 12 points passant de 36% à 23%), et que la société avait obtenu un PGE de 1.000.000 € intégralement consommé pour combler les pertes de 2021, se trouvant dans une impasse de trésorerie de l'été 2022 suite à un impayé de 223.000 € du client Cobat Construction.

Concernant les dépenses, elle a prétendu que les travaux d'aménagement (60.196 €) étaient nécessaires pour stocker du matériel électrique dans un dépôt loué auprès de la SCI [Adresse 3] qui figure parmi les créanciers pour une créance admise à hauteur de 95.366,40 € et que concernant les véhicules, le Porsche a été accidenté et cédé à Allianz IARD qui a

versé à la société ENG une indemnité de 18.792,83 € le 17 février 2022, après expertise, le déclarant économiquement non réparable, puis que l'Audi a été cédé le 9 juillet 2022 à [Adresse 4] pour 85.000 €, générant une plus-value de 13.234 € selon le rapport [W].

Elle a fait valoir que M. [M] [T] [I] subit déjà des difficultés financières personnelles depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, et a notamment précisé que son revenu annuel 2024 procuré par la société PR ELEC s'est élevé à moins de 10.000 euros et a ajouté que la SAS BANQUE BCP a engagé une action en paiement contre lui en sa qualité de caution pour des sommes totalisant 548.657,08 € (63.617,08 € + 75.040 € + 260.000 € + 150.000 €) outre intérêts.

Maître [L] [H] a, en outre, fait valoir que l'évolution des comptes courants n'est pas constitutive d'une faute de gestion ; Monsieur [I] ne détenait aucun compte courant dans les comptes de la SAS ENG à compter de l'exercice 2021, que les comptes prévisionnels établis par l'expert-comptable en vue de l'ouverture du redressement judiciaire étaient bénéficiaires et a soutenu que le liquidateur ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les faits qualifiés de fautes de gestion et l'insuffisance d'actif.

Enfin, elle a conclu que M. [M] [I] a tout perdu et a considéré qu'aucun des reproches prétendus ne permet de prononcer la faillite mais elle a toutefois sollicité en cas de sanction, que celle-ci ne soit pas assortie de l'exécution provisoire.

Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [M] [T] [I], au vu des éléments des éléments du dossier et notamment du rapport de l'expert, le prononcé d'une interdiction de gérer.

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

SUR CE :

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :

I – S'agissant de la sanction commerciale :

1. S'agissant de l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (L.653-4 3°)

Que la société GEI immatriculée sous le numéro 834 711 111 a été créée en 2018 par Mme [C] [P], domiciliée au [Adresse 5] ;

Que cette société était détenue à sa création à 100% par Mme [P] qui n'a par ailleurs jamais été associée d'autres sociétés (en dehors d'une SCI) conformément aux informations disponibles auprès du Greffe ;

Que M. [M] [I], domiciliée au [Adresse 5], et par conséquent, à la même adresse que Mme [C] [P], a repris la direction de la société par décision du 23 février 2024 ;

Que la société GEI a été créée avec pour objet « l'activité d'ingénierie et études techniques, les travaux d'installation électriques dans tous locaux et la fabrication de matériel d'installations électriques », activité très proche de celle de la société ENG, qui était selon les derniers statuts

déposés en 2020 « la création et l'exploitation de tous fonds de commerce ayant pour activité la vente au détail de tous matériels électriques, de toutes installations et prestations de service applicables à l'entreprise générale d'électricité » ;

Que selon le rapport émis par l'expert nommé par le Tribunal, il a été constaté que des flux financiers avaient été encaissés par la société ENG pendant une période de 18 mois de 07/2020 à 03/2022 pour un montant global de 500 461 euros pour plusieurs clients (Noisy république et SCCV [Adresse 6]) et en 21 versements échelonnés sur toute la période ;

Que ces sommes n'ont pas été inscrites en chiffre d'affaires de la société ENG ;

Qu'en effet, il a été exposé, sans justification au dossier, que les clients s'étaient trompés et avaient réglé la société ENG, dirigée par M. [I], en lieu et place de la société GEI dirigée par Mme [P] ;

Qu'il est difficile de comprendre que 2 clients aient versés par erreur des sommes conséquentes (306.240 euros en 13 versements pour l'un des clients et 194.221 euros en 8 versements pour le 2ème client) paiements échelonnés pour les deux clients entre 07/2020 et 03/2022, sans avoir reçu de factures ou de documents leur indiquant de payer la société ENG ;

Que par ailleurs, si une erreur avait été commise par ces 2 clients, la société ENG se serait adressée, dès les premiers versements réalisés en 2020 par ces 2 clients, pour leur demander de rectifier cette situation et de réaliser les versements suivants au bon bénéficiaire ;

Que de fait, ces versements d'un montant total de 500.461 euros TTC, soit 417.050 euros HT, auraient dû constituer du chiffre d'affaires de la société ENG, ce qui n'a pas été le cas et a constitué de fait une ressource manquante dans les résultats de 2020 à 2022 ;

Qu'en lieu et place, et comme précisé dans le rapport de l'expert nommé par le Tribunal, des factures ont été émises par la société GEI à destination de la société ENG pour un montant TTC cumulé de 479.125 euros, et permettant d'arriver à un montant quasi équivalent aux encaissements perçus ;

Que conformément au rapport de l'expert, ces sommes ont été inscrites en charge de la société ENG et cette situation a impacté le résultat de la société ENG pour un montant de 129.535 euros HT en 2020 (soit 155.442€ TTC mentionné page 17 du rapport de l'expert), 241.583 euros HT en 2021 (soit 289.900€ TTC) et 28.151€ HT en 2022 (soit 33.782€ TTC) ;

Que cette situation a permis un transfert de chiffre d'affaires et de marge de la société ENG vers la société GEI, et par conséquent aux dépends de la société ENG, en pleine période où la société ENG rencontrait des difficultés puisque la société ENG a subi le covid en cours d'année 2020, a souscrit un PGE en 05/2020 pour 500.000 euros, déjà consommé en partie au 31/12/2020 et a dégagé une perte en 2021 de -1.043.663 euros amenant à une trésorerie très négative au 31/12/2021 pour -845.393 euros ;

Que la situation des sociétés était par ailleurs tellement liée que des paiements directs ont été opérés par deux clients de la société ENG en faveur de la société GEI (conclusions n°2 du défendeur page 6) ;

Que la société GEI a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire le 6 mai 2024, soit moins de 3 mois après que M. [I] ait repris la présidence de la société ;

Que cette situation interroge également sur l'intérêt pour M. [I] d'avoir repris la présidence de la société ;

Que la société ENG était devenue propriétaire de 2 véhicules, utilisés dans un premier temps dans le cadre d'un contrat de location et dont la levée d'option a été réalisée par la société en 07/2020, à savoir un Berlingo et un Renault Scénic ;

Qu'or, conformément aux dires de l'expert, ces 2 véhicules ont été cédés en janvier et avril 2022 à la société GEI, dont M. [I] rachètera les titres ultérieurement ;

Qu'ensuite, la société a réalisé la construction d'une mezzanine de 270m2 au sein du local commercial occupé par la société ENG ;

Que l'importance de ces travaux interroge de fait sur la prise en charge par la société ENG, simple locataire ;

Que cela est corroboré par le rapport de l'expert (page 7) et par le fait que M. [I] s'est porté caution de ces travaux dans le cadre d'un prêt immobilier souscrit par la société ENG pour assurer le financement des travaux ;

Qu'un simple locataire n'aurait pas agi ainsi ;

Qu'ainsi, il est établi que M. [M] [T] [I] a fait un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ;

S'agissant de la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (L.653-4 4°)

Que le jugement du Tribunal de commerce rendu le 05/09/2022 a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 29/07/2022, date indiquée par la société lors du dépôt de la déclaration de cessation des paiements ;

Qu'or, la situation de la société était déjà fragile avant le COVID ;

Que la société présentait ainsi une trésorerie nette de +24.294 euros au 31/12/2019 et un résultat net de +35.062 euros ;

Qu'alors que la période Covid a eu lieu, la société a une activité qui a fortement progressé avec un chiffre d'affaires en hausse de 41%, mais une trésorerie toujours très fragile ;

Que malgré la souscription d'un emprunt de 500.000 euros en 05/2020, la trésorerie nette de la société n'était positive que de 158K€ au 31/12/2020, avec certaines banques en découvert, montant de trésorerie très faible au regard du niveau d'activité de la société (chiffre d'affaires de 2020 de 6.663.000 euros) et découlant directement d'une très faible rentabilité sur 2020 (résultat de +14.146 euros) ;

Que de fait, l'autonomie financière de la société, déjà faible en 2020, s'est complètement détériorée en 2021 ;

Que le dirigeant ne pouvait ignorer la dégradation de la situation et a, malgré cela, souscrit en cours d'année 2021, un nouveau PGE le 08/07/2021, à des besoins de trésorerie, mais insuffisant pour équilibrer la situation de trésorerie de la société ;

Que la société a ainsi dégagé une perte de <1.043.662> euros sur 2021 entrainant une situation de capitaux propres négatifs pour <553.246> euros ;

Qu'au final, les comptes matérialisent une situation de trésorerie négative de <845.393> euros au 31/12/2021 malgré la souscription en cours d'année d'un PGE de 500.000 euros ;

Que la trésorerie de la société se serait dégradée de <1.345.393> euros sans la souscription du PGE qui a amorti la situation, mais matérialisait toujours une situation très dégradée ;

Que le dirigeant a très nettement tardé à procéder à la déclaration de cessation des paiements ;

Qu'en effet, la perte très significative, les capitaux propres négatifs et la situation de trésorerie très négative au 31/12/2021 d'un montant de <845.393> euros, ne pouvaient que montrer l'existence d'une situation déjà compromise ;

Que cette situation globale est par ailleurs corroborée par le rapport de l'expert faisant état de non-paiement de dettes fiscales et sociales, et notamment de paiements partiels des dettes salariales et patronales de mutuelle à partir du mois d'octobre 2021, de paiement de cotisations sociales et patronales d'Urssaf non payées de février à avril 2020, de février à mars 2022, et enfin de la TVA à décaisser à partir de janvier 2022;

Qu'ainsi, à la date du 12 avril 2023, il restait pour 50.286 euros de dettes d'Urssaf de l'année 2020, conformément au bordereau de créance établi ;

Que le fait pour le dirigeant de s'être porté caution sur des financements obtenus par la société n'atténue pas le caractère de la poursuite abusive de l'activité déficitaire, le niveau des pertes supplémentaires étant très nettement supérieures aux engagements pris par le dirigeant dans le cadre de ces cautions (montant maximal de 548.657 euros, dont 63.617 euros relative à l'emprunt finançant les travaux réalisés sur les murs détenus par la SCI [Adresse 3] dont le gérant est M. [I]) ;

Qu'en effet, le passif total de la société au 31 décembre 2020 était de 3.360.534 euros, or, le montant final de l'insuffisance d'actif s'élève à 7.978.251 euros ;

Que de plus, ces engagements de caution ont été pris par M. [I] pour partie en avril 2021 (pièce 12 du défendeur) au moment où les pertes de la société commençaient ;

Qu'ils ont également été complétés par la souscription par la société ENG d'un prêt immobilier de 74.500 euros sur lequel s'est porté caution solidaire M. [I], or, les seuls travaux immobiliers réalisés par la société ENG sont ceux réalisés en 2020 pour la construction d'une mezzanine de 270 m2 au sein du local commercial propriété de la SCI [Adresse 3], dont M. [I] est le gérant ;

Qu'or, le dirigeant a procédé à la déclaration de cessation des paiements uniquement en 09/2022 ;

Que le dirigeant a maintenu un certain niveau de rémunération et a perçu une rémunération hors avantage en nature au sein de la société de 75.862 euros au titre de l'année 2021, alors que la situation de trésorerie de la société ENG était déjà fragile fin 2020 avec une trésorerie nette de découverts à +158.477 euros au 31/12/2020 malgré la souscription le 29/05/2020 d'un PGE de 500.000 euros, une distribution de dividendes de 52.500 euros a été réalisée fin 2020 pour couvrir des dépenses personnelles réalisées par le dirigeant ;

Qu'au regard de la situation de trésorerie nette très faible à fin 2020 (+24 294 euros), cette somme est importante ;

Qu'ainsi, il est établi que Monsieur [M] [I] a poursuivi abusivement une activité déficitaire dans un intérêt personnel ;

3. S'agissant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, (L.653-4 5°)

Que l'état réalisé par le commissaire de justice en date du 20 février 2023 matérialise un certain nombre de matériel hors véhicules, mais avec une valeur nette comptable relativement faible en dehors des agencements immobiliers ;

Que selon le rapport de l'expert, la société avait par ailleurs en parc de véhicules en 02/2023 constitué uniquement des véhicules sous contrats de location, qui, de fait, n'étaient pas la propriété de la société ENG ;

Que toutefois, au cours des années 2019 à 2022, le rapport de l'expert fait état de plusieurs sujets ;

Que tout d'abord, il a été constaté que des véhicules avaient été détenus soit par acquisition, soit par levée d'option ;

Que les plus importants concernent une Porsche Macan acquise en 07/2019 et sortie de l'actif suite à un accident ;

Que la société a perçu une indemnisation de l'assurance à ce titre d'un montant de 18.793 euros, générant une perte de 34.044 euros ;

Que même si la perte est importante, cette situation est indépendante de la gestion du dirigeant ;

Que par ailleurs, la société a également acquis en 11/2021 une Audi RSQ3 pour un montant de 82.648 euros, véhicule revendu en 07/2022 pour 85.000 euros ;

Que ces 2 points n'appellent pas de commentaires particuliers, en dehors de l'interrogation qui persiste de procéder à l'acquisition d'un véhicule de fonction pour un montant de 82.648 euros en novembre 2021, en pleine période de difficultés financières pour la société ENG (perte de - 1 043 663 euros pour l'exercice 2021) ;

Que la société a également été propriétaire de nombreux autres véhicules revendus en 2021 et 2022 dans des conditions particulières ;

Qu'ainsi, la société ENG a acheté une Jaguar en 05/2020 pour 1.500 euros, mise au rebut le 31/12/2021 pour 1500 euros et a également acheté un Kangoo Express le 5/10/2021 pour 3.820 euros et un berlingo le 14/10/2021 pour 1155 euros ;

Que ces 2 véhicules n'ont pas été vendus et n'ont pas été retrouvés dans l'inventaire du commissaire de justice qui ne faisait état que de véhicules sous contrat de location ;

Qu'ainsi, il est établi que M. [M] [T] [I] dissimulé une partie de l'actif de la société ENG ;

Attendu que M. [M] [T] [I] est âgé de 43 ans ;

Attendu que M. [M] [T] [I] a fait valoir qu'il subit déjà des difficultés financières personnelles depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, et a notamment précisé que son revenu annuel 2024 procuré par la société PR ELEC s'est élevé à moins de 10.000 euros et ajouté que la SAS BANQUE BCP a engagé une action en paiement contre lui en sa qualité de caution pour des sommes totalisant 548.657,08 € (63.617,08 € + 75.040 € + 260.000 € + 150.000 €) outre intérêts.

Que cependant, malgré les difficultés rencontrées par M. [M] [T] [I], l'extrême gravité des fautes commises ne permet pas au tribunal de réduire le quantum de la condamnation ;

Attendu qu'en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;

Attendu que ces griefs ont été commis dans l'intérêt personnel de M. [M] [T] [I];

Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;

Que la défense sollicite que la sanction ne soit pas assortie de l'exécution provisoire ;

Que toutefois, le tribunal ne peut faire droit à la demande de M. [M] [I], celui-ci, en sa qualité de dirigeant avisé, à manquer à ses responsabilités au regard des griefs retenus et a gravement contribué à l'aggravation de la situation en s'abstenant de prendre les décisions qui s'imposaient dès les premières difficultés ;

Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [M] [T] [I] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du code de commerce ;

Attendu que, de surcroît, le montant du passif est colossal au regard de l'actif recouvré ;

Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [M] [T] [I] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 10 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés :

II - S'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif :

Attendu que conformément à l'article L651-2 du code de commerce, le dirigeant peut être condamné à payer tout ou partie de l'actif lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [M] [I] a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

Que la poursuite abusive de cette activité déficitaire a permis à Monsieur [M] [I] de maintenir un certain niveau de rémunération alors que la société ENG était manifestement en état de cessation des paiements ;

Qu'en effet, il n'a procédé à la déclaration de cessation des paiements qu'en septembre 2022 alors que la société ENG connaissait une situation largement déficitaire depuis le 31/12/2021 ;

Qu'en outre, une partie de l'actif a été dissimulé, l'inventaire dressé par le commissaire de justice ne révélant qu'un actif insignifiant de 670 euros (matériel d'exploitation), ce qui apparaît totalement irréaliste au regard du niveau d'activité de la société ;

Que de plus, M. [M] [T] [I] a fait un usage des biens et du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ;

Qu'en effet, certaines dépenses ont été imputées à la société ENG au profit de sociétés dans lesquelles M. [M] [T] [I] était intéressé ;

Que ces faits constituent des fautes de gestion d'une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à accroître le passif, qui s'élève à 7 276 387,95 euros ;

Qu'en vertu de l'article L.651-2 du code de commerce, le tribunal peut condamner les dirigeants à payer seulement une partie de l'insuffisance d'actif ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera M. [M] [T] [I] à payer la somme d'UN MILLION D'€UROS (1.000.000,00 €uros) au titre de l'insuffisance d'actif ;

Attendu que les dépens seront à la charge de M. [M] [T] [I], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Déboute M. [M] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Déclare recevable et bien fondées les demandes de la SELARL MJC2A ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS E.N.G.

Prononce à l'encontre de M. [M] [T] [I], en sa qualité de dirigeant de la SAS E.N.G., l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 10 ans.

Condamne M. [M] [T] [I] à payer la somme d'UN MILLION D'€UROS (1.000.000,00 €uros) au titre de l'insuffisance d'actif.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE-SEIZE €UROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [M] [T] [I], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.

RETENU à l'audience publique du 11 mars 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [M] [R], M. [M] [K], M. [T] FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2026.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L651-2, code de commerce L662-3, code de commerce L650-1, code de commerce R128-1, code de commerce R653-3, code de commerce L128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L662-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T15:41:49.392Z.