Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 19 juin 2026, n° 25/00234
Exposé du litige
Exposé du litige Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société Urbia, représentée par la SELARL [Z] [U] et [E] [Y], pris en la personne de Me [Z] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, a fait signifier à M. [V] [W] un commandement de payer aux fins de saisie vente, ce en exécution d’un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 octobre 2024 et pour une créance en principal de 888.738 euros selon l’acte. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, M. [V] [W] a fait assigner la SELARL [Z] [U] et [E] [Y], ès qualités, devant ce tribunal à l’audience du 20 juin 2025 afin de contester cet acte d’exécution. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 16 janvier 2026. Suivant jugement du 20 mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre au demandeur de verser à la procédure ses conclusions n°2. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [V] [W], demande de : Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour sur l’appel-nullité du jugement du 22 octobre 2024 ;Subsidiairement, Prononcer la nullité du commandement délivré le 24 avril 2025 ;Condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] [W] soutient, sur le fondement des articles R. 661 du code de commerce et L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la décision objet du commandement n’a pas force exécutoire. Il demande ainsi la nullité de ce commandement. A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [V] [W] expose que le montant mentionné dans le décompte est erroné de sorte que le commandement doit être annulé. Il prétend également que l’appel nullité interjeté contre le jugement de condamnation bénéficie de l’effet suspensif. Il en déduit que la mesure d’exécution entreprise est prématurée. Il sollicite ainsi un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’appel-nullité. Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL [Z] [U] et [E] [Y], ès qualités, demande de : Débouter M. [V] [O] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 24 avril 2025 ;A titre subsidiaire, s’en rapporte à justice quant à la demande de sursis à statuer. Le liquidateur judiciaire de la société Urbia rappelle que M. [V] [W] a fait l’objet de deux condamnations pécuniaires par la chambre des procédures collectives du tribunal de commerce de Lille Métropole, prononcées le 22 octobre 2024, et le condamnant respectivement aux sommes de 888.738 euros et 700.000 euros. Il soutient en substance que : Le commandement de payer litigieux tend à l’exécution du jugement du 22 octobre 2024 condamnant M. [V] [W] au paiement de la somme en principale de 888.738 euros ;Le jugement du 22 octobre 2024 portant condamnation à la somme de 888.738 euros a été signifié le 30 janvier 2025 et un certificat de non-appel a été délivré le 21 février 2025 ;Le jugement du 22 octobre 2024 portant condamnation à la somme de 888.738 euros est exécutoire ;Le commandement de payer litigieux, d’une part, précise qu’il est signifié à l’initiative du liquidateur judiciaire de la société Urbia et, d’autre part, fait mention d’un principal de 888.738 euros, de sorte qu’il n’y a aucune confusion sur le jugement exécuté ;L’appel interjeté le 11 septembre 2025, postérieurement à la délivrance du commandement de payer et à la délivrance du certificat de non appel, n’est pas de nature à justifier la nullité du commandement de payer. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026.
Motifs
Motifs de la décision Sur le sursis à statuer. 1. L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ». L’article 501 du code de procédure civile dispose que « le jugement exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire. » 2. En l’espèce, il est observé que les motifs au soutien de la demande de sursis à statuer sont évoqués dans les conclusions écrites de M. [V] [W] postérieurement à des demandes et moyens au fond, de sorte que les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ne sont pas respectées. 3. Toutefois, en tout état de cause, la demande de sursis appelle les observations suivantes. En premier lieu, le liquidateur judiciaire de la société Urbia tente d’exécuter un jugement du 22 octobre 2024 (n° RG 2023-19599). En deuxième lieu, ce jugement a été signifié le 30 janvier 2025 et la cour d’appel a délivré un certificat de non appel le 21 février 2025. Il est rappelé que, en application de l’article 500 du code de procédure civile, le jugement susceptible d’un recours suspensif d’exécution acquiert la force de chose jugée à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. Ainsi, le jugement du 22 octobre 2024 (n° RG 2023-19599) a acquis force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel, soit le 10 février 2025. Partant, il est devenu exécutoire à cette date. 4. M. [V] [W] prétend que l’appel interjeté contre le jugement litigieux suivant déclaration d’appel du 11 septembre 2025 bénéficie de l’effet suspensif de l’appel. Néanmoins, l’article 539 du code de procédure civile dispose que « le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif ». (le tribunal souligne). Il a été rappelé ci-avant (point 3.) que le délai de recours contre le jugement du 22 octobre 2024 (n° RG 2023-19599) a expiré le 10 février 2025. Ainsi, l’appel nullité suivant déclaration d’appel du 11 septembre 2025 ne bénéficie pas de l’effet suspensif de l’appel. 5. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer élevée par M. [V] [W]. Sur la demande en nullité du commandement de payer. 6. M. [V] [W] soutient en premier lieu que le commandement de payer délivré le 24 avril 2025 est nul puisque les condamnations financières du jugement du 22 octobre 2024 ne bénéficient pas de l’exécution provisoire. 7. Il est constant que le jugement du 22 octobre 2024 (n° RG 2023-19599) ne bénéficie pas de l’exécution provisoire s’agissant de la condamnation en payement à la somme de 888.738 euros. Toutefois, le liquidateur judiciaire de la société Urbia allègue que le jugement litigieux est exécutoire en application de l’article 501 du code de procédure civile. 8. Le tribunal se réfère aux motifs ci-avants (points 3. et 4.) pour rappeler que le jugement litigieux a été signifié le 30 janvier 2025 et qu’aucun appel n’a été interjeté dans le délai de 10 jours suivant la signification. Dès lors, le délai d’appel contre le jugement du 22 octobre 2024 a expiré le 10 février 2025 et ce dernier est devenu exécutoire à cette date. Il était donc loisible au liquidateur judiciaire, ès qualités, de poursuivre l’exécution forcée du jugement du 22 octobre 2024 eu égard au caractère exécutoire de celui-ci. 9. Le moyen de M. [V] [W] sera donc rejeté. 10. M. [V] [W] conteste en second lieu l’exactitude du décompte en principal mentionné dans le commandement délivré le 24 avril 2025, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles « [le commandement de payer] contient à peine de nullité 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. » 11. Le décompte litigieux apparaît ainsi dans le commandement de payer délivré le 24 avril 2025 : (pièce 7 défendeur. Surligné par le défendeur) 12. Or, le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées par le liquidateur judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 octobre 2024 n° RG 2023-19599) fait apparaître dans le dispositif la mention suivante (pièce n° 6 défendeur. Surligné par le défendeur) : 13. Le décompte est donc exact, de sorte que le moyen de M. [V] [W] sera rejeté. 14. M. [V] [W] n’élève aucun autre grief à l’encontre du commandement de payer délivré le 24 avril 2025. Il convient donc de le débouter de sa demande en nullité et de valider le commandement de payer délivré le 24 avril 2025. Sur les demandes accessoires 15. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 16. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 17. M. [V] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens. 18. Les dépens ne comprennent pas le coût du commandement de payer délivré le 24 avril 2025, constitutif de frais d’exécution au sens de l’article L. 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution. 19. M. [V] [W] sera condamné au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ces motifs Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DEBOUTE M. [V] [W] de l’ensemble de ses demandes ; VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 24 avril 2025 ; CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens ; DIT que le coût du commandement de payer est régi par les dispositions de l’article L. 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [V] [W] à payer à la SARL Urbia, représentée par la SELARL [Z] [U] et [E] [Y], prise en la personne de Maître [Z] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Nicolas VERMEULEN Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSET [H] N° RG 25/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSET [V] [W] C/ S.E.L.A.R.L. [Z] [U] et [E] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société URBIA
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Juin 2026 N° RG 25/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSET DEMANDEUR : Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant, et Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant DÉFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. [Z] [U] et [E] [C], prise en la personne de Me [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société URBIA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats Sophie ARES, greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSET Exposé du litige Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société Urbia, représentée par la SELARL [Z] [U] et [E] [Y], pris en la personne de Me [Z] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, a fait signifier à M. [V] [W] un commandement de payer aux fins de saisie vente, ce en exécution d’un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 octobre 2024 et pour une créance en principal de 888.738 euros selon l’acte. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, M. [V] [W] a fait assigner la SELARL [Z] [U] et [E] [Y], ès qualités, devant ce tribunal à l’audience du 20 juin 2025 afin de contester cet acte d’exécution. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 16 janvier 2026. Suivant jugement du 20 mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre au demandeur de verser à la procédure ses conclusions n°2. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [V] [W], demande de : Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour sur l’appel-nullité du jugement du 22 octobre 2024 ;Subsidiairement, Prononcer la nullité du commandement délivré le 24 avril 2025 ;Condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] [W] soutient, sur le fondement des articles R. 661 du code de commerce et L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la décision objet du commandement n’a pas force exécutoire. Il demande ainsi la nullité de ce commandement. A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [V] [W] expose que le montant mentionné dans le décompte est erroné de sorte que le commandement doit être annulé. Il prétend également que l’appel nullité interjeté contre le jugement de condamnation bénéficie de l’effet suspensif. Il en déduit que la mesure d’exécution entreprise est prématurée. Il sollicite ainsi un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’appel-nullité. Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL [Z] [U] et [E] [Y], ès qualités, demande de : Débouter M. [V] [O] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 24 avril 2025 ;A titre subsidiaire, s’en rapporte à justice quant à la demande de sursis à statuer. Le liquidateur judiciaire de la société Urbia rappelle que M. [V] [W] a fait l’objet de deux condamnations pécuniaires par la chambre des procédures collectives du tribunal de commerce de Lille Métropole, prononcées le 22 octobre 2024, et le condamnant respectivement aux sommes de 888.738 euros et 700.000 euros. Il soutient en substance que : Le commandement de payer litigieux tend à l’exécution du jugement du 22 octobre 2024 condamnant M. [V] [W] au paiement de la somme en principale de 888.738 euros ;Le jugement du 22 octobre 2024 portant condamnation à la somme de 888.738 euros a été signifié le 30 janvier 2025 et un certificat de non-appel a été délivré le 21 février 2025 ;Le jugement du 22 octobre 2024 portant condamnation à la somme de 888.738 euros est exécutoire ;Le commandement de payer litigieux, d’une part, précise qu’il est signifié à l’initiative du liquidateur judiciaire de la société Urbia et, d’autre part, fait mention d’un principal de 888.738 euros, de sorte qu’il n’y a aucune confusion sur le jugement exécuté ;L’appel interjeté le 11 septembre 2025, postérieurement à la délivrance du commandement de payer et à la délivrance du certificat de non appel, n’est pas de nature à justifier la nullité du commandement de payer. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026. Motifs de la décision Sur le sursis à statuer. 1. L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ». L’article 501 du code de procédure civile dispose que « le jugement exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire. » 2. En l’espèce, il est observé que les motifs au soutien de la demande de sursis à statuer sont évoqués dans les conclusions écrites de M. [V] [W] postérieurement à des demandes et moyens au fond, de sorte que les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ne sont pas respectées. 3. Toutefois, en tout état de cause, la demande de sursis appelle les observations suivantes. En premier lieu, le liquidateur judiciaire de la société Urbia tente d’exécuter un jugement du 22 octobre 2024 (n° RG 2023-19599). En deuxième lieu, ce jugement a été signifié le 30 janvier 2025 et la cour d’appel a délivré un certificat de non appel le 21 février 2025. Il est rappelé que, en application de l’article 500 du code de procédure civile, le jugement susceptible d’un recours suspensif d’exécution acquiert la force de chose jugée à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. Ainsi, le jugement du 22 octobre 2024 (n° RG 2023-19599) a acquis force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel, soit le 10 février 2025. Partant, il est devenu exécutoire à cette date. 4. M. [V] [W] prétend que l’appel interjeté contre le jugement litigieux suivant déclaration d’appel du 11 septembre 2025 bénéficie de l’effet suspensif de l’appel. Néanmoins, l’article 539 du code de procédure civile dispose que « le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif ». (le tribunal souligne). Il a été rappelé ci-avant (point 3.) que le délai de recours contre le jugement du 22 octobre 2024 (n° RG 2023-19599) a expiré le 10 février 2025. Ainsi, l’appel nullité suivant déclaration d’appel du 11 septembre 2025 ne bénéficie pas de l’effet suspensif de l’appel. 5. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer élevée par M. [V] [W]. Sur la demande en nullité du commandement de payer. 6. M. [V] [W] soutient en premier lieu que le commandement de payer délivré le 24 avril 2025 est nul puisque les condamnations financières du jugement du 22 octobre 2024 ne bénéficient pas de l’exécution provisoire. 7. Il est constant que le jugement du 22 octobre 2024 (n° RG 2023-19599) ne bénéficie pas de l’exécution provisoire s’agissant de la condamnation en payement à la somme de 888.738 euros. Toutefois, le liquidateur judiciaire de la société Urbia allègue que le jugement litigieux est exécutoire en application de l’article 501 du code de procédure civile. 8. Le tribunal se réfère aux motifs ci-avants (points 3. et 4.) pour rappeler que le jugement litigieux a été signifié le 30 janvier 2025 et qu’aucun appel n’a été interjeté dans le délai de 10 jours suivant la signification. Dès lors, le délai d’appel contre le jugement du 22 octobre 2024 a expiré le 10 février 2025 et ce dernier est devenu exécutoire à cette date. Il était donc loisible au liquidateur judiciaire, ès qualités, de poursuivre l’exécution forcée du jugement du 22 octobre 2024 eu égard au caractère exécutoire de celui-ci. 9. Le moyen de M. [V] [W] sera donc rejeté. 10. M. [V] [W] conteste en second lieu l’exactitude du décompte en principal mentionné dans le commandement délivré le 24 avril 2025, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles « [le commandement de payer] contient à peine de nullité 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. » 11. Le décompte litigieux apparaît ainsi dans le commandement de payer délivré le 24 avril 2025 : (pièce 7 défendeur. Surligné par le défendeur) 12. Or, le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées par le liquidateur judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 octobre 2024 n° RG 2023-19599) fait apparaître dans le dispositif la mention suivante (pièce n° 6 défendeur. Surligné par le défendeur) : 13. Le décompte est donc exact, de sorte que le moyen de M. [V] [W] sera rejeté. 14. M. [V] [W] n’élève aucun autre grief à l’encontre du commandement de payer délivré le 24 avril 2025. Il convient donc de le débouter de sa demande en nullité et de valider le commandement de payer délivré le 24 avril 2025. Sur les demandes accessoires 15. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 16. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 17. M. [V] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens. 18. Les dépens ne comprennent pas le coût du commandement de payer délivré le 24 avril 2025, constitutif de frais d’exécution au sens de l’article L. 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution. 19. M. [V] [W] sera condamné au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ces motifs Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DEBOUTE M. [V] [W] de l’ensemble de ses demandes ; VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 24 avril 2025 ; CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens ; DIT que le coût du commandement de payer est régi par les dispositions de l’article L. 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [V] [W] à payer à la SARL Urbia, représentée par la SELARL [Z] [U] et [E] [Y], prise en la personne de Maître [Z] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Nicolas VERMEULEN Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSET [H] N° RG 25/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSET [V] [W] C/ S.E.L.A.R.L. [Z] [U] et [E] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société URBIA EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R221-1, code de procedure civile 539, code de commerce R661, code de procedure civile 500, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 501). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/03824
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code de procedure civile 539, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00255
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 501
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00902
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 501
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00903
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 501
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00904
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 501
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00914
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 501
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01485
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 501
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01158
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 501
Mise à jour de la source le 2026-06-25T19:21:47.328Z.