Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 25 juin 2026, n° 25/02792
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 6 septembre 2018, le Tribunal de grande instance de Lyon, devenu Tribunal judiciaire (TJ) de Lyon, a autorisé la SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE RHONE ALPES à faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 4] à BRON (69500) appartenant à [H] [Y] et son époux. Le 5 novembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers du RHONE a déclaré la demande de [H] [Y] tendant à être admise à la procédure de surendettement recevable. Par jugement d’adjudication du 19 novembre 2020, le TJ a dit que le dernier enchérisseur était Maître [M] [V] pour le compte de [C] [T] et a adjugé le bien à ce dernier au prix de 273.000 euros, outre les frais taxes à hauteur de 4.970 euros. Saisi d’un appel interjeté par les époux [Y] à l’encontre de ce jugement, la Cour d’appel de [Localité 1] a, par arrêt du 15 décembre 2021 : Réformé le jugement de première instance en ce qu’il avait jugé irrecevable la demande de report de la vente formée par [H] [Y],Confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions. Le 5 octobre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par [H] [Y] à l’encontre de cet arrêt. Le 12 mai 2022, la Commission de surendettement des particuliers du département du RHONE a déclaré la demande d’admission à la procédure de surendettement formée par les époux [Y] recevable. Cette décision a été confirmée le 20 avril 2023 par le juge du surendettement du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE. Le 29 juin 2023, la Commission de surendettement a prononcé un moratoire de 36 mois pour les dettes des époux. Les époux [Y] se sont maintenus dans le bien situé [Adresse 4]. Saisi par [C] [T] en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre des époux [Y], par jugement du 27 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon au motif qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de trancher sur la qualité de propriétaire de [C] [T], contestée par les époux [Y] au motif que celui-ci n’aurait pas réglé tous les frais afférents à l’adjudication. Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2025, [C] [T] a soulevé un incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 mars 2023, [C] [T] sollicite le rejet des demandes adverses et : La condamnation in solidum de [H] [Y] et [P] [Y] à lui verser une provision d’un montant de 99.200 euros, correspondant à l’occupation illicite du bien, outre 5.000 euros à titre de provision relative à la privation de jouissance du bien,La condamnation in solidum de [H] [Y] et [P] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident. Au soutien de sa demande de provision au titre d’une indemnité d’occupation, [C] [T] invoque les articles 1377 et 1278 du code de procédure civile et R322-66 du code des procédures civiles d’exécution pour conclure qu’il est devenu propriétaire du bien par le seul effet de la licitation partage qui a eu lieu. Il en conclut que la créance qu’il revendique sur le fondement d’une indemnité d’occupation n’est pas contestable puisqu’il est établi que les époux [Y] se maintiennent toujours dans les lieux. En réponse aux moyens adverses, il affirme que l’action en résolution seule, visée par l’article L322-12 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable à la procédure d’adjudication réalisée dans le cadre d’une licitation partage et ajoute qu’en tout état de cause, la résolution n’emporte effet qu’à compter de la décision judiciaire, sans rétroactivité. Il précise que la provision qu’il réclame lui est indispensable pour lui permettre de régler le prêt qu’il a contracté pour acquérir le bien. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 février 2026, les époux [Y] sollicitent : Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [C] [T] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, à titre principal les époux [Y] soulèvent une contestation sérieuse au motif que la qualité de propriétaire de [C] [T] est discutable. Ils expliquent qu’en violation de l’article L322-12 du code des procédures civiles d’exécution, celui-ci n’a pas réglé intégralement le prix de vente dont les intérêts font partie en application de l’article R322-56 et en concluent que la vente encourt la résolution de plein droit prévue à l’article L322-12. Ils ajoutent que la question de la qualité de propriétaire de [C] [T] doit en tout état de cause être examinée par le Tribunal judiciaire statuant en matière de licitation-partage. A titre subsidiaire, les époux [Y] invoquent les articles L322-9 et L322-11 du code des procédures civiles d’exécution qui font obstacle à l’action engagée par [C] [T] dans la mesure où il ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des sommes liées à l’adjudication (prix, frais et intérêts). A titre infiniment subsidiaire, ils contestent la force probante des estimations produites et estiment qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à compter du 26 décembre 2023. Ils opposent en outre à [C] [T] la compensation entre d’une part l’indemnité d’occupation due, d’autre part les sommes leur revenant au titre de la licitation. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mai 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision. L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » Sur la provision Le 3° de l’article 789 du code de procédure civile cité plus haut soumet l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse. Les articles L322-10 et L322-11 du code des procédures civiles d’exécution disposent que l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire mais que le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés. L’article L322-12 du même code précise que « à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées. » L’article R322-56 ajoute que le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation. L’article R322-66 précise qu’à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée. L’article R322-58 du même code interdit au cahier des conditions de vente de déroger à la règle selon laquelle les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix, et ajoute qu’il en est fourni justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Dans le même sens, l’article R322-64 ajoute que le saisi n’a aucun droit opposable à l’adjudicataire à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. Contrairement à ce que soutient [C] [T], en cas de non paiement du paiement du prix et des frais, la sanction de résolution de la vente prévue à l’article L322-12 précité est applicable à la vente sur adjudication judiciaire telle que celle ayant été ordonnée par jugement du 19 novembre 2020. En l’espèce, il appartient à [C] [T], demandeur à la provision, de rapporter la preuve de l’absence de contestation sérieuse. Or il ne produit pas le titre de vente évoqué à l’article L322-11 précité et défini aux articles R322-61 et suivants du même code. En outre, alors que les époux [Y] produisent un courrier rédigé le 6 juin 2024 par le conseil de la CAISSE D’EPARGNE faisant état de l’absence, à cette date, du règlement par l’adjudicataire de la somme de 27.256,72 euros correspondant aux intérêts de retard, [C] [T] se borne à produire une attestation de dépôt, le 8 avril 2021, d’un acompte sur le prix de la vente litigieuse sur le compte de la CARPA RHONE ALPES, d’un montant de 273.000 euros – soit 2.000 euros de plus que la somme que le conseil de la banque affirme avoir reçue la date du 6 juin 2024 – ce qui, à la lecture du jugement du 19 novembre 2020, n’inclut pas les frais. Dès lors, si ce seul courrier émanant du conseil de la banque est insuffisant à faire la preuve de la subsistance d’une dette à la charge de [C] [T] en qualité d’adjudicataire, il suffit à écarter, en l’absence de production du titre de vente, l’absence de contestation sérieuse dont ce dernier se prévaut. En conséquence, sa demande de provision sera rejetée. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Les dépens seront réservés. Les dépens étant réservés, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile le sera également. Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de provision formée par [C] [T], RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, RESERVONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 novembre 2026 pour : conclusions au fond [C] [T], à transmettre par le RPVA au plus tard le 10 septembre 2026,conclusions au fond de les époux [Y], à transmettre par le RPVA au plus tard le 8 novembre 2026, puis clôture et fixation, sauf demande de réplique, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 1 CAB 01 B Dossier : N° RG 25/02792 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UOA Affaire : [T] / [Y] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT Ordonnance du 25 Juin 2026 Expédition à : la SELARL CABINET [M] [V] - 2192 Me Mathieu DORIMINI - 2200 Copie dossier Le 25 Juin 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [T] né le 14 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, DEFENDEURS Monsieur [P] [Y] né le 19 Juillet 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON, Madame [H] [J] [A] épouse [Y] née le 04 Septembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON, EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 6 septembre 2018, le Tribunal de grande instance de Lyon, devenu Tribunal judiciaire (TJ) de Lyon, a autorisé la SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE RHONE ALPES à faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 4] à BRON (69500) appartenant à [H] [Y] et son époux. Le 5 novembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers du RHONE a déclaré la demande de [H] [Y] tendant à être admise à la procédure de surendettement recevable. Par jugement d’adjudication du 19 novembre 2020, le TJ a dit que le dernier enchérisseur était Maître [M] [V] pour le compte de [C] [T] et a adjugé le bien à ce dernier au prix de 273.000 euros, outre les frais taxes à hauteur de 4.970 euros. Saisi d’un appel interjeté par les époux [Y] à l’encontre de ce jugement, la Cour d’appel de [Localité 1] a, par arrêt du 15 décembre 2021 : Réformé le jugement de première instance en ce qu’il avait jugé irrecevable la demande de report de la vente formée par [H] [Y],Confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions. Le 5 octobre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par [H] [Y] à l’encontre de cet arrêt. Le 12 mai 2022, la Commission de surendettement des particuliers du département du RHONE a déclaré la demande d’admission à la procédure de surendettement formée par les époux [Y] recevable. Cette décision a été confirmée le 20 avril 2023 par le juge du surendettement du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE. Le 29 juin 2023, la Commission de surendettement a prononcé un moratoire de 36 mois pour les dettes des époux. Les époux [Y] se sont maintenus dans le bien situé [Adresse 4]. Saisi par [C] [T] en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre des époux [Y], par jugement du 27 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon au motif qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de trancher sur la qualité de propriétaire de [C] [T], contestée par les époux [Y] au motif que celui-ci n’aurait pas réglé tous les frais afférents à l’adjudication. Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2025, [C] [T] a soulevé un incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 mars 2023, [C] [T] sollicite le rejet des demandes adverses et : La condamnation in solidum de [H] [Y] et [P] [Y] à lui verser une provision d’un montant de 99.200 euros, correspondant à l’occupation illicite du bien, outre 5.000 euros à titre de provision relative à la privation de jouissance du bien,La condamnation in solidum de [H] [Y] et [P] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident. Au soutien de sa demande de provision au titre d’une indemnité d’occupation, [C] [T] invoque les articles 1377 et 1278 du code de procédure civile et R322-66 du code des procédures civiles d’exécution pour conclure qu’il est devenu propriétaire du bien par le seul effet de la licitation partage qui a eu lieu. Il en conclut que la créance qu’il revendique sur le fondement d’une indemnité d’occupation n’est pas contestable puisqu’il est établi que les époux [Y] se maintiennent toujours dans les lieux. En réponse aux moyens adverses, il affirme que l’action en résolution seule, visée par l’article L322-12 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable à la procédure d’adjudication réalisée dans le cadre d’une licitation partage et ajoute qu’en tout état de cause, la résolution n’emporte effet qu’à compter de la décision judiciaire, sans rétroactivité. Il précise que la provision qu’il réclame lui est indispensable pour lui permettre de régler le prêt qu’il a contracté pour acquérir le bien. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 février 2026, les époux [Y] sollicitent : Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [C] [T] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, à titre principal les époux [Y] soulèvent une contestation sérieuse au motif que la qualité de propriétaire de [C] [T] est discutable. Ils expliquent qu’en violation de l’article L322-12 du code des procédures civiles d’exécution, celui-ci n’a pas réglé intégralement le prix de vente dont les intérêts font partie en application de l’article R322-56 et en concluent que la vente encourt la résolution de plein droit prévue à l’article L322-12. Ils ajoutent que la question de la qualité de propriétaire de [C] [T] doit en tout état de cause être examinée par le Tribunal judiciaire statuant en matière de licitation-partage. A titre subsidiaire, les époux [Y] invoquent les articles L322-9 et L322-11 du code des procédures civiles d’exécution qui font obstacle à l’action engagée par [C] [T] dans la mesure où il ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des sommes liées à l’adjudication (prix, frais et intérêts). A titre infiniment subsidiaire, ils contestent la force probante des estimations produites et estiment qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à compter du 26 décembre 2023. Ils opposent en outre à [C] [T] la compensation entre d’une part l’indemnité d’occupation due, d’autre part les sommes leur revenant au titre de la licitation. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mai 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin suivant par mise à disposition au greffe. MOTIVATION A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision. L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » Sur la provision Le 3° de l’article 789 du code de procédure civile cité plus haut soumet l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse. Les articles L322-10 et L322-11 du code des procédures civiles d’exécution disposent que l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire mais que le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés. L’article L322-12 du même code précise que « à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées. » L’article R322-56 ajoute que le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation. L’article R322-66 précise qu’à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée. L’article R322-58 du même code interdit au cahier des conditions de vente de déroger à la règle selon laquelle les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix, et ajoute qu’il en est fourni justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Dans le même sens, l’article R322-64 ajoute que le saisi n’a aucun droit opposable à l’adjudicataire à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. Contrairement à ce que soutient [C] [T], en cas de non paiement du paiement du prix et des frais, la sanction de résolution de la vente prévue à l’article L322-12 précité est applicable à la vente sur adjudication judiciaire telle que celle ayant été ordonnée par jugement du 19 novembre 2020. En l’espèce, il appartient à [C] [T], demandeur à la provision, de rapporter la preuve de l’absence de contestation sérieuse. Or il ne produit pas le titre de vente évoqué à l’article L322-11 précité et défini aux articles R322-61 et suivants du même code. En outre, alors que les époux [Y] produisent un courrier rédigé le 6 juin 2024 par le conseil de la CAISSE D’EPARGNE faisant état de l’absence, à cette date, du règlement par l’adjudicataire de la somme de 27.256,72 euros correspondant aux intérêts de retard, [C] [T] se borne à produire une attestation de dépôt, le 8 avril 2021, d’un acompte sur le prix de la vente litigieuse sur le compte de la CARPA RHONE ALPES, d’un montant de 273.000 euros – soit 2.000 euros de plus que la somme que le conseil de la banque affirme avoir reçue la date du 6 juin 2024 – ce qui, à la lecture du jugement du 19 novembre 2020, n’inclut pas les frais. Dès lors, si ce seul courrier émanant du conseil de la banque est insuffisant à faire la preuve de la subsistance d’une dette à la charge de [C] [T] en qualité d’adjudicataire, il suffit à écarter, en l’absence de production du titre de vente, l’absence de contestation sérieuse dont ce dernier se prévaut. En conséquence, sa demande de provision sera rejetée. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Les dépens seront réservés. Les dépens étant réservés, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile le sera également. Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de provision formée par [C] [T], RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, RESERVONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 novembre 2026 pour : conclusions au fond [C] [T], à transmettre par le RPVA au plus tard le 10 septembre 2026,conclusions au fond de les époux [Y], à transmettre par le RPVA au plus tard le 8 novembre 2026, puis clôture et fixation, sauf demande de réplique, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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en commun : code de procedure civile 1278, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution L322-10
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