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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 25 juin 2026, n° 24/03689

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 31 août 2023, POLE EMPLOI a notifié à Madame [U] [P] un trop-perçu de 13 306,67 euros au titre de l’allocation d’aide au Retour à l’Emploi au cours de la période d’avril 2015 à juillet 2021, au motif qu’elle avait durant cette période exercé une activité professionnelle salariée dont les revenus ne pouvaient se cumuler avec les allocations de chômage, et l’a invitée à rembourser sa dette dans le délai d’un mois.

Pole emploi lui a adressé une mise en demeure avant poursuites le 6 novembre 2023.

Enfin, par acte d’huissier du 21 février 2024, POLE EMPLOI lui a fait signifier une contrainte référencée UN562401340 pour la somme principale de 13 306,67 euros. 

Madame [P] représentée par son conseil Maître VIDECOCQ a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 mars 2024, reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 5 mars 2024.

Aux termes de cet acte d’opposition, elle demandait au tribunal de :
1/ JUGER recevable l’opposition à contrainte ; 
2/ JUGER la contrainte irrecevable, nulle et subsidiairement mal fondée ; 
3/ DECHARGER Madame [P] du paiement de la somme réclamée ; 
4/ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI à payer à Madame [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 € ; 
5/CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI à payer à Madame [P] la somme de 3000 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
6/ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI aux entiers dépens. 

L’affaire enregistrée le 5 mars 2024 a été soumise au président de la chambre le 4 mars 2025 qui l’a fixée en conférence.

Les parties ont constitué avocat.

FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de POLE EMPLOI) a signifié des conclusions d’incident le 27 octobre 2025 aux fins suivantes :
- JUGER irrecevables les demandes de Mme. [P] concernant le rappel d’allocation ARE et sa demande d’indemnisation à défaut d’assignation et de saisine régulière du Tribunal sur ce point, - L’INVITER à mieux se pourvoir, 
- JUGER irrecevable comme prescrite toute demande de Mme. [P] de rappel d’allocation ARE antérieure au 4 mars 2022, - - RENVOYER l’affaire a la mise en état pour le surplus. 

Lors de la mise en état du 28 octobre, le juge de la mise en état a fait observer à FRANCE TRAVAIL que le dispositif de l’acte d’opposition ne contenait aucune demande en paiement d’allocation ARE depuis août 2021, qu’en l’état le tribunal n’était donc pas saisi d’une telle demande, de sorte que les demandes incidentes apparaissaient sans objet.

Le 19 décembre 2025, Madame [P] a transmis des conclusions d’incident et des conclusions au fond. Aux termes de ses conclusions au fond elle demande au tribunal de :
1/ JUGER recevable l’opposition à contrainte ; 
2/ JUGER la contrainte irrecevable, nulle et subsidiairement mal fondée ; 
3/ DECHARGER Madame [P] du paiement de la somme réclamée ; 
4/ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI à payer à Madame [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 € ; 
5/ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI au paiement des arriérés d’allocations non-perçus depuis août 2021 (montant à parfaire) ; 
6/ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI à payer à Madame [P] la somme de 3000 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
7/ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI aux entiers dépens. 

Le 23 mars 2026, FRANCE TRAVAIL a transmis de nouvelles conclusions d’incident demandant au juge de la mise en état de :
- JUGER irrecevables les demandes de Mme. [P] concernant le rappel d’allocation ARE et sa demande d’indemnisation à défaut d’assignation et de saisine régulière du Tribunal sur ce point, - L’INVITER à mieux se pourvoir, 
- JUGER irrecevable comme prescrite toute demande de Mme. [P] de rappel d’allocation ARE antérieure au 4 mars 2022, - DEBOUTER Mme. [P] de l’ensemble de ses demandes, 
- RENVOYER l’affaire a la mise en état pour le surplus. 

Madame [P] a conclu en réplique le 27 mai 2026 pour demander au juge de la mise en état de : 
1/ JUGER que la contrainte délivrée le 21 février 2024 à Madame [P] est nulle ; 
2/ PRONONCER l’irrecevabilité de la demande en réclamation de trop-perçu de PÔLE EMPLOI au titre de sa contrainte du 21 février 2024 portant sur les allocations ARE versées sur la période du 24 avril 2015 au 7 juillet 2021 pour un montant total de 13.306,67 euros ; 
3/ JUGER prescrites les sommes réclamées au titre de la contrainte du 21 février 2024 correspondant au remboursement d’allocations versées entre le 24 avril 2015 et le 7 juillet 2021 ; 
4/ DEBOUTER FRANCE TRAVAIL de ses demandes et JUGER recevables les demandes de Madame [P] relatives au rappel d’allocations ARE et sa demande de dommages et intérêts en raison des manquements de POLE EMPLOI ; 
5/ DEBOUTER FRANCE TRAVAIL de ses demandes et JUGER recevables et non prescrites les demandes de Madame [P] relatives au rappel d’allocations ARE antérieures au 4 mars 2022 ; 

6/ JUGER que le Tribunal est valablement saisi de la demande de paiement des arriérés d’allocations non-perçus depuis août 2021 (montant à parfaire) ; 
7/ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI à payer à Madame [P] la somme de 1500 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; 
8/ DEBOUTER FRANCE TRAVAIL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir. S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état de l’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non- recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire prise par mention au dossier. Sa mise en oeuvre relève du seul pouvoir d’appréciation du juge de la mise en état.

L’article L.5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation undûment versée par POLE EMPLOI, le directeur général de POLE EMPLOI ou la personne qu’il désigne en son sein peut dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.

Conformément à l’article R5426-22 du code de la sécurité sociale, “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée.”

Sur le défaut prétendu de capacité à agir de FRANCE TRAVAIL 

Madame [P] fait valoir que la contrainte n’émane pas de France TRAVAIL mais de PÔLE EMPLOI, qui n’existait plus au jour de la signification de la contrainte par l’effet de la Loi dite Plein Emploi, n°2023-1196 du 18 décembre 2023, qui a remplacé l’opérateur POLE EMPLOI par FRANCE TRAVAIL à compter du 1er janvier 2024, de sorte que POLE EMPLOI n’avait pas de capacité à agir en signification de contrainte. 
 
Mais ainsi que le souligne à juste titre FRANCE TRAVAIL, si depuis le 1er janvier 2024, PÔLE EMPLOI est devenu l’opérateur FRANCE TRAVAIL en application de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, cette évolution consistant en un changement de nom et une réorganisation n’a pas créé une nouvelle personne morale.

Par ailleurs, la modification de la dénomination de POLE EMPLOI dans le code du travail pour la mise en œuvre du service public de l’emploi n’a été effectué que par décret n°2024-606 du 26 juin 2024 relatif au fonctionnement et à l’organisation de l’opérateur FRANCE TRAVAIL entré en vigueur le 1er juillet 2024. (article R5312-1 et suivants du code du travail). 

Il en est de même des dispositions relatives à l’assurance chômage et à la récupération des allocations indûment versées fondées sur le décret du 26 juillet 2019 et notamment son article 27 de l’Annexe A, dont la modification n’est intervenue que par le décret du 26 juin 2024. 

En conséquence, la mention POLE EMPLOI figurant sur la contrainte au lieu de FRANCE TRAVAIL constitue tout au plus une irrégularité de forme qui n’a causé aucun grief à Madamae [P] et n’affecte pas la validité de l’acte.
 
Sur la recevabilité des demandes en paiement d’allocation de retour à l’emploi et de dommages et intérêts formées par Madame [P]

FRANCE TRAVAIL ne conteste pas la régularité de l’acte d’opposition à la contrainte référencée UN562401340 pour la somme principale de 13 306,67 euros.

Il conteste la recevabilité de la demande de Madame [P] tendant à obtenir dans le cadre de la présente procédure d’opposition le paiement de dommages et intérêts et le paiement des allocations de retour à l’emploi que FRANCE TRAVAIL a suspendu depuis septembre 2021, au motif que de telles demandes doivent être formées selon les règles de la procédure écrite ordinaire de droit commun soit par voie d’assignation.

La demande en paiement d’allocations, qui n’était pas formulée expressément au dispositif de l acte d’opposition, a été reprise dans les conclusions au fond de Madame [P] du 19 décembre 2025, et est libellée comme suit “ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI au paiement des arriérés d’allocations non-perçus depuis août 2021 (montant à parfaire) ”.

Madame [P] fait valoir qu’elle est recevable à former une demande reconventionnelle dans la mesure où sa demande de rappel d’allocations et de dommages et intérêts présente un lien direct avec les prétentions de FRANCE TRAVAIL.

En application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, la présente procédure résulte de l’opposition formée par Madame [P] à une contrainte portant sur un trop-perçu d’allocations de retour à l’emploi de 13 306,67 euros, relatif à la période allant d’avril 2015 à juillet 2021, somme résultant de la différence entre le montant perçu, 19 314,14 euros, et le montant que FRANCE TRAVAIL estime dû après déduction des périodes travaillées, de 6 007,47 euros.

La demande de Madame [P], non chiffrée au demeurant, qui estime avoir droit au versement de l’ARE à partir du mois d’août 2021, soit pour une période postérieure à la période litigieuse ayant donné lieu à la réclamation de FRANCE TRAVAIL, ne présente pas un lien suffisant avec la prétention originaire contestant le trop-perçu qui lui est réclamé.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.

En revanche, la demande en paiement de dommages et intérêts, destinée à réparer le préjudice qui résulterait pour elle de la situation anxiogène constituée par la menace d’avoir à rembouser une somme importante, consécutive aux négligences fautives de FRANCE TRAVAIL, présente un lien suffisant avec la contestation de l’indû objet de la contrainte contestée, et sera déclarée recevable. 

Sur la prescription

Madame [P] soulève la prescription de la demande en paiement de FRANCE TRAVAIL pour la période allant du 24 avril 2015 au 21 février 2021, en rappelant que selon l’article L.5422-5 du code du travail l’action en remboursement se prescrit par trois ans, et que FRANCE TRAVAIL ne prouve pas qu’elle aurait commis une fraude ou une fausse déclaration ayant pour effet de porter le délai de prescription à dix ans.

FRANCE TRAVAIL rétorque qu’en l’espèce il est bien reproché à Madame [P] de fausses déclarations puisqu’elle n’a pas déclaré l’ensemble des activités professionnelles exercées pendant la période visée.

Il résulte des écritures des parties que le débat n’est pas complet sur la question de fond qui doit être tranchée préalablement à l’examen de la prescription, soit l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations, en l’espèce un défaut de déclaration des périodes d’emploi qui sont à l’origine du trop-perçu invoqué.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de décider que cette fin de non- recevoir qui présente une complexité certaine sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 

Les dépens de l’incident seront joints au fond.

Eu égard au sort réservé aux prétentions de Madame [P] par la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat, mise à disposition des parties au greffe,

Déclare irrecevable la demande de Madame [U] [P] tendant à : “ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI au paiement des arriérés d’allocations non-perçus depuis août 2021 (montant à parfaire) ” ; 

Déclare recevable la demande de Madame [U] [P] tendant à : “ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI à payer à Madame [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 € ” ;

Déboute Madame [U] [P] de sa demande de nullité de la contrainte pour défaut de capacité de POLE EMPLOI à la délivrer ;

Par décision d’ administration judiciaire non susceptible de recours :

Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [P] tirée de la prescription devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;

Rappelle aux parties qu’elles sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;

Déboute Madame [U] [P] de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Joint les dépens au fond ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 22 septembre 2026 pour les conclusions de FRANCE TRAVAIL.

Fait à Paris le 25 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
Décision du 25 Juin 2026
1/4 social
 N° RG 24/03689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MVY

 TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :


1/4 social
 
N° RG 24/03689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MVY

N° MINUTE : 




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 25 Juin 2026 
DEMANDERESSE

Madame [U] [P]
Née le 02/08/1967 à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Emilie VIDECOQ de la SELARL BERNARD - VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque K138


DÉFENDEUR

FRANCE TRAVAIL (anciennement Pôle Emploi, nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2024) 
[Adresse 2] 

représentée par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque C2230


MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.


DÉBATS

A l’audience du 28 mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. 






EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 31 août 2023, POLE EMPLOI a notifié à Madame [U] [P] un trop-perçu de 13 306,67 euros au titre de l’allocation d’aide au Retour à l’Emploi au cours de la période d’avril 2015 à juillet 2021, au motif qu’elle avait durant cette période exercé une activité professionnelle salariée dont les revenus ne pouvaient se cumuler avec les allocations de chômage, et l’a invitée à rembourser sa dette dans le délai d’un mois.

Pole emploi lui a adressé une mise en demeure avant poursuites le 6 novembre 2023.

Enfin, par acte d’huissier du 21 février 2024, POLE EMPLOI lui a fait signifier une contrainte référencée UN562401340 pour la somme principale de 13 306,67 euros. 

Madame [P] représentée par son conseil Maître VIDECOCQ a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 mars 2024, reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 5 mars 2024.

Aux termes de cet acte d’opposition, elle demandait au tribunal de :
1/ JUGER recevable l’opposition à contrainte ; 
2/ JUGER la contrainte irrecevable, nulle et subsidiairement mal fondée ; 
3/ DECHARGER Madame [P] du paiement de la somme réclamée ; 
4/ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI à payer à Madame [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 € ; 
5/CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI à payer à Madame [P] la somme de 3000 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
6/ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI aux entiers dépens. 

L’affaire enregistrée le 5 mars 2024 a été soumise au président de la chambre le 4 mars 2025 qui l’a fixée en conférence.

Les parties ont constitué avocat.

FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de POLE EMPLOI) a signifié des conclusions d’incident le 27 octobre 2025 aux fins suivantes :
- JUGER irrecevables les demandes de Mme. [P] concernant le rappel d’allocation ARE et sa demande d’indemnisation à défaut d’assignation et de saisine régulière du Tribunal sur ce point, - L’INVITER à mieux se pourvoir, 
- JUGER irrecevable comme prescrite toute demande de Mme. [P] de rappel d’allocation ARE antérieure au 4 mars 2022, - - RENVOYER l’affaire a la mise en état pour le surplus. 

Lors de la mise en état du 28 octobre, le juge de la mise en état a fait observer à FRANCE TRAVAIL que le dispositif de l’acte d’opposition ne contenait aucune demande en paiement d’allocation ARE depuis août 2021, qu’en l’état le tribunal n’était donc pas saisi d’une telle demande, de sorte que les demandes incidentes apparaissaient sans objet.

Le 19 décembre 2025, Madame [P] a transmis des conclusions d’incident et des conclusions au fond. Aux termes de ses conclusions au fond elle demande au tribunal de :
1/ JUGER recevable l’opposition à contrainte ; 
2/ JUGER la contrainte irrecevable, nulle et subsidiairement mal fondée ; 
3/ DECHARGER Madame [P] du paiement de la somme réclamée ; 
4/ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI à payer à Madame [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 € ; 
5/ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI au paiement des arriérés d’allocations non-perçus depuis août 2021 (montant à parfaire) ; 
6/ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI à payer à Madame [P] la somme de 3000 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
7/ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI aux entiers dépens. 

Le 23 mars 2026, FRANCE TRAVAIL a transmis de nouvelles conclusions d’incident demandant au juge de la mise en état de :
- JUGER irrecevables les demandes de Mme. [P] concernant le rappel d’allocation ARE et sa demande d’indemnisation à défaut d’assignation et de saisine régulière du Tribunal sur ce point, - L’INVITER à mieux se pourvoir, 
- JUGER irrecevable comme prescrite toute demande de Mme. [P] de rappel d’allocation ARE antérieure au 4 mars 2022, - DEBOUTER Mme. [P] de l’ensemble de ses demandes, 
- RENVOYER l’affaire a la mise en état pour le surplus. 

Madame [P] a conclu en réplique le 27 mai 2026 pour demander au juge de la mise en état de : 
1/ JUGER que la contrainte délivrée le 21 février 2024 à Madame [P] est nulle ; 
2/ PRONONCER l’irrecevabilité de la demande en réclamation de trop-perçu de PÔLE EMPLOI au titre de sa contrainte du 21 février 2024 portant sur les allocations ARE versées sur la période du 24 avril 2015 au 7 juillet 2021 pour un montant total de 13.306,67 euros ; 
3/ JUGER prescrites les sommes réclamées au titre de la contrainte du 21 février 2024 correspondant au remboursement d’allocations versées entre le 24 avril 2015 et le 7 juillet 2021 ; 
4/ DEBOUTER FRANCE TRAVAIL de ses demandes et JUGER recevables les demandes de Madame [P] relatives au rappel d’allocations ARE et sa demande de dommages et intérêts en raison des manquements de POLE EMPLOI ; 
5/ DEBOUTER FRANCE TRAVAIL de ses demandes et JUGER recevables et non prescrites les demandes de Madame [P] relatives au rappel d’allocations ARE antérieures au 4 mars 2022 ; 

6/ JUGER que le Tribunal est valablement saisi de la demande de paiement des arriérés d’allocations non-perçus depuis août 2021 (montant à parfaire) ; 
7/ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI à payer à Madame [P] la somme de 1500 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; 
8/ DEBOUTER FRANCE TRAVAIL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir. S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état de l’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non- recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire prise par mention au dossier. Sa mise en oeuvre relève du seul pouvoir d’appréciation du juge de la mise en état.

L’article L.5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation undûment versée par POLE EMPLOI, le directeur général de POLE EMPLOI ou la personne qu’il désigne en son sein peut dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.

Conformément à l’article R5426-22 du code de la sécurité sociale, “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée.”

Sur le défaut prétendu de capacité à agir de FRANCE TRAVAIL 

Madame [P] fait valoir que la contrainte n’émane pas de France TRAVAIL mais de PÔLE EMPLOI, qui n’existait plus au jour de la signification de la contrainte par l’effet de la Loi dite Plein Emploi, n°2023-1196 du 18 décembre 2023, qui a remplacé l’opérateur POLE EMPLOI par FRANCE TRAVAIL à compter du 1er janvier 2024, de sorte que POLE EMPLOI n’avait pas de capacité à agir en signification de contrainte. 
 
Mais ainsi que le souligne à juste titre FRANCE TRAVAIL, si depuis le 1er janvier 2024, PÔLE EMPLOI est devenu l’opérateur FRANCE TRAVAIL en application de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, cette évolution consistant en un changement de nom et une réorganisation n’a pas créé une nouvelle personne morale.

Par ailleurs, la modification de la dénomination de POLE EMPLOI dans le code du travail pour la mise en œuvre du service public de l’emploi n’a été effectué que par décret n°2024-606 du 26 juin 2024 relatif au fonctionnement et à l’organisation de l’opérateur FRANCE TRAVAIL entré en vigueur le 1er juillet 2024. (article R5312-1 et suivants du code du travail). 

Il en est de même des dispositions relatives à l’assurance chômage et à la récupération des allocations indûment versées fondées sur le décret du 26 juillet 2019 et notamment son article 27 de l’Annexe A, dont la modification n’est intervenue que par le décret du 26 juin 2024. 

En conséquence, la mention POLE EMPLOI figurant sur la contrainte au lieu de FRANCE TRAVAIL constitue tout au plus une irrégularité de forme qui n’a causé aucun grief à Madamae [P] et n’affecte pas la validité de l’acte.
 
Sur la recevabilité des demandes en paiement d’allocation de retour à l’emploi et de dommages et intérêts formées par Madame [P]

FRANCE TRAVAIL ne conteste pas la régularité de l’acte d’opposition à la contrainte référencée UN562401340 pour la somme principale de 13 306,67 euros.

Il conteste la recevabilité de la demande de Madame [P] tendant à obtenir dans le cadre de la présente procédure d’opposition le paiement de dommages et intérêts et le paiement des allocations de retour à l’emploi que FRANCE TRAVAIL a suspendu depuis septembre 2021, au motif que de telles demandes doivent être formées selon les règles de la procédure écrite ordinaire de droit commun soit par voie d’assignation.

La demande en paiement d’allocations, qui n’était pas formulée expressément au dispositif de l acte d’opposition, a été reprise dans les conclusions au fond de Madame [P] du 19 décembre 2025, et est libellée comme suit “ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI au paiement des arriérés d’allocations non-perçus depuis août 2021 (montant à parfaire) ”.

Madame [P] fait valoir qu’elle est recevable à former une demande reconventionnelle dans la mesure où sa demande de rappel d’allocations et de dommages et intérêts présente un lien direct avec les prétentions de FRANCE TRAVAIL.

En application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, la présente procédure résulte de l’opposition formée par Madame [P] à une contrainte portant sur un trop-perçu d’allocations de retour à l’emploi de 13 306,67 euros, relatif à la période allant d’avril 2015 à juillet 2021, somme résultant de la différence entre le montant perçu, 19 314,14 euros, et le montant que FRANCE TRAVAIL estime dû après déduction des périodes travaillées, de 6 007,47 euros.

La demande de Madame [P], non chiffrée au demeurant, qui estime avoir droit au versement de l’ARE à partir du mois d’août 2021, soit pour une période postérieure à la période litigieuse ayant donné lieu à la réclamation de FRANCE TRAVAIL, ne présente pas un lien suffisant avec la prétention originaire contestant le trop-perçu qui lui est réclamé.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.

En revanche, la demande en paiement de dommages et intérêts, destinée à réparer le préjudice qui résulterait pour elle de la situation anxiogène constituée par la menace d’avoir à rembouser une somme importante, consécutive aux négligences fautives de FRANCE TRAVAIL, présente un lien suffisant avec la contestation de l’indû objet de la contrainte contestée, et sera déclarée recevable. 

Sur la prescription

Madame [P] soulève la prescription de la demande en paiement de FRANCE TRAVAIL pour la période allant du 24 avril 2015 au 21 février 2021, en rappelant que selon l’article L.5422-5 du code du travail l’action en remboursement se prescrit par trois ans, et que FRANCE TRAVAIL ne prouve pas qu’elle aurait commis une fraude ou une fausse déclaration ayant pour effet de porter le délai de prescription à dix ans.

FRANCE TRAVAIL rétorque qu’en l’espèce il est bien reproché à Madame [P] de fausses déclarations puisqu’elle n’a pas déclaré l’ensemble des activités professionnelles exercées pendant la période visée.

Il résulte des écritures des parties que le débat n’est pas complet sur la question de fond qui doit être tranchée préalablement à l’examen de la prescription, soit l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations, en l’espèce un défaut de déclaration des périodes d’emploi qui sont à l’origine du trop-perçu invoqué.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de décider que cette fin de non- recevoir qui présente une complexité certaine sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 

Les dépens de l’incident seront joints au fond.

Eu égard au sort réservé aux prétentions de Madame [P] par la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles.








PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat, mise à disposition des parties au greffe,

Déclare irrecevable la demande de Madame [U] [P] tendant à : “ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI au paiement des arriérés d’allocations non-perçus depuis août 2021 (montant à parfaire) ” ; 

Déclare recevable la demande de Madame [U] [P] tendant à : “ CONDAMNER FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI à payer à Madame [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 € ” ;

Déboute Madame [U] [P] de sa demande de nullité de la contrainte pour défaut de capacité de POLE EMPLOI à la délivrer ;

Par décision d’ administration judiciaire non susceptible de recours :

Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [P] tirée de la prescription devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;

Rappelle aux parties qu’elles sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;

Déboute Madame [U] [P] de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Joint les dépens au fond ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 22 septembre 2026 pour les conclusions de FRANCE TRAVAIL.

Fait à Paris le 25 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5422-5, code du travail R5312-1, code du travail L5426-8-2, code de procedure civile 70, code de la securite sociale R5426-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:50:56.417Z.