Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 7 mai 2026, n° 24/06233
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 18 et 19 novembre 2024, Madame [K] [P], divorcée [R], a fait assigner Monsieur [G] [R] et la SCI BUC devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de voir ordonner la dissolution de la SCI constituée entre les ex-époux, la fixation des loyers dus par Monsieur [G] [R] du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 à la somme de 272.832 euros, ordonner que le notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives du régime matrimonial évalue l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [R] depuis son occupation de l’immeuble au 25 février 2019, fixer à la « somme pour mémoire » le compte courant d’associés des ex-époux. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 février 2025, Monsieur [G] [R] a demandé au juge de la mise en état : Déclarer PRESCRITE la demande de Madame [P] en fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à la SCI BUC pour la période de 2007 à 2019. • Déclarer PRESCRITE la demande de Madame [P] en fixation de la créance de la SCI BUC au titre des loyers perçus par Monsieur [R] entre 2011 et 2016 pour cause de prescription • CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [R] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; • CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens du présent incident, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, Avocat au Barreau de Versailles Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, Madame [K] [P] a demandé au juge de la mise en état : Vu les dispositions des articles 2231, 2224, 2233, 2234, 2240, 2241, 2242, 2248 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d’irrecevabilité. CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code d procédure civile. RESERVER les dépens. L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 13 octobre 2025. A cette audience, le juge de la mise en état a soulevé d'office la question de la recevabilité à agir de Madame [P] et a renvoyé l'incident au 9 mars 2026 pour observations des parties sur cette fin de non-recevoir tenant à ce qu’il relève, en principe, des seuls pouvoirs du représentant légal de la société, s'agissant en l'occurrence du gérant de la SCI, de convoquer les associés à une assemblée générale pour constater la dissolution de la société et nommer un liquidateur amiable et que c’est ensuite au liquidateur, ayant seul qualité à agir au nom de la société en liquidation, qu'il appartiendra, le cas échéant, de valoriser l'actif de la SCI et d'exercer toute action qu'il jugera utile. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, Monsieur [G] [R] demande au juge de la mise en état : Vu les articles 31, 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1846, 1848, 1844-7 et 1844-8 du Code civil, • DÉCLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées par Madame [K] [P] pour défaut de qualité à agir ; • Déclarer PRESCRITE la demande de Madame [P] en fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à la SCI BUC pour la période de 2007 à 2019. • Déclarer PRESCRITE la demande de Madame [P] en fixation de la créance de la SCI BUC au titre des loyers perçus par Monsieur [R] entre 2011 et 2016 pour cause de prescription • CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [R] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; • CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens du présent incident, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, Avocat au Barreau de Versailles. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, Madame [K] [P] demande au juge de la mise en état : Vu les dispositions des articles 2231, 2224, 2233, 2234, 2240, 2241, 2242, 2248 du code civil ; Vu les dispositions des articles 122 et suivants, 1364 du code de procédure civile ; DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d’irrecevabilité comme étant irrecevable et à tout le moins mal fondé. DEBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires. CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code d procédure civile. RESERVER les dépens. La SCI BUC, assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera réputée contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L’incident a été mis en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la réouverture des débats Il est constant que la désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile immobilière avec mission de la gérer et de l'administrer, entraîne le dessaisissement des organes sociaux, lesquels n'ont plus qualité pour la représenter. La décision judiciaire qui nomme l'administrateur provisoire fixe la durée de ses fonctions, à une date déterminée ou pour la durée de résolution de la crise sociale ou de l'empêchement du dirigeant. Lorsque la durée est indéterminée, la fin de la mission doit être constatée par une nouvelle décision de justice. Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue selon l’article 117 du code de procédure civile une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Il résulte des pièces communiquées que le président du tribunal de grande instance de Versailles statuant en référé a désigné par ordonnance du 3 juillet 2014, Maitre [A] en qualité administrateur provisoire des biens relevant de l’indivision post-communautaire entre Madame [P] et Monsieur [R] pour une durée d’un an renouvelable, avec mission de gérer et d’administrer les biens dépendant de l’indivision à compter de sa désignation, l’administrateur ayant également la possibilité de procéder à la vente du bien situé à Buc avec l’accord des indivisaires. Il a été précisé que la mission de l’administrateur prendrait fin de plein droit soit au jour du partage de l’indivision, soit au jour fixé par un accord unanime des indivisaires. Par ordonnance en date du 16 avril 2015, le président du tribunal de grande instance de Versailles a précisé que l’administrateur avait pour mission de gérer, notamment la SCI BUC. Il n’est pas justifié d’une décision ayant mis un terme à la mission de Maitre [A] de gérer la SCI BUC. Madame [K] [P] a fait délivrer l’assignation ayant introduit la présente instance à la SCI BUC représentée par son gérant Monsieur [T] [E], la présence de la société à la procédure étant une des conditions de recevabilité de l’action engagée par Madame [K] [P] laquelle sollicite notamment sa dissolution judiciaire. La question se pose des pouvoirs conférés à l’administrateur provisoire missionné pour « gérer » la SCI BUC, du dessaisissement consécutif du gérant qui pourrait s’ensuivre et, par voie de conséquence, de l’éventuelle nullité de l’assignation délivrée à la SCI BUC. Le juge de la mise en état se trouve dans l’obligation d’ordonner la réouverture des débats pour conclusions des parties sur la question de l’éventuelle nullité de l’assignation délivrée à la SCI BUC et, le cas échéant, pour régularisation de la procédure à l’égard de Maître [A] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI BUC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 9h sur la question de l’éventuelle nullité de l’assignation délivrée à la SCI BUC et, le cas échéant, pour régularisation de la procédure à l’égard de Maître [A] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI BUC, RESERVE les dépens, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 MAI 2026 N° RG 24/06233 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQRL JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière, DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : Madame [P] [K], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité française, profession attachée de recherches cliniques investigation, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphanie BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant DEFENDEURS au principal et demandeur à l’incident : Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] de nationalité française, consultant, domicilié [Adresse 2], représenté par Me Wilfrid SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant SCI BUC, société civile immobilière, dont le siège social est fixé [Adresse 3], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 440 714 483, représentée par son gérant Monsieur [T] [E], défaillant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 09 Mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 18 et 19 novembre 2024, Madame [K] [P], divorcée [R], a fait assigner Monsieur [G] [R] et la SCI BUC devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de voir ordonner la dissolution de la SCI constituée entre les ex-époux, la fixation des loyers dus par Monsieur [G] [R] du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 à la somme de 272.832 euros, ordonner que le notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives du régime matrimonial évalue l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [R] depuis son occupation de l’immeuble au 25 février 2019, fixer à la « somme pour mémoire » le compte courant d’associés des ex-époux. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 février 2025, Monsieur [G] [R] a demandé au juge de la mise en état : Déclarer PRESCRITE la demande de Madame [P] en fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à la SCI BUC pour la période de 2007 à 2019. • Déclarer PRESCRITE la demande de Madame [P] en fixation de la créance de la SCI BUC au titre des loyers perçus par Monsieur [R] entre 2011 et 2016 pour cause de prescription • CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [R] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; • CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens du présent incident, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, Avocat au Barreau de Versailles Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, Madame [K] [P] a demandé au juge de la mise en état : Vu les dispositions des articles 2231, 2224, 2233, 2234, 2240, 2241, 2242, 2248 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d’irrecevabilité. CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code d procédure civile. RESERVER les dépens. L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 13 octobre 2025. A cette audience, le juge de la mise en état a soulevé d'office la question de la recevabilité à agir de Madame [P] et a renvoyé l'incident au 9 mars 2026 pour observations des parties sur cette fin de non-recevoir tenant à ce qu’il relève, en principe, des seuls pouvoirs du représentant légal de la société, s'agissant en l'occurrence du gérant de la SCI, de convoquer les associés à une assemblée générale pour constater la dissolution de la société et nommer un liquidateur amiable et que c’est ensuite au liquidateur, ayant seul qualité à agir au nom de la société en liquidation, qu'il appartiendra, le cas échéant, de valoriser l'actif de la SCI et d'exercer toute action qu'il jugera utile. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, Monsieur [G] [R] demande au juge de la mise en état : Vu les articles 31, 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1846, 1848, 1844-7 et 1844-8 du Code civil, • DÉCLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées par Madame [K] [P] pour défaut de qualité à agir ; • Déclarer PRESCRITE la demande de Madame [P] en fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à la SCI BUC pour la période de 2007 à 2019. • Déclarer PRESCRITE la demande de Madame [P] en fixation de la créance de la SCI BUC au titre des loyers perçus par Monsieur [R] entre 2011 et 2016 pour cause de prescription • CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [R] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; • CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens du présent incident, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, Avocat au Barreau de Versailles. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, Madame [K] [P] demande au juge de la mise en état : Vu les dispositions des articles 2231, 2224, 2233, 2234, 2240, 2241, 2242, 2248 du code civil ; Vu les dispositions des articles 122 et suivants, 1364 du code de procédure civile ; DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d’irrecevabilité comme étant irrecevable et à tout le moins mal fondé. DEBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires. CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code d procédure civile. RESERVER les dépens. La SCI BUC, assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera réputée contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L’incident a été mis en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la réouverture des débats Il est constant que la désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile immobilière avec mission de la gérer et de l'administrer, entraîne le dessaisissement des organes sociaux, lesquels n'ont plus qualité pour la représenter. La décision judiciaire qui nomme l'administrateur provisoire fixe la durée de ses fonctions, à une date déterminée ou pour la durée de résolution de la crise sociale ou de l'empêchement du dirigeant. Lorsque la durée est indéterminée, la fin de la mission doit être constatée par une nouvelle décision de justice. Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue selon l’article 117 du code de procédure civile une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Il résulte des pièces communiquées que le président du tribunal de grande instance de Versailles statuant en référé a désigné par ordonnance du 3 juillet 2014, Maitre [A] en qualité administrateur provisoire des biens relevant de l’indivision post-communautaire entre Madame [P] et Monsieur [R] pour une durée d’un an renouvelable, avec mission de gérer et d’administrer les biens dépendant de l’indivision à compter de sa désignation, l’administrateur ayant également la possibilité de procéder à la vente du bien situé à Buc avec l’accord des indivisaires. Il a été précisé que la mission de l’administrateur prendrait fin de plein droit soit au jour du partage de l’indivision, soit au jour fixé par un accord unanime des indivisaires. Par ordonnance en date du 16 avril 2015, le président du tribunal de grande instance de Versailles a précisé que l’administrateur avait pour mission de gérer, notamment la SCI BUC. Il n’est pas justifié d’une décision ayant mis un terme à la mission de Maitre [A] de gérer la SCI BUC. Madame [K] [P] a fait délivrer l’assignation ayant introduit la présente instance à la SCI BUC représentée par son gérant Monsieur [T] [E], la présence de la société à la procédure étant une des conditions de recevabilité de l’action engagée par Madame [K] [P] laquelle sollicite notamment sa dissolution judiciaire. La question se pose des pouvoirs conférés à l’administrateur provisoire missionné pour « gérer » la SCI BUC, du dessaisissement consécutif du gérant qui pourrait s’ensuivre et, par voie de conséquence, de l’éventuelle nullité de l’assignation délivrée à la SCI BUC. Le juge de la mise en état se trouve dans l’obligation d’ordonner la réouverture des débats pour conclusions des parties sur la question de l’éventuelle nullité de l’assignation délivrée à la SCI BUC et, le cas échéant, pour régularisation de la procédure à l’égard de Maître [A] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI BUC. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 9h sur la question de l’éventuelle nullité de l’assignation délivrée à la SCI BUC et, le cas échéant, pour régularisation de la procédure à l’égard de Maître [A] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI BUC, RESERVE les dépens, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:17:48.565Z.