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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 25 juin 2026, n° 23/02619

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCEMMA IARDMMA IARD ASSURANCES MUTUELLEScivile LA GRANDE CHAUMIERE

Exposé du litige

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société LA GRANDE CHAUMIERE, dont M. [K] [X] est le gérant, est propriétaire d’une maison à usage d’habitation couverte en chaume située [Adresse 6] à [Localité 3] (78). Cette maison, utilisée comme résidence secondaire par M. [X], est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.

Un incendie survenait en toiture de l’habitation le 19 avril 2020 alors que des travaux de réfection du chaume étaient en cours de réalisation par la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et que M. [X] avait allumé un feu de cheminée.

Le sinistre, qui détruisait la quasi totalité de la maison, était déclaré auprès de la société ALLIANZ IARD et une expertise amiable était organisée par le cabinet ELEX, expert conseil missionné par la société ALLIANZ IARD.

Par acte d’huissier des 7,11 et 12 janvier 2021, la société ALLIANZ IARD faisait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles la société HERVE PERON (celle-ci ayant procédé à la réfection de l’avaloir de la cheminée au rez de chaussée), la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE, la société MMA IARD, la société LA GRANDE CHAUMIERE et M. [X] afin que soit désigné un expert.

Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles désignait en tant qu’expert judiciaire M. [G] [T] et disait n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par 
M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE.

Par ordonnance du 10 septembre 2021, M. [O] était désigné en remplacement de M. [T].

Le rapport d’expertise judiciaire de M. [O] était déposé le 28 novembre 2022.

Parallèlement, M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE faisaient assigner la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles afin principalement d’obtenir le paiement d’une provision chiffrée à 747.000 euros sur la base du premier chiffrage de dommage établi par le cabinet ELEX.


Les parties se rapprochaient et convenaient d’un accord sur la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de sorte que M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE se désistaient de leur référé-provision. 

Par acte du 17 avril 2023, M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE faisaient assigner devant ce Tribunal la société MMA IARD et la société ALLIANZ IARD afin de voir :
«A titre principal, condamner la MMA à réparer intégralement le préjudice subi par M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE ;
En conséquence, condamner la MMA sous réserve d’une actualisation au jour du jugement à intervenir du montant total du préjudice de 1.089.114 euros TTC déduction faite du montant total d’indemnités de 582.366,75 euros versé par ALLIANZ à règler un complément de 506.747,25 euros de dommages intérêts à M. [X] et à la société LA GRANDE CHAUMIERE ;

A titre subsidiaire au motif qu’ALLIANZ IARD a opposé à tort une règle proportionnelle de prime condamner ALLIANZ IARD à verser à ses assurés les indemnités suivantes :- 34.010,33 euros au titre du découvert d’assurance imposé à [Localité 4] sur l’indemnité principale qui lui est due ;
- 306.921,48 euros au titre du montant de l’indemnité différée due à la société LA GRANDE CHAUMIERE ;
- 17.250,11 euros au titre du découvert d’assurance imposé à M. [X] sur l’indemnité immédiate qui lui est due ;
- 45.600 euros au titre du montant d’indemnité différe due à M.[X].
En tout état de cause, assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 avec capitalisation outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des entiers dépens. »

Cette instance était enregistrée sous le N°RG 23/02619.
 
Par acte du 15 février 2024, la société ALLIANZ IARD faisait assigner la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE afin de :
«- ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le N°RG 23/2619.
- CONDAMNER la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 631.669,48 euros à parfaire au titre des indemnités déjà règlées à la société LA GRANDE CHAUMIERE et M. [X].
- CONDAMNER la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître KEROUREDAN.»

Cette instance était enregistrée sous le N°RG 24/01906.

La jonction des deux instances était ordonnée par décision du juge de la mise en état du 30 avril 2025.


Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 12 mars 2026, M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE demandent au Tribunal de : 

- Rejeter toute demande d’irrecevabilité formulée par LA SOCIETE LES CHAUMIERS DES HAUTS DE France et/ou par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 
 
- Condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et leur assuré LA SOCIETE LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE in solidum, à réparer intégralement le préjudice subi par M. [X] et la SCI LA GRANDE CHAUMIERE du fait de l’incendie survenu le 19/04/2020 au [Adresse 7], 78125 [Adresse 8], 
 
- Aux motifs qu’ALLIANZ a opposé à tort une règle proportionnelle de prime, refusé à tort l’indemnisation de la toiture en valeur à neuf ainsi que le déblocage du différé à mesure de la présentation des factures de frais et travaux avant le 1/03/2024, adopté un comportement dilatoire dans l’instruction du sinistre et le suivi du contentieux contre les MMA en sa qualité d’assureur subrogé, agi de manière potestative pour priver ses assurés de la possibilité de reconstruire dans les délais qu’elle lui imposait, condamner ALLIANZ IARD à indemniser tout découvert d’assurance au titre de la toiture, de la règle proportionnelle inopposable et au titre du différé qu’elle s’était engagée à verser, et condamner ALLIANZ à réparer au titre de sa responsabilité contractuelle tout préjudice causé par son comportement contractuel fautif, incluant les aggravations de dommages liées à l’augmentation du coût de la construction et de la durée de la perte de jouissance, ainsi que tout différé dont l’indemnisation contractuelle serait refusée. 
 
- En conséquence, condamner ALLIANZ in solidum avec MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et LA SOCIETE LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE, à régler au titre de leur reliquat de préjudice subi actualisé selon le dernier indice FFB applicable au jour de l’achèvement du chantier, 612.350€ de dommages et intérêts à M. [X] et à la SCI LA GRANDE CHAUMIERE qui feront leur affaire de la répartition de ces condamnations entre eux. 
 
- Subsidiairement, condamner ALLIANZ à régler à M. [X] et à la SCI LA GRANDE CHAUMIERE qui feront leur affaire de la répartition de ces condamnations entre eux, une indemnité totale de 532.077€ couvrant les dommages à la date de leur évaluation par les experts d’assurance ainsi que les préjudices liés aux retards dans l’exécution du contrat, et comprenant : 
o 79.779,43€ au titre du découvert d’assurance lié à la règle proportionnelle de prime opposée à tort par ALLIANZ, 
o 44.695€ au titre du découvert sur le remplacement de la toiture dont ALLIANZ était contractuellement tenue du remplacement en valeur à neuf, 
o 324.002,49€ au titre du différé déduction faite de la règle proportionnelle de prime qu’ALLIANZ s’était engagée à régler sur présentation des justificatifs de la reconstruction sans pouvoir opposer l’expiration d’un quelconque délai pour les présenter, 
o 83.600€ au titre de l’augmentation de la durée de la perte d’usage,

 
- Assortir toutes les condamnations des intérêts au taux légal, à l’encontre d’ALLIANZ à compter du 11/05/2020 (subsidiairement 11/02/2021, plus subsidiairement 12/03/2021), et à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à compter du 17/04/2023, avec capitalisation, outre 15.000€ au titre de l’article 700 du CPC et la prise en charge des entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de : 

- REJETER la demande d’irrecevabilité formulée par la SCI LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE ; 
 
En conséquence, 

- JUGER la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses 
demandes ; 
 
- CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 631.669,48 € à parfaire au titre des indemnités payées à la SCI LA GRANDE CHAUMIERE et Monsieur [X] en lien avec le sinistre et à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; 
 
- DEBOUTER la SCI LA GRANDE CHAUMIERE et Monsieur [X], ainsi que toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; 
 
- CONDAMNER les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout succombant à payer une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître KEROUREDAN, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 11 mars 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de : 

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [O] en date du 28 novembre 2022,

RECEVOIR les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs présentes conclusions 

DECLARER irrecevable l’action de la société ALLIANZ pour défaut d’intérêt à agir

DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [X] et de la société [Localité 4]

A titre subsidiaire : 

DEBOUTER Monsieur [K] [X] et la société [Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes 

DEBOUTER la compagnie Allianz de l’ensemble de ses demandes

En cas de condamnation : 

CONDAMNER la société Les Chaumiers des Hauts de France à supporter le montant de la franchise contractuelle à savoir 400€

Par conséquent, LIMITER le montant de la condamnation des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au-delà du montant de cette franchise
 
En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [K] [X] à verser aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNER la SCI Les Chaumiers à verser aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la compagnie Allianz à verser aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens de l’instance. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE demande au Tribunal de : 

A titre principal :

Déclarer irrecevable l’action de la société ALLIANZ pour défaut d’intérêt à 
agir ;

Déclarer irrecevable l’action de M. [X] et de la société LA GRANDE CHAUMIERE ;


Subsidiairement :

Débouter la compagnie ALLIANZ de toutes ses demandes à l’encontre de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE ;

Déclarer irrecevables les demandes de M. [X] et de la société LA GRANDE CHAUMIERE portant sur l’indemnisation du préjudice et sur l’indemnité couvrant les dommages ;

Débouter M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE ;

Très subsidiairement :

FIXER le préjudice indemnisable par la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à la somme de 250.000 euros ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre ;

CONDAMNER la société LA GRANDE CHAUMIERE au paiement de la somme de 19.000 euros à la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE au titre des frais engagés pour l’exécution du contrat ;

CONDAMNER la compagnie ALLIANZ ou toute partie défaillante à payer à la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 24 Mars 2026 sans ordonnance de clôture. En conséquence, la clôture est prononcé à la date de l’audience de plaidoirie du 24 Mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non recevoir

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société ALLIANZ IARD.


Elles font valoir que :
- le bien sinistré est la seule propriété de la SCI LA GRANDE CHAUMIERE ;
- la société ALLIANZ IARD assure M. [X] en sa qualité de propriétaire occupant ;
- M. [X] n’est pas le propriétaire du bien et ne disposait d’aucun titre pour occuper les lieux en l’absence de convention à cet effet ;
- dès lors, la société ALLIANZ IARD n’avait pas à indemniser M. [X] qui de plus est l’auteur de l’incendie ;
- M. [X] n’a pas qualité pour agir car il n’a subi aucun préjudice ;
- la société ALLIANZ IARD échoue donc à apporter la preuve de sa subrogation et elle doit être déclarée irrecevable.

La société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE reprend intégralement cette argumentation, y ajoutant que de jurisprudence constante, l’action n’est ouverte à l’associé que dans la mesure où il prouve avoir subi un préjudice personnel et distinct de celui de la société. Elle fait valoir à cet égard que M. [X] n’invoque aucun préjudice personnel, celui résultant de la perte de l’immeuble étant subi par la propriétaire de celui-ci, à savoir la société LA GRANDE CHAUMIERE. 

M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE font valoir que :
- le caractère tardif et dilatoire de la fin de non recevoir soulevée est flagrant ;
- le litige relève à l'évidence de débats au fond puisque le principal argument mis en avant est de contester l'origine de l'incendie ;
- les CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE, assignés en référé en 2021, représentés au référé, présents et représentés aux réunions d’expertise judicaire, n’ont jamais soulevé un tel moyen de défense dans les 4 années qui ont suivi, ce qui manifeste une intention dilatoire évidente méritant d’être sanctionnée par des dommages et intérêts conformément à l’article 123 du code de procédure civile ;
- M. [K] [X] est gérant mais aussi associé unique de la société LA GRANDE CHAUMIERE, société créée avec M. [M] [X] (son père) depuis décédé ;
- M. [K] [X] est occupant à titre gratuit de la maison (régime du commodat selon les articles 1875 et suivants du code civil sans exigence de formalisme, étant au surplus rappelé que selon l’article 1714 du code civil, « on peut louer ou par écrit ou verbalement »), ce qui est parfaitement autorisé par le droit en matière de SCI familiale ;
- au surplus, un PV d’assemblée générale mixte du 12/04/2023 prend acte et valide en tant que de besoin l’ensemble des actes et décisions prises à l’unanimité des associés depuis sa création ;
- les CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE n’ont pas intérêt ni qualité pour contester la validité d’un commodat en lieu et place de la SCI ou de son 
associé ;
- en sa qualité d’occupant, M. [X] est le souscripteur auprès d’ALLIANZ d’une assurance habitation pour son compte (assurance de chose pour le contenu et ses aménagements, assurance de responsabilité civile) et pour le compte du propriétaire (assurance de chose pour la maison dont la SCI est propriétaire et assurance de responsabilité propriétaire d’immeuble) ;

- es qualités et intérêts distincts entre M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE sont expressément repris dans la quittance d’indemnité signée le 21/10/2022. 

La société ALLIANZ IARD s’associe à cet argumentaire et entend rappeler que l’incident a été soulevé la veille de la clôture dans un but purement dilatoire. Elle souligne qu’elle a délivré une police [Adresse 9] à la société LA GRANDE CHAUMIERE dont M. [X] est le gérant et l’associé unique en sa qualité de propriétaire occupant à titre de résidence secondaire de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] (78), cette police ayant pris effet le 13 mai 2016.

Sur ce :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : 

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
...
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
...

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Au cas d’espèce, les fins de non recevoir soulevées ont été jointes au fond par décision du juge de la mise en état du 27 janvier 2026.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.


Aux termes de l’article L. 121-6 du code des assurances, « toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance ».

Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, 
dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
 
Il ressort des éléments du dossier que :
- M. [X] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société ALLIANZ IARD pour la maison située [Adresse 10] à [Localité 3] (78) ;
- il est occupant à titre gracieux de ladite maison propriété de la SCI familiale “LA GRANDE CHAUMIERE”dont il est le gérant et l’associé unique ;
- la société ALLIANZ IARD a, dans le prolongement de l’incendie survenu le 
19 avril 2020, indemnisé M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE à hauteur de 600.537,73 euros (SCI LA GRANDE CHAUMIERE) et 
31.131,75 euros (M. [X]), au titre de leurs indemnités immédiates 
et d’une partie de leur indemnité ;
- la société ALLIANZ IARD justifie de quittances la subrogeant dans les droits de ses assurés à hauteur des sommes réglées, la preuve du règlement étant apportée.

Il se déduit de ces éléments que tant les demandeurs principaux (M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE) que la société ALLIANZ IARD ont intérêt à agir et sont recevables en leur action.

Par ailleurs, le moyen tiré du comportement fautif de M. [X] n’est pas retenu par la présente décision, cette question de fond étant traitée au paragraphe ci-après, et ne peut donc servir de fondement à la demande d’irrecevabilité. 

Au regard de ce qui précède, les fins de non recevoir soulevées apparaîssent infondées et seront rejetées. 

Sur la responsabilité de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE

M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE font valoir que :
- la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE a utilisé des matériaux non résistants au feu à proximité de la cheminée et a admis n’avoir pas mis en garde M. [X] ni interdit l’utilisation de la cheminée ;
- il ressort de l’expertise judiciaire que « dans le cadre de la réalisation du chantier, à aucun moment la partie concernée n’a notifié d’interdiction d’utilisation de la cheminée » pendant la durée des travaux. M. [X], en l’absence de contre-indication, a allumé un feu dans la cheminée du salon le 
19 avril 2020 vers 16h ;
- les CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE eux-mêmes n’ont pas contesté ne jamais avoir mis en garde M. [X]. 


 
La société ALLIANZ fait valoir au visa de l’article 1231-1 du code civil que : 
- de jurisprudence constante, la responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée pour manquement à son obligation de conseil ;
- tout professionnel de la construction est tenu d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage ;
- le devoir de conseil de l’entrepreneur s’étend aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé (Cass.3ème civ.15 décembre 1993 
N°92-14001) ;
- l’entrepreneur qui exécute des travaux sans le concours d’un maître d’oeuvre doit apporter à leur réalisation tout le soin et le discernement convenable et prendre les initiatives appropriées (Cass.3ème civ.6 janvier 1994) ; 
- selon la Cour de cassation, «l'obligation d'information et de conseil de l'entrepreneur installateur d'un matériau lui impose d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné » (Cass. 3ème civ., 20 juin 1995, n° 93-15.801) ;
- l'entrepreneur doit notamment attirer l'attention du maître d'ouvrage sur le caractère particulièrement inflammable du matériau dont l'installation est envisagée (Cass. 3e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.761) ;
- l’obligation de conseil implique également que le constructeur se renseigne 
« sur la destination du local dans lequel il exécute des travaux pour aviser le maître d’ouvrage des problèmes susceptibles de surgir et des précautions à prendre » ;
- Il incombe au débiteur de l’obligation d’information de prouver qu’il a respecté cette obligation (Cass.3 ème , civ., 12 janvier 2011, n°09670262). 

La société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE fait valoir que :
- l’origine de l’incendie ne se trouve pas dans son intervention mais dans l’allumage du feu dans la cheminée ;
- les conclusions de l’expert sont laconiques et ne permettent pas de déterminer de manière certaine la cause précise de l’incendie, laquelle reste indéterminée ce que confirme le rapport du SDIS ;
- M. [X] a commis une faute d’imprudence caractérisée en allumant un feu de cheminée dans une maison en chantier sans même interroger préalablement l’entrepreneur sur son projet de feu de cheminée ;
- la prise de risque du maître d’ouvrage est une cause d’exonération totale ou partielle de la responsabilité de l’entrepreneur ;
- M. [X] n’a pas informé l’entreprise qu’il allait résider dans la chaumière avec sa famille ;
- la cheminée n’était pas conforme car elle n’était pas équipée d’un chapeau et dépourvue de certificat de ramonage ;
- il était évident qu’il fallait éviter de faire du feu pendant les travaux et cette évidence la dispensait de dire ce qui résultait du sens commun le plus élémentaire ;
- la SCI LA GRANDE CHAUMIERE est une professionnelle chargée de gérer et entretenir la chaumière et elle ne peut donc pas se prévaloir d’un manquement à une obligation de conseil ;
- en toute hypothèse, la responsabilité contractuelle doit reposer sur un lien direct entre le manquement et le préjudice, or l’origine de l’incendie n’est pas directement due au prétendu manquement au devoir de conseil ;

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que :
- les demandeurs échouent dans la démonstration d’une faute contractuelle de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE ;
- celle-ci a été engagée pour procéder à la réfection de la toiture en chaume du bâtiment appartenant à la SCI LA GRANDE CHAUMIERE ;
- selon l’expert judiciaire, l’incendie est la résultante d’un feu de cheminée allumé par M. [X] ;
- il s’agit d’un événement purement accidentel qui relève de l’assurance multirisque habitation du bâtiment ;
- l’examen détaillé de l’intervention de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE tel qu’il ressort de l’expertise judiciaire ne permet de déceler aucune faute technique ;
- la cheminée de la maison comportait un conduit maçonné sans chapeau terminal alors que celui-ci est obligatoire et n’a pas fait l’objet d’un ramonage régulier ;
- M. [X] a allumé sciemment un feu de cheminée alors que les travaux étaient en cours ;
- il appartenait à M. [X] d’avertir l’entrepreneur qu’alors qu’il s’agissait d’une maison secondaire, il allait l’habiter le week-end et solliciter l’entrepreneur pour savoir si des précautions particulières devaient être respectées pendant les travaux.

Sur ce :

Ainsi que le rappelle à juste titre la société ALLIANZ IARD, il incombe à tout professionnel intervenant dans le domaine de la construction un devoir de conseil portant notamment sur les risques présentés par les matériaux utilisés.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’y a pas eu de la part de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE de mise en garde ou de restriction d’utilisation de la cheminée, point qui ne fait d’ailleurs pas l’objet de contestation de la part des parties. 

Il est établi par ledit rapport d’expertise que l’incendie est un incendie de toiture dont l’origine ne provient pas de l’intérieur de la maison. L’expert estime que le feu de cheminée allumé par M. [X] après le départ des techniciens de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE a généré une ou des brindilles enflammées qui se sont échappées par la cheminée, brindilles qui ont été projetées sur les bâches mises en place par la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE. 

Or, il résulte des éléments techniques versés aux débats et non contestés par la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE que la bâche utilisée en pied de cheminée n’était pas ignifugée et que le chaume, matière qui n’est pas spécialement inflammable lorsque les travaux de pose sont achevés et qu’il est compact, l’est au contraire particulièrement lorsqu’il est en cours de pose comme c’était le cas en l’espèce. Dans ces conditions, il appartenait nécessairement à la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE d’attirer l’attention du Maître d’ouvrage, en l’occurence M. [X], sur les précautions devant être prises et notamment sur la nécessité d’éviter de faire fonctionner la cheminée pendant les travaux. Si tel avait été le cas et ainsi que le fait valoir à bon droit M. [X], celui-ci se serait abstenu d’utiliser sa cheminée et le sinistre ne se serait pas produit.

Il se déduit de ces éléments que la responsabilité de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE est engagée au titre du manquement à son devoir de conseil. 

Sur la réparation du préjudice

Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que le préjudice actualisé en septembre 2022 s’élève à 1.021.657,82 euros se décomposant en 633.627,19 euros à titre de versement immédiat et 352.521,48 euros à titre de versement différé valeur à neuf.

M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE font valoir que l’expert judiciaire a joint à son rapport un tableau de chiffrage entre experts d’assurance actualisé en septembre 2022 faisant apparaître un total de dommages indemnisables de M. [X] et de la SCI LA GRANDE CHAUMIERE de 1.021.657,82 euros. Ils ajoutent que le préjudice dépasse la stricte évaluation des dommages car le principe de la réparation intégrale dans le cadre d’un recours en responsabilité impose de s’abstraire du cadre contractuel de chiffrage de l’assurance de bien. Ils arguent que leur préjudice, selon l’évaluation validée à minima par l’expert judiciaire puis actualisée en fonction de l’évolution 
des indices et de la durée de la perte d’usage représente un total de 
1.194,717 euros. 

Les demandeurs indiquent en outre que la société ALLIANZ IARD a versé la somme de 582.367 euros TTC. Ils font valoir que le reliquat de préjudice s’élève à 612.350 euros TTC comprenant :
- un découvert d’assurance au titre de l’application contestable d’une 
réduction proportionnelle de prime (RPP) par ALLIANZ de 79.779,43 euros (34.010,33 euros de RPP sur l’immédiat dû à la SCI LA GRANDE CHAUMIERE+ 24.829,95 euros de RPP sur le différé dû à la SCI + 17.250,11 euros de RPP sur l’immédiat dû à M. [X] + 3.689,04 euros de RPP sur le différé dû à M. [X]) ;
- un découvert d’assurance sur la toiture, chiffrée par ALLIANZ à hauteur de 60.512,76 euros en début d’expertise, reprise dans le décompte d’ALLIANZ d’octobre 2022 pour 42.566€ représentant les « 2/3 non remplacé » soit un total actualisé de 63.850€ (42.566€x3/2), qu’ALLIANZ n’a accepté de n’indemniser que pour un maximum de 19.155€ TTC, laissant un découvert de 44.695€ sans qu’ALLIANZ ne justifie ce qui l’autoriserait contractuellement à limiter la reconstruction à neuf garantie à une maison à laquelle manquerait une partie de la toiture ;

- le montant du différé RPP déduite, que l’assureur de bien ALLIANZ s’était engagé à débloquer successivement sur présentation des justificatifs de la reconstruction avant mars 2024 pour un montant total de 324.002,49€ (282.091,53€ de différé dû à la SCI + 41.910,96€ de différé dû à 
M. [X]), qu’ALLIANZ a déloyalement refusé de débloquer ;
- un complément de préjudices non inclus dans l’évaluation des dommages d’octobre 2022 par ALLIANZ, comprenant l’actualisation qui aurait dû être de 10% et non 5% entre la date du sinistre et le 3ème trimestre 2022 (avec une incidence sur les déblais à réaliser après expertise, les travaux et les postes liés), les honoraires d’expert d’assuré facturés au-delà du montant indemnisé par ALLIANZ (39.577,20€ au lieu des 33.958,59€ plafonnés par ALLIANZ), un complément de durée réelle de la perte d’usage (58 mois au lieu des 36 mois chiffrés à 3.800€ par mois), les aggravations au regard de l’évolution des prix de la construction et de l’inflation depuis octobre 2022 jusqu’à la fin du chantier. 

La société ALLIANZ indique avoir déjà règlé la somme de 631.366,75 euros étant précisé que la somme de 515.000 euros a été payée dès le mois de 
mai 2021.

Sur l’application de la réduction proportionnelle

M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE font valoir que :
- le débat porte sur la question de savoir si une pièce avec un simple lit aménagé en banquette et située dans un bâtiment de dépendance non habitable distinct de la maison principale aurait dû être déclarée comme pièce principale ;
- la seule mention préimprimée des conditions particulières signées concerne le nombre de pièces de la maison individuelle et non un quelconque nombre de pièces des dépendances au sujet desquelles il est simplement précisé qu’elles ne font pas plus de 50 mètres carrés ce qui est le cas en l’espèce ;
- quand on lit ladite mention préimprimée des conditions particulières sur le nombre de pièces principales et qu’on en induit une réponse à une question de l’assureur, force est de conclure qu’il n’y a pas d’erreur ;
- une erreur d’appréciation d’un risque par un assureur ne peut être reprochée à un assuré que si elle émane d’une réponse de l’assuré à une question claire et précise ;
- l’assureur doit prouver qu’il a informé son assuré de la définition des termes utiles pour comprendre le questionnement ;
- ALLIANZ ne justifie pas de son calcul alors que la charge de la preuve du taux de prime qui aurait dû être réglé en comparaison de celui appliqué repose sur elle.

La société ALLIANZ IARD fait valoir que :
- contrairement à ce que prétendent les demandeurs, il convient uniquement de déterminer si la pièce litigieuse entre ou non dans la définition d’une pièce principale ou d’une dépendance conformément aux termes des dispositions générales applicables à la police ;
- la pièce litigieuse est bien utilisée à usage d’habitation et le fait qu’elle soit distincte de la maison principale est sans conséquence ;

- la sanction prévue par l’article L.113-9 du code des assurances s’applique non seulement aux fausses déclarations au stade de la souscription du contrat mais encore en cas d’absence de déclaration de circonstances nouvelles apparues en cours de contrat ;
- en l’espèce, il ressort des déclarations de M. [X] lui même que la pièce litigieuse a été aménagée en cours de contrat sans que cette circonstance nouvelle ne fasse l’objet d’une quelconque déclaration de sa part ; 
- s’agissant d’une circonstance nouvelle, la réalisation d’un questionnaire n’est pas requise ;
- l’établissement d’un tel questionnaire n’est en tout état de cause pas imposé par l’article L113-2 du code des assurances ;
- l’assuré a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales applicables au contrat lesquelles lui ont été communiquées avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat ;
- la prime contractuelle a été arrêtée à 1.283,04 euros pour sept pièces et 
elle aurait été de 1.396,12 euros si l’assureur avait eu connaissance de la 8ème pièce ; le rapport entre la prime qui aurait dû être appelée et la prime effectivement appelée est donc de 8,09%.
 
Sur ce :

Aux termes de l’article L.113-9 du code des assurances :

"L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés."

En l’espèce, il résulte des dispositions particulières que le souscripteur reconnait avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat, un exemplaire des dispositions générales ALLIANZ. 

Celles-ci prévoient expressément que les pièces principales comprennent toute pièce à usage d’habitation ou aménagées comme telle (y compris vérandas, mezzanines, chambres séparées dans l’immeuble) de plus de 9 mètres carrés sauf entrée, couloir, dégagement, cuisine, office, sanitaires, buanderie, chaufferie, cellier.

Sont en revanche considérés comme dépendances toute construction à usage autre que professionnel ou d’habitation telles que grenier, combles, caves, buanderie, cellier, garage ou box, remise abri de jardin, débarras ou similaire sans communication intérieure et directe avec les locaux d’habitation et se trouvant à la même adresse.

Il résulte du rapport de l’expert de la société ALLIANZ que le risque comprend une petite dépendance aménagée comme une chambre de 10 mètres carrés.

Lors de la souscription, il a été déclaré 7 pièces principales sans dépendance de plus de 50 mères carrés.

L’argumentaire des demandeurs repose sur le fait que la “dépendance” ne pouvait faire l’objet d’une double déclaration mais ce raisonnement apparaît erroné dès lors que la prétendue dépendance entre dans la définition d’une pièce principale au regard des conditions générales du contrat.

En outre, les demandeurs prétendent que la décote est appliquée arbitrairement par l’assureur qui ne démontre pas les calculs effectués permettant de justifier l’application d’un coefficient de réduction de 8,09%.

Cependant, s’il appartient à l’assureur de prouver que la prime a été réduite en proportion du taux de prime payée par rapport à celui qui aurait été dû si le risque avait été correctement déclaré, le juge doit déterminer souverainement la réduction devant être apportée à l’indemnité au cas où l’assureur ne fournit pas d’élément de calcul de la prime. 

En l’espèce, la société ALLIANZ IARD indique que la prime a été fixée 
à 1.283,04 euros par an pour sept pièces et qu’elle aurait été fixée à 
1.396,12 euros par an pour huit pièces. 

La différence de 113,08 euros n’apparaît pas excessive et sera validée par le Tribunal de telle sorte qu’en l’état, la demande visant à appliquer la règle proportionnelle de prime apparaît justifiée et sera acceptée. 

Sur le paiement de l’indemnité différée
 
M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE font valoir que la société ALLIANZ a refusé à tort de payer les indemnités différées qu’elle s’était pourtant engagée par écrit à verser sur “production des justificatifs adressés à ALLIANZ avant le 1er mars 2024 à minuit.” Les demandeurs soulignent que la société ALLIANZ a reconnu a minima être redevable de 282.091,53 euros à la SCI LA GRANDE CHAUMIERE et de 41.910,96 euros à M. [X], déduction faite de la réduction proportionnelle contestée. Ils arguent que ALLIANZ ne précise nullement que son engagement, lequel se substitue selon eux au délai de deux ans à compter du sinistre posé par les conditions générales, serait conditionné à un achèvement total de la reconstruction avant le 1er mars 2024 à minuit. Les demandeurs ajoutent que la société ALLIANZ a tout fait pour ne rien règler sur le différé car, par le jeu des conventions entre les compagnies, elle ne pouvait plus ensuite s’en faire rembourser par les MMA. Elle soutient qu’ALLIANZ a ainsi simplement rendu impossible l’achèvement de la remise en état avant le 1er mars 2024 dans le but de se libérer de la charge finale du différé. 

La société ALLIANZ IARD fait valoir que :
- la Cour de cassation a validé à plusieurs reprises la clause imposant la reconstruction du bien dans le délai de deux ans, étant précisé que si ce délai n’est pas respecté, le versement de la valeur à neuf ne peut pas intervenir ;
- la validité d’une telle clause ne fait donc aucun doute et celle-ci est applicable en l’espèce ;
- l’indemnité reste due en cas d’impossibilité absolue de reconstruire à l’identique mais ce n’est pas le cas en l’espèce ;
- elle a déjà règlé 631.366,75 euros étant précisé que la somme de 
515.000 euros a été règlée dès le mois de mai 2021 ;
- l’expert judiciaire a confirmé dès le 17 février 2022 l’absence d’investigations supplémentaires sur site et la possibilité d’entreprendre les travaux 
réparatoires ;
- les demandeurs, qui sollicitent maintenant l’inopposabilité de la clause ou à tout le moins le report du point de départ du délai au règlement “intégral” de l’indemnité immédiate, ont singulièrement manqué de diligence, ne déposant une demande de permis de construire qu’en septembre 2022 et ne produisant un premier devis qu’en octobre 2022 ;
- un protocole d’accord a été signé entre la société ALLIANZ et les demandeurs le 30 avril 2021 prévoyant le report du point de départ du délai de deux ans pour reconstruire à la date à laquelle l’expert judiciaire confirmerait la possibilité de commencer les travaux de reconstruction ;
- une telle disposition ne saurait être remise en cause par les demandeurs du seul fait de la carence de M. [X] dans l’exécution des travaux de reconstruction ;
- la prétendue absence de règlement intégral de l’indemnité immédiate du fait de l’application de la réduction proportionnelle contestée ne saurait justifier un éventuel report du point de départ du délai de deux ans en l’absence de dispositions contractuelles en ce sens ;
- alors que selon ces dernières le point de départ du délai litigieux est fixé au jour du sinistre, ALLIANZ a pris soin de reporter le délai au jour où l’expert a permis de débuter les travaux ;
- dans ces conditions, faute pour les demandeurs de justifier du bien fondé de leur demande, ils devront en être déboutés par le Tribunal.

Sur ce :

En matière d'assurance, il est de principe que le contrat peut subordonner le paiement de l'indemnité à son utilisation. Tel est le cas, notamment, dans l'assurance « valeur à neuf » où l'assureur verse l'indemnité au fur et à mesure de la reconstruction. 


Il résulte des dispositions particulières de l’assurance habitation que M. [X] a souscrit la garantie remplacement à neuf et les dispositions générales indiquent que ce renfort de garantie s’applique sous la condition que l’assuré ait procédé au remplacement des biens endommagés ou à leur réparation dans un délai de deux ans. 
Lesdites conditions générales précisent que si l’assuré reconstruit ou répare dans un délai de deux ans sur le même emplacement sauf impossibilité absolue (notamment contrainte administrative), l’indemnisation est effectuée au coût de reconstruction de l’habitation en valeur à neuf et selon les modalités de réglement suivantes : 
-“jusqu’à ce que vous apportiez la preuve de la reconstruction les dommages seront indemnisés sur la base du coût de la construction au jour du sinistre déduction faite de la vétusté et dans les limites de la valeur vénale (si elle est plus faible)” ;
-“si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux nous vous règlerons le différend sur présentation des justificatifs et ce dans la limite de la valeur de reconstruction à neuf déduction faite de la part de vétusté dépassant 25%”.
 
Au cas d’espèce et ainsi que le rappelle la société ALLIANZ IARD, elle a conclu avec la société LA GRANDE CHAUMIERE et M. [X] un protocole d’accord transactionnel en date du 30 avril 2021 prévoyant la disposition suivante :

La compagnie ALLIANZ “accepte de reporter le point de départ du délai de deux ans pour assurer la reconstruction de l’immeuble à la date à laquelle l’expert judiciaire aura confirmée l’inutilité d’entreprendre des investigations complémentaires”.

Par mail aux parties du 17 février 2022, M. [O] a confirmé, concernant les investigations, qu’il n’y aurait pas d’investigations complémentaires. 

Dans ces conditions, les demandeurs ne peuvent soutenir utilement que l’engagement d’ALLIANZ de débloquer le différé à mesure de la production des justificatifs s’est substitué au délai de deux ans. En effet, ils ne peuvent justifier d’aucune renonciation d’ALLIANZ audit délai de deux ans tel qu’il est clairement stipulé par les dispositions contractuelles. Les demandeurs ne justifient pas davantage du bien-fondé de leur argumentation selon laquelle leur assureur a tout fait pour rendre impossible la reconstruction dans le délai de deux ans pour échapper à la charge du différentiel. En effet, force est de constater que la société ALLIANZ IARD a accepté de reporter le point de départ du délai de deux ans et les demandeurs n’apportent aucun argument ni explication convaincants au sujet de l’impossibilité d’achever la reconstruction dans le délai ainsi imparti.

Sur le découvert d’assurance de la toiture

S’agissant du découvert d’assurance sur la toiture, ainsi que l’ont exposé les demandeurs dans leur dire récapitulatif, le poste couverture en chaume est incomplet. Il résulte en effet des pièces versées aux débats que la société ALLIANZ IARD avait estimé en 2020 le total des travaux de couverture en chaume à 60.512,76 euros TTC, poste limité à 42.566,31 euros en mentionnant à la ligne correspondante “Chaume 2/3 non remplacé”, soit un total actualisé de 63.850 euros (42.566X3/2).

Compte tenu de la somme versée à ce titre par l’assureur à hauteur de 19.154,84 euros, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de la société ALLIANZ IARD, des sociétés MMA et de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à la somme de 44.695 euros à titre de reliquat sur le coût de réfection de la toiture.

Sur le complément de préjudices non inclus dans l’évaluation des dommages d’octobre 2022 par ALLIANZ

Les demandeurs invoquent une perte d’usage de 58 mois et non 36 mois telle que retenue par l’expert, la reconstruction ayant été achevée le 25 février 2025. Cependant, il est en l’espèce établi que les travaux de reconstruction pouvaient débuter à dire d’expert dès le mois de février 2022. Dans ces conditions, les demandeurs ne justifient pas sur quel fondement la société ALLIANZ IARD devrait supporter le surcoût de la perte de jouissance. 

Les demandeurs affirment en outre que l’actualisation aurait dû être de 10% et non 5% mais sans en justifier.

En revanche, ils justifient d’une facturation de l’expert d’assuré à hauteur de 39.577,20 euros alors que seule a été retenue la somme de 33.958,59 euros sans que la société ALLIANZ IARD ne justifie ni n’allègue d’un quelconque plafonnement de garantie.

La société ALLIANZ IARD sera par conséquent condamnée in solidum avec les sociétés MMA et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à payer aux demandeurs la somme 5.618,61 euros au titre des frais d’expert d’assuré.

Sur les intérêts

Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, les intérêts ne peuvent courir à compter de la première interpellation emportant sommation de payer du 11 mai 2020 compte tenu des sommes versées par l’assureur ni de la demande de provision dans le cadre du référé expertise dont ils ont été déboutés.

Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond du 17 avril 2023 en ce qui concerne les sommes allouées à M.[X] et à la société LA GRANDE CHAUMIERE et à compter du 
15 février 2024 pour ce qui concerne la société ALLIANZ IARD.


Sur les demandes de la société ALLIANZ à l’encontre de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

La société ALLIANZ sollicite la condamnation in solidum de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et de leur assureur au titre de la subrogation. Elle indique avoir déjà règlé la somme de 631.669,48 euros et justifie à ce titre du paiement des sommes suivantes :
- 495.000 euros payés le 11 mai 2021 à titre de provision sur l’indemnité immédiate ayant vocation à être règlée ;
- 20.000 euros à titre d’avance payée le 5 mai 2020 ;
- 36.235 à titre de délégation de paiement payées aux sociétés EOS et ISER ;
- 31.131,75 euros à titre d’indemnité immédiate ;
- 49.302,73 euros à titre d’indemnité différée sur présentation de factures relatives à des travaux de démolition/déblais et aux honoraires de maîtrise d’oeuvre ;

Sur ce :

Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droit et action de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. 

La responsabilité de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE étant retenue au titre du manquement à son devoir de conseil, il sera fait doit à la demande de condamnation formulée à son encontre et à celle des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Pour la même raison, il sera fait droit à la demande de la société ALLIANZ IARD de voir condamner in solidum les MMA et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à savoir les sommes de 44.695 euros et de 5.618,61 euros.

Il sera par ailleurs fait droit à la demande de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE de voir les sociétés MMA condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. 

Par ailleurs les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ne consacrent aucun développement et ne produisent aucun justificatif en ce qui concerne leur demande d’application de la franchise contractuelle de 400 euros. En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE

La société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE fait valoir que l’incendie lui a également causé des préjudices dans la mesure où elle avait acheté le matériel nécessaire à la réfection du toit et avait engagé des frais conséquents en matière de main d’oeuvre. Elle argue que l’incendie provenant des fautes de M. [X] et de la SCI LA GRANDE CHAUMIERE, il serait inéquitable de laisser à sa charge les préjudices subis du fait du sinistre. 


Sur ce :

Le présent jugement retenant la responsabilité de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et non celle de M. [X] et de la société LA GRANDE CHAUMIERE, il ne saurait être fait droit à cette demande dont la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE sera donc déboutée.

Sur les autres demandes

La société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent principalement, supporteront in solidum la charge des dépens.

S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer :
- la somme de 4.000 euros à M. [X] et à la société LA GRANDE CHAUMIERE au titre de l’article 700 susvisé. 
- la somme de 2.500 euros à société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 susvisé. 

L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Ordonne la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie, soit le 24 mars 2026 ;

Déboute la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES DE BIENS et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE de leurs fins de non recevoir ;

Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE, à payer à M. [K] [X] et à la société LA GRANDE CHAUMIERE la somme de 44.695 euros à titre de reliquat sur le coût de réfection de la toiture ;


Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à payer à M. [K] [X] et à la société LA GRANDE CHAUMIERE la somme de 5.618,61 euros au titre des frais d’expert d’assuré ;

Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 17 avril 2023 ;

Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 631.669,48 euros ;

Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 15 février 2024 ;

Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à garantir et relever indemne la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne in solidum la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à 
payer :
- la somme de 4.000 euros à M. [K] [X] et à la société LA GRANDE CHAUMIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- la somme de 2.500 euros à société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 susvisé ;

Condamne in solidum la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance ;

Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ; 

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
25 JUIN 2026
 


N° RG 23/02619 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIBK
Code NAC : 58E 
EJ


 
DEMANDEURS :

1/ Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (92),
demeurant [Adresse 1],

2/ La société LA GRANDE CHAUMIERE, société civile dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, propriétaire d’un bien immobilier situé [Localité 2] assuré auprès d’ALLIANZ IARD et détruit par incendie le 19 avril 2020,

représentés par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Elodie LACHAMBRE de la SELARL LACHAMBRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.



DÉFENDERESSES :

1/ La société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dieppe sous le numéro 505 191 999 dont le siège social se situe [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat plaidant au barreau de ROUEN.



2/ La société MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 4] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE, entreprise en charge de la réfection de la toiture en chaume au moment de l’incendie.

représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.


3/ La société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société civile LA GRANDE CHAUMIERE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS.



PARTIE INTERVENANTE :

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 4] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.


* * * * * *


ACTE INITIAL du 17 Avril 2023 reçu au greffe le 21 Avril 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Mars 2026, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame CELIER-DENNERY, 
Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juin 2026 prorogé au 25 Juin 2026.


MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS 


* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société LA GRANDE CHAUMIERE, dont M. [K] [X] est le gérant, est propriétaire d’une maison à usage d’habitation couverte en chaume située [Adresse 6] à [Localité 3] (78). Cette maison, utilisée comme résidence secondaire par M. [X], est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.

Un incendie survenait en toiture de l’habitation le 19 avril 2020 alors que des travaux de réfection du chaume étaient en cours de réalisation par la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et que M. [X] avait allumé un feu de cheminée.

Le sinistre, qui détruisait la quasi totalité de la maison, était déclaré auprès de la société ALLIANZ IARD et une expertise amiable était organisée par le cabinet ELEX, expert conseil missionné par la société ALLIANZ IARD.

Par acte d’huissier des 7,11 et 12 janvier 2021, la société ALLIANZ IARD faisait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles la société HERVE PERON (celle-ci ayant procédé à la réfection de l’avaloir de la cheminée au rez de chaussée), la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE, la société MMA IARD, la société LA GRANDE CHAUMIERE et M. [X] afin que soit désigné un expert.

Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles désignait en tant qu’expert judiciaire M. [G] [T] et disait n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par 
M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE.

Par ordonnance du 10 septembre 2021, M. [O] était désigné en remplacement de M. [T].

Le rapport d’expertise judiciaire de M. [O] était déposé le 28 novembre 2022.

Parallèlement, M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE faisaient assigner la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles afin principalement d’obtenir le paiement d’une provision chiffrée à 747.000 euros sur la base du premier chiffrage de dommage établi par le cabinet ELEX.


Les parties se rapprochaient et convenaient d’un accord sur la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de sorte que M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE se désistaient de leur référé-provision. 

Par acte du 17 avril 2023, M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE faisaient assigner devant ce Tribunal la société MMA IARD et la société ALLIANZ IARD afin de voir :
«A titre principal, condamner la MMA à réparer intégralement le préjudice subi par M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE ;
En conséquence, condamner la MMA sous réserve d’une actualisation au jour du jugement à intervenir du montant total du préjudice de 1.089.114 euros TTC déduction faite du montant total d’indemnités de 582.366,75 euros versé par ALLIANZ à règler un complément de 506.747,25 euros de dommages intérêts à M. [X] et à la société LA GRANDE CHAUMIERE ;

A titre subsidiaire au motif qu’ALLIANZ IARD a opposé à tort une règle proportionnelle de prime condamner ALLIANZ IARD à verser à ses assurés les indemnités suivantes :- 34.010,33 euros au titre du découvert d’assurance imposé à [Localité 4] sur l’indemnité principale qui lui est due ;
- 306.921,48 euros au titre du montant de l’indemnité différée due à la société LA GRANDE CHAUMIERE ;
- 17.250,11 euros au titre du découvert d’assurance imposé à M. [X] sur l’indemnité immédiate qui lui est due ;
- 45.600 euros au titre du montant d’indemnité différe due à M.[X].
En tout état de cause, assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 avec capitalisation outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des entiers dépens. »

Cette instance était enregistrée sous le N°RG 23/02619.
 
Par acte du 15 février 2024, la société ALLIANZ IARD faisait assigner la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE afin de :
«- ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le N°RG 23/2619.
- CONDAMNER la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 631.669,48 euros à parfaire au titre des indemnités déjà règlées à la société LA GRANDE CHAUMIERE et M. [X].
- CONDAMNER la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître KEROUREDAN.»

Cette instance était enregistrée sous le N°RG 24/01906.

La jonction des deux instances était ordonnée par décision du juge de la mise en état du 30 avril 2025.


Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 12 mars 2026, M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE demandent au Tribunal de : 

- Rejeter toute demande d’irrecevabilité formulée par LA SOCIETE LES CHAUMIERS DES HAUTS DE France et/ou par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 
 
- Condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et leur assuré LA SOCIETE LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE in solidum, à réparer intégralement le préjudice subi par M. [X] et la SCI LA GRANDE CHAUMIERE du fait de l’incendie survenu le 19/04/2020 au [Adresse 7], 78125 [Adresse 8], 
 
- Aux motifs qu’ALLIANZ a opposé à tort une règle proportionnelle de prime, refusé à tort l’indemnisation de la toiture en valeur à neuf ainsi que le déblocage du différé à mesure de la présentation des factures de frais et travaux avant le 1/03/2024, adopté un comportement dilatoire dans l’instruction du sinistre et le suivi du contentieux contre les MMA en sa qualité d’assureur subrogé, agi de manière potestative pour priver ses assurés de la possibilité de reconstruire dans les délais qu’elle lui imposait, condamner ALLIANZ IARD à indemniser tout découvert d’assurance au titre de la toiture, de la règle proportionnelle inopposable et au titre du différé qu’elle s’était engagée à verser, et condamner ALLIANZ à réparer au titre de sa responsabilité contractuelle tout préjudice causé par son comportement contractuel fautif, incluant les aggravations de dommages liées à l’augmentation du coût de la construction et de la durée de la perte de jouissance, ainsi que tout différé dont l’indemnisation contractuelle serait refusée. 
 
- En conséquence, condamner ALLIANZ in solidum avec MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et LA SOCIETE LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE, à régler au titre de leur reliquat de préjudice subi actualisé selon le dernier indice FFB applicable au jour de l’achèvement du chantier, 612.350€ de dommages et intérêts à M. [X] et à la SCI LA GRANDE CHAUMIERE qui feront leur affaire de la répartition de ces condamnations entre eux. 
 
- Subsidiairement, condamner ALLIANZ à régler à M. [X] et à la SCI LA GRANDE CHAUMIERE qui feront leur affaire de la répartition de ces condamnations entre eux, une indemnité totale de 532.077€ couvrant les dommages à la date de leur évaluation par les experts d’assurance ainsi que les préjudices liés aux retards dans l’exécution du contrat, et comprenant : 
o 79.779,43€ au titre du découvert d’assurance lié à la règle proportionnelle de prime opposée à tort par ALLIANZ, 
o 44.695€ au titre du découvert sur le remplacement de la toiture dont ALLIANZ était contractuellement tenue du remplacement en valeur à neuf, 
o 324.002,49€ au titre du différé déduction faite de la règle proportionnelle de prime qu’ALLIANZ s’était engagée à régler sur présentation des justificatifs de la reconstruction sans pouvoir opposer l’expiration d’un quelconque délai pour les présenter, 
o 83.600€ au titre de l’augmentation de la durée de la perte d’usage,

 
- Assortir toutes les condamnations des intérêts au taux légal, à l’encontre d’ALLIANZ à compter du 11/05/2020 (subsidiairement 11/02/2021, plus subsidiairement 12/03/2021), et à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à compter du 17/04/2023, avec capitalisation, outre 15.000€ au titre de l’article 700 du CPC et la prise en charge des entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de : 

- REJETER la demande d’irrecevabilité formulée par la SCI LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE ; 
 
En conséquence, 

- JUGER la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses 
demandes ; 
 
- CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 631.669,48 € à parfaire au titre des indemnités payées à la SCI LA GRANDE CHAUMIERE et Monsieur [X] en lien avec le sinistre et à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; 
 
- DEBOUTER la SCI LA GRANDE CHAUMIERE et Monsieur [X], ainsi que toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; 
 
- CONDAMNER les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout succombant à payer une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître KEROUREDAN, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 11 mars 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de : 

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [O] en date du 28 novembre 2022,

RECEVOIR les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs présentes conclusions 

DECLARER irrecevable l’action de la société ALLIANZ pour défaut d’intérêt à agir

DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [X] et de la société [Localité 4]

A titre subsidiaire : 

DEBOUTER Monsieur [K] [X] et la société [Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes 

DEBOUTER la compagnie Allianz de l’ensemble de ses demandes

En cas de condamnation : 

CONDAMNER la société Les Chaumiers des Hauts de France à supporter le montant de la franchise contractuelle à savoir 400€

Par conséquent, LIMITER le montant de la condamnation des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au-delà du montant de cette franchise
 
En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [K] [X] à verser aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNER la SCI Les Chaumiers à verser aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la compagnie Allianz à verser aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens de l’instance. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE demande au Tribunal de : 

A titre principal :

Déclarer irrecevable l’action de la société ALLIANZ pour défaut d’intérêt à 
agir ;

Déclarer irrecevable l’action de M. [X] et de la société LA GRANDE CHAUMIERE ;


Subsidiairement :

Débouter la compagnie ALLIANZ de toutes ses demandes à l’encontre de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE ;

Déclarer irrecevables les demandes de M. [X] et de la société LA GRANDE CHAUMIERE portant sur l’indemnisation du préjudice et sur l’indemnité couvrant les dommages ;

Débouter M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE ;

Très subsidiairement :

FIXER le préjudice indemnisable par la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à la somme de 250.000 euros ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre ;

CONDAMNER la société LA GRANDE CHAUMIERE au paiement de la somme de 19.000 euros à la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE au titre des frais engagés pour l’exécution du contrat ;

CONDAMNER la compagnie ALLIANZ ou toute partie défaillante à payer à la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 24 Mars 2026 sans ordonnance de clôture. En conséquence, la clôture est prononcé à la date de l’audience de plaidoirie du 24 Mars 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non recevoir

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société ALLIANZ IARD.


Elles font valoir que :
- le bien sinistré est la seule propriété de la SCI LA GRANDE CHAUMIERE ;
- la société ALLIANZ IARD assure M. [X] en sa qualité de propriétaire occupant ;
- M. [X] n’est pas le propriétaire du bien et ne disposait d’aucun titre pour occuper les lieux en l’absence de convention à cet effet ;
- dès lors, la société ALLIANZ IARD n’avait pas à indemniser M. [X] qui de plus est l’auteur de l’incendie ;
- M. [X] n’a pas qualité pour agir car il n’a subi aucun préjudice ;
- la société ALLIANZ IARD échoue donc à apporter la preuve de sa subrogation et elle doit être déclarée irrecevable.

La société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE reprend intégralement cette argumentation, y ajoutant que de jurisprudence constante, l’action n’est ouverte à l’associé que dans la mesure où il prouve avoir subi un préjudice personnel et distinct de celui de la société. Elle fait valoir à cet égard que M. [X] n’invoque aucun préjudice personnel, celui résultant de la perte de l’immeuble étant subi par la propriétaire de celui-ci, à savoir la société LA GRANDE CHAUMIERE. 

M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE font valoir que :
- le caractère tardif et dilatoire de la fin de non recevoir soulevée est flagrant ;
- le litige relève à l'évidence de débats au fond puisque le principal argument mis en avant est de contester l'origine de l'incendie ;
- les CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE, assignés en référé en 2021, représentés au référé, présents et représentés aux réunions d’expertise judicaire, n’ont jamais soulevé un tel moyen de défense dans les 4 années qui ont suivi, ce qui manifeste une intention dilatoire évidente méritant d’être sanctionnée par des dommages et intérêts conformément à l’article 123 du code de procédure civile ;
- M. [K] [X] est gérant mais aussi associé unique de la société LA GRANDE CHAUMIERE, société créée avec M. [M] [X] (son père) depuis décédé ;
- M. [K] [X] est occupant à titre gratuit de la maison (régime du commodat selon les articles 1875 et suivants du code civil sans exigence de formalisme, étant au surplus rappelé que selon l’article 1714 du code civil, « on peut louer ou par écrit ou verbalement »), ce qui est parfaitement autorisé par le droit en matière de SCI familiale ;
- au surplus, un PV d’assemblée générale mixte du 12/04/2023 prend acte et valide en tant que de besoin l’ensemble des actes et décisions prises à l’unanimité des associés depuis sa création ;
- les CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE n’ont pas intérêt ni qualité pour contester la validité d’un commodat en lieu et place de la SCI ou de son 
associé ;
- en sa qualité d’occupant, M. [X] est le souscripteur auprès d’ALLIANZ d’une assurance habitation pour son compte (assurance de chose pour le contenu et ses aménagements, assurance de responsabilité civile) et pour le compte du propriétaire (assurance de chose pour la maison dont la SCI est propriétaire et assurance de responsabilité propriétaire d’immeuble) ;

- es qualités et intérêts distincts entre M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE sont expressément repris dans la quittance d’indemnité signée le 21/10/2022. 

La société ALLIANZ IARD s’associe à cet argumentaire et entend rappeler que l’incident a été soulevé la veille de la clôture dans un but purement dilatoire. Elle souligne qu’elle a délivré une police [Adresse 9] à la société LA GRANDE CHAUMIERE dont M. [X] est le gérant et l’associé unique en sa qualité de propriétaire occupant à titre de résidence secondaire de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] (78), cette police ayant pris effet le 13 mai 2016.

Sur ce :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : 

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
...
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
...

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Au cas d’espèce, les fins de non recevoir soulevées ont été jointes au fond par décision du juge de la mise en état du 27 janvier 2026.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.


Aux termes de l’article L. 121-6 du code des assurances, « toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance ».

Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, 
dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
 
Il ressort des éléments du dossier que :
- M. [X] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société ALLIANZ IARD pour la maison située [Adresse 10] à [Localité 3] (78) ;
- il est occupant à titre gracieux de ladite maison propriété de la SCI familiale “LA GRANDE CHAUMIERE”dont il est le gérant et l’associé unique ;
- la société ALLIANZ IARD a, dans le prolongement de l’incendie survenu le 
19 avril 2020, indemnisé M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE à hauteur de 600.537,73 euros (SCI LA GRANDE CHAUMIERE) et 
31.131,75 euros (M. [X]), au titre de leurs indemnités immédiates 
et d’une partie de leur indemnité ;
- la société ALLIANZ IARD justifie de quittances la subrogeant dans les droits de ses assurés à hauteur des sommes réglées, la preuve du règlement étant apportée.

Il se déduit de ces éléments que tant les demandeurs principaux (M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE) que la société ALLIANZ IARD ont intérêt à agir et sont recevables en leur action.

Par ailleurs, le moyen tiré du comportement fautif de M. [X] n’est pas retenu par la présente décision, cette question de fond étant traitée au paragraphe ci-après, et ne peut donc servir de fondement à la demande d’irrecevabilité. 

Au regard de ce qui précède, les fins de non recevoir soulevées apparaîssent infondées et seront rejetées. 

Sur la responsabilité de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE

M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE font valoir que :
- la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE a utilisé des matériaux non résistants au feu à proximité de la cheminée et a admis n’avoir pas mis en garde M. [X] ni interdit l’utilisation de la cheminée ;
- il ressort de l’expertise judiciaire que « dans le cadre de la réalisation du chantier, à aucun moment la partie concernée n’a notifié d’interdiction d’utilisation de la cheminée » pendant la durée des travaux. M. [X], en l’absence de contre-indication, a allumé un feu dans la cheminée du salon le 
19 avril 2020 vers 16h ;
- les CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE eux-mêmes n’ont pas contesté ne jamais avoir mis en garde M. [X]. 


 
La société ALLIANZ fait valoir au visa de l’article 1231-1 du code civil que : 
- de jurisprudence constante, la responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée pour manquement à son obligation de conseil ;
- tout professionnel de la construction est tenu d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage ;
- le devoir de conseil de l’entrepreneur s’étend aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé (Cass.3ème civ.15 décembre 1993 
N°92-14001) ;
- l’entrepreneur qui exécute des travaux sans le concours d’un maître d’oeuvre doit apporter à leur réalisation tout le soin et le discernement convenable et prendre les initiatives appropriées (Cass.3ème civ.6 janvier 1994) ; 
- selon la Cour de cassation, «l'obligation d'information et de conseil de l'entrepreneur installateur d'un matériau lui impose d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné » (Cass. 3ème civ., 20 juin 1995, n° 93-15.801) ;
- l'entrepreneur doit notamment attirer l'attention du maître d'ouvrage sur le caractère particulièrement inflammable du matériau dont l'installation est envisagée (Cass. 3e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.761) ;
- l’obligation de conseil implique également que le constructeur se renseigne 
« sur la destination du local dans lequel il exécute des travaux pour aviser le maître d’ouvrage des problèmes susceptibles de surgir et des précautions à prendre » ;
- Il incombe au débiteur de l’obligation d’information de prouver qu’il a respecté cette obligation (Cass.3 ème , civ., 12 janvier 2011, n°09670262). 

La société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE fait valoir que :
- l’origine de l’incendie ne se trouve pas dans son intervention mais dans l’allumage du feu dans la cheminée ;
- les conclusions de l’expert sont laconiques et ne permettent pas de déterminer de manière certaine la cause précise de l’incendie, laquelle reste indéterminée ce que confirme le rapport du SDIS ;
- M. [X] a commis une faute d’imprudence caractérisée en allumant un feu de cheminée dans une maison en chantier sans même interroger préalablement l’entrepreneur sur son projet de feu de cheminée ;
- la prise de risque du maître d’ouvrage est une cause d’exonération totale ou partielle de la responsabilité de l’entrepreneur ;
- M. [X] n’a pas informé l’entreprise qu’il allait résider dans la chaumière avec sa famille ;
- la cheminée n’était pas conforme car elle n’était pas équipée d’un chapeau et dépourvue de certificat de ramonage ;
- il était évident qu’il fallait éviter de faire du feu pendant les travaux et cette évidence la dispensait de dire ce qui résultait du sens commun le plus élémentaire ;
- la SCI LA GRANDE CHAUMIERE est une professionnelle chargée de gérer et entretenir la chaumière et elle ne peut donc pas se prévaloir d’un manquement à une obligation de conseil ;
- en toute hypothèse, la responsabilité contractuelle doit reposer sur un lien direct entre le manquement et le préjudice, or l’origine de l’incendie n’est pas directement due au prétendu manquement au devoir de conseil ;

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que :
- les demandeurs échouent dans la démonstration d’une faute contractuelle de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE ;
- celle-ci a été engagée pour procéder à la réfection de la toiture en chaume du bâtiment appartenant à la SCI LA GRANDE CHAUMIERE ;
- selon l’expert judiciaire, l’incendie est la résultante d’un feu de cheminée allumé par M. [X] ;
- il s’agit d’un événement purement accidentel qui relève de l’assurance multirisque habitation du bâtiment ;
- l’examen détaillé de l’intervention de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE tel qu’il ressort de l’expertise judiciaire ne permet de déceler aucune faute technique ;
- la cheminée de la maison comportait un conduit maçonné sans chapeau terminal alors que celui-ci est obligatoire et n’a pas fait l’objet d’un ramonage régulier ;
- M. [X] a allumé sciemment un feu de cheminée alors que les travaux étaient en cours ;
- il appartenait à M. [X] d’avertir l’entrepreneur qu’alors qu’il s’agissait d’une maison secondaire, il allait l’habiter le week-end et solliciter l’entrepreneur pour savoir si des précautions particulières devaient être respectées pendant les travaux.

Sur ce :

Ainsi que le rappelle à juste titre la société ALLIANZ IARD, il incombe à tout professionnel intervenant dans le domaine de la construction un devoir de conseil portant notamment sur les risques présentés par les matériaux utilisés.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’y a pas eu de la part de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE de mise en garde ou de restriction d’utilisation de la cheminée, point qui ne fait d’ailleurs pas l’objet de contestation de la part des parties. 

Il est établi par ledit rapport d’expertise que l’incendie est un incendie de toiture dont l’origine ne provient pas de l’intérieur de la maison. L’expert estime que le feu de cheminée allumé par M. [X] après le départ des techniciens de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE a généré une ou des brindilles enflammées qui se sont échappées par la cheminée, brindilles qui ont été projetées sur les bâches mises en place par la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE. 

Or, il résulte des éléments techniques versés aux débats et non contestés par la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE que la bâche utilisée en pied de cheminée n’était pas ignifugée et que le chaume, matière qui n’est pas spécialement inflammable lorsque les travaux de pose sont achevés et qu’il est compact, l’est au contraire particulièrement lorsqu’il est en cours de pose comme c’était le cas en l’espèce. Dans ces conditions, il appartenait nécessairement à la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE d’attirer l’attention du Maître d’ouvrage, en l’occurence M. [X], sur les précautions devant être prises et notamment sur la nécessité d’éviter de faire fonctionner la cheminée pendant les travaux. Si tel avait été le cas et ainsi que le fait valoir à bon droit M. [X], celui-ci se serait abstenu d’utiliser sa cheminée et le sinistre ne se serait pas produit.

Il se déduit de ces éléments que la responsabilité de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE est engagée au titre du manquement à son devoir de conseil. 

Sur la réparation du préjudice

Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que le préjudice actualisé en septembre 2022 s’élève à 1.021.657,82 euros se décomposant en 633.627,19 euros à titre de versement immédiat et 352.521,48 euros à titre de versement différé valeur à neuf.

M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE font valoir que l’expert judiciaire a joint à son rapport un tableau de chiffrage entre experts d’assurance actualisé en septembre 2022 faisant apparaître un total de dommages indemnisables de M. [X] et de la SCI LA GRANDE CHAUMIERE de 1.021.657,82 euros. Ils ajoutent que le préjudice dépasse la stricte évaluation des dommages car le principe de la réparation intégrale dans le cadre d’un recours en responsabilité impose de s’abstraire du cadre contractuel de chiffrage de l’assurance de bien. Ils arguent que leur préjudice, selon l’évaluation validée à minima par l’expert judiciaire puis actualisée en fonction de l’évolution 
des indices et de la durée de la perte d’usage représente un total de 
1.194,717 euros. 

Les demandeurs indiquent en outre que la société ALLIANZ IARD a versé la somme de 582.367 euros TTC. Ils font valoir que le reliquat de préjudice s’élève à 612.350 euros TTC comprenant :
- un découvert d’assurance au titre de l’application contestable d’une 
réduction proportionnelle de prime (RPP) par ALLIANZ de 79.779,43 euros (34.010,33 euros de RPP sur l’immédiat dû à la SCI LA GRANDE CHAUMIERE+ 24.829,95 euros de RPP sur le différé dû à la SCI + 17.250,11 euros de RPP sur l’immédiat dû à M. [X] + 3.689,04 euros de RPP sur le différé dû à M. [X]) ;
- un découvert d’assurance sur la toiture, chiffrée par ALLIANZ à hauteur de 60.512,76 euros en début d’expertise, reprise dans le décompte d’ALLIANZ d’octobre 2022 pour 42.566€ représentant les « 2/3 non remplacé » soit un total actualisé de 63.850€ (42.566€x3/2), qu’ALLIANZ n’a accepté de n’indemniser que pour un maximum de 19.155€ TTC, laissant un découvert de 44.695€ sans qu’ALLIANZ ne justifie ce qui l’autoriserait contractuellement à limiter la reconstruction à neuf garantie à une maison à laquelle manquerait une partie de la toiture ;

- le montant du différé RPP déduite, que l’assureur de bien ALLIANZ s’était engagé à débloquer successivement sur présentation des justificatifs de la reconstruction avant mars 2024 pour un montant total de 324.002,49€ (282.091,53€ de différé dû à la SCI + 41.910,96€ de différé dû à 
M. [X]), qu’ALLIANZ a déloyalement refusé de débloquer ;
- un complément de préjudices non inclus dans l’évaluation des dommages d’octobre 2022 par ALLIANZ, comprenant l’actualisation qui aurait dû être de 10% et non 5% entre la date du sinistre et le 3ème trimestre 2022 (avec une incidence sur les déblais à réaliser après expertise, les travaux et les postes liés), les honoraires d’expert d’assuré facturés au-delà du montant indemnisé par ALLIANZ (39.577,20€ au lieu des 33.958,59€ plafonnés par ALLIANZ), un complément de durée réelle de la perte d’usage (58 mois au lieu des 36 mois chiffrés à 3.800€ par mois), les aggravations au regard de l’évolution des prix de la construction et de l’inflation depuis octobre 2022 jusqu’à la fin du chantier. 

La société ALLIANZ indique avoir déjà règlé la somme de 631.366,75 euros étant précisé que la somme de 515.000 euros a été payée dès le mois de 
mai 2021.

Sur l’application de la réduction proportionnelle

M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE font valoir que :
- le débat porte sur la question de savoir si une pièce avec un simple lit aménagé en banquette et située dans un bâtiment de dépendance non habitable distinct de la maison principale aurait dû être déclarée comme pièce principale ;
- la seule mention préimprimée des conditions particulières signées concerne le nombre de pièces de la maison individuelle et non un quelconque nombre de pièces des dépendances au sujet desquelles il est simplement précisé qu’elles ne font pas plus de 50 mètres carrés ce qui est le cas en l’espèce ;
- quand on lit ladite mention préimprimée des conditions particulières sur le nombre de pièces principales et qu’on en induit une réponse à une question de l’assureur, force est de conclure qu’il n’y a pas d’erreur ;
- une erreur d’appréciation d’un risque par un assureur ne peut être reprochée à un assuré que si elle émane d’une réponse de l’assuré à une question claire et précise ;
- l’assureur doit prouver qu’il a informé son assuré de la définition des termes utiles pour comprendre le questionnement ;
- ALLIANZ ne justifie pas de son calcul alors que la charge de la preuve du taux de prime qui aurait dû être réglé en comparaison de celui appliqué repose sur elle.

La société ALLIANZ IARD fait valoir que :
- contrairement à ce que prétendent les demandeurs, il convient uniquement de déterminer si la pièce litigieuse entre ou non dans la définition d’une pièce principale ou d’une dépendance conformément aux termes des dispositions générales applicables à la police ;
- la pièce litigieuse est bien utilisée à usage d’habitation et le fait qu’elle soit distincte de la maison principale est sans conséquence ;

- la sanction prévue par l’article L.113-9 du code des assurances s’applique non seulement aux fausses déclarations au stade de la souscription du contrat mais encore en cas d’absence de déclaration de circonstances nouvelles apparues en cours de contrat ;
- en l’espèce, il ressort des déclarations de M. [X] lui même que la pièce litigieuse a été aménagée en cours de contrat sans que cette circonstance nouvelle ne fasse l’objet d’une quelconque déclaration de sa part ; 
- s’agissant d’une circonstance nouvelle, la réalisation d’un questionnaire n’est pas requise ;
- l’établissement d’un tel questionnaire n’est en tout état de cause pas imposé par l’article L113-2 du code des assurances ;
- l’assuré a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales applicables au contrat lesquelles lui ont été communiquées avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat ;
- la prime contractuelle a été arrêtée à 1.283,04 euros pour sept pièces et 
elle aurait été de 1.396,12 euros si l’assureur avait eu connaissance de la 8ème pièce ; le rapport entre la prime qui aurait dû être appelée et la prime effectivement appelée est donc de 8,09%.
 
Sur ce :

Aux termes de l’article L.113-9 du code des assurances :

"L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés."

En l’espèce, il résulte des dispositions particulières que le souscripteur reconnait avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat, un exemplaire des dispositions générales ALLIANZ. 

Celles-ci prévoient expressément que les pièces principales comprennent toute pièce à usage d’habitation ou aménagées comme telle (y compris vérandas, mezzanines, chambres séparées dans l’immeuble) de plus de 9 mètres carrés sauf entrée, couloir, dégagement, cuisine, office, sanitaires, buanderie, chaufferie, cellier.

Sont en revanche considérés comme dépendances toute construction à usage autre que professionnel ou d’habitation telles que grenier, combles, caves, buanderie, cellier, garage ou box, remise abri de jardin, débarras ou similaire sans communication intérieure et directe avec les locaux d’habitation et se trouvant à la même adresse.

Il résulte du rapport de l’expert de la société ALLIANZ que le risque comprend une petite dépendance aménagée comme une chambre de 10 mètres carrés.

Lors de la souscription, il a été déclaré 7 pièces principales sans dépendance de plus de 50 mères carrés.

L’argumentaire des demandeurs repose sur le fait que la “dépendance” ne pouvait faire l’objet d’une double déclaration mais ce raisonnement apparaît erroné dès lors que la prétendue dépendance entre dans la définition d’une pièce principale au regard des conditions générales du contrat.

En outre, les demandeurs prétendent que la décote est appliquée arbitrairement par l’assureur qui ne démontre pas les calculs effectués permettant de justifier l’application d’un coefficient de réduction de 8,09%.

Cependant, s’il appartient à l’assureur de prouver que la prime a été réduite en proportion du taux de prime payée par rapport à celui qui aurait été dû si le risque avait été correctement déclaré, le juge doit déterminer souverainement la réduction devant être apportée à l’indemnité au cas où l’assureur ne fournit pas d’élément de calcul de la prime. 

En l’espèce, la société ALLIANZ IARD indique que la prime a été fixée 
à 1.283,04 euros par an pour sept pièces et qu’elle aurait été fixée à 
1.396,12 euros par an pour huit pièces. 

La différence de 113,08 euros n’apparaît pas excessive et sera validée par le Tribunal de telle sorte qu’en l’état, la demande visant à appliquer la règle proportionnelle de prime apparaît justifiée et sera acceptée. 

Sur le paiement de l’indemnité différée
 
M. [X] et la société LA GRANDE CHAUMIERE font valoir que la société ALLIANZ a refusé à tort de payer les indemnités différées qu’elle s’était pourtant engagée par écrit à verser sur “production des justificatifs adressés à ALLIANZ avant le 1er mars 2024 à minuit.” Les demandeurs soulignent que la société ALLIANZ a reconnu a minima être redevable de 282.091,53 euros à la SCI LA GRANDE CHAUMIERE et de 41.910,96 euros à M. [X], déduction faite de la réduction proportionnelle contestée. Ils arguent que ALLIANZ ne précise nullement que son engagement, lequel se substitue selon eux au délai de deux ans à compter du sinistre posé par les conditions générales, serait conditionné à un achèvement total de la reconstruction avant le 1er mars 2024 à minuit. Les demandeurs ajoutent que la société ALLIANZ a tout fait pour ne rien règler sur le différé car, par le jeu des conventions entre les compagnies, elle ne pouvait plus ensuite s’en faire rembourser par les MMA. Elle soutient qu’ALLIANZ a ainsi simplement rendu impossible l’achèvement de la remise en état avant le 1er mars 2024 dans le but de se libérer de la charge finale du différé. 

La société ALLIANZ IARD fait valoir que :
- la Cour de cassation a validé à plusieurs reprises la clause imposant la reconstruction du bien dans le délai de deux ans, étant précisé que si ce délai n’est pas respecté, le versement de la valeur à neuf ne peut pas intervenir ;
- la validité d’une telle clause ne fait donc aucun doute et celle-ci est applicable en l’espèce ;
- l’indemnité reste due en cas d’impossibilité absolue de reconstruire à l’identique mais ce n’est pas le cas en l’espèce ;
- elle a déjà règlé 631.366,75 euros étant précisé que la somme de 
515.000 euros a été règlée dès le mois de mai 2021 ;
- l’expert judiciaire a confirmé dès le 17 février 2022 l’absence d’investigations supplémentaires sur site et la possibilité d’entreprendre les travaux 
réparatoires ;
- les demandeurs, qui sollicitent maintenant l’inopposabilité de la clause ou à tout le moins le report du point de départ du délai au règlement “intégral” de l’indemnité immédiate, ont singulièrement manqué de diligence, ne déposant une demande de permis de construire qu’en septembre 2022 et ne produisant un premier devis qu’en octobre 2022 ;
- un protocole d’accord a été signé entre la société ALLIANZ et les demandeurs le 30 avril 2021 prévoyant le report du point de départ du délai de deux ans pour reconstruire à la date à laquelle l’expert judiciaire confirmerait la possibilité de commencer les travaux de reconstruction ;
- une telle disposition ne saurait être remise en cause par les demandeurs du seul fait de la carence de M. [X] dans l’exécution des travaux de reconstruction ;
- la prétendue absence de règlement intégral de l’indemnité immédiate du fait de l’application de la réduction proportionnelle contestée ne saurait justifier un éventuel report du point de départ du délai de deux ans en l’absence de dispositions contractuelles en ce sens ;
- alors que selon ces dernières le point de départ du délai litigieux est fixé au jour du sinistre, ALLIANZ a pris soin de reporter le délai au jour où l’expert a permis de débuter les travaux ;
- dans ces conditions, faute pour les demandeurs de justifier du bien fondé de leur demande, ils devront en être déboutés par le Tribunal.

Sur ce :

En matière d'assurance, il est de principe que le contrat peut subordonner le paiement de l'indemnité à son utilisation. Tel est le cas, notamment, dans l'assurance « valeur à neuf » où l'assureur verse l'indemnité au fur et à mesure de la reconstruction. 


Il résulte des dispositions particulières de l’assurance habitation que M. [X] a souscrit la garantie remplacement à neuf et les dispositions générales indiquent que ce renfort de garantie s’applique sous la condition que l’assuré ait procédé au remplacement des biens endommagés ou à leur réparation dans un délai de deux ans. 
Lesdites conditions générales précisent que si l’assuré reconstruit ou répare dans un délai de deux ans sur le même emplacement sauf impossibilité absolue (notamment contrainte administrative), l’indemnisation est effectuée au coût de reconstruction de l’habitation en valeur à neuf et selon les modalités de réglement suivantes : 
-“jusqu’à ce que vous apportiez la preuve de la reconstruction les dommages seront indemnisés sur la base du coût de la construction au jour du sinistre déduction faite de la vétusté et dans les limites de la valeur vénale (si elle est plus faible)” ;
-“si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux nous vous règlerons le différend sur présentation des justificatifs et ce dans la limite de la valeur de reconstruction à neuf déduction faite de la part de vétusté dépassant 25%”.
 
Au cas d’espèce et ainsi que le rappelle la société ALLIANZ IARD, elle a conclu avec la société LA GRANDE CHAUMIERE et M. [X] un protocole d’accord transactionnel en date du 30 avril 2021 prévoyant la disposition suivante :

La compagnie ALLIANZ “accepte de reporter le point de départ du délai de deux ans pour assurer la reconstruction de l’immeuble à la date à laquelle l’expert judiciaire aura confirmée l’inutilité d’entreprendre des investigations complémentaires”.

Par mail aux parties du 17 février 2022, M. [O] a confirmé, concernant les investigations, qu’il n’y aurait pas d’investigations complémentaires. 

Dans ces conditions, les demandeurs ne peuvent soutenir utilement que l’engagement d’ALLIANZ de débloquer le différé à mesure de la production des justificatifs s’est substitué au délai de deux ans. En effet, ils ne peuvent justifier d’aucune renonciation d’ALLIANZ audit délai de deux ans tel qu’il est clairement stipulé par les dispositions contractuelles. Les demandeurs ne justifient pas davantage du bien-fondé de leur argumentation selon laquelle leur assureur a tout fait pour rendre impossible la reconstruction dans le délai de deux ans pour échapper à la charge du différentiel. En effet, force est de constater que la société ALLIANZ IARD a accepté de reporter le point de départ du délai de deux ans et les demandeurs n’apportent aucun argument ni explication convaincants au sujet de l’impossibilité d’achever la reconstruction dans le délai ainsi imparti.

Sur le découvert d’assurance de la toiture

S’agissant du découvert d’assurance sur la toiture, ainsi que l’ont exposé les demandeurs dans leur dire récapitulatif, le poste couverture en chaume est incomplet. Il résulte en effet des pièces versées aux débats que la société ALLIANZ IARD avait estimé en 2020 le total des travaux de couverture en chaume à 60.512,76 euros TTC, poste limité à 42.566,31 euros en mentionnant à la ligne correspondante “Chaume 2/3 non remplacé”, soit un total actualisé de 63.850 euros (42.566X3/2).

Compte tenu de la somme versée à ce titre par l’assureur à hauteur de 19.154,84 euros, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de la société ALLIANZ IARD, des sociétés MMA et de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à la somme de 44.695 euros à titre de reliquat sur le coût de réfection de la toiture.

Sur le complément de préjudices non inclus dans l’évaluation des dommages d’octobre 2022 par ALLIANZ

Les demandeurs invoquent une perte d’usage de 58 mois et non 36 mois telle que retenue par l’expert, la reconstruction ayant été achevée le 25 février 2025. Cependant, il est en l’espèce établi que les travaux de reconstruction pouvaient débuter à dire d’expert dès le mois de février 2022. Dans ces conditions, les demandeurs ne justifient pas sur quel fondement la société ALLIANZ IARD devrait supporter le surcoût de la perte de jouissance. 

Les demandeurs affirment en outre que l’actualisation aurait dû être de 10% et non 5% mais sans en justifier.

En revanche, ils justifient d’une facturation de l’expert d’assuré à hauteur de 39.577,20 euros alors que seule a été retenue la somme de 33.958,59 euros sans que la société ALLIANZ IARD ne justifie ni n’allègue d’un quelconque plafonnement de garantie.

La société ALLIANZ IARD sera par conséquent condamnée in solidum avec les sociétés MMA et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à payer aux demandeurs la somme 5.618,61 euros au titre des frais d’expert d’assuré.

Sur les intérêts

Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, les intérêts ne peuvent courir à compter de la première interpellation emportant sommation de payer du 11 mai 2020 compte tenu des sommes versées par l’assureur ni de la demande de provision dans le cadre du référé expertise dont ils ont été déboutés.

Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond du 17 avril 2023 en ce qui concerne les sommes allouées à M.[X] et à la société LA GRANDE CHAUMIERE et à compter du 
15 février 2024 pour ce qui concerne la société ALLIANZ IARD.


Sur les demandes de la société ALLIANZ à l’encontre de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

La société ALLIANZ sollicite la condamnation in solidum de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et de leur assureur au titre de la subrogation. Elle indique avoir déjà règlé la somme de 631.669,48 euros et justifie à ce titre du paiement des sommes suivantes :
- 495.000 euros payés le 11 mai 2021 à titre de provision sur l’indemnité immédiate ayant vocation à être règlée ;
- 20.000 euros à titre d’avance payée le 5 mai 2020 ;
- 36.235 à titre de délégation de paiement payées aux sociétés EOS et ISER ;
- 31.131,75 euros à titre d’indemnité immédiate ;
- 49.302,73 euros à titre d’indemnité différée sur présentation de factures relatives à des travaux de démolition/déblais et aux honoraires de maîtrise d’oeuvre ;

Sur ce :

Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droit et action de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. 

La responsabilité de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE étant retenue au titre du manquement à son devoir de conseil, il sera fait doit à la demande de condamnation formulée à son encontre et à celle des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Pour la même raison, il sera fait droit à la demande de la société ALLIANZ IARD de voir condamner in solidum les MMA et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à savoir les sommes de 44.695 euros et de 5.618,61 euros.

Il sera par ailleurs fait droit à la demande de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE de voir les sociétés MMA condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. 

Par ailleurs les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ne consacrent aucun développement et ne produisent aucun justificatif en ce qui concerne leur demande d’application de la franchise contractuelle de 400 euros. En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE

La société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE fait valoir que l’incendie lui a également causé des préjudices dans la mesure où elle avait acheté le matériel nécessaire à la réfection du toit et avait engagé des frais conséquents en matière de main d’oeuvre. Elle argue que l’incendie provenant des fautes de M. [X] et de la SCI LA GRANDE CHAUMIERE, il serait inéquitable de laisser à sa charge les préjudices subis du fait du sinistre. 


Sur ce :

Le présent jugement retenant la responsabilité de la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et non celle de M. [X] et de la société LA GRANDE CHAUMIERE, il ne saurait être fait droit à cette demande dont la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE sera donc déboutée.

Sur les autres demandes

La société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent principalement, supporteront in solidum la charge des dépens.

S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer :
- la somme de 4.000 euros à M. [X] et à la société LA GRANDE CHAUMIERE au titre de l’article 700 susvisé. 
- la somme de 2.500 euros à société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 susvisé. 

L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Ordonne la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie, soit le 24 mars 2026 ;

Déboute la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES DE BIENS et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE de leurs fins de non recevoir ;

Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE, à payer à M. [K] [X] et à la société LA GRANDE CHAUMIERE la somme de 44.695 euros à titre de reliquat sur le coût de réfection de la toiture ;


Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à payer à M. [K] [X] et à la société LA GRANDE CHAUMIERE la somme de 5.618,61 euros au titre des frais d’expert d’assuré ;

Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 17 avril 2023 ;

Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 631.669,48 euros ;

Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 15 février 2024 ;

Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE à garantir et relever indemne la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne in solidum la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à 
payer :
- la somme de 4.000 euros à M. [K] [X] et à la société LA GRANDE CHAUMIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- la somme de 2.500 euros à société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 susvisé ;

Condamne in solidum la société LES CHAUMIERS DES HAUTS DE FRANCE et les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance ;

Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ; 

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code des assurances L121-12, code civil 1714, code de procedure civile 123, code des assurances L113-2, code civil 1875, code des assurances L121-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:18:31.088Z.