Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 12 juin 2026, n° 24/01407
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
Anonyme
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre émise le 28 septembre 2010, reçue le 29 septembre 2019 et acceptée le 13 octobre suivant, la société CREDIT LYONNAIS (ci-après le « CREDIT LYONNAIS ») a consenti à M. [D] [C] et Mme [J] [Q] épouse [C] un prêt immobilier Solution Projet Immo n°40011045UBJ311GH d'un montant de 342 504 euros, remboursable en 336 mensualités avec un différé d’amortissement de 36 mois au taux fixe de 3,90 % l’an et au TEG annoncé de 4,59 %. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un appartement en état futur d’achèvement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (69). La garantie n°M10053727901 de la société CREDIT LOGEMENT ainsi qu’un tableau d’amortissement est annexé à l’offre de prêt. Le 8 juillet 2022, M. et Mme [W] ont remboursé la somme de 281 572,97 euros au CREDIT LYONNAIS. Par lettres recommandées du 28 février 2023, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. et Mme [W] de lui régler la somme de 4 510,45 euros au titre des échéances impayées et des intérêts de retard. Par lettres recommandées du 30 mars 2023, reçues le 1er avril 2023, la société CREDIT LOGEMENT a indiqué à M. et Mme [C] qu’elle était amenée à régler la somme de 8 406,03 euros à la banque en leurs lieu et place et les mettait en demeure de payer la banque. Aux termes d’une quittance subrogative du 5 avril 2023, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 8 406,03 euros en règlement des échéances impayées d’octobre 2022 à février 2023, des pénalités de retard et du capital restant dû. Par lettres recommandées du 9 novembre 2023, reçues le 14 novembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. et Mme [C] de lui régler la somme de 8 574,62 euros. Par actes de commissaire de justice du 22 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. et Mme [C] en paiement de la somme de 8 406,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, ainsi que la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : « Vu l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, - Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit, - Condamner solidairement M. [D] [C] et Mme [J] [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 8.406,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 jusqu’à parfait paiement, - Les condamner solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouter M. [D] [C] et Mme [J] [C] de toutes leurs prétentions comme étant inopérantes, - Les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre des frais irrépétibles comme étant mal fondées, - Condamner solidairement M. [D] [C] et Mme [J] [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. » Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, M. et Mme [C] demandent au tribunal de : « Vu l’article 2305 du code civil, l’article 1345 du code civil, l’article 1240 du code civil, - Recevoir M. [D] [C] et Mme [J] [C] en leurs conclusions, les déclarer bien fondés, y faire droit, - Juger la société CREDIT LOGEMENT irrecevable à agir à l’encontre de M. [D] [C] et Mme [J] [C], à défaut de justifier d’un accord de cautionnement, - Débouter la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à M. [D] [C] et Mme [J] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à M. [D] [C] et Mme [J] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de « déclarer », « recevoir » et « juger » Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande principale en paiement La société CREDIT LOGEMENT expose en substance qu'elle se trouve créancière, en sa qualité de caution et en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, à l'égard de M. et Mme [C] de la somme de 8 406,03 euros en vertu d’une quittance subrogative du 5 avril 2023 au titre des sommes qu’elle a réglées au CREDIT LYONNAIS. En réponse au moyen tiré de l’inopposabilité de la subrogation soulevé par M. et Mme [C], la société CREDIT LOGEMENT expose que la quittance subrogative établit la réalité du paiement effectué par la caution. Elle explique que la caution a été exécutée conformément à l’accord de cautionnement visé en page 3 de l’offre de prêt souscrite par M. et Mme [C]. Elle ajoute agir sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil qui reconnaît le droit propre de la caution, sans que les débiteurs puissent lui opposer les moyens qu’ils détiennent contre le créancier originaire, tel que le remboursement du prêt. Elle précise que si M. et Mme [C] ont bien remboursé la somme de 281 572, 97 euros, ce remboursement n’était pas intégral et qu’il leur restait devoir à la banque la somme de 9 185,25 euros. La société CREDIT LOGEMENT affirme que le tableau d’amortissement correspondant à ce montant qui est produit au débat est relatif à la même offre de prêt. Elle indique que la banque a mis en demeure les débiteurs de régler les sommes dues et qu’il ne s’agit pas d’un nouveau prêt qui aurait été contracté le 20 juin 2022. Elle estime qu’il ne peut se déduire du terme « renégociation » qu’elle a utilisé dans son assignation l’existence d’un nouveau prêt et que la créance issue de l’offre de prêt souscrite par M. et Mme [C] le 13 octobre 2010 n’était pas éteinte. M. et Mme [C] font valoir que s’ils ont eu ponctuellement des difficultés pour payer leur prêt, ils ont toujours régularisé leur situation. Ils exposent qu’à défaut de pouvoir renégocier les conditions de leur prêt avec la banque, ils ont procédé au remboursement de la somme de 281 572,97 euros qu’ils estimaient correspondre au solde dudit prêt. Ils expliquent n’avoir jamais reçu la lettre de mise en demeure de la banque du 20 juin 2022, en tout état de cause antérieure à leur règlement du solde. Ils affirment avoir encore réglé la somme de 913,34 euros à la banque qui leur réclamait ce montant le 8 juillet 2022. Ils se prévalent de l’absence de mouvement sur leur compte ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS postérieurement au mois de septembre 2022. Ils estiment que la somme de 9 185,25 euros qui resterait due à la banque ne correspond pas à l’offre de prêt souscrite le 13 octobre 2010 et que la société CREDIT LOGEMENT ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil. M. et Mme [C] invoquent l’application des dispositions des articles 1346-4 et 1346-5 du code civil pour opposer à la société CREDIT LOGEMENT l’absence d’accord de cautionnement permettant de justifier du paiement par la société CREDIT LOGEMENT au CREDIT LYONNAIS. Ils expliquent que le tableau d’amortissement produit ne correspond ni au prêt souscrit le 13 octobre 2010 ni à un nouveau prêt et en déduisent que la subrogation dont se prévaut la société CREDIT LOGEMENT ne leur est pas opposable. Ils invoquent l’absence de fondement de la créance alléguée par la société CREDIT LOGEMENT en précisant qu’ils ne restaient devoir aucune somme au CREDIT LYONNAIS. En leur qualité de débiteurs, dans les droits desquels la société CREDIT LOGEMENT est subrogée, ils opposent l’absence de créance du CREDIT LYONNAIS à leur encontre. Ils indiquent que la société CREDIT LOGEMENT se prévaut d’un tableau d’amortissement pour un prêt contracté en juillet 2022 par M. [D] [T] qu’ils estiment dépourvu de valeur contractuelle et d’un décompte de créance établi unilatéralement. Ils affirment à nouveau que le prêt contracté le 13 octobre 2010 était soldé par son remboursement anticipé en juillet 2022 et qu’aucun nouveau prêt n’a été contracté ensuite et se prévalent d’un courriel de la société CREDIT LOGEMENT du 23 juillet 2022 aux termes duquel cette dernière indique qu’il ne reste qu’un reliquat de 913,34 euros à régler pour le « remboursement intégral ». Ils concluent au rejet de la demande de paiement de la société CREDIT LOGEMENT. *** Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutée de bonne foi. Aux termes de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » La caution est libre de choisir le recours qu'elle souhaite exercer, personnel ou subrogatoire. Elle peut même choisir d'exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, ou encore changer de recours en cours d'instance. La seule limite est qu'elle ne peut cumuler le produit des deux actions. En l’espèce, M. et Mme [W] soulèvent en premier lieu l’absence d’accord de cautionnement qui permettrait à la société CREDIT LOGEMENT de se prévaloir d’un quelconque recours. Or, la société CREDIT LOGEMENT produit au débat l’offre de prêt n°40011045UBJ311GH émise par le CREDIT LYONNAIS le 28 septembre 2010, reçue le 29 septembre 2010 et signée le 13 octobre 2010 par M. et Mme [C]. A l’article 1.2 intitulé « garanties », il est stipulé la caution de la société CREDIT LOGEMENT, laquelle est annexée au prêt sous le numéro de garantie M10053727901. La quittance du 5 avril 2023 dont se prévaut la société CREDIT LOGEMENT porte la mention du numéro de l’offre de prêt du 28 septembre 2010 du CREDIT LYONNAIS (« 40011045UBJ311GH »), accepté par M. et Mme [C] le 13 octobre 2010, ainsi que celle du numéro de la garantie jointe à l’offre de prêt (« M10053727901 »), de sorte que c’est à tort que M. et Mme [W] invoquent l’absence d’acte de cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT pour justifier de son recours. En second lieu, sous couvert d’une prétendue « irrecevabilité » ou « inopposabilité » de la quittance dont se prévaut la société CREDIT LOGEMENT, M. et Mme [C] entendent opposer à la caution les exceptions inhérentes à la dette. Toutefois, la société CREDIT LOGEMENT indique exercer le recours personnel de la caution qui a payé le créancier, prévu à l’article 2305 ancien du code civil, de sorte que les dispositions des articles 1346-4 et 1346-5 du code civil relatif à la subrogation n’ont pas vocation à s’appliquer. Il s’en suit que M. et Mme [C] ne peuvent opposer à la société CREDIT LOGEMENT, en application des articles 1346-4 et 1346-5 du code civil, les moyens qu’ils détiennent contre le créancier originaire, le CREDIT LYONNAIS, la société CREDIT LOGEMENT exerçant le recours personnel de la caution et non le recours subrogatoire. S’il peut apparaître maladroit que le CREDIT LYONNAIS ait attribué un nouveau numéro de prêt avec une nouvelle date de contrat au 5 juillet 2022 pour fixer le paiement des échéances qui restaient dues après un remboursement partiel de leur dette par M. et Mme [C], il ressort des échanges produits au débat que la somme de 9 185,25 euros réclamée par le CREDIT LYONNAIS correspondant au tableau d’amortissement produit en pièce 2bis par la société CREDIT LOGEMENT constitue le reliquat des sommes dues par M. et Mme [W] au titre du prêt n° 40011045UBJ311GH garanti par la société CREDIT LOGEMENT après leur remboursement de la somme de 281 572,97 euros. La société CREDIT LOGEMENT, qui s’est portée caution solidaire de M. et Mme [C] au titre dudit prêt auprès de la banque, a dû régler le 5 avril 2023 les sommes exigées par le prêteur au titre des échéances impayées du 5 octobre 2022 au 5 février 2023, des pénalités et du capital restant dû, soit la somme de 8 406,03 euros. A ce titre les échanges de courriel entre la société CREDIT LOGEMENT et M. [C] le 8 juillet 2022 sur le règlement du solde du prêt sont antérieurs à la créance payée par la société CREDIT LOGEMENT et ne peuvent valoir une quelconque renonciation de la société CREDIT LOGEMENT à recouvrer les sommes qui seraient appelées postérieurement par la banque. Dès lors, la créance détenue par la société CREDIT LOGEMENT sur M. et Mme [C] s’élève à la somme de 8 406,03 euros au titre de la quittance subrogative du 5 avril 2023. M. et Mme [C] seront donc condamnés solidairement au paiement de ces sommes, en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur. Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, M. et Mme [C] seront condamnés solidairement au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 8 406,03 euros à compter du 5 avril 2023, jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de dommages et intérêts de la société CREDIT LOGEMENT La société CREDIT LOGEMENT estime que l’argumentation de M. et Mme [C] est de particulière mauvaise foi et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts. M. et Mme [C] ne concluent pas sur ce point. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la seule faute pouvant objectivement être reprochée M. et Mme [C] est d'avoir effectué une appréciation inexacte de leurs droits. Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, la demande de la société CREDIT LOGEMENT de ce chef est rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. et Mme [C] M. et Mme [C] estiment que la demande de la société CREDIT LOGEMENT est mal fondée. Il se prévalent du remboursement anticipé du prêt principalement lié au taux prohibitif appliqué par le CREDIT LYONNAIS. La société CREDIT LOGEMENT conclut au rejet de cette demande. *** Ainsi qu’il a été rappelé et en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce et compte tenu du sens de la décision, il ne peut être reproché d’abus dans le droit d’exercer son action à la société CREDIT LOGEMENT, de sorte que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. et Mme [T] est rejetée. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [C] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés et de rejeter leur demande au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. et Mme [C], condamnés in solidum aux dépens, devront verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [D] [C] et Mme [J] [Q] épouse [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 8 406,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 jusqu’à parfait paiement, REJETTE les demandes indemnitaires de la société CREDIT LOGEMENT et de M. [D] [C] et Mme [J] [Q] épouse [C], CONDAMNE in solidum M. [D] [C] et Mme [J] [Q] épouse [C] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, CONDAMNE in solidum M. [D] [C] et Mme [J] [Q] épouse [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 12 JUIN 2026 N° RG 24/01407 - N° Portalis DB22-W-B7I-R36H DEMANDERESSE : La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDEURS : Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (92), Demeurant [Adresse 2], [Adresse 3], représenté par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Madame [J] [O], épouse [C], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] Demeurant tous deux [Adresse 4], représentée par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 22 Février 2024 reçu au greffe le 27 Février 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Février 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, prorogé au 12 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre émise le 28 septembre 2010, reçue le 29 septembre 2019 et acceptée le 13 octobre suivant, la société CREDIT LYONNAIS (ci-après le « CREDIT LYONNAIS ») a consenti à M. [D] [C] et Mme [J] [Q] épouse [C] un prêt immobilier Solution Projet Immo n°40011045UBJ311GH d'un montant de 342 504 euros, remboursable en 336 mensualités avec un différé d’amortissement de 36 mois au taux fixe de 3,90 % l’an et au TEG annoncé de 4,59 %. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un appartement en état futur d’achèvement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (69). La garantie n°M10053727901 de la société CREDIT LOGEMENT ainsi qu’un tableau d’amortissement est annexé à l’offre de prêt. Le 8 juillet 2022, M. et Mme [W] ont remboursé la somme de 281 572,97 euros au CREDIT LYONNAIS. Par lettres recommandées du 28 février 2023, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. et Mme [W] de lui régler la somme de 4 510,45 euros au titre des échéances impayées et des intérêts de retard. Par lettres recommandées du 30 mars 2023, reçues le 1er avril 2023, la société CREDIT LOGEMENT a indiqué à M. et Mme [C] qu’elle était amenée à régler la somme de 8 406,03 euros à la banque en leurs lieu et place et les mettait en demeure de payer la banque. Aux termes d’une quittance subrogative du 5 avril 2023, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 8 406,03 euros en règlement des échéances impayées d’octobre 2022 à février 2023, des pénalités de retard et du capital restant dû. Par lettres recommandées du 9 novembre 2023, reçues le 14 novembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. et Mme [C] de lui régler la somme de 8 574,62 euros. Par actes de commissaire de justice du 22 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. et Mme [C] en paiement de la somme de 8 406,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, ainsi que la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : « Vu l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, - Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit, - Condamner solidairement M. [D] [C] et Mme [J] [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 8.406,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 jusqu’à parfait paiement, - Les condamner solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouter M. [D] [C] et Mme [J] [C] de toutes leurs prétentions comme étant inopérantes, - Les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre des frais irrépétibles comme étant mal fondées, - Condamner solidairement M. [D] [C] et Mme [J] [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. » Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, M. et Mme [C] demandent au tribunal de : « Vu l’article 2305 du code civil, l’article 1345 du code civil, l’article 1240 du code civil, - Recevoir M. [D] [C] et Mme [J] [C] en leurs conclusions, les déclarer bien fondés, y faire droit, - Juger la société CREDIT LOGEMENT irrecevable à agir à l’encontre de M. [D] [C] et Mme [J] [C], à défaut de justifier d’un accord de cautionnement, - Débouter la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à M. [D] [C] et Mme [J] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à M. [D] [C] et Mme [J] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de « déclarer », « recevoir » et « juger » Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande principale en paiement La société CREDIT LOGEMENT expose en substance qu'elle se trouve créancière, en sa qualité de caution et en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, à l'égard de M. et Mme [C] de la somme de 8 406,03 euros en vertu d’une quittance subrogative du 5 avril 2023 au titre des sommes qu’elle a réglées au CREDIT LYONNAIS. En réponse au moyen tiré de l’inopposabilité de la subrogation soulevé par M. et Mme [C], la société CREDIT LOGEMENT expose que la quittance subrogative établit la réalité du paiement effectué par la caution. Elle explique que la caution a été exécutée conformément à l’accord de cautionnement visé en page 3 de l’offre de prêt souscrite par M. et Mme [C]. Elle ajoute agir sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil qui reconnaît le droit propre de la caution, sans que les débiteurs puissent lui opposer les moyens qu’ils détiennent contre le créancier originaire, tel que le remboursement du prêt. Elle précise que si M. et Mme [C] ont bien remboursé la somme de 281 572, 97 euros, ce remboursement n’était pas intégral et qu’il leur restait devoir à la banque la somme de 9 185,25 euros. La société CREDIT LOGEMENT affirme que le tableau d’amortissement correspondant à ce montant qui est produit au débat est relatif à la même offre de prêt. Elle indique que la banque a mis en demeure les débiteurs de régler les sommes dues et qu’il ne s’agit pas d’un nouveau prêt qui aurait été contracté le 20 juin 2022. Elle estime qu’il ne peut se déduire du terme « renégociation » qu’elle a utilisé dans son assignation l’existence d’un nouveau prêt et que la créance issue de l’offre de prêt souscrite par M. et Mme [C] le 13 octobre 2010 n’était pas éteinte. M. et Mme [C] font valoir que s’ils ont eu ponctuellement des difficultés pour payer leur prêt, ils ont toujours régularisé leur situation. Ils exposent qu’à défaut de pouvoir renégocier les conditions de leur prêt avec la banque, ils ont procédé au remboursement de la somme de 281 572,97 euros qu’ils estimaient correspondre au solde dudit prêt. Ils expliquent n’avoir jamais reçu la lettre de mise en demeure de la banque du 20 juin 2022, en tout état de cause antérieure à leur règlement du solde. Ils affirment avoir encore réglé la somme de 913,34 euros à la banque qui leur réclamait ce montant le 8 juillet 2022. Ils se prévalent de l’absence de mouvement sur leur compte ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS postérieurement au mois de septembre 2022. Ils estiment que la somme de 9 185,25 euros qui resterait due à la banque ne correspond pas à l’offre de prêt souscrite le 13 octobre 2010 et que la société CREDIT LOGEMENT ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil. M. et Mme [C] invoquent l’application des dispositions des articles 1346-4 et 1346-5 du code civil pour opposer à la société CREDIT LOGEMENT l’absence d’accord de cautionnement permettant de justifier du paiement par la société CREDIT LOGEMENT au CREDIT LYONNAIS. Ils expliquent que le tableau d’amortissement produit ne correspond ni au prêt souscrit le 13 octobre 2010 ni à un nouveau prêt et en déduisent que la subrogation dont se prévaut la société CREDIT LOGEMENT ne leur est pas opposable. Ils invoquent l’absence de fondement de la créance alléguée par la société CREDIT LOGEMENT en précisant qu’ils ne restaient devoir aucune somme au CREDIT LYONNAIS. En leur qualité de débiteurs, dans les droits desquels la société CREDIT LOGEMENT est subrogée, ils opposent l’absence de créance du CREDIT LYONNAIS à leur encontre. Ils indiquent que la société CREDIT LOGEMENT se prévaut d’un tableau d’amortissement pour un prêt contracté en juillet 2022 par M. [D] [T] qu’ils estiment dépourvu de valeur contractuelle et d’un décompte de créance établi unilatéralement. Ils affirment à nouveau que le prêt contracté le 13 octobre 2010 était soldé par son remboursement anticipé en juillet 2022 et qu’aucun nouveau prêt n’a été contracté ensuite et se prévalent d’un courriel de la société CREDIT LOGEMENT du 23 juillet 2022 aux termes duquel cette dernière indique qu’il ne reste qu’un reliquat de 913,34 euros à régler pour le « remboursement intégral ». Ils concluent au rejet de la demande de paiement de la société CREDIT LOGEMENT. *** Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutée de bonne foi. Aux termes de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » La caution est libre de choisir le recours qu'elle souhaite exercer, personnel ou subrogatoire. Elle peut même choisir d'exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, ou encore changer de recours en cours d'instance. La seule limite est qu'elle ne peut cumuler le produit des deux actions. En l’espèce, M. et Mme [W] soulèvent en premier lieu l’absence d’accord de cautionnement qui permettrait à la société CREDIT LOGEMENT de se prévaloir d’un quelconque recours. Or, la société CREDIT LOGEMENT produit au débat l’offre de prêt n°40011045UBJ311GH émise par le CREDIT LYONNAIS le 28 septembre 2010, reçue le 29 septembre 2010 et signée le 13 octobre 2010 par M. et Mme [C]. A l’article 1.2 intitulé « garanties », il est stipulé la caution de la société CREDIT LOGEMENT, laquelle est annexée au prêt sous le numéro de garantie M10053727901. La quittance du 5 avril 2023 dont se prévaut la société CREDIT LOGEMENT porte la mention du numéro de l’offre de prêt du 28 septembre 2010 du CREDIT LYONNAIS (« 40011045UBJ311GH »), accepté par M. et Mme [C] le 13 octobre 2010, ainsi que celle du numéro de la garantie jointe à l’offre de prêt (« M10053727901 »), de sorte que c’est à tort que M. et Mme [W] invoquent l’absence d’acte de cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT pour justifier de son recours. En second lieu, sous couvert d’une prétendue « irrecevabilité » ou « inopposabilité » de la quittance dont se prévaut la société CREDIT LOGEMENT, M. et Mme [C] entendent opposer à la caution les exceptions inhérentes à la dette. Toutefois, la société CREDIT LOGEMENT indique exercer le recours personnel de la caution qui a payé le créancier, prévu à l’article 2305 ancien du code civil, de sorte que les dispositions des articles 1346-4 et 1346-5 du code civil relatif à la subrogation n’ont pas vocation à s’appliquer. Il s’en suit que M. et Mme [C] ne peuvent opposer à la société CREDIT LOGEMENT, en application des articles 1346-4 et 1346-5 du code civil, les moyens qu’ils détiennent contre le créancier originaire, le CREDIT LYONNAIS, la société CREDIT LOGEMENT exerçant le recours personnel de la caution et non le recours subrogatoire. S’il peut apparaître maladroit que le CREDIT LYONNAIS ait attribué un nouveau numéro de prêt avec une nouvelle date de contrat au 5 juillet 2022 pour fixer le paiement des échéances qui restaient dues après un remboursement partiel de leur dette par M. et Mme [C], il ressort des échanges produits au débat que la somme de 9 185,25 euros réclamée par le CREDIT LYONNAIS correspondant au tableau d’amortissement produit en pièce 2bis par la société CREDIT LOGEMENT constitue le reliquat des sommes dues par M. et Mme [W] au titre du prêt n° 40011045UBJ311GH garanti par la société CREDIT LOGEMENT après leur remboursement de la somme de 281 572,97 euros. La société CREDIT LOGEMENT, qui s’est portée caution solidaire de M. et Mme [C] au titre dudit prêt auprès de la banque, a dû régler le 5 avril 2023 les sommes exigées par le prêteur au titre des échéances impayées du 5 octobre 2022 au 5 février 2023, des pénalités et du capital restant dû, soit la somme de 8 406,03 euros. A ce titre les échanges de courriel entre la société CREDIT LOGEMENT et M. [C] le 8 juillet 2022 sur le règlement du solde du prêt sont antérieurs à la créance payée par la société CREDIT LOGEMENT et ne peuvent valoir une quelconque renonciation de la société CREDIT LOGEMENT à recouvrer les sommes qui seraient appelées postérieurement par la banque. Dès lors, la créance détenue par la société CREDIT LOGEMENT sur M. et Mme [C] s’élève à la somme de 8 406,03 euros au titre de la quittance subrogative du 5 avril 2023. M. et Mme [C] seront donc condamnés solidairement au paiement de ces sommes, en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur. Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, M. et Mme [C] seront condamnés solidairement au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 8 406,03 euros à compter du 5 avril 2023, jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de dommages et intérêts de la société CREDIT LOGEMENT La société CREDIT LOGEMENT estime que l’argumentation de M. et Mme [C] est de particulière mauvaise foi et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts. M. et Mme [C] ne concluent pas sur ce point. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la seule faute pouvant objectivement être reprochée M. et Mme [C] est d'avoir effectué une appréciation inexacte de leurs droits. Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, la demande de la société CREDIT LOGEMENT de ce chef est rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. et Mme [C] M. et Mme [C] estiment que la demande de la société CREDIT LOGEMENT est mal fondée. Il se prévalent du remboursement anticipé du prêt principalement lié au taux prohibitif appliqué par le CREDIT LYONNAIS. La société CREDIT LOGEMENT conclut au rejet de cette demande. *** Ainsi qu’il a été rappelé et en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce et compte tenu du sens de la décision, il ne peut être reproché d’abus dans le droit d’exercer son action à la société CREDIT LOGEMENT, de sorte que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. et Mme [T] est rejetée. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [C] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés et de rejeter leur demande au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. et Mme [C], condamnés in solidum aux dépens, devront verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [D] [C] et Mme [J] [Q] épouse [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 8 406,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 jusqu’à parfait paiement, REJETTE les demandes indemnitaires de la société CREDIT LOGEMENT et de M. [D] [C] et Mme [J] [Q] épouse [C], CONDAMNE in solidum M. [D] [C] et Mme [J] [Q] épouse [C] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, CONDAMNE in solidum M. [D] [C] et Mme [J] [Q] épouse [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:27:16.616Z.