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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, TJ - CIVIL2, 23 juin 2026, n° 25/00940

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Motifs

* * *







EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 24 juin 2024, le Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Rambouillet a placé Mme [A] [N] sous le régime de l’habilitation familiale générale, et a désigné sa fille, Mme [V] [N] épouse [E] comme personne habilitée.

Le 23 décembre 2024, M. [L] [P], entrepreneur individuel, a démarché Mme [A] [N] à son domicile du 15 rue de la Forêt Verte, à Rambouillet, pour effectuer des travaux sur son toit. Ils ont signé un devis pour des travaux de pulvérisation d’hydrofuge, en contrepartie de la somme de 2 000 euros. Les travaux ont été effectués le jour même par M. [P], et le paiement de la somme d’argent immédiatement réalisé.

Mme [V] [N] épouse [E] a pris contact avec M. [P] dans les jours suivants, pour l’informer de l’incapacité juridique de Mme [A] [N], et obtenir restitution des sommes versées par celle-ci.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 février 2025, puis du 04 mars 2025 et du 31 juillet 2025, la MAIF, responsable de la protection juridique de Mme [N], a mis en demeure M. [P] de restituer les sommes versées par Mme [A] [N].

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Madame [V] [N] épouse [E], en qualité de mandataire légale de Mme [A] [N], a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Chartres, en d’annulation du contrat et en restitution des sommes dues. 

A l’audience du 7 avril 2026, le demandeur sollicite : 
L’annulation du contrat de vente ; La restitution conséquente des 2 000 euros versés, avec intérêts majorés à compter du 19 février 2025 ;La condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice ;La condamnation de M. [P] aux dépens ;La condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, présent à l’audience, explique avoir été payé pour réaliser une prestation, et sollicite :
La réduction de la restitution à hauteur de la moitié de la somme versée par Mme [N] ; Le rejet de toutes les autres prétentions des demandeurs.L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 

Sur la demande en annulation du contrat
L’article 1146 du code civil dispose que les majeurs protégés sont, dans la mesure définie par la loi, incapables de contracter, et l’article 1147 du même code précise que la sanction est la nullité relative du contrat. L’article 494-9 du code civil dispose que si une personne protégée par une habilitation familiale contracte pour un acte relevant de la personne habilitée à la protéger, l’acte est nul de plein droit.
 
En l’espèce, Mme [A] [N] est majeure protégée depuis son placement sous le régime de l’habilitation familiale générale représentation, par jugement du 20 juin 2024 rendu par le Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Rambouillet, désignant sa fille, Mme [V] [N] épouse [E] comme personne habilitée à la représenter. Dès lors, tous les actes passés par Mme [A] [N] sont nuls de plein droit s’ils n’ont pas été signés par Mme [V] [N] épouse [E]. 
Le contrat conclut par Mme [A] [N] et M. [P] a été conclu le 23 décembre 2024, soit postérieurement à l’ouverture de la mesure de protection, de sorte que Mme [A] [N] n’avait pas la capacité de contracter lors de la signature. 
Il importe peu que M. [P] n’ait pas été informé que Mme [A] [N] bénéficiait d’une mesure de protection, dès lors que celle-ci ne disposait pas de la capacité juridique pour conclure un contrat. 

En conclusion, le contrat de prestation de service conclu entre M. [P] et Mme [A] [N] doit être annulé. 

Sur la demande en minoration des restitutions
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, et implique donc de restituer les prestations effectuées. L’article 1352-7 du même code précise que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal, et l’article 1352-8 du même code dispose que la prestation de service est restituée en valeur. L’article 1352-4 du code civil dispose que les restitutions dues par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit retiré de l’acte annulé. 

En l’espèce, le contrat conclu entre M. [P] et Mme [A] [N] étant annulé, il appartient à chacun de restituer ce qu’il a reçu dans le cadre de ce contrat. 
Il ressort du devis versé au dossier et signé par les parties que Mme [A] [N] a versé 2 000 euros en paiement à M. [P] dans le cadre des prestations proposées. Il appartient à M. [P] de restituer la somme de 2 000 euros perçue, avec intérêts au taux légal. 
M. [P] a hydrofugé, dans le cadre du contrat, le toit de Mme [A] [N], cet acte s’analysant comme une prestation de service. Mme [A] [N] étant sous régime de protection, elle ne doit restituer l’équivalent en valeur de la prestation qu’à hauteur du profit qu’elle a retiré de cette prestation. Il ne ressort de la procédure aucun élément permettant de considérer que Mme [N] a tiré profit de cette prestation de service, de sorte qu’aucune restitution ne sera due par cette dernière.

En conclusion, M. [P] devra restituer à Mme [A] [N] la somme de 2 000 euros. 

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
En l’espèce, M. [P] a conclu un contrat de prestation de service avec Mme [A] [N], sans vérifier si Mme [A] [N] avait la capacité juridique de conclure un contrat, et en ne respectant pas les règlementations en vigueur en matière de contrat de droit de la consommation. En ne procédant pas aux vérifications nécessaires avant de contracter avec un particulier, il a profité de la situation de vulnérabilité de Mme [A] [N], causant un préjudice moral à cette dernière. 

En conséquence, il sera condamné à réparer le préjudice de Mme [A] [N] à hauteur de 500 euros. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le juge, par décision motivée, peut décider d’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, M. [P] est partie succombante et condamnée aux dépens. En conséquence, il sera également condamné à payer à Mme [A] [N] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, le Tribunal constate l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

PRONONCE la nullité du contrat conclu le 23 décembre 2024 par M. [L] [P] et Mme [A] [N] ; 

ORDONNE en conséquence à M. [L] [P] de restituer la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à Mme [A] [N], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

REJETTE la demande de minoration des restitutions formulées par M. [L] [P] ;

CONDAMNE M. [L] [P] à verser à Mme [A] [N] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de son préjudice moral ; 

CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens ;

CONDAMNE M. [L] [P] à payer à Mme [A] [N] la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles de procédure ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00940 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GYQC




Minute : GMC TJ





























Copie exécutoire
à : 
Maître Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme 
à : 
[L] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

 DU 23 Juin 2026 


DEMANDEUR :

Madame [A] [N], sous tutelle par jugement en date du 20.06.2024 du juge des tutelles de RAMBOUILLET (78)
née le 04 Mars 1946 à LUNAC (12270),
demeurant 15 rue de la Forêt Verte - 78120 RAMBOUILLET
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34

Madame [V] [N] épouse [E]
née le 31 Janvier 1968 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12200),
demeurant 1 chemin Champ Guerin - 78125 HERMERAY
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34



D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [P]
né le 02 Avril 1977 à CHARTRES (28000),
domicilié : chez SOCIETE BATI L, 3 rue Principale - 28480 SAINT DENIS D’ AUTHOU
comparant en personne



D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
assistée de Zoé JOCOU, auditrice de justice
 

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Avril 2026 et mise en délibéré au 23 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.


* * *







EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 24 juin 2024, le Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Rambouillet a placé Mme [A] [N] sous le régime de l’habilitation familiale générale, et a désigné sa fille, Mme [V] [N] épouse [E] comme personne habilitée.

Le 23 décembre 2024, M. [L] [P], entrepreneur individuel, a démarché Mme [A] [N] à son domicile du 15 rue de la Forêt Verte, à Rambouillet, pour effectuer des travaux sur son toit. Ils ont signé un devis pour des travaux de pulvérisation d’hydrofuge, en contrepartie de la somme de 2 000 euros. Les travaux ont été effectués le jour même par M. [P], et le paiement de la somme d’argent immédiatement réalisé.

Mme [V] [N] épouse [E] a pris contact avec M. [P] dans les jours suivants, pour l’informer de l’incapacité juridique de Mme [A] [N], et obtenir restitution des sommes versées par celle-ci.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 février 2025, puis du 04 mars 2025 et du 31 juillet 2025, la MAIF, responsable de la protection juridique de Mme [N], a mis en demeure M. [P] de restituer les sommes versées par Mme [A] [N].

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Madame [V] [N] épouse [E], en qualité de mandataire légale de Mme [A] [N], a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Chartres, en d’annulation du contrat et en restitution des sommes dues. 

A l’audience du 7 avril 2026, le demandeur sollicite : 
L’annulation du contrat de vente ; La restitution conséquente des 2 000 euros versés, avec intérêts majorés à compter du 19 février 2025 ;La condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice ;La condamnation de M. [P] aux dépens ;La condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, présent à l’audience, explique avoir été payé pour réaliser une prestation, et sollicite :
La réduction de la restitution à hauteur de la moitié de la somme versée par Mme [N] ; Le rejet de toutes les autres prétentions des demandeurs.L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 

Sur la demande en annulation du contrat
L’article 1146 du code civil dispose que les majeurs protégés sont, dans la mesure définie par la loi, incapables de contracter, et l’article 1147 du même code précise que la sanction est la nullité relative du contrat. L’article 494-9 du code civil dispose que si une personne protégée par une habilitation familiale contracte pour un acte relevant de la personne habilitée à la protéger, l’acte est nul de plein droit.
 
En l’espèce, Mme [A] [N] est majeure protégée depuis son placement sous le régime de l’habilitation familiale générale représentation, par jugement du 20 juin 2024 rendu par le Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Rambouillet, désignant sa fille, Mme [V] [N] épouse [E] comme personne habilitée à la représenter. Dès lors, tous les actes passés par Mme [A] [N] sont nuls de plein droit s’ils n’ont pas été signés par Mme [V] [N] épouse [E]. 
Le contrat conclut par Mme [A] [N] et M. [P] a été conclu le 23 décembre 2024, soit postérieurement à l’ouverture de la mesure de protection, de sorte que Mme [A] [N] n’avait pas la capacité de contracter lors de la signature. 
Il importe peu que M. [P] n’ait pas été informé que Mme [A] [N] bénéficiait d’une mesure de protection, dès lors que celle-ci ne disposait pas de la capacité juridique pour conclure un contrat. 

En conclusion, le contrat de prestation de service conclu entre M. [P] et Mme [A] [N] doit être annulé. 

Sur la demande en minoration des restitutions
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, et implique donc de restituer les prestations effectuées. L’article 1352-7 du même code précise que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal, et l’article 1352-8 du même code dispose que la prestation de service est restituée en valeur. L’article 1352-4 du code civil dispose que les restitutions dues par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit retiré de l’acte annulé. 

En l’espèce, le contrat conclu entre M. [P] et Mme [A] [N] étant annulé, il appartient à chacun de restituer ce qu’il a reçu dans le cadre de ce contrat. 
Il ressort du devis versé au dossier et signé par les parties que Mme [A] [N] a versé 2 000 euros en paiement à M. [P] dans le cadre des prestations proposées. Il appartient à M. [P] de restituer la somme de 2 000 euros perçue, avec intérêts au taux légal. 
M. [P] a hydrofugé, dans le cadre du contrat, le toit de Mme [A] [N], cet acte s’analysant comme une prestation de service. Mme [A] [N] étant sous régime de protection, elle ne doit restituer l’équivalent en valeur de la prestation qu’à hauteur du profit qu’elle a retiré de cette prestation. Il ne ressort de la procédure aucun élément permettant de considérer que Mme [N] a tiré profit de cette prestation de service, de sorte qu’aucune restitution ne sera due par cette dernière.

En conclusion, M. [P] devra restituer à Mme [A] [N] la somme de 2 000 euros. 

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
En l’espèce, M. [P] a conclu un contrat de prestation de service avec Mme [A] [N], sans vérifier si Mme [A] [N] avait la capacité juridique de conclure un contrat, et en ne respectant pas les règlementations en vigueur en matière de contrat de droit de la consommation. En ne procédant pas aux vérifications nécessaires avant de contracter avec un particulier, il a profité de la situation de vulnérabilité de Mme [A] [N], causant un préjudice moral à cette dernière. 

En conséquence, il sera condamné à réparer le préjudice de Mme [A] [N] à hauteur de 500 euros. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le juge, par décision motivée, peut décider d’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, M. [P] est partie succombante et condamnée aux dépens. En conséquence, il sera également condamné à payer à Mme [A] [N] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, le Tribunal constate l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

PRONONCE la nullité du contrat conclu le 23 décembre 2024 par M. [L] [P] et Mme [A] [N] ; 

ORDONNE en conséquence à M. [L] [P] de restituer la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à Mme [A] [N], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

REJETTE la demande de minoration des restitutions formulées par M. [L] [P] ;

CONDAMNE M. [L] [P] à verser à Mme [A] [N] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de son préjudice moral ; 

CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens ;

CONDAMNE M. [L] [P] à payer à Mme [A] [N] la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles de procédure ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:40:14.998Z.