Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 5 juin 2025, n° 24/01418
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES A la suite d'un dysfonctionnement de leur ballon d'eau chaude le 10 novembre 2016, M. [Z] [D] et Mme [F] [V], épouse [D] (les époux [D]) ont fait appel à la SAS Ruben Assistances Services, dont il avait trouvé le numéro sur une publicité intitulée comme provenant de la " Mairie de [Localité 9] ". Un contrat d'entretien a été conclu entre les parties, puis la société est intervenue pour diverses prestations de plomberie, par la suite, entre les mois de mars 2017 et janvier 2018, concluant en tout neuf contrats pour un montant total supérieur à 15 800 euros. Par jugement du juge des tutelles du tribunal d'Instance de Paris du 6 juillet 2018, les époux [D] ont été placés en curatelle renforcée. Mme [F] [D] a déposé plainte le 7 février 2018 pour abus de faiblesse, puis une plainte avec constitution de partie civile a été déposée pour les mêmes faits. Aucune information n'est donnée sur les suites qui y ont été données. Le 9 juillet 2018, une expertise privée a été diligentée, en vue d'examiner la nécessite, la réalité et la qualité des prestations réalisées par la SAS Ruben Assistances Services. Puis, par assignation délivrée à étude le 29 octobre 2021, la SAS Ruben Assistances Services a été attraite devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir, à titre principal, l'annulation des neuf contrats conclus par les époux [D] avec la SAS Ruben Assistances Services. C'est l'objet de la présente instance. Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Ruben Assistances Services et désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [L] [H], en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur a été attrait à la cause par une assignation délivrée à personne le 5 avril 2023 et les époux [D] ont procédé à la déclaration de leur créance le 7 avril 2023 auprès dudit liquidateur judiciaire. La présente affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris a fait l'objet d'une radiation le 14 décembre 2023, pour défaut de diligence des parties. Elle a ensuite été rétablie au rôle. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, intitulées " Conclusions récapitulatives ", ici expressément visées, Mme [F] [V], épouse [D] et M. [Z] [D], demandeurs, assistés de Mme [S] [J], leur curatrice, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : " Vu les articles 54 et 750-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 464, 414-1 et 1129 du Code civil Vu les articles 1130 et 1137 du Code civil Vu les articles L221-1, L 221-5 et suivants et L 242-1 du Code de la consommation Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil Vu les pièces visées A titre liminaire JUGER qu'il ne pèse sur Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] aucune obligation de conciliation ou médiation préalable à la délivrance de l'assignation ; JUGER que l'acte introductif d'instance n'est pas entaché de nullité ; En conséquence DEBOUTER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance ; A titre principal : RECEVOIR Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] en leur demande et Y FAIRE DROIT ; JUGER que Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] ne pouvaient consentir aux contrats conclus avec la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES du 10 novembre 2016 au 30 janvier 2018 ; En conséquence JUGER que les contrats conclus entre Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] et la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES sont nuls ; CONDAMNER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES à verser à Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] la somme de 15.799,67 € ; CONDAMNER la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [L] [H] à inscrire la créance des Consorts [D] d'un montant de 15.799,67 € au passif de la société RUBEN ASSISTANCE SERVICE ; A titre subsidiaire JUGER que la société RUBEN ASSSITANCE SERVICES a commis des manœuvres dolosives de nature à vicier le consentement de Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] ; JUGER que le consentement de Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] était vicié pour les contrats conclus avec la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES du 10 novembre 2016 au 30 janvier 2018 ; En conséquence JUGER que les contrats conclus entre Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] et la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES sont nuls ; CONDAMNER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES à verser à Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] la somme de 15.799,67 € ; CONDAMNER la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [L] [H] à inscrire la créance des Consorts [D] d'un montant de 15.799,67 € au passif de la société RUBEN ASSISTANCE SERVICE ; A titre très subsidiaire JUGER que les contrats conclus par Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] avec la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES du 10 novembre 2016 au 30 janvier 2018 ne respectent pas les dispositions obligatoires du Code de la consommation ; En conséquence JUGER que les contrats conclus entre Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] et la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES sont nuls ; CONDAMNER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES à verser à Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] la somme de 15.799,67 € ; CONDAMNER la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [L] [H] à inscrire la créance des Consorts [D] d'un montant de 15.799,67 € au passif de la société RUBEN ASSISTANCE SERVICE ; A titre infiniment subsidiaire JUGER que la société RUBEN ASSISTANCE SERVICE n'a pas respecté ses engagements contractuels prévus aux contrats conclus par Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] du 10 novembre 2016 au 30 janvier 2018 ; JUGER que les non façon et mauvaises exécutions commises par la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES sont constitutives de fautes contractuelles ; En conséquence JUGER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES responsables des préjudices subis par les Consorts [D] ; CONDAMNER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES à verser à Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] la somme de 10.359 € ; CONDAMNER la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [L] [H] à inscrire la créance des Consorts [D] d'un montant de 10.359 € au passif de la société RUBEN ASSISTANCE SERVICE ; En tout état de cause DEBOUTER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES à verser à Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES aux entiers dépens. " La SELARL Fides, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ruben Assistances Services, bien que régulièrement assignée à personne par acte du 5 avril 2023, n'a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. Il est toutefois à noter que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation (Com. 14 juin 2023, n° 21-24.143, Com. 8 septembre 2015, pourvoi n 14-14.192, Bull. 2015, IV, n 125 ; Com., 1 juillet 2020, pourvoi n°19-11.134, publié). Dans ces conditions, seront donc prises en considération les conclusions déposées par la société antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, sans que les pièces qu'elles visent ne puissent en revanche être exploitées, en l'absence de dépôt du dossier de pièces par le conseil de la société. Ainsi, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2022, intitulées " Conclusions en défense ", ici expressément visées, prises antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la SAS Ruben Assistances Services sollicitait du tribunal judiciaire de Paris de : " Vu les pièces du dossier Vu les demandes présentées par Mr et Mme [D] " assistés " de leur curatrice par Madame [J]. Vu les dispositions de l'article 54 du CPC In limine litis, il vous est demandé de prononcer la nullité de l'assignation ayant été délivrée par Monsieur et Madame [D] assistés de leur curatrice sur le fondement de l'Article 54 du Code de Procédure Civile Dès lors qu'ils n'ont pas fait précéder leur action d'une initiative de conciliation en vue d'une résolution amiable du litige. Si par impossible vous déclariez l'action des époux [D] et de leur curatrice recevable Il vous sera demande Au regard des devis proposés et acceptés Au regard des contrats conclus De Débouter Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] de toutes leurs demandes comme étant mal fondées. De Dire et de juger que rien ne justifie que Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] n'aient pas pu consentir aux contrats conclus avec la société RUBEN ASSISTANCES SERVICES du 10 Novembre 2016 au 30 Janvier 2018. De Dire et de juger que rien ne justifie que les contrats conclus entre Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] avec la Société RUBEN ASSISTANCES SERVICES soient nuls à défaut de prouver le défaut de capacité des signataires. De Débouter Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] de leur demande en paiement de la somme de 15 799, 67 €. De Dire et Juger que Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] ne justifient pas que la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES ait commis des manœuvres dolosives de nature à vicier leur comportement De Dire et Juger que Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] ne justifient pas que la société RUBEN ASSISTANCES SERVICES n'a pas respecté ses engagements contractuels prévus au contrat conclu par du 10 Novembre 2016 au 30 Janvier 2018 De Dire et Juger que Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] ne justifient pas les non-façons et mauvaises exécutions prétendument commises par la société RUBEN ASSISTANCES SERVICES . De Condamner Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] à verser la somme de 4.000€ à la société RUBEN ASSISTANCES SERVICES au visa de l'article 700 du CPC Et de Les condamner aux entiers dépens ". Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées, régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 27 juin 2024, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 20 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025. Comme précédemment indiqué, le conseil de la SAS Ruben Assistances Services n'a pas déposé les pièces visées dans ses conclusions, de sorte qu'il sera statué sans leur examen.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", "prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1 Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation La SAS Ruben Assistances Service a formé une demande en nullité de l'assignation pour absence de tentative de médiation ou de conciliation préalable, sur le fondement de l'article 54 du code de procédure civile. Les époux [D] s'y opposent, sur le fondement des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile, mettant en avant que le présent litige n'est pas concerné par cette obligation, seules les demandes portant sur des montants inférieurs à 5 000 euros l'étant, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce. Sur ce L'article 789 du code de procédure civile détermine les compétences du juge de la mise en état, en ces termes : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; […] " En l'espèce, la demande formée in limine litis en nullité de l'assignation est une exception de procédure. Le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 27 juin 2024, sans avoir été saisi de cette demande, soumise exclusivement au tribunal. Or, il était, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. De cette compétence exclusive du juge de la mise en état, s'en déduit une incompétence du tribunal pour statuer sur ce point. En conséquence, la SAS Ruben Assistances Service sera déclarée irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par les parties sur cette question. 2 Sur la demande principale en annulation des contrats Sur la demande en nullité des neufs contrats pour défaut de consentement, les époux [D] se fondent sur les articles 414-1 et 1129 du code civil et la nécessité d'être sain d'esprit pour consentir à un contrat. Appliquant ces principes à l'espèce, est mis en avant leur placement sous curatelle par jugement du 6 juillet 2018, s'appuyant sur un certificat médical du 25 février 2018 soulignant l'altération de leurs facultés mentales et ajoutant que ces derniers ont une reconnaissance de handicap depuis 1977 pour l'un et 1982 pour l'autre. Est ajouté, toujours au soutien de la demande de nullité, que les dispositions de l'article 464 du code civil prévoient l'annulation des actes accomplis par des personnes protégées moins de deux ans avant l'ouverture d'une mesure de protection. La SAS Ruben Assistances Services s'oppose à cette demande, considérant que le défaut de réunion des conditions de validité des différents contrats n'est pas établi, mettant en avant l'absence d'éléments de preuve et considérant le placement sous curatelle ou la reconnaisse de handicaps inopérants. Elle ajoute que la société a été appelée puis rappelée par les intéressés pour la réalisation des prestations litigieuses et que son numéro figurait sur un guide de la mairie de [Localité 9]. 2.1 Sur le principe de la nullité Pour conclure un acte juridique, il faut être sain d'esprit. Cette règle figure à l'article 414-1 du code civil, lequel dispose : " Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ". Elle est rappelée par l'article 1129 du code civil, comme condition de validité d'un contrat. La preuve du trouble mental correspondant à une insanité d'esprit peut être rapportée par tous moyens (Civ 1ère 14 mars 2018, pourvoi n 17-13.091 ; Civ 1ère, 10 février 2016, pourvoi n 15-13.267). La nullité d'un acte ne peut être prononcée sur le fondement des textes précités que lorsque la preuve de l'insanité d'esprit est rapportée " au moment de l'acte ". Il est toutefois admis que le trouble mental au moment de l'acte est présumé s'il est démontré que la personne concernée souffrait d'insanité d'esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l'acte litigieux. Dans ce cas, il incombe au défendeur de prouver que l'auteur de l'acte se trouvait dans un intervalle lucide au moment de sa conclusion (Civ. 1ère 16 janvier 2019, pourvoi n 17-31.528). L'article 464 du code civil, issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable à la présente espèce, relatif aux actes accomplis par une personne placée sous un régime de protection, édicte : " Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ". Ce texte, qui instaure une présomption d'absence de consentement sans la nécessité d'établir le défaut de lucidité au moment de la conclusion de l'acte, nécessite la réunion de deux conditions. Ainsi, l'action en annulation de l'acte sur le fondement de ce texte est-elle subordonnée à la condition, d'une part, que la mesure de protection ait été ouverte dans les deux années de l'acte litigieux et que l'inaptitude à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant, d'autre part, que soit rapportée la preuve d'un préjudice pour la personne protégée. C'est au regard de ces principes que seront examinés les deux moyens invoqués au soutien de la demande principal en annulation des contrats, à savoir : - sur le fondement des articles 414-1 et 1129 du code civil, - sur le fondement de l'article 464 du code civil. En l'espèce, il est constant qu'entre le 10 novembre 2016 et le 18 janvier 2018, Mme [F] [V], épouse [D] et M. [Z] [D] ont conclu avec la SAS Ruben Assistances Services les 9 contrats suivants : - contrat d'entretien du 10 novembre 2016 (n°0110870) ; - deux contrats du 10 novembre 2016 (n°5910 et N°5911) ; - contrat du 24 mars 2017 (n°5932) ; - contrat du 3 mai 2017 (n°5934) ; - contrat du 21 juin 2017 (n°5966) ; - deux contrats du 18 janvier 2018 (n°5277 et n°5278) - contrat du 30 janvier 2018 (n°5280) (pièces n°1 et 2 des demandeurs). Les époux [D] ont réglé un total de 15 799,67 euros, correspondant au six premiers contrats. Les trois derniers contrats avaient fait l'objet de paiements par chèques, lesquels ont été bloqués par leur banque, faute de liquidités. Il est encore constant que, par décision du juge des tutelles du tribunal d'Instance de Paris du 6 juillet 2018, soit postérieurement aux contrats litigieux, Mme [F] [V], épouse [D] et M. [Z] [D] ont été placés en curatelle renforcée. Il convient d'examiner plus avant les pièces versées aux débats par les demandeurs, relativement à l'altération des facultés mentales des demandeurs et, dans ce cadre : - le rapport d'expertise du 27 août 2018 (pièce n°3) ; - les deux décisions du juge des tutelles du 6 juillet 2018, de placement en curatelle renforcée (pièce n°4) ; - les dépôts de plainte pour abus de faiblesse de Mme [F] [V], épouse [D], des 7 et 9 février 2018, assortis des cartes d'invalidité des époux, de même que la plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits (pièce n°5 et 6). S'agissant de l'expertise, elle met en avant la " faiblesse " de M. et Mme [D]. Elle constate par ailleurs l'absence de réalisation de certaines prestations pourtant facturées (i.e. : " nous constatons la présence de trois antitartres pour six vendus " (p.3 du rapport d'expertise), tout comme la réalisation " d'actions inutiles ", plus précisément que " des opérations non nécessaires ont été présentées comme indispensables par la société RAS et vendues à M. et Mme [D] " (p.6 du rapport d'expertise). Les deux décisions du juge des tutelles mettent en avant " l'altération des facultés personnelles " des époux, justifiant, pour chacun, " le besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exerce de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne " (pièce n°4). Quant au dépôt de plainte, il y est fait état du " handicap mental de longue date " (justifié par une carte d'invalidité) " (p.4 de la plainte de Mme [D] du 7 février 2018). Les propos de Mme [D] sont corroborés par la production des deux cartes invalidité des époux avec l'indication pour M. [Z] [D], d'une attribution " à titre définitif", en 1977, pour un " taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% " et, pour Mme [D], d'une même attribution " à titre définitif " pour un " taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ", en 1982 (pièce n°5). Ces considérations permettent de statuer sur les deux moyens invoqués au soutien de la nullité des contrats comme suit. Sur le premier moyen de nullité, tiré de l'existence d'un trouble mental au moment de la conclusion des contrats au sens des articles 414-1 et 1129 du code civil, il faut relever notamment le placement sous curatelle renforcée des époux et non pas sous tutelle, de même que l'absence d'élément précis sur leur état mental aux moments précis de la conclusion des contrats ou dans des périodes immédiatement antérieures ou postérieures. Dans ces conditions, il n'est pas établi que, lors de leur conclusion, les époux [D], souffraient d'une insanité d'esprit de manière permanente, de sorte que ce moyen sera écarté. Sur le second moyen, tiré de l'accomplissement des actes dans les deux ans précédant l'ouverture d'une mesure de protection, au sens de l'article 464 du code civil, la période suspecte court du 6 juillet 2016 au 6 juillet 2018, de sorte que l'ensemble des contrats litigieux, conclus entre le 10 novembre 2016 et le 30 janvier 2018, l'ont été pendant cette période. Au-delà de cette condition, il s'agit d'examiner si l'altération des facultés de Mme [F] [V], épouse [D] et M. [Z] [D] et leur inaptitude à défendre leurs intérêts était notoire, au moment de leur conclusion. L'analyse des éléments et pièces versées aux débats met en avant l'existence d'un handicap mental de chacun des époux, de même qu’une reconnaissance de handicap à titre définitif pour un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, depuis 1977 pour l'un, et depuis 1982 pour l'autre. Dès lors, la preuve de leur inaptitude notoire à défendre leurs intérêts est établie, ce peu important le fait qu'ils aient fait appel, eux-mêmes, à la société, à tout le moins, en première intention. Sur le préjudice, le rapport d'expertise fait état de malfaçons, de l'absence d'exécution ou encore de l'inutilité de certains travaux. Il est encore justifié du fait que les époux [D] se retrouvent dans une situation précaire à raison de l'ampleur du coût des travaux conclus avec la SAS Ruben Assistances Services, dont le coût était par ailleurs prohibitif (pièce n°3). Il convient à cet égard de relever qu'ils ont fait l'objet d'un paiement à hauteur de 15 799,67 euros, avant que la banque ne s'oppose au règlement des échéances suivantes. De ces considérations, il s'en déduit que les neuf contrats conclus entre la SAS Ruben Assistances Services et les époux [D] doivent être annulés, sur le fondement des dispositions de l'article 464 du code civil. En conséquence, la nullité des neuf contrats litigieux sera prononcée. 2.2 Sur les conséquences de la nullité Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé, de sorte que, par principe, les prestations exécutées donnent lieu à restitution. S'agissant de ces restitutions, aux termes de l'article 1352-4 du code civil : "Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu'il a retiré de l'acte annulé ". Quant à l'article 1352-8 du code civil, il édicte que : " La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ". De ces dispositions, il s'en déduit qu'ensuite de l'annulation de contrats de prestations de services passés par un majeur protégé, notamment en application des dispositions de l'article 464 du code civil, le prestataire de services doit remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a perçues et le majeur protégé, restitution à hauteur du bénéfice qu'il a tiré des prestations effectuées. En l'espèce, au regard des éléments et pièces versées aux débats, découlent de l'annulation des contrats : - la condamnation de la SAS Ruben Assistances Services à la restitution des sommes versées par les époux [D], soit à la somme de 15 800 euros ; - la restitution en valeur des prestations de services effectuées dont les époux [D] ont réellement bénéficié, soit la somme de 600 euros. En conséquence, par compensation de ces deux dettes connexes, la SAS Ruben Assistances Services sera condamnée à verser aux époux [D] la somme de 15 200 euros, somme qui sera fixée au passif de sa liquidation judiciaire. 3 Sur les demandes subsidiaires, très subsidiaires et infiniment subsidiaires La demande principale des époux [D] en annulation des contrats étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaires, très subsidiaires et infiniment subsidiaires, lesquelles sont devenues sans objet. 4 Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 4.1 Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS Ruben Assistances Services, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, lesquels seront fixés au passif de sa liquidation judiciaire. 4.2 Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SAS Ruben Assistances Services, condamnée aux dépens, devra verser à M. [Z] [D] et Mme [F] [V], épouse [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, rejetée. 4.3 Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARE la SAS Ruben Assistances Services irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation ; PRONONCE la nullité des neufs contrats suivants conclus entre la SAS Ruben Assistances Services, d'une part, M. [Z] [D] et Mme [F] [V], épouse [D], d'autre part : le 10 novembre 2016 (n°0110870, n°5910 et n°5911), le 24 mars 2017 (n°5932), le 3 mai 2017 (n°5934), le 21 juin 2017 (n°5966), le 18 janvier 2018 (n°5277 et n°5278) et le 30 janvier 2018 (n°5280) ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ruben Assistances Services la somme de 15 600 (quinze mille six-cents) euros, correspondant à la créance de M. [Z] [D] et Mme [F] [V], épouse [D], au titre de l'annulation des contrats susvisés ; FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ruben Assistances Services ; FIXE au passif de la SAS Ruben Assistances Services la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de la créance de frais irrépétibles que détiennent sur elle M. [Z] [D] et Mme [F] [V], épouse [D] ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2025. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01418 N° Portalis 352J-W-B7I-C354J N° MINUTE : Assignations des : 29 Octobre 2021 25 Avril 2023 JUGEMENT rendu le 05 Juin 2025 DEMANDEURS Madame [F] [V] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 7] Tous deux assistés de leur curatrice Mme [S] [J], Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs [Adresse 8] [Localité 6] et représentés par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0120 DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RUBEN ASSISTANCES SERVICES [Adresse 3] [Localité 4] défaillante Décision du 05 Juin 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C354J S.A.S. RUBEN ASSISTANCES SERVICE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Francine BERREBI FREOA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0817 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Magistrat assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES A la suite d'un dysfonctionnement de leur ballon d'eau chaude le 10 novembre 2016, M. [Z] [D] et Mme [F] [V], épouse [D] (les époux [D]) ont fait appel à la SAS Ruben Assistances Services, dont il avait trouvé le numéro sur une publicité intitulée comme provenant de la " Mairie de [Localité 9] ". Un contrat d'entretien a été conclu entre les parties, puis la société est intervenue pour diverses prestations de plomberie, par la suite, entre les mois de mars 2017 et janvier 2018, concluant en tout neuf contrats pour un montant total supérieur à 15 800 euros. Par jugement du juge des tutelles du tribunal d'Instance de Paris du 6 juillet 2018, les époux [D] ont été placés en curatelle renforcée. Mme [F] [D] a déposé plainte le 7 février 2018 pour abus de faiblesse, puis une plainte avec constitution de partie civile a été déposée pour les mêmes faits. Aucune information n'est donnée sur les suites qui y ont été données. Le 9 juillet 2018, une expertise privée a été diligentée, en vue d'examiner la nécessite, la réalité et la qualité des prestations réalisées par la SAS Ruben Assistances Services. Puis, par assignation délivrée à étude le 29 octobre 2021, la SAS Ruben Assistances Services a été attraite devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir, à titre principal, l'annulation des neuf contrats conclus par les époux [D] avec la SAS Ruben Assistances Services. C'est l'objet de la présente instance. Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Ruben Assistances Services et désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [L] [H], en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur a été attrait à la cause par une assignation délivrée à personne le 5 avril 2023 et les époux [D] ont procédé à la déclaration de leur créance le 7 avril 2023 auprès dudit liquidateur judiciaire. La présente affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris a fait l'objet d'une radiation le 14 décembre 2023, pour défaut de diligence des parties. Elle a ensuite été rétablie au rôle. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, intitulées " Conclusions récapitulatives ", ici expressément visées, Mme [F] [V], épouse [D] et M. [Z] [D], demandeurs, assistés de Mme [S] [J], leur curatrice, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : " Vu les articles 54 et 750-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 464, 414-1 et 1129 du Code civil Vu les articles 1130 et 1137 du Code civil Vu les articles L221-1, L 221-5 et suivants et L 242-1 du Code de la consommation Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil Vu les pièces visées A titre liminaire JUGER qu'il ne pèse sur Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] aucune obligation de conciliation ou médiation préalable à la délivrance de l'assignation ; JUGER que l'acte introductif d'instance n'est pas entaché de nullité ; En conséquence DEBOUTER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance ; A titre principal : RECEVOIR Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] en leur demande et Y FAIRE DROIT ; JUGER que Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] ne pouvaient consentir aux contrats conclus avec la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES du 10 novembre 2016 au 30 janvier 2018 ; En conséquence JUGER que les contrats conclus entre Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] et la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES sont nuls ; CONDAMNER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES à verser à Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] la somme de 15.799,67 € ; CONDAMNER la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [L] [H] à inscrire la créance des Consorts [D] d'un montant de 15.799,67 € au passif de la société RUBEN ASSISTANCE SERVICE ; A titre subsidiaire JUGER que la société RUBEN ASSSITANCE SERVICES a commis des manœuvres dolosives de nature à vicier le consentement de Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] ; JUGER que le consentement de Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] était vicié pour les contrats conclus avec la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES du 10 novembre 2016 au 30 janvier 2018 ; En conséquence JUGER que les contrats conclus entre Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] et la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES sont nuls ; CONDAMNER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES à verser à Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] la somme de 15.799,67 € ; CONDAMNER la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [L] [H] à inscrire la créance des Consorts [D] d'un montant de 15.799,67 € au passif de la société RUBEN ASSISTANCE SERVICE ; A titre très subsidiaire JUGER que les contrats conclus par Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] avec la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES du 10 novembre 2016 au 30 janvier 2018 ne respectent pas les dispositions obligatoires du Code de la consommation ; En conséquence JUGER que les contrats conclus entre Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] et la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES sont nuls ; CONDAMNER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES à verser à Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] la somme de 15.799,67 € ; CONDAMNER la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [L] [H] à inscrire la créance des Consorts [D] d'un montant de 15.799,67 € au passif de la société RUBEN ASSISTANCE SERVICE ; A titre infiniment subsidiaire JUGER que la société RUBEN ASSISTANCE SERVICE n'a pas respecté ses engagements contractuels prévus aux contrats conclus par Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] du 10 novembre 2016 au 30 janvier 2018 ; JUGER que les non façon et mauvaises exécutions commises par la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES sont constitutives de fautes contractuelles ; En conséquence JUGER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES responsables des préjudices subis par les Consorts [D] ; CONDAMNER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES à verser à Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] la somme de 10.359 € ; CONDAMNER la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [L] [H] à inscrire la créance des Consorts [D] d'un montant de 10.359 € au passif de la société RUBEN ASSISTANCE SERVICE ; En tout état de cause DEBOUTER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES à verser à Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES aux entiers dépens. " La SELARL Fides, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ruben Assistances Services, bien que régulièrement assignée à personne par acte du 5 avril 2023, n'a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. Il est toutefois à noter que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation (Com. 14 juin 2023, n° 21-24.143, Com. 8 septembre 2015, pourvoi n 14-14.192, Bull. 2015, IV, n 125 ; Com., 1 juillet 2020, pourvoi n°19-11.134, publié). Dans ces conditions, seront donc prises en considération les conclusions déposées par la société antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, sans que les pièces qu'elles visent ne puissent en revanche être exploitées, en l'absence de dépôt du dossier de pièces par le conseil de la société. Ainsi, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2022, intitulées " Conclusions en défense ", ici expressément visées, prises antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la SAS Ruben Assistances Services sollicitait du tribunal judiciaire de Paris de : " Vu les pièces du dossier Vu les demandes présentées par Mr et Mme [D] " assistés " de leur curatrice par Madame [J]. Vu les dispositions de l'article 54 du CPC In limine litis, il vous est demandé de prononcer la nullité de l'assignation ayant été délivrée par Monsieur et Madame [D] assistés de leur curatrice sur le fondement de l'Article 54 du Code de Procédure Civile Dès lors qu'ils n'ont pas fait précéder leur action d'une initiative de conciliation en vue d'une résolution amiable du litige. Si par impossible vous déclariez l'action des époux [D] et de leur curatrice recevable Il vous sera demande Au regard des devis proposés et acceptés Au regard des contrats conclus De Débouter Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] de toutes leurs demandes comme étant mal fondées. De Dire et de juger que rien ne justifie que Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] n'aient pas pu consentir aux contrats conclus avec la société RUBEN ASSISTANCES SERVICES du 10 Novembre 2016 au 30 Janvier 2018. De Dire et de juger que rien ne justifie que les contrats conclus entre Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] avec la Société RUBEN ASSISTANCES SERVICES soient nuls à défaut de prouver le défaut de capacité des signataires. De Débouter Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] de leur demande en paiement de la somme de 15 799, 67 €. De Dire et Juger que Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] ne justifient pas que la société RUBEN ASSISTANCE SERVICES ait commis des manœuvres dolosives de nature à vicier leur comportement De Dire et Juger que Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] ne justifient pas que la société RUBEN ASSISTANCES SERVICES n'a pas respecté ses engagements contractuels prévus au contrat conclu par du 10 Novembre 2016 au 30 Janvier 2018 De Dire et Juger que Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] ne justifient pas les non-façons et mauvaises exécutions prétendument commises par la société RUBEN ASSISTANCES SERVICES . De Condamner Madame [V] épouse [D] et Monsieur [D] à verser la somme de 4.000€ à la société RUBEN ASSISTANCES SERVICES au visa de l'article 700 du CPC Et de Les condamner aux entiers dépens ". Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées, régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 27 juin 2024, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 20 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025. Comme précédemment indiqué, le conseil de la SAS Ruben Assistances Services n'a pas déposé les pièces visées dans ses conclusions, de sorte qu'il sera statué sans leur examen. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", "prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1 Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation La SAS Ruben Assistances Service a formé une demande en nullité de l'assignation pour absence de tentative de médiation ou de conciliation préalable, sur le fondement de l'article 54 du code de procédure civile. Les époux [D] s'y opposent, sur le fondement des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile, mettant en avant que le présent litige n'est pas concerné par cette obligation, seules les demandes portant sur des montants inférieurs à 5 000 euros l'étant, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce. Sur ce L'article 789 du code de procédure civile détermine les compétences du juge de la mise en état, en ces termes : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; […] " En l'espèce, la demande formée in limine litis en nullité de l'assignation est une exception de procédure. Le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 27 juin 2024, sans avoir été saisi de cette demande, soumise exclusivement au tribunal. Or, il était, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. De cette compétence exclusive du juge de la mise en état, s'en déduit une incompétence du tribunal pour statuer sur ce point. En conséquence, la SAS Ruben Assistances Service sera déclarée irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par les parties sur cette question. 2 Sur la demande principale en annulation des contrats Sur la demande en nullité des neufs contrats pour défaut de consentement, les époux [D] se fondent sur les articles 414-1 et 1129 du code civil et la nécessité d'être sain d'esprit pour consentir à un contrat. Appliquant ces principes à l'espèce, est mis en avant leur placement sous curatelle par jugement du 6 juillet 2018, s'appuyant sur un certificat médical du 25 février 2018 soulignant l'altération de leurs facultés mentales et ajoutant que ces derniers ont une reconnaissance de handicap depuis 1977 pour l'un et 1982 pour l'autre. Est ajouté, toujours au soutien de la demande de nullité, que les dispositions de l'article 464 du code civil prévoient l'annulation des actes accomplis par des personnes protégées moins de deux ans avant l'ouverture d'une mesure de protection. La SAS Ruben Assistances Services s'oppose à cette demande, considérant que le défaut de réunion des conditions de validité des différents contrats n'est pas établi, mettant en avant l'absence d'éléments de preuve et considérant le placement sous curatelle ou la reconnaisse de handicaps inopérants. Elle ajoute que la société a été appelée puis rappelée par les intéressés pour la réalisation des prestations litigieuses et que son numéro figurait sur un guide de la mairie de [Localité 9]. 2.1 Sur le principe de la nullité Pour conclure un acte juridique, il faut être sain d'esprit. Cette règle figure à l'article 414-1 du code civil, lequel dispose : " Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ". Elle est rappelée par l'article 1129 du code civil, comme condition de validité d'un contrat. La preuve du trouble mental correspondant à une insanité d'esprit peut être rapportée par tous moyens (Civ 1ère 14 mars 2018, pourvoi n 17-13.091 ; Civ 1ère, 10 février 2016, pourvoi n 15-13.267). La nullité d'un acte ne peut être prononcée sur le fondement des textes précités que lorsque la preuve de l'insanité d'esprit est rapportée " au moment de l'acte ". Il est toutefois admis que le trouble mental au moment de l'acte est présumé s'il est démontré que la personne concernée souffrait d'insanité d'esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l'acte litigieux. Dans ce cas, il incombe au défendeur de prouver que l'auteur de l'acte se trouvait dans un intervalle lucide au moment de sa conclusion (Civ. 1ère 16 janvier 2019, pourvoi n 17-31.528). L'article 464 du code civil, issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable à la présente espèce, relatif aux actes accomplis par une personne placée sous un régime de protection, édicte : " Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ". Ce texte, qui instaure une présomption d'absence de consentement sans la nécessité d'établir le défaut de lucidité au moment de la conclusion de l'acte, nécessite la réunion de deux conditions. Ainsi, l'action en annulation de l'acte sur le fondement de ce texte est-elle subordonnée à la condition, d'une part, que la mesure de protection ait été ouverte dans les deux années de l'acte litigieux et que l'inaptitude à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant, d'autre part, que soit rapportée la preuve d'un préjudice pour la personne protégée. C'est au regard de ces principes que seront examinés les deux moyens invoqués au soutien de la demande principal en annulation des contrats, à savoir : - sur le fondement des articles 414-1 et 1129 du code civil, - sur le fondement de l'article 464 du code civil. En l'espèce, il est constant qu'entre le 10 novembre 2016 et le 18 janvier 2018, Mme [F] [V], épouse [D] et M. [Z] [D] ont conclu avec la SAS Ruben Assistances Services les 9 contrats suivants : - contrat d'entretien du 10 novembre 2016 (n°0110870) ; - deux contrats du 10 novembre 2016 (n°5910 et N°5911) ; - contrat du 24 mars 2017 (n°5932) ; - contrat du 3 mai 2017 (n°5934) ; - contrat du 21 juin 2017 (n°5966) ; - deux contrats du 18 janvier 2018 (n°5277 et n°5278) - contrat du 30 janvier 2018 (n°5280) (pièces n°1 et 2 des demandeurs). Les époux [D] ont réglé un total de 15 799,67 euros, correspondant au six premiers contrats. Les trois derniers contrats avaient fait l'objet de paiements par chèques, lesquels ont été bloqués par leur banque, faute de liquidités. Il est encore constant que, par décision du juge des tutelles du tribunal d'Instance de Paris du 6 juillet 2018, soit postérieurement aux contrats litigieux, Mme [F] [V], épouse [D] et M. [Z] [D] ont été placés en curatelle renforcée. Il convient d'examiner plus avant les pièces versées aux débats par les demandeurs, relativement à l'altération des facultés mentales des demandeurs et, dans ce cadre : - le rapport d'expertise du 27 août 2018 (pièce n°3) ; - les deux décisions du juge des tutelles du 6 juillet 2018, de placement en curatelle renforcée (pièce n°4) ; - les dépôts de plainte pour abus de faiblesse de Mme [F] [V], épouse [D], des 7 et 9 février 2018, assortis des cartes d'invalidité des époux, de même que la plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits (pièce n°5 et 6). S'agissant de l'expertise, elle met en avant la " faiblesse " de M. et Mme [D]. Elle constate par ailleurs l'absence de réalisation de certaines prestations pourtant facturées (i.e. : " nous constatons la présence de trois antitartres pour six vendus " (p.3 du rapport d'expertise), tout comme la réalisation " d'actions inutiles ", plus précisément que " des opérations non nécessaires ont été présentées comme indispensables par la société RAS et vendues à M. et Mme [D] " (p.6 du rapport d'expertise). Les deux décisions du juge des tutelles mettent en avant " l'altération des facultés personnelles " des époux, justifiant, pour chacun, " le besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exerce de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne " (pièce n°4). Quant au dépôt de plainte, il y est fait état du " handicap mental de longue date " (justifié par une carte d'invalidité) " (p.4 de la plainte de Mme [D] du 7 février 2018). Les propos de Mme [D] sont corroborés par la production des deux cartes invalidité des époux avec l'indication pour M. [Z] [D], d'une attribution " à titre définitif", en 1977, pour un " taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% " et, pour Mme [D], d'une même attribution " à titre définitif " pour un " taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ", en 1982 (pièce n°5). Ces considérations permettent de statuer sur les deux moyens invoqués au soutien de la nullité des contrats comme suit. Sur le premier moyen de nullité, tiré de l'existence d'un trouble mental au moment de la conclusion des contrats au sens des articles 414-1 et 1129 du code civil, il faut relever notamment le placement sous curatelle renforcée des époux et non pas sous tutelle, de même que l'absence d'élément précis sur leur état mental aux moments précis de la conclusion des contrats ou dans des périodes immédiatement antérieures ou postérieures. Dans ces conditions, il n'est pas établi que, lors de leur conclusion, les époux [D], souffraient d'une insanité d'esprit de manière permanente, de sorte que ce moyen sera écarté. Sur le second moyen, tiré de l'accomplissement des actes dans les deux ans précédant l'ouverture d'une mesure de protection, au sens de l'article 464 du code civil, la période suspecte court du 6 juillet 2016 au 6 juillet 2018, de sorte que l'ensemble des contrats litigieux, conclus entre le 10 novembre 2016 et le 30 janvier 2018, l'ont été pendant cette période. Au-delà de cette condition, il s'agit d'examiner si l'altération des facultés de Mme [F] [V], épouse [D] et M. [Z] [D] et leur inaptitude à défendre leurs intérêts était notoire, au moment de leur conclusion. L'analyse des éléments et pièces versées aux débats met en avant l'existence d'un handicap mental de chacun des époux, de même qu’une reconnaissance de handicap à titre définitif pour un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, depuis 1977 pour l'un, et depuis 1982 pour l'autre. Dès lors, la preuve de leur inaptitude notoire à défendre leurs intérêts est établie, ce peu important le fait qu'ils aient fait appel, eux-mêmes, à la société, à tout le moins, en première intention. Sur le préjudice, le rapport d'expertise fait état de malfaçons, de l'absence d'exécution ou encore de l'inutilité de certains travaux. Il est encore justifié du fait que les époux [D] se retrouvent dans une situation précaire à raison de l'ampleur du coût des travaux conclus avec la SAS Ruben Assistances Services, dont le coût était par ailleurs prohibitif (pièce n°3). Il convient à cet égard de relever qu'ils ont fait l'objet d'un paiement à hauteur de 15 799,67 euros, avant que la banque ne s'oppose au règlement des échéances suivantes. De ces considérations, il s'en déduit que les neuf contrats conclus entre la SAS Ruben Assistances Services et les époux [D] doivent être annulés, sur le fondement des dispositions de l'article 464 du code civil. En conséquence, la nullité des neuf contrats litigieux sera prononcée. 2.2 Sur les conséquences de la nullité Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé, de sorte que, par principe, les prestations exécutées donnent lieu à restitution. S'agissant de ces restitutions, aux termes de l'article 1352-4 du code civil : "Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu'il a retiré de l'acte annulé ". Quant à l'article 1352-8 du code civil, il édicte que : " La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ". De ces dispositions, il s'en déduit qu'ensuite de l'annulation de contrats de prestations de services passés par un majeur protégé, notamment en application des dispositions de l'article 464 du code civil, le prestataire de services doit remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a perçues et le majeur protégé, restitution à hauteur du bénéfice qu'il a tiré des prestations effectuées. En l'espèce, au regard des éléments et pièces versées aux débats, découlent de l'annulation des contrats : - la condamnation de la SAS Ruben Assistances Services à la restitution des sommes versées par les époux [D], soit à la somme de 15 800 euros ; - la restitution en valeur des prestations de services effectuées dont les époux [D] ont réellement bénéficié, soit la somme de 600 euros. En conséquence, par compensation de ces deux dettes connexes, la SAS Ruben Assistances Services sera condamnée à verser aux époux [D] la somme de 15 200 euros, somme qui sera fixée au passif de sa liquidation judiciaire. 3 Sur les demandes subsidiaires, très subsidiaires et infiniment subsidiaires La demande principale des époux [D] en annulation des contrats étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaires, très subsidiaires et infiniment subsidiaires, lesquelles sont devenues sans objet. 4 Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 4.1 Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS Ruben Assistances Services, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, lesquels seront fixés au passif de sa liquidation judiciaire. 4.2 Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SAS Ruben Assistances Services, condamnée aux dépens, devra verser à M. [Z] [D] et Mme [F] [V], épouse [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, rejetée. 4.3 Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARE la SAS Ruben Assistances Services irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation ; PRONONCE la nullité des neufs contrats suivants conclus entre la SAS Ruben Assistances Services, d'une part, M. [Z] [D] et Mme [F] [V], épouse [D], d'autre part : le 10 novembre 2016 (n°0110870, n°5910 et n°5911), le 24 mars 2017 (n°5932), le 3 mai 2017 (n°5934), le 21 juin 2017 (n°5966), le 18 janvier 2018 (n°5277 et n°5278) et le 30 janvier 2018 (n°5280) ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ruben Assistances Services la somme de 15 600 (quinze mille six-cents) euros, correspondant à la créance de M. [Z] [D] et Mme [F] [V], épouse [D], au titre de l'annulation des contrats susvisés ; FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ruben Assistances Services ; FIXE au passif de la SAS Ruben Assistances Services la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de la créance de frais irrépétibles que détiennent sur elle M. [Z] [D] et Mme [F] [V], épouse [D] ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2025. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 414-1, code de la consommation L221-1, code civil 1352-4, code civil 1129, code civil 1352-8, code de procedure civile 514-6, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5, code civil 464, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 414-1, code civil 1129, code civil 1352-8, code civil 464
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00487
en commun : code de la consommation L221-1, code civil 1352-8, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/09693
en commun : code de la consommation L221-1, code civil 1352-8, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00344
en commun : code de la consommation L221-1, code civil 1352-8, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05990
en commun : code de la consommation L221-1, code civil 1352-8, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00915
en commun : code de la consommation L221-1, code civil 1352-8, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00940
en commun : code civil 1352-4, code civil 1352-8
- 25 mars 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/01005
en commun : code civil 1129, code civil 1352-8, code civil 464
Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:26:19.258Z.