Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 25 juin 2026, n° 26/03340
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 25 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03340 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQUU Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN , greffier lors des débats et Déborah RIOLAND greffier lors du délibéré ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 16 Novembre 2024 par le préfet de [Localité 1] faisant obligation à M. [Z] [F] [A] [P] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juin 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [Z] [F] [A] [P], notifiée à l’intéressé le 20 juin 2026 à 19h35 ; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 23 juin 2026, reçue et enregistrée le 23 juin 2026 à 16h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Dossier N° RG 26/03340 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQUU Monsieur [Z] [F] [A] [P], né le 01 Juin 2000 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ; - M. [Z] [F] [A] [P] ; Dossier N° RG 26/03340 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQUU
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Sur les conclusions : M. [Z] [F] [A] [P] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de : - l’avis anticipé de l’information communiquée au procureur de la république du placement en rétention administrative ; - de l’irrégularité de la retenue administrative ; - de la tardiveté de l’avis à parquet du placement en retenue administrative ; Il soutient également l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre de rétention pour défaut de production de l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfete l’Aube en date du 5 janvier 2026 ainsi que le défaut de mention relative au plan de vol programmée par l’administration ; Sur l’avis anticipé du placement en rétention administative : Attendu que M. [Z] [F] [A] [P] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure au motif de la réalisation de manière anticipée de l’avis au parquet du placement en rétention ; Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure ; Attendu qu’en l’espèce, le procureur de la République a été avisé par courriel du 20 juin 2026 à 17h57 du placement en rétention notifié le 20 juin 2026 à 19h35 ; qu’il s’en suit qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée, soit 1h40 avant son placement, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention ; Attendu que le moyen sera écarté ; Sur la régularité de la retenue administrative : Attendu que M. [Z] [F] [A] [P] soulève par la voie de son conseil la nullité de la procédure tirée de l’irrégularité de la mesure de retenue administrative ; Attendu que l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, notamment, qu’en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures sont de nature à faire apparaître leur qualité d’étrangers, doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé est appréhendé par les fonctionnaires de la direction de la sous direction de lutte contre l’immigration clandestine lors d’une opération de contrôle d’identité sur réquisition judiciaire réalisée en vertu de l’article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, conformément à la réquisition du parquet de [Localité 2] en date du 2 juin 2026 et qu’il n’a pu présenter, pour justifier de son identité, de document d’identité à son nom ; que l’intéressé décline son identité ainsi que sa nationalité tel que cela résulte du procès verbal d’interepellation du 19 juin 2026 à 21h10 ; que l’intéressé a ensuite été placé en retenue administrative ce même jour à 21h15 que dès lors l’interpellation et le placement en réteneue administrative ne souffrent d’aucune irrégularité ; qu’en conséquence ce moyen ne saurait prospérer ; Sur le moyen tiré du défaut d’avis au parquet du placement en retenue administrative : Attendu que l’article L.813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.” Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [Z] [F] [A] [P] s’est vu notifier ses droits en retenue le 19 juin 2026 à 21h15, qu’il résulte de la procédure que le procureur de la république de [Localité 2] a été avisé de ce placement le 19 juin 2026 à 21h44, tel que cela résulte du courriel joint à ladite procédure, soit près de 30 minutes après son placement ; que ce moyen ne saurait prospérer ; Sur la moyen d’irrecevabilité de la requête de l’admnistration tirée du défaut d’actualisation du registre pour défaut de mentions relatives à la deuxième obligation de quitter le territoire français ainsi que le plan de vol : L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent " - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156). Le conseil de l’intéressé fonde son moyen sur la décision de la Cour de Cassation du 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) pour considérer que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l’agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision prévoit expressément que le registre dote être “actualisé et émargé”, il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l’effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu’elle fait donc référence à la signature initiale du chef de poste et du retenu, qui étaient dans le cas d’espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tirée de cette décision, l’imposition d’un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d’irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En l’espèce, le registre de rétention produit dans le cadre de cette première prolongation fait bien figurer les mentions relatives aux actes administratifs et notamment la date de notification de l’obligation de quitter le territoire français fondant la base légale de la mesure de rétention administrative, laquelle figure aux pièces de la procédure ; Qu’il est constant que la date relative à l’obligation de quitter le territoire français du 5 janvier 2024 ne figure pas sur le registre querellé ; n’étant pas retenue comme base légale de la mesure de rétention, cette absence de mention ne saurait être reprochée à l’administration ainsi que celle relative au plan de vol qu’aucune disposition n’impose ; Les moyens seront rejetés. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 20 juin 2026 à 18h03, mention étant faite de la présence au dossier d’un ancien sauf-conduit. La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [Z] [F] [A] [P] DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] [A] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Juin 2026 à 15h10 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 25 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 25 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03340 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQUU Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN , greffier lors des débats et Déborah RIOLAND greffier lors du délibéré ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 16 Novembre 2024 par le préfet de [Localité 1] faisant obligation à M. [Z] [F] [A] [P] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juin 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [Z] [F] [A] [P], notifiée à l’intéressé le 20 juin 2026 à 19h35 ; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 23 juin 2026, reçue et enregistrée le 23 juin 2026 à 16h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Dossier N° RG 26/03340 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQUU Monsieur [Z] [F] [A] [P], né le 01 Juin 2000 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ; - M. [Z] [F] [A] [P] ; Dossier N° RG 26/03340 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQUU MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Sur les conclusions : M. [Z] [F] [A] [P] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de : - l’avis anticipé de l’information communiquée au procureur de la république du placement en rétention administrative ; - de l’irrégularité de la retenue administrative ; - de la tardiveté de l’avis à parquet du placement en retenue administrative ; Il soutient également l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre de rétention pour défaut de production de l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfete l’Aube en date du 5 janvier 2026 ainsi que le défaut de mention relative au plan de vol programmée par l’administration ; Sur l’avis anticipé du placement en rétention administative : Attendu que M. [Z] [F] [A] [P] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure au motif de la réalisation de manière anticipée de l’avis au parquet du placement en rétention ; Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure ; Attendu qu’en l’espèce, le procureur de la République a été avisé par courriel du 20 juin 2026 à 17h57 du placement en rétention notifié le 20 juin 2026 à 19h35 ; qu’il s’en suit qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée, soit 1h40 avant son placement, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention ; Attendu que le moyen sera écarté ; Sur la régularité de la retenue administrative : Attendu que M. [Z] [F] [A] [P] soulève par la voie de son conseil la nullité de la procédure tirée de l’irrégularité de la mesure de retenue administrative ; Attendu que l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, notamment, qu’en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures sont de nature à faire apparaître leur qualité d’étrangers, doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé est appréhendé par les fonctionnaires de la direction de la sous direction de lutte contre l’immigration clandestine lors d’une opération de contrôle d’identité sur réquisition judiciaire réalisée en vertu de l’article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, conformément à la réquisition du parquet de [Localité 2] en date du 2 juin 2026 et qu’il n’a pu présenter, pour justifier de son identité, de document d’identité à son nom ; que l’intéressé décline son identité ainsi que sa nationalité tel que cela résulte du procès verbal d’interepellation du 19 juin 2026 à 21h10 ; que l’intéressé a ensuite été placé en retenue administrative ce même jour à 21h15 que dès lors l’interpellation et le placement en réteneue administrative ne souffrent d’aucune irrégularité ; qu’en conséquence ce moyen ne saurait prospérer ; Sur le moyen tiré du défaut d’avis au parquet du placement en retenue administrative : Attendu que l’article L.813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.” Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [Z] [F] [A] [P] s’est vu notifier ses droits en retenue le 19 juin 2026 à 21h15, qu’il résulte de la procédure que le procureur de la république de [Localité 2] a été avisé de ce placement le 19 juin 2026 à 21h44, tel que cela résulte du courriel joint à ladite procédure, soit près de 30 minutes après son placement ; que ce moyen ne saurait prospérer ; Sur la moyen d’irrecevabilité de la requête de l’admnistration tirée du défaut d’actualisation du registre pour défaut de mentions relatives à la deuxième obligation de quitter le territoire français ainsi que le plan de vol : L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent " - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156). Le conseil de l’intéressé fonde son moyen sur la décision de la Cour de Cassation du 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) pour considérer que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l’agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. Si cette décision prévoit expressément que le registre dote être “actualisé et émargé”, il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l’effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu’elle fait donc référence à la signature initiale du chef de poste et du retenu, qui étaient dans le cas d’espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée. Il ne saurait être tirée de cette décision, l’imposition d’un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d’irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En l’espèce, le registre de rétention produit dans le cadre de cette première prolongation fait bien figurer les mentions relatives aux actes administratifs et notamment la date de notification de l’obligation de quitter le territoire français fondant la base légale de la mesure de rétention administrative, laquelle figure aux pièces de la procédure ; Qu’il est constant que la date relative à l’obligation de quitter le territoire français du 5 janvier 2024 ne figure pas sur le registre querellé ; n’étant pas retenue comme base légale de la mesure de rétention, cette absence de mention ne saurait être reprochée à l’administration ainsi que celle relative au plan de vol qu’aucune disposition n’impose ; Les moyens seront rejetés. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 20 juin 2026 à 18h03, mention étant faite de la présence au dossier d’un ancien sauf-conduit. La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [Z] [F] [A] [P] DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] [A] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Juin 2026 à 15h10 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 25 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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