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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 12 août 2026, n° 26/02702

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P5F


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 12 août 2026 à 

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 août 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;

Vu la requête de [L] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 14h46 à 11/08/2026 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02709;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Août 2026 reçue et enregistrée le 11 Août 2026 à 14h49 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P5F;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[L] [D]
né le 11 Juin 1984 à [Localité 2] (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté





DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;


Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [D] été entendu en ses explications ;

Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [D], a été entendu en sa plaidoirie sur les conclusions déposées avant l’audience;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P5F et RG 26/02709, sous le numéro RG unique N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P5F.

Une mesure d'expulsion a été prise le 27 avril 2026 par LA PREFECTURE DE L’AIN envers [L] [D] et notifiée le 05 mai 2026 à ce dernier.

Par décision en date du 08 août 2026 notifiée le 08 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 août 2026.

Par requête en date du 11 août 2026, reçue le 11 août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par conclusions évoquées in limine litis, le conseil de [L] [D] soulève au visa de l’article 66 de la Constitution l’irrecevabilité de la requête et en tout état de cause l’irrégularité de la procédure en ce que monsieur [L] [B] a été privé arbitrairement de sa liberté entre sa levée d’écrou et la notification de son placement en centre de rétention. 

Il expose que monsieur [L] [D] a été remis aux services de la police aux frontières aux fins de son transport à [Localité 3], dès sa levée d’écrou intervenue le 08 août 2026 à 11:49, aux fins de procéder à son éloignement par un vol prévu le même jour à 19:20 et ce en dépit de son refus de quitter la France expressément exprimé par l’intéressé lors de son audition du 18 février 2026.

Il précise qu’aucune information n’a été transmise au procureur de la République de la situation de l’intéressé à la suite de la levée d’écrou, que cette retenue a été réalisée sans cadre juridique, l’intéressé n’ayant été placé en rétention que le 08 août 2026 à 19 heures 50, pour une arrivée au centre de rétention à 20 heures 10, mesure dont le procureur a été informé le 08 août 2026 à 20 heures 15.

Interrogé à l’audience monsieur [L] [O] a indiqué qu’il pensait être libre à sa sortie d’écrou, qu’il a été transporté par la police de l’air aux frontières à l’aéroport de [Localité 4] en vue d’un départ pour le Congo, qu’il avait exprimé son refus de quitter la France et qu’il n’a pas été en mesure lors de son attente à l’aéroport et jusqu’à son placement en rétention d’aviser quiconque de sa situation.

Le conseil de la Préfecture de l’Ain fait valoir qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 28 juillet 2026 par les autorités congolaises, que suite à la levée d’écrou concernant monsieur [L] [O] survenue le 08 août 2026 à 11:49, l’intéressé a été maintenu à disposition par la police de l’air aux frontières à l’aéroport en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Ain, qu’un vol était prévu le 08 août 2026 à 19:20, que le placement en rétention est intervenue à la suite du refus d’embarquement, mesure prise à 19:50 et dont le procureur a été informé à 20:15.

Ce procédé apparaît comme une mesure sui generis, constitutive d’un dévoiement de la procédure de rétention, aucun cadre juridique n’encadrant la retenue de la personne concernée, alors que cette mesure privative de liberté, qu’il s’agisse d’une retenue pour vérification d’identité ou d’un placement en rétention, nécessite une information immédiate du procureur de la Ré publique, information expressément visée en cas de retenue par l’article L 813-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile et en cas de placement en rétention par l'article L 741-8 du même code. 

Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). Il s’ensuit que la procédure sans être irrecevables est irrégulière et qu’il convient dès lors sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’ordonner la mise en liberté de monsieur [L] [D].

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P5F et 26/02709, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P5F ; 

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [L] [D] irrégulière; 

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [L] [D] ;

Dispositif

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [D] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.


LE GREFFIER LE JUGE 






NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.




Information est donnée à [L] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P5F


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 12 août 2026 à 

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 août 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;

Vu la requête de [L] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 14h46 à 11/08/2026 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02709;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Août 2026 reçue et enregistrée le 11 Août 2026 à 14h49 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P5F;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[L] [D]
né le 11 Juin 1984 à [Localité 2] (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté





DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;


Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [D] été entendu en ses explications ;

Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [D], a été entendu en sa plaidoirie sur les conclusions déposées avant l’audience;

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P5F et RG 26/02709, sous le numéro RG unique N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P5F.

Une mesure d'expulsion a été prise le 27 avril 2026 par LA PREFECTURE DE L’AIN envers [L] [D] et notifiée le 05 mai 2026 à ce dernier.

Par décision en date du 08 août 2026 notifiée le 08 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 août 2026.

Par requête en date du 11 août 2026, reçue le 11 août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par conclusions évoquées in limine litis, le conseil de [L] [D] soulève au visa de l’article 66 de la Constitution l’irrecevabilité de la requête et en tout état de cause l’irrégularité de la procédure en ce que monsieur [L] [B] a été privé arbitrairement de sa liberté entre sa levée d’écrou et la notification de son placement en centre de rétention. 

Il expose que monsieur [L] [D] a été remis aux services de la police aux frontières aux fins de son transport à [Localité 3], dès sa levée d’écrou intervenue le 08 août 2026 à 11:49, aux fins de procéder à son éloignement par un vol prévu le même jour à 19:20 et ce en dépit de son refus de quitter la France expressément exprimé par l’intéressé lors de son audition du 18 février 2026.

Il précise qu’aucune information n’a été transmise au procureur de la République de la situation de l’intéressé à la suite de la levée d’écrou, que cette retenue a été réalisée sans cadre juridique, l’intéressé n’ayant été placé en rétention que le 08 août 2026 à 19 heures 50, pour une arrivée au centre de rétention à 20 heures 10, mesure dont le procureur a été informé le 08 août 2026 à 20 heures 15.

Interrogé à l’audience monsieur [L] [O] a indiqué qu’il pensait être libre à sa sortie d’écrou, qu’il a été transporté par la police de l’air aux frontières à l’aéroport de [Localité 4] en vue d’un départ pour le Congo, qu’il avait exprimé son refus de quitter la France et qu’il n’a pas été en mesure lors de son attente à l’aéroport et jusqu’à son placement en rétention d’aviser quiconque de sa situation.

Le conseil de la Préfecture de l’Ain fait valoir qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 28 juillet 2026 par les autorités congolaises, que suite à la levée d’écrou concernant monsieur [L] [O] survenue le 08 août 2026 à 11:49, l’intéressé a été maintenu à disposition par la police de l’air aux frontières à l’aéroport en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Ain, qu’un vol était prévu le 08 août 2026 à 19:20, que le placement en rétention est intervenue à la suite du refus d’embarquement, mesure prise à 19:50 et dont le procureur a été informé à 20:15.

Ce procédé apparaît comme une mesure sui generis, constitutive d’un dévoiement de la procédure de rétention, aucun cadre juridique n’encadrant la retenue de la personne concernée, alors que cette mesure privative de liberté, qu’il s’agisse d’une retenue pour vérification d’identité ou d’un placement en rétention, nécessite une information immédiate du procureur de la Ré publique, information expressément visée en cas de retenue par l’article L 813-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile et en cas de placement en rétention par l'article L 741-8 du même code. 

Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). Il s’ensuit que la procédure sans être irrecevables est irrégulière et qu’il convient dès lors sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’ordonner la mise en liberté de monsieur [L] [D].

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P5F et 26/02709, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P5F ; 

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [L] [D] irrégulière; 

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [L] [D] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [D] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.


LE GREFFIER LE JUGE 






NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.




Information est donnée à [L] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:20:15.585Z.