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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 17 juin 2026, n° 26/03428

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03428 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMSG 



Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [V] [T]

né le 12 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

précisant à l'audience être [T] [V] né le 12 juillet 1994

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Coline Koch-Marquant

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



et de M. [E] [U] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris,



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

 représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [V] [T], déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 14 juin 2026 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026 , à 14h07 complété à 15h32 , par M. [V] [T] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [V] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Monsieur [V] [T], né le 12 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité bengladaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 11 mars 2026.

Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. 

Monsieur [V] [T] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : 


L'irrégularité du contrôle du droit au séjour et de son interpellation en violation des articles 78-2 du code de procédure pénale et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :


- En l'absence d'élément d'extranéité autre que les informations sollicitées

- Aucune suspicion de commission d'une infraction ne pouvant lui être reprochée

- Une interpellation fondée sur l'article 53 du code de procédure pénale en l'absence de toute infraction 


L'irrégularité de la procédure en l'absence d'avis au procureur de la République de [Localité 2] du placement en rétention administrative (le fax est celui de [Localité 3] et vise une procédure ne concernant pas Monsieur [V] [T])

Une prise d'empreintes et de photographie irrégulière au regard des exigences de l'article L.813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est déjà connu du FNE et a remis immédiatement son passeport 

L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre en l'absence de mention de la tentative d'éloignement du 13 juin 2026


Sur ce, 

Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»

Si le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention, il doit être considéré que l'objectif de cet avis étant de permettre un contrôle réel de la mesure de privation de liberté qu'est la rétention par le procureur de la République, seul l'avis du procureur de la République territorialement compétent répond réellement aux exigences du texte. 

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).

Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.

L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).

En l'espèce, le procureur de la République de [Localité 3], lieu de décision, a été avisé, ce qui n'est pas contesté. En revanche, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir avec certitude que le procureur de la République de [Localité 2], compétent, a été avisé puisque l'avis est accompagné d'un document ne concernant pas Monsieur [V] [T].

Il s'en déduit que la procédure est irrégulière faute d'avis effectif du procureur de la République territorialement comptent. La décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée. 

PAR CES MOTIFS 

INFIRMONS la décision, 

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS irrégulière la procédure, 

REJETONS la requête de la préfecture de Police, 

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [V] [T], 

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 17 juin 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03428 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMSG 



Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [V] [T]

né le 12 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

précisant à l'audience être [T] [V] né le 12 juillet 1994

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Coline Koch-Marquant

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



et de M. [E] [U] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris,



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

 représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [V] [T], déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 14 juin 2026 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026 , à 14h07 complété à 15h32 , par M. [V] [T] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [V] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



Monsieur [V] [T], né le 12 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité bengladaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 11 mars 2026.

Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. 

Monsieur [V] [T] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : 


L'irrégularité du contrôle du droit au séjour et de son interpellation en violation des articles 78-2 du code de procédure pénale et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :


- En l'absence d'élément d'extranéité autre que les informations sollicitées

- Aucune suspicion de commission d'une infraction ne pouvant lui être reprochée

- Une interpellation fondée sur l'article 53 du code de procédure pénale en l'absence de toute infraction 


L'irrégularité de la procédure en l'absence d'avis au procureur de la République de [Localité 2] du placement en rétention administrative (le fax est celui de [Localité 3] et vise une procédure ne concernant pas Monsieur [V] [T])

Une prise d'empreintes et de photographie irrégulière au regard des exigences de l'article L.813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est déjà connu du FNE et a remis immédiatement son passeport 

L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre en l'absence de mention de la tentative d'éloignement du 13 juin 2026


Sur ce, 

Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»

Si le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention, il doit être considéré que l'objectif de cet avis étant de permettre un contrôle réel de la mesure de privation de liberté qu'est la rétention par le procureur de la République, seul l'avis du procureur de la République territorialement compétent répond réellement aux exigences du texte. 

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).

Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.

L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).

En l'espèce, le procureur de la République de [Localité 3], lieu de décision, a été avisé, ce qui n'est pas contesté. En revanche, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir avec certitude que le procureur de la République de [Localité 2], compétent, a été avisé puisque l'avis est accompagné d'un document ne concernant pas Monsieur [V] [T].

Il s'en déduit que la procédure est irrégulière faute d'avis effectif du procureur de la République territorialement comptent. La décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée. 

PAR CES MOTIFS 

INFIRMONS la décision, 

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS irrégulière la procédure, 

REJETONS la requête de la préfecture de Police, 

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [V] [T], 

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 17 juin 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:35:07.438Z.