Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CHAMBRE 5 JEX, 18 juin 2026, n° 26/00451
Exposé du litige
Exposé du litige Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SASU [Adresse 1] s'est vu dénoncer une saisie-conservatoire diligentée à la requête de la SCI LA TRIADE et régularisée selon procès-verbal en date du 15 juillet 2025 effectué entre les mains de CAISSE D'EPARGNE pour la somme totale de 54.372, 83 euros dont mémoire euros d'intérêts. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la SASU [Adresse 1] a fait assigner la SCI LA TRIADE devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de SAINT MALO aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie conservatoire pratiquée et ordonner sa mainlevée. Vu les conclusions de la SASU [Adresse 1] ; Vu les conclusions de la SCI LA TRIADE ; Le dossier a été appelé à l'audience du 2 avril 2026 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu'au 7 mai 2026 où l'affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que " le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ". Aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution " toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.". Aux termes de l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution " même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. ". Les mesures conservatoires ont pour objet de permettre à un créancier dépourvu de titre exécutoire et dont la créance est menacée par les manœuvres ou l'insolvabilité imminente de son débiteur, de sauvegarder son droit jusqu'à ce qu'il obtienne le titre qui lui permettra de passer à l'exécution forcée. Il suffit d'une apparence de créance et d'une simple menace dans son recouvrement. Il apparaît qu'en suite de l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, la SCI LA TRIADE a fait assigner la SASU [Adresse 1] devant le juge des référés. Par décision du 2 avril 2026, le juge des référés a débouter la SCI LA TRIADE de ses demandes. Fort de cette décision, la SCI LA TRIADE a dès le 23 avril 2026 fait procéder à la levée de la mesure conservatoire. La présente demande de mainlevée apparaît par conséquent sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution abusive Les articles L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que " le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le payement de l'obligation ". Le créancier qui a le choix des mesures d'exécution, ne saurait se voir reprocher, sauf abus de droit, d'avoir fait pratiquer une saisie attribution. Sur les demandes accessoires La procédure de saisie conservatoire a pour objet de préserver les droits du créancier. Il convient de relever que la SASU [Adresse 1] a attendu plusieurs mois avant d'engager une contestation, la saisie conservatoire étant du 15 juillet 2025 et l'assignation du 13 mars 2026. Par ailleurs, il apparaît que cette assignation a été délivré à quelques jours du délibéré fixé au 2 avril 2026 susceptible de procurer un titre exécutoire à la SCI LA TRIADE. Aussi, une telle anticipation n'apparaît pas utile dès lors que dès le 2 avril 2026, il serait statué de fait sur l'avenir de la saisie conservatoire. Dans ces conditions, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les frais bancaires resteront à la charge de la SAS [Adresse 1]. Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, Statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les articles L511-1 à L523-2 et R511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; JUGE sans objet la demande de mainlevée présentée par la SASU LA CORNICHE ; DEBOUTE la SASU [Adresse 1] de sa demande au titre des frais bancaires ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION 18 Juin 2026 -------------------- N° RG 26/00451 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZD6 Société [Adresse 1] C/ SCI LA TRIADE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 7 Mai 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ; DEMANDEUR : Société [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES DEFENDEUR : SCI LA TRIADE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN LEMOINE MELLET, avocats au barreau de RENNES Exposé du litige Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SASU [Adresse 1] s'est vu dénoncer une saisie-conservatoire diligentée à la requête de la SCI LA TRIADE et régularisée selon procès-verbal en date du 15 juillet 2025 effectué entre les mains de CAISSE D'EPARGNE pour la somme totale de 54.372, 83 euros dont mémoire euros d'intérêts. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la SASU [Adresse 1] a fait assigner la SCI LA TRIADE devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de SAINT MALO aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie conservatoire pratiquée et ordonner sa mainlevée. Vu les conclusions de la SASU [Adresse 1] ; Vu les conclusions de la SCI LA TRIADE ; Le dossier a été appelé à l'audience du 2 avril 2026 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu'au 7 mai 2026 où l'affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 18 juin 2026. MOTIFS L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que " le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ". Aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution " toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.". Aux termes de l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution " même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. ". Les mesures conservatoires ont pour objet de permettre à un créancier dépourvu de titre exécutoire et dont la créance est menacée par les manœuvres ou l'insolvabilité imminente de son débiteur, de sauvegarder son droit jusqu'à ce qu'il obtienne le titre qui lui permettra de passer à l'exécution forcée. Il suffit d'une apparence de créance et d'une simple menace dans son recouvrement. Il apparaît qu'en suite de l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, la SCI LA TRIADE a fait assigner la SASU [Adresse 1] devant le juge des référés. Par décision du 2 avril 2026, le juge des référés a débouter la SCI LA TRIADE de ses demandes. Fort de cette décision, la SCI LA TRIADE a dès le 23 avril 2026 fait procéder à la levée de la mesure conservatoire. La présente demande de mainlevée apparaît par conséquent sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution abusive Les articles L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que " le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le payement de l'obligation ". Le créancier qui a le choix des mesures d'exécution, ne saurait se voir reprocher, sauf abus de droit, d'avoir fait pratiquer une saisie attribution. Sur les demandes accessoires La procédure de saisie conservatoire a pour objet de préserver les droits du créancier. Il convient de relever que la SASU [Adresse 1] a attendu plusieurs mois avant d'engager une contestation, la saisie conservatoire étant du 15 juillet 2025 et l'assignation du 13 mars 2026. Par ailleurs, il apparaît que cette assignation a été délivré à quelques jours du délibéré fixé au 2 avril 2026 susceptible de procurer un titre exécutoire à la SCI LA TRIADE. Aussi, une telle anticipation n'apparaît pas utile dès lors que dès le 2 avril 2026, il serait statué de fait sur l'avenir de la saisie conservatoire. Dans ces conditions, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les frais bancaires resteront à la charge de la SAS [Adresse 1]. Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les articles L511-1 à L523-2 et R511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; JUGE sans objet la demande de mainlevée présentée par la SASU LA CORNICHE ; DEBOUTE la SASU [Adresse 1] de sa demande au titre des frais bancaires ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:09:43.305Z.