notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 16 juin 2026, n° 19/02596

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

Olivier HARNISCH & [Z] [L]

Exposé du litige

* * *

Exposé du litige : 

Selon avis affiché en mairie de [Localité 5] (21) le 15 janvier 2014, l’intention de vente de onze parcelles boisées d’une superficie totale de 3,28 hectares, propriété de Mme [V], a été annoncée, avec la précision que tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë aux biens en vente disposait d’un délai de deux mois à compter de l’affichage en mairie pour faire connaître l’exercice du droit de préférence prévu par l’article L. 331-19 du code forestier.

Selon certificat notarié dressé le 10 février 2014 par Me [U], notaire à [Localité 6], M. [R], propriétaire de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 1], a entendu exercer son droit de préférence sur les parcelles cadastrées ZD [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Par acte reçu le 26 août 2014 par Me [U], M. [R] a acquis de Mme [V] les deux parcelles cadastrées ZD [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au prix de 2 600 euros.

Par acte reçu les 26 et 27 août 2014 par Me [U], M. [A] a acquis de Mme [K] les neuf autres parcelles au prix de 7 400 euros.

Motifs

Motifs pris de ce qu’il aurait dû acquérir l’ensemble de la propriété boisée cédée par Mme [K] et que la vente au profit de M. [A] n’aurait jamais dû aboutir, en méconnaissance des dispositions du code forestier, M. [F] [R] a par acte du 26 août 2019 fait assigner Mme [B] [K] épouse [V], M. [Z] [A], la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U], notaire associée, devant le tribunal judiciaire de Dijon, 2ème chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 331-19 et suivants du code forestier, 1240 du code civil :
- à titre principal, annuler la vente intervenue entre Mme [V] et M. [A] le 27 août 2014 par-devant Me [U], notaire à [Localité 6], et portant sur les parcelles boisées cadastrées YD [Cadastre 4], YD [Cadastre 5], YD [Cadastre 6], YD [Cadastre 7], ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 9], ZD [Cadastre 10], ZD [Cadastre 11], ZD [Cadastre 12], publiée à la conservation des hypothèques ;
- le substituer dans les droits de M. [A] aux termes et prix convenus dans le cadre de ladite vente en jugeant que le jugement à intervenir vaudra titre de vente à son profit ;
- ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent ;
- à titre subsidiaire, condamner Me [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ;
- en tout état de cause, condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;


- ordonner l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 19 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par M. [R] et réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [R] a maintenu ses demandes.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U], notaire retraitée, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, 1240 et 1241 du code civil, L. 311-19 et 311-20 [lire 331-19 et 331-20] du code forestier, de : 
- leur donner acte de ce qu’ils renoncent à leur moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [R], puisque ce dernier a finalement procédé à la publication de son assignation ;
- à titre principal, juger que la vente reçue par Me [U] le 27 août 2014 portant sur les parcelles boisées cadastrées YD [Cadastre 4], YD [Cadastre 5], YD [Cadastre 6], YD [Cadastre 7], ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 9], ZD [Cadastre 10], ZD [Cadastre 11], ZD [Cadastre 12] est régulière et n’encourt pas la nullité ;
- juger que Me [U] n’a commis aucune faute au détriment de M. [R] et que le préjudice dont il se prévaut est inexistant ;
- en conséquence, le débouter de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, débouter Mme [V] et M. [A] de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
- en toute hypothèse, condamner M. [R] à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux dépens que la SELAS Legi Conseils Bourgogne pourra faire recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [V] demande au tribunal de :
- débouter M. [R] de ses demandes ;
- subsidiairement, condamner solidairement la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U] à lui verser 2 000 euros au titre de la perte de chance et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en principal, intérêts, frais accessoires et dépens ;
- subsidiairement, si M. [R] était substitué à M. [A], condamner M. [A] à lui verser 7 600 euros au titre du prix d’acquisition des terres ;
- condamner in solidum M. [R], la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [R], la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U] aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [A] demande au tribunal, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, L. 311-19 et 311-20 [lire 331-19 et 331-20] du code forestier, de : 
- à titre principal, juger irrecevables les demandes de M. [R] en l’absence de justification de la publication de l’exploit introductif d’instance au service compétent et en conséquence, le débouter purement et simplement de ses demandes ;


- à titre subsidiaire, juger que la vente [V]-[A] intervenue le 27 août 2020 [lire 2014] est régulière, en conséquence, débouter purement et simplement M. [R] de ses demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction venait à juger que M. [R] n’avait pas la faculté de faire un usage limité du droit de préférence accordé par l’article L. 311-19 du code forestier, dire que M. [R] n’a pas fait valablement usage de son droit de préférence puisqu’il l’a limité à deux parcelles, en conséquence, le débouter purement et simplement de ses demandes ;
- « à titre anecdotique », si par extraordinaire la juridiction venait à prononcer l’annulation de la vente, dire que la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U] ont commis une faute légitimant l’engagement de leur responsabilité ;
- en conséquence, les condamner à lui régler 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [V] à lui verser 7 600 euros correspondant au prix de vente ;
- condamner la SCP [I], et Me [U] à le garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
- en tout état de cause, condamner M. [R] à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 janvier 2026, pour être mise en délibéré au 31 mars 2026 prorogé au 26 mai puis au 16 juin 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.


Motifs : 

A titre liminaire, il convient de donner acte à la SCP [I] et Me [U] de ce qu’ils renoncent à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’absence, en méconnaissance des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, de publication de l’exploit introductif d’instance de M. [R], puisque ce dernier a finalement procédé à la publication de son assignation.
La demande principale de M. [A] tendant aux mêmes fins est donc devenue sans objet.

Sur la demande principale d’annulation de la vente :

Aux termes de l’article L. 331-19 du code forestier, en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. (…)
Les vendeurs sont tenus de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée (…). Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics [ces éléments] par voie d’affichage en mairie (…).
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie (…) pour faire connaître au vendeur (…) qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiquées par le vendeur (…).
Aux termes de l’article L. 331-20 du même code, est nulle toute vente opérée en violation de l’article L. 331-19. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa de cet article devait être adressée (…).


En l’espèce, M. [R] poursuit l’annulation de la vente intervenue entre Mme [V] et M. [A], qui serait intervenue en méconnaissance des dispositions susvisées, puisque celles-ci doivent être interprétées en faveur de l’exercice d’un droit de préférence portant sur l’ensemble du lot des parcelles mises en vente, cet ensemble n’étant pas divisible.
Il rappelle qu’une loi du 22 mars 2012 entrée en vigueur le 1er juillet 2012, explicitée par une circulaire du 21 février 2012, a modifié le texte précédemment codifié sous l’article L. 514-1 du code forestier prévoyant le droit de préférence en substituant le terme « propriété » au terme « parcelle boisée », de sorte comme le confirment plusieurs articles de doctrine que si la vente porte sur plusieurs parcelles non-contiguës classées en nature de bois et forêts et qu’un voisin est propriétaire d’une seule parcelle boisée contiguë à l’une seulement de celles vendues, il bénéficie du droit de préférence sur l’ensemble de la propriété vendue. Il en déduit que nonobstant le certificat notarié mentionnant l’exercice de son droit de préférence comme portant sur deux parcelles, celui-ci portait en réalité sur les onze parcelles mises en vente, comme aurait dû l’en informer le notaire.
Mais il faut d’abord relever avec les notaires défendeurs que si le commentaire doctrinal du code forestier sous l’article L. 331-19 susvisé rappelle que le changement de termes permet de « lever l’ambiguïté sur la vente en lots de parcelles disjointes » selon une circulaire de février 2012, et qu’ainsi, en cas de vente de plusieurs parcelles disjointes, il faut considérer que le cédant ne vend qu’une seule propriété, et que si l’ensemble représente une superficie inférieure à 4 hectares, il convient de purger le droit de préférence, ce commentaire se poursuit en constatant que tant la doctrine que la jurisprudence (sous la seule forme d’arrêts de cours d’appel) sont encore divisées sur la question (approche parcellaire ou globale). Il faut ensuite observer que ces divergences portent sur la comptabilisation de ces 4 hectares comme plafond en-deça duquel le droit de préférence est ouvert en cas de vente d’un ensemble de parcelles disjointes, et non sur l’étendue du droit de préférence du propriétaire voisin d’une parcelle boisée mise en vente.
Ainsi, considérer que le propriétaire d’une parcelle contiguë à l’une des parcelles mises en vente pourrait exercer son droit de préférence comme portant sur l’ensemble des parcelles mises en vente, dans le cas où celles-ci ne forment pas un ensemble foncier d’un seul tenant comme en l’espèce (cf pièce 3 défendeurs « extraits parcellaires de la commune »), reviendrait à priver d’effet l’objectif du législateur qui est de lutter contre le morcellement du foncier forestier en favorisant le regroupement des parcelles boisées contiguës.
Dans ces conditions, étant par ailleurs relevé que M. [R] a clairement exercé son droit de préférence comme portant uniquement sur les deux parcelles qui bordaient de part et d’autre celle dont il était déjà propriétaire, il n’y a pas lieu de considérer que la vente des neuf autres parcelles au profit d’un tiers a été conclue en violation des dispositions du code forestier susvisées, et celle-ci n’encourt pas l’annulation.
M. [R] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Au surplus, la demande subséquente tendant à se voir substitué à M. [A] comme acquéreur desdites parcelles ne pouvait prospérer dès lors qu’il est constant que la seule sanction de la violation du droit de préférence prévue par le texte est la nullité de la vente, qui s’opère sans substitution des voisins au mépris desquels l’acte a été passé, à défaut d’avoir été prévue par le législateur.

Sur la demande subsidiaire de réparation pour perte de chance dirigée contre le notaire :

M. [R] demande à voir la responsabilité professionnelle de Me [U] engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour avoir manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de l’informer que l’exercice de son droit de 


préférence ne pouvait que s’appliquer à l’ensemble de la propriété boisée en vente, lui faisant ainsi perdre une chance d’accroître son patrimoine.

Pour obtenir gain de cause sur ce fondement, M. [R] doit rapporter cumulativement la preuve d’un comportement fautif de Me [U], ayant un lien de causalité avec un préjudice certain, né et actuel. 
Tel n’est pas le cas puisqu’il résulte de ce qui précède que Me [U] ne peut se voir reprocher de n’avoir pas délivré un conseil qui ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire expresse ni même d’une jurisprudence établie, encore moins constante. 
M. [R] sera donc débouté de sa demande subsidiaire, étant au surplus observé que si la vente avait été annulée pour le motif invoqué mais sans substitution, il aurait recouvré le droit d’acquérir les neuf parcelles restantes, de sorte que son préjudice était inexistant.

Sur les autres demandes reconventionnelles :

M. [R] ayant été débouté de ses demandes, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire par Mme [V] et M. [A].


Par ces motifs

Le tribunal, 

Donne acte à la SCP [I] et Me [U] de ce qu’ils renoncent à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’exploit introductif d’instance de M. [R] ;

Constate que la demande principale de M. [A] est devenue sans objet ;

Dit que la vente reçue les 26 et 27 août 2014 par Me [U], alors notaire en exercice à [Localité 6] (21), portant sur les parcelles boisées cadastrées YD [Cadastre 4], YD [Cadastre 5], YD [Cadastre 6], YD [Cadastre 7], ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 9], ZD [Cadastre 10], ZD [Cadastre 11], ZD [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 5], est régulière et n’encourt pas la nullité ;

Rejette toutes les demandes de M. [F] [R] ;

Dit n’y avoir lieu d’examiner les demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire par Mme [B] [K] épouse [V] et M. [Z] [A] ;

Condamne M. [F] [R] à verser à la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U], notaire retraitée, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [R] à verser à Mme [B] [K] épouse [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [R] à verser à M. [Z] [A] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;





Condamne M. [F] [R] aux dépens, en ce compris ceux de l’incident, avec autorisation pour la SELAS Legi Conseils Bourgogne de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.


Le Greffier La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 16 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 19/02596 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GYOW


Jugement Rendu le 16 JUIN 2026

AFFAIRE :
[F] [O] [R]
C/
[B] [K] épouse [V]
[Z] [A]
 SCP Olivier HARNISCH & [Z] [L]
[P] [U]


ENTRE :

Monsieur [F] [O] [R]
né le 08 Août 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant



DEMANDEUR


ET :

1°) Madame [B] [K] épouse [V]
née le 27 Avril 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Monsieur [Z] [A]
né le 27 avril 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française, 
Exploitant agicole, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant


3°) La SCP Olivier HARNISCH & [Z] [L], immatriculiée au RCS de DIJON sous le numéro 323 514 497, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant

4°) Maître [P] [U]
de nationalité Française
Notaire, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 06
janvier 2026 devant Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente et
Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le premier président de
la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 17 décembre 2025 qui ont fait rapport et
rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré, le Tribunal étant alors composé de 

Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025
 : Madame Sabrina DERAIN, Juge

Greffier : Madame Catherine MORIN

En audience publique le 06 Janvier 2026 ;

Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article ;


DELIBERE :

- au 31 mars 2026 et successivement prorogé jusqu’au 16 juin 2026 ;
- Mêmes Magistrats


JUGEMENT : 

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Odile LEGRAND
- signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Maître Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
Me Thibaud NEVERS

* * *

Exposé du litige : 

Selon avis affiché en mairie de [Localité 5] (21) le 15 janvier 2014, l’intention de vente de onze parcelles boisées d’une superficie totale de 3,28 hectares, propriété de Mme [V], a été annoncée, avec la précision que tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë aux biens en vente disposait d’un délai de deux mois à compter de l’affichage en mairie pour faire connaître l’exercice du droit de préférence prévu par l’article L. 331-19 du code forestier.

Selon certificat notarié dressé le 10 février 2014 par Me [U], notaire à [Localité 6], M. [R], propriétaire de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 1], a entendu exercer son droit de préférence sur les parcelles cadastrées ZD [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Par acte reçu le 26 août 2014 par Me [U], M. [R] a acquis de Mme [V] les deux parcelles cadastrées ZD [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au prix de 2 600 euros.

Par acte reçu les 26 et 27 août 2014 par Me [U], M. [A] a acquis de Mme [K] les neuf autres parcelles au prix de 7 400 euros.

Motifs pris de ce qu’il aurait dû acquérir l’ensemble de la propriété boisée cédée par Mme [K] et que la vente au profit de M. [A] n’aurait jamais dû aboutir, en méconnaissance des dispositions du code forestier, M. [F] [R] a par acte du 26 août 2019 fait assigner Mme [B] [K] épouse [V], M. [Z] [A], la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U], notaire associée, devant le tribunal judiciaire de Dijon, 2ème chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 331-19 et suivants du code forestier, 1240 du code civil :
- à titre principal, annuler la vente intervenue entre Mme [V] et M. [A] le 27 août 2014 par-devant Me [U], notaire à [Localité 6], et portant sur les parcelles boisées cadastrées YD [Cadastre 4], YD [Cadastre 5], YD [Cadastre 6], YD [Cadastre 7], ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 9], ZD [Cadastre 10], ZD [Cadastre 11], ZD [Cadastre 12], publiée à la conservation des hypothèques ;
- le substituer dans les droits de M. [A] aux termes et prix convenus dans le cadre de ladite vente en jugeant que le jugement à intervenir vaudra titre de vente à son profit ;
- ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent ;
- à titre subsidiaire, condamner Me [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ;
- en tout état de cause, condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;


- ordonner l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 19 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par M. [R] et réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [R] a maintenu ses demandes.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U], notaire retraitée, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, 1240 et 1241 du code civil, L. 311-19 et 311-20 [lire 331-19 et 331-20] du code forestier, de : 
- leur donner acte de ce qu’ils renoncent à leur moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [R], puisque ce dernier a finalement procédé à la publication de son assignation ;
- à titre principal, juger que la vente reçue par Me [U] le 27 août 2014 portant sur les parcelles boisées cadastrées YD [Cadastre 4], YD [Cadastre 5], YD [Cadastre 6], YD [Cadastre 7], ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 9], ZD [Cadastre 10], ZD [Cadastre 11], ZD [Cadastre 12] est régulière et n’encourt pas la nullité ;
- juger que Me [U] n’a commis aucune faute au détriment de M. [R] et que le préjudice dont il se prévaut est inexistant ;
- en conséquence, le débouter de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, débouter Mme [V] et M. [A] de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
- en toute hypothèse, condamner M. [R] à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux dépens que la SELAS Legi Conseils Bourgogne pourra faire recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [V] demande au tribunal de :
- débouter M. [R] de ses demandes ;
- subsidiairement, condamner solidairement la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U] à lui verser 2 000 euros au titre de la perte de chance et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en principal, intérêts, frais accessoires et dépens ;
- subsidiairement, si M. [R] était substitué à M. [A], condamner M. [A] à lui verser 7 600 euros au titre du prix d’acquisition des terres ;
- condamner in solidum M. [R], la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [R], la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U] aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [A] demande au tribunal, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, L. 311-19 et 311-20 [lire 331-19 et 331-20] du code forestier, de : 
- à titre principal, juger irrecevables les demandes de M. [R] en l’absence de justification de la publication de l’exploit introductif d’instance au service compétent et en conséquence, le débouter purement et simplement de ses demandes ;


- à titre subsidiaire, juger que la vente [V]-[A] intervenue le 27 août 2020 [lire 2014] est régulière, en conséquence, débouter purement et simplement M. [R] de ses demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction venait à juger que M. [R] n’avait pas la faculté de faire un usage limité du droit de préférence accordé par l’article L. 311-19 du code forestier, dire que M. [R] n’a pas fait valablement usage de son droit de préférence puisqu’il l’a limité à deux parcelles, en conséquence, le débouter purement et simplement de ses demandes ;
- « à titre anecdotique », si par extraordinaire la juridiction venait à prononcer l’annulation de la vente, dire que la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U] ont commis une faute légitimant l’engagement de leur responsabilité ;
- en conséquence, les condamner à lui régler 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [V] à lui verser 7 600 euros correspondant au prix de vente ;
- condamner la SCP [I], et Me [U] à le garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
- en tout état de cause, condamner M. [R] à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 janvier 2026, pour être mise en délibéré au 31 mars 2026 prorogé au 26 mai puis au 16 juin 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.


Motifs : 

A titre liminaire, il convient de donner acte à la SCP [I] et Me [U] de ce qu’ils renoncent à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’absence, en méconnaissance des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, de publication de l’exploit introductif d’instance de M. [R], puisque ce dernier a finalement procédé à la publication de son assignation.
La demande principale de M. [A] tendant aux mêmes fins est donc devenue sans objet.

Sur la demande principale d’annulation de la vente :

Aux termes de l’article L. 331-19 du code forestier, en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. (…)
Les vendeurs sont tenus de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée (…). Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics [ces éléments] par voie d’affichage en mairie (…).
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie (…) pour faire connaître au vendeur (…) qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiquées par le vendeur (…).
Aux termes de l’article L. 331-20 du même code, est nulle toute vente opérée en violation de l’article L. 331-19. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa de cet article devait être adressée (…).


En l’espèce, M. [R] poursuit l’annulation de la vente intervenue entre Mme [V] et M. [A], qui serait intervenue en méconnaissance des dispositions susvisées, puisque celles-ci doivent être interprétées en faveur de l’exercice d’un droit de préférence portant sur l’ensemble du lot des parcelles mises en vente, cet ensemble n’étant pas divisible.
Il rappelle qu’une loi du 22 mars 2012 entrée en vigueur le 1er juillet 2012, explicitée par une circulaire du 21 février 2012, a modifié le texte précédemment codifié sous l’article L. 514-1 du code forestier prévoyant le droit de préférence en substituant le terme « propriété » au terme « parcelle boisée », de sorte comme le confirment plusieurs articles de doctrine que si la vente porte sur plusieurs parcelles non-contiguës classées en nature de bois et forêts et qu’un voisin est propriétaire d’une seule parcelle boisée contiguë à l’une seulement de celles vendues, il bénéficie du droit de préférence sur l’ensemble de la propriété vendue. Il en déduit que nonobstant le certificat notarié mentionnant l’exercice de son droit de préférence comme portant sur deux parcelles, celui-ci portait en réalité sur les onze parcelles mises en vente, comme aurait dû l’en informer le notaire.
Mais il faut d’abord relever avec les notaires défendeurs que si le commentaire doctrinal du code forestier sous l’article L. 331-19 susvisé rappelle que le changement de termes permet de « lever l’ambiguïté sur la vente en lots de parcelles disjointes » selon une circulaire de février 2012, et qu’ainsi, en cas de vente de plusieurs parcelles disjointes, il faut considérer que le cédant ne vend qu’une seule propriété, et que si l’ensemble représente une superficie inférieure à 4 hectares, il convient de purger le droit de préférence, ce commentaire se poursuit en constatant que tant la doctrine que la jurisprudence (sous la seule forme d’arrêts de cours d’appel) sont encore divisées sur la question (approche parcellaire ou globale). Il faut ensuite observer que ces divergences portent sur la comptabilisation de ces 4 hectares comme plafond en-deça duquel le droit de préférence est ouvert en cas de vente d’un ensemble de parcelles disjointes, et non sur l’étendue du droit de préférence du propriétaire voisin d’une parcelle boisée mise en vente.
Ainsi, considérer que le propriétaire d’une parcelle contiguë à l’une des parcelles mises en vente pourrait exercer son droit de préférence comme portant sur l’ensemble des parcelles mises en vente, dans le cas où celles-ci ne forment pas un ensemble foncier d’un seul tenant comme en l’espèce (cf pièce 3 défendeurs « extraits parcellaires de la commune »), reviendrait à priver d’effet l’objectif du législateur qui est de lutter contre le morcellement du foncier forestier en favorisant le regroupement des parcelles boisées contiguës.
Dans ces conditions, étant par ailleurs relevé que M. [R] a clairement exercé son droit de préférence comme portant uniquement sur les deux parcelles qui bordaient de part et d’autre celle dont il était déjà propriétaire, il n’y a pas lieu de considérer que la vente des neuf autres parcelles au profit d’un tiers a été conclue en violation des dispositions du code forestier susvisées, et celle-ci n’encourt pas l’annulation.
M. [R] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Au surplus, la demande subséquente tendant à se voir substitué à M. [A] comme acquéreur desdites parcelles ne pouvait prospérer dès lors qu’il est constant que la seule sanction de la violation du droit de préférence prévue par le texte est la nullité de la vente, qui s’opère sans substitution des voisins au mépris desquels l’acte a été passé, à défaut d’avoir été prévue par le législateur.

Sur la demande subsidiaire de réparation pour perte de chance dirigée contre le notaire :

M. [R] demande à voir la responsabilité professionnelle de Me [U] engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour avoir manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de l’informer que l’exercice de son droit de 


préférence ne pouvait que s’appliquer à l’ensemble de la propriété boisée en vente, lui faisant ainsi perdre une chance d’accroître son patrimoine.

Pour obtenir gain de cause sur ce fondement, M. [R] doit rapporter cumulativement la preuve d’un comportement fautif de Me [U], ayant un lien de causalité avec un préjudice certain, né et actuel. 
Tel n’est pas le cas puisqu’il résulte de ce qui précède que Me [U] ne peut se voir reprocher de n’avoir pas délivré un conseil qui ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire expresse ni même d’une jurisprudence établie, encore moins constante. 
M. [R] sera donc débouté de sa demande subsidiaire, étant au surplus observé que si la vente avait été annulée pour le motif invoqué mais sans substitution, il aurait recouvré le droit d’acquérir les neuf parcelles restantes, de sorte que son préjudice était inexistant.

Sur les autres demandes reconventionnelles :

M. [R] ayant été débouté de ses demandes, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire par Mme [V] et M. [A].


Par ces motifs

Le tribunal, 

Donne acte à la SCP [I] et Me [U] de ce qu’ils renoncent à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’exploit introductif d’instance de M. [R] ;

Constate que la demande principale de M. [A] est devenue sans objet ;

Dit que la vente reçue les 26 et 27 août 2014 par Me [U], alors notaire en exercice à [Localité 6] (21), portant sur les parcelles boisées cadastrées YD [Cadastre 4], YD [Cadastre 5], YD [Cadastre 6], YD [Cadastre 7], ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 9], ZD [Cadastre 10], ZD [Cadastre 11], ZD [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 5], est régulière et n’encourt pas la nullité ;

Rejette toutes les demandes de M. [F] [R] ;

Dit n’y avoir lieu d’examiner les demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire par Mme [B] [K] épouse [V] et M. [Z] [A] ;

Condamne M. [F] [R] à verser à la SCP notariale [W] [N] et [Z] [L], et Me [P] [U], notaire retraitée, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [R] à verser à Mme [B] [K] épouse [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [R] à verser à M. [Z] [A] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;





Condamne M. [F] [R] aux dépens, en ce compris ceux de l’incident, avec autorisation pour la SELAS Legi Conseils Bourgogne de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.


Le Greffier La Présidente



















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code forestier L331-19, code forestier L514-1, code forestier L331-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:47:06.552Z.