Tribunal judiciaire de Grasse, JCP, 25 juin 2026, n° 25/02606
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer en date du 26 décembre 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a condamné Monsieur [F] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO les sommes de 4.337,23 euros et de 1.921,77 euros avec intérêts au taux légal outre la somme de 495,68 euros au titre de la clause pénale au taux légal avec intérêts au taux légal ; Par acte d’huissier en date du 19 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer. Monsieur [F] [B] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer par courrier enregistré au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse le 14 avril 2025. Par jugement d’avant-dire droit du 19 décembre 2025, une réouverture des débats a été ordonnée pour que la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO communique la preuve et la date de versement des fonds et pour que les parties débattent contradictoirement sur l'action en restitution prévue par l'article L 312-26 du code de la consommation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026 et l’affaire venait utilement. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2026, Monsieur [F] [B] expose qu’il a souscrit le 09 décembre 2022, un contrat de prêt n° 82150348582 portant sur le financement de la somme de 6.196 euros par l’intermédiaire de la société MEUBLES IKEA France ; qu’il a renoncé à bénéficier de ce crédit, que par courriel du 19 décembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a confirmé avoir procédé à l'annulation du dossier ; que le document que communique la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO pour justifier de sa créance porte le numéro de référence manuscrit, le numéro de prêt initial ayant été barré et remplacé par un autre numéro 82150568522 ; qu’il n'a jamais signé une offre de crédit portant la numéro 82150568522 ; que cette modification n'a pas été faite en présence et à la connaissance de Monsieur [F] [B] ; qu’il n’a jamais rien versé à la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO; que la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO reconnaît expressément que le prêt a été annulé mais qu’elle a versé les fonds à la société MEUBLES IKEA France ; que la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO n’explique pas l’origine de la modification manuscrite du numéro de contrat ; que si la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a versé par erreur des fonds à la société MEUBLES IKEA France, il lui incombe de se retourner contre cette dernière. Sur l’action en restitution, Monsieur [F] [B] soutient qu’aucun contrat de prêt ne le liait à la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO en ce que le versement par la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de la somme de 6.196 euros à IKEA est intervenu le 2 août 2023, soit sept mois et demi après la date d’annulation du contrat n°82150348582 ; que la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a visé le contrat de crédit portant la numéro 82150568522 lors du versement de la somme de 6.196 euros à IKEA, et que ce contrat ne peut lui être opposé en raison des motifs déjà exposés. Il demande en conséquence de déclarer son opposition recevable et bien fondée, de constater que le prêt n°821505348582 a été annulé, de constater qu’il n'a jamais signé d'offre de prêt référencé 82150568522 et que ce document falsifié ne peut servir de base à une condamnation, de débouter la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, il demande de voir condamner la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO n’est pas en capacité d’expliquer la modification manuscrite apposée sur le contrat d’origine tout en déclarant qu’il est incontesté que le contrat n° 82150348582 a bien été annulé, que s’agissant d’un prêt affecté conclu par l’intermédiaire du vendeur, il a servi à financer la commande pour un achat de 6.196 euros qui a été livrée à Monsieur [F] [B] le 30 janvier 2024 ; qu’il est de mauvaise foi en affirmant qu’il n’a jamais perçu les fonds prêtés puisque les fonds ont été directement versés à la société MEUBLES IKEA France s’agissant d’un prêt affecté et que ces fonds ont été versés le 2 août 2023, soit plus de sept jours après la date de souscription de l’offre de prêt par Monsieur [F] [B] intervenue le 9 décembre 2022. Elle demande en conséquence de débouter Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 6.830,26 euros outre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
SUR QUOI Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer : L’article 1412 du code de procédure civile dispose que « le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer » L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ». L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». L’article 125 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours » En application de l’article 1416 du code de procédure civil, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié ou le premier acte d’exécution rendant indisponible tout ou partie des biens de la débitrice. Il ressort des éléments communiqués que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée selon les modalités visées aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Il n’est pas communiqué par la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la preuve d’une première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ayant fait courir le délai d’un mois. En outre, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne soulève pas l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [F] [B] le 14 avril 2025. Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [F] [B] le 14 avril 2025 sera déclarée recevable. En conséquence, il conviendra de constater que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 décembre 2024 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse et qu’il y a lieu de statuer à nouveau. Sur le droit de créance de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO Sur la caducité du contrat de crédit n° 82150348582 Il résulte de l’article L. 312-19 du code de la consommation que «l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.312-28». Selon l’article L. 312-20 du code de la consommation « Le délai mentionné à l'article L. 312-19 court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28 ». Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [F] [B] a contracté, le 09 décembre 2022, un crédit de 6.196 euros affecté à l’acquisition de divers biens auprès de la société MEUBLES IKEA France. Monsieur [F] [B] soutient avoir exercer son droit de rétraction. Il communique un courriel non daté dans lequel il indique « je déclare renoncer à l’offre de contrat de crédit CA CONSUMER FINANCE n°82150348582 que j’avais accepté(e) le 09/12/2022 ». Il communique également un courriel du 19 décembre 2022 de « agence grande distribution <[Courriel 1]>» ayant pour objet : renoncement crédit [2937230-1671463018]. Ce courriel indique « conformément à votre demande, nous avons procédé à l’annulation du dossier ». La société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne conteste pas que Monsieur [F] [B] a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours. Elle reconnaît que le contrat n° 82150348582 a été annulé. Elle n’explique pas la mention manuscrite d’un autre numéro sur le contrat. La société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne communique aucun élément de nature à démontrer que Monsieur [F] [B] aurait contracté un nouvel engagement se substituant au prêt n° 82150348582. En conséquence, il y aura lieu de constater que Monsieur [F] [B] a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai prescrit par l’article L312-19 du code de la consommation et de déclarer caduc le contrat n° 82150348582 conclut le 09 décembre 2022, portant sur un crédit de 6.196 euros affecté à l’acquisition de divers biens auprès de la société MEUBLES IKEA France. Sur le remboursement de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO Selon l’article L.312-25 du code de la consommation : « pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. » Conformément à l’article L.312-26 du code de la consommation : « à compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation ». En vertu de l’article L.311-1 11° du code de la consommation définit le contrat de crédit affecté est considéré comme : « un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituant une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. » L’article 312-46 du code de la consommation prévoit qu’aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. En outre, l’article 1186 du code civil dispose que : « Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » Il résulte ainsi de ces textes qu’en cas d’interdépendance entre deux contrats, dès lors que le crédit affecté à l’acquisition d’un bien disparait, peu important le motif, le contrat de vente lié audit contrat de crédit est également caduc. Monsieur [F] [B] soutient que la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO reconnaît avoir versé une somme, dont il ne connaît pas le montant, à la société MEUBLES IKEA France et qu’il incombe ainsi à la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de se retourner contre cette dernière. La société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO communique un bon de livraison n° 1301153 et un bon de livraison n° 1301209 datés du 27 janvier 2023 et signés par Monsieur [F] [B] mentionnant expressément la société MEUBLES IKEA France comme étant le fournisseur. Tel qu’il résulte des développements précédents, Monsieur [F] [B] s’est valablement rétracté avant le délai de 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre tel que prescrit par les dispositions du code de la consommation, de sorte que le contrat conclu le 9 décembre 2022 est devenu caduc à compter du 19 décembre 2022. Il est par ailleurs constant que le 19 décembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a pris acte de la rétractation de Monsieur [F] [B] concernant le contrat de crédit n°82150348582. Il est également admis que la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a eu connaissance de l’opération d’ensemble envisagée et de l’objet du contrat de crédit ; c’est-à-dire en l’espèce, le projet d’achat d’une cuisine aménagée par Monsieur [F] [B] auprès de la société IKEA. Or, si Monsieur [F] [B] n’apporte aucun élément démontrant que, parallèlement à l’exercice de son droit de rétractation, il a annulé la commande de meubles auprès de la société IKEA ; il n’en demeure pas moins que l’anéantissement du contrat de crédit n°82150348582 a nécessairement entraîné la caducité du contrat de vente conclu auprès de IKEA ; ces deux contrats étant indivisibles et interdépendants. Toutefois, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO verse au débat une pièce intitulée « Bordereau de détail de financements » datée du 2 août 2023. Il y est indiqué que des fonds à hauteur de 6.196 euros ont été versés pour le compte de la société MEUBLES IKEA France et que ce virement « VAC !82150568522 1320031470 ![T] ! » est intervenu le 2 août 2023. En l’espèce, les éléments versés en procédure permettent de constater que le numéro d’identification du contrat de prêt a été raturé et que la mention d’un nouveau numéro 82150568522 a été ajoutée par inscription manuscrite. Par ailleurs, le tableau d’amortissement produit par la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO fait effectivement état de vingt-neuf échéances d’un montant de 206,53 euros chacune à régler à compter du 30 août 2023. En outre, cet échéancier porte sur un crédit n°82150568522 souscrit au nom de Monsieur [F] [B]. Il y a cependant lieu de relever que l’offre de contrat de crédit a été signée électroniquement le 9 décembre 2022 par Monsieur [F] [B] et a porté sur un prêt numéroté « 82150348582 » ; de sorte qu’il n’est pas démontré que ce dernier a eu effectivement connaissance de la modification manuscrite du numéro de crédit. Par ailleurs, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne produit aucun élément, autre que le contrat électronique initial et raturé, attestant de l’acceptation par Monsieur [F] [B] d’une nouvelle offre de crédit intervenue postérieurement à sa rétractation. Ainsi, force est de constater que le versement de la somme de 6.196 euros par la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à la société IKEA est intervenue, d’une part, postérieurement à la rétractation de Monsieur [F] [B] et donc après la disparition des contrats de crédit et de vente. D’autre part le crédit n°82150568522 ayant justifié la transaction litigieuse ne peut, en l’état des éléments produits par les parties, être valablement associé à Monsieur [F] [B] puisque rien ne démontre qu’il a effectivement consenti à ce second crédit. En conséquence, la caducité du contrat de crédit affecté n° 82150348582 ayant entraîné la caducité du contrat de vente lié, la demande en paiement formée par la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO sera rejetée. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En outre, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO sera condamnée aux dépens de l’instance et de ses suites. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, partie perdante, sera condamnée à verser la somme de 700 euros à Monsieur [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [F] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Grasse ; Statuant à nouveau ; CONSTATE la caducité du contrat de crédit affecté n°821505348582 ; CONSTATE que le versement de la somme de 6.196 euros par la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO au vendeur est postérieur à la caducité du contrat de crédit affecté n°821505348582 ;
Dispositif
En conséquence, DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de sa demande de voir condamner Monsieur [F] [B] à verser la somme de 6.830,26 euros ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à verser la somme de 700 euros à Monsieur [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demanderesse à l’injonction de payer - défenderesse à l’opposition c\ [F] [B], défendeur à l’injonction de payer - demandeur à l’opposition JUGEMENT DU 25 Juin 2026 DECISION N° 26/86 N° RG 25/02606 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIW3 DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demanderesse à l’injonction de payer - défenderesse à l’opposition [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au Barreau de GRASSE DEFENDEUR Monsieur [F] [B], défendeur à l’injonction de payer - demandeur à l’opposition né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant Représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection Greffier : Madame Laetitia LACROIX Expéditions délivrées à Me ESSNER à Me [U] le Grosses délivrée à Me ESSNER à Me [U] le À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [I] [L], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer en date du 26 décembre 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a condamné Monsieur [F] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO les sommes de 4.337,23 euros et de 1.921,77 euros avec intérêts au taux légal outre la somme de 495,68 euros au titre de la clause pénale au taux légal avec intérêts au taux légal ; Par acte d’huissier en date du 19 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer. Monsieur [F] [B] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer par courrier enregistré au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse le 14 avril 2025. Par jugement d’avant-dire droit du 19 décembre 2025, une réouverture des débats a été ordonnée pour que la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO communique la preuve et la date de versement des fonds et pour que les parties débattent contradictoirement sur l'action en restitution prévue par l'article L 312-26 du code de la consommation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026 et l’affaire venait utilement. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2026, Monsieur [F] [B] expose qu’il a souscrit le 09 décembre 2022, un contrat de prêt n° 82150348582 portant sur le financement de la somme de 6.196 euros par l’intermédiaire de la société MEUBLES IKEA France ; qu’il a renoncé à bénéficier de ce crédit, que par courriel du 19 décembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a confirmé avoir procédé à l'annulation du dossier ; que le document que communique la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO pour justifier de sa créance porte le numéro de référence manuscrit, le numéro de prêt initial ayant été barré et remplacé par un autre numéro 82150568522 ; qu’il n'a jamais signé une offre de crédit portant la numéro 82150568522 ; que cette modification n'a pas été faite en présence et à la connaissance de Monsieur [F] [B] ; qu’il n’a jamais rien versé à la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO; que la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO reconnaît expressément que le prêt a été annulé mais qu’elle a versé les fonds à la société MEUBLES IKEA France ; que la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO n’explique pas l’origine de la modification manuscrite du numéro de contrat ; que si la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a versé par erreur des fonds à la société MEUBLES IKEA France, il lui incombe de se retourner contre cette dernière. Sur l’action en restitution, Monsieur [F] [B] soutient qu’aucun contrat de prêt ne le liait à la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO en ce que le versement par la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de la somme de 6.196 euros à IKEA est intervenu le 2 août 2023, soit sept mois et demi après la date d’annulation du contrat n°82150348582 ; que la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a visé le contrat de crédit portant la numéro 82150568522 lors du versement de la somme de 6.196 euros à IKEA, et que ce contrat ne peut lui être opposé en raison des motifs déjà exposés. Il demande en conséquence de déclarer son opposition recevable et bien fondée, de constater que le prêt n°821505348582 a été annulé, de constater qu’il n'a jamais signé d'offre de prêt référencé 82150568522 et que ce document falsifié ne peut servir de base à une condamnation, de débouter la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, il demande de voir condamner la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO n’est pas en capacité d’expliquer la modification manuscrite apposée sur le contrat d’origine tout en déclarant qu’il est incontesté que le contrat n° 82150348582 a bien été annulé, que s’agissant d’un prêt affecté conclu par l’intermédiaire du vendeur, il a servi à financer la commande pour un achat de 6.196 euros qui a été livrée à Monsieur [F] [B] le 30 janvier 2024 ; qu’il est de mauvaise foi en affirmant qu’il n’a jamais perçu les fonds prêtés puisque les fonds ont été directement versés à la société MEUBLES IKEA France s’agissant d’un prêt affecté et que ces fonds ont été versés le 2 août 2023, soit plus de sept jours après la date de souscription de l’offre de prêt par Monsieur [F] [B] intervenue le 9 décembre 2022. Elle demande en conséquence de débouter Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 6.830,26 euros outre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. SUR QUOI Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer : L’article 1412 du code de procédure civile dispose que « le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer » L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ». L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». L’article 125 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours » En application de l’article 1416 du code de procédure civil, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié ou le premier acte d’exécution rendant indisponible tout ou partie des biens de la débitrice. Il ressort des éléments communiqués que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée selon les modalités visées aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Il n’est pas communiqué par la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la preuve d’une première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ayant fait courir le délai d’un mois. En outre, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne soulève pas l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [F] [B] le 14 avril 2025. Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [F] [B] le 14 avril 2025 sera déclarée recevable. En conséquence, il conviendra de constater que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 décembre 2024 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse et qu’il y a lieu de statuer à nouveau. Sur le droit de créance de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO Sur la caducité du contrat de crédit n° 82150348582 Il résulte de l’article L. 312-19 du code de la consommation que «l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.312-28». Selon l’article L. 312-20 du code de la consommation « Le délai mentionné à l'article L. 312-19 court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28 ». Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [F] [B] a contracté, le 09 décembre 2022, un crédit de 6.196 euros affecté à l’acquisition de divers biens auprès de la société MEUBLES IKEA France. Monsieur [F] [B] soutient avoir exercer son droit de rétraction. Il communique un courriel non daté dans lequel il indique « je déclare renoncer à l’offre de contrat de crédit CA CONSUMER FINANCE n°82150348582 que j’avais accepté(e) le 09/12/2022 ». Il communique également un courriel du 19 décembre 2022 de « agence grande distribution <[Courriel 1]>» ayant pour objet : renoncement crédit [2937230-1671463018]. Ce courriel indique « conformément à votre demande, nous avons procédé à l’annulation du dossier ». La société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne conteste pas que Monsieur [F] [B] a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours. Elle reconnaît que le contrat n° 82150348582 a été annulé. Elle n’explique pas la mention manuscrite d’un autre numéro sur le contrat. La société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne communique aucun élément de nature à démontrer que Monsieur [F] [B] aurait contracté un nouvel engagement se substituant au prêt n° 82150348582. En conséquence, il y aura lieu de constater que Monsieur [F] [B] a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai prescrit par l’article L312-19 du code de la consommation et de déclarer caduc le contrat n° 82150348582 conclut le 09 décembre 2022, portant sur un crédit de 6.196 euros affecté à l’acquisition de divers biens auprès de la société MEUBLES IKEA France. Sur le remboursement de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO Selon l’article L.312-25 du code de la consommation : « pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. » Conformément à l’article L.312-26 du code de la consommation : « à compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation ». En vertu de l’article L.311-1 11° du code de la consommation définit le contrat de crédit affecté est considéré comme : « un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituant une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. » L’article 312-46 du code de la consommation prévoit qu’aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. En outre, l’article 1186 du code civil dispose que : « Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » Il résulte ainsi de ces textes qu’en cas d’interdépendance entre deux contrats, dès lors que le crédit affecté à l’acquisition d’un bien disparait, peu important le motif, le contrat de vente lié audit contrat de crédit est également caduc. Monsieur [F] [B] soutient que la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO reconnaît avoir versé une somme, dont il ne connaît pas le montant, à la société MEUBLES IKEA France et qu’il incombe ainsi à la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de se retourner contre cette dernière. La société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO communique un bon de livraison n° 1301153 et un bon de livraison n° 1301209 datés du 27 janvier 2023 et signés par Monsieur [F] [B] mentionnant expressément la société MEUBLES IKEA France comme étant le fournisseur. Tel qu’il résulte des développements précédents, Monsieur [F] [B] s’est valablement rétracté avant le délai de 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre tel que prescrit par les dispositions du code de la consommation, de sorte que le contrat conclu le 9 décembre 2022 est devenu caduc à compter du 19 décembre 2022. Il est par ailleurs constant que le 19 décembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a pris acte de la rétractation de Monsieur [F] [B] concernant le contrat de crédit n°82150348582. Il est également admis que la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a eu connaissance de l’opération d’ensemble envisagée et de l’objet du contrat de crédit ; c’est-à-dire en l’espèce, le projet d’achat d’une cuisine aménagée par Monsieur [F] [B] auprès de la société IKEA. Or, si Monsieur [F] [B] n’apporte aucun élément démontrant que, parallèlement à l’exercice de son droit de rétractation, il a annulé la commande de meubles auprès de la société IKEA ; il n’en demeure pas moins que l’anéantissement du contrat de crédit n°82150348582 a nécessairement entraîné la caducité du contrat de vente conclu auprès de IKEA ; ces deux contrats étant indivisibles et interdépendants. Toutefois, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO verse au débat une pièce intitulée « Bordereau de détail de financements » datée du 2 août 2023. Il y est indiqué que des fonds à hauteur de 6.196 euros ont été versés pour le compte de la société MEUBLES IKEA France et que ce virement « VAC !82150568522 1320031470 ![T] ! » est intervenu le 2 août 2023. En l’espèce, les éléments versés en procédure permettent de constater que le numéro d’identification du contrat de prêt a été raturé et que la mention d’un nouveau numéro 82150568522 a été ajoutée par inscription manuscrite. Par ailleurs, le tableau d’amortissement produit par la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO fait effectivement état de vingt-neuf échéances d’un montant de 206,53 euros chacune à régler à compter du 30 août 2023. En outre, cet échéancier porte sur un crédit n°82150568522 souscrit au nom de Monsieur [F] [B]. Il y a cependant lieu de relever que l’offre de contrat de crédit a été signée électroniquement le 9 décembre 2022 par Monsieur [F] [B] et a porté sur un prêt numéroté « 82150348582 » ; de sorte qu’il n’est pas démontré que ce dernier a eu effectivement connaissance de la modification manuscrite du numéro de crédit. Par ailleurs, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne produit aucun élément, autre que le contrat électronique initial et raturé, attestant de l’acceptation par Monsieur [F] [B] d’une nouvelle offre de crédit intervenue postérieurement à sa rétractation. Ainsi, force est de constater que le versement de la somme de 6.196 euros par la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à la société IKEA est intervenue, d’une part, postérieurement à la rétractation de Monsieur [F] [B] et donc après la disparition des contrats de crédit et de vente. D’autre part le crédit n°82150568522 ayant justifié la transaction litigieuse ne peut, en l’état des éléments produits par les parties, être valablement associé à Monsieur [F] [B] puisque rien ne démontre qu’il a effectivement consenti à ce second crédit. En conséquence, la caducité du contrat de crédit affecté n° 82150348582 ayant entraîné la caducité du contrat de vente lié, la demande en paiement formée par la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO sera rejetée. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En outre, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO sera condamnée aux dépens de l’instance et de ses suites. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, partie perdante, sera condamnée à verser la somme de 700 euros à Monsieur [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [F] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Grasse ; Statuant à nouveau ; CONSTATE la caducité du contrat de crédit affecté n°821505348582 ; CONSTATE que le versement de la somme de 6.196 euros par la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO au vendeur est postérieur à la caducité du contrat de crédit affecté n°821505348582 ; En conséquence, DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de sa demande de voir condamner Monsieur [F] [B] à verser la somme de 6.830,26 euros ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à verser la somme de 700 euros à Monsieur [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-20, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code civil 1186, code de procedure civile 1412, code de la consommation 312-46, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00148
en commun : code de la consommation L312-20, code de la consommation L312-19
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:31:18.422Z.