Tribunal judiciaire d'Avignon, JCP FOND, 16 juillet 2026, n° 24/00197
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [Y] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q] (ci-après dénommés les époux [Q]) exposent que suite à des difficultés personnelles et financières, ils ont contracté de nombreux crédits dont trois auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE : Un contrat de prêt personnel en date du 26 mars 2019 souscrit par Madame [Q] seule d’un montant de 10.001 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 5,69% ; un contrat de prêt personnel en date du 9 septembre 2019, souscrit par les deux époux, pour un montant de 18.000 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 5,69% un contrat n°46000538297 (qui daterait selon la banque de l’année 2010 et serait archivé) Exposant faire face à plusieurs mesures de recouvrement auxquelles ils ne pouvaient pas faire face, les époux [Q] ont, par courriers du 23 octobre 2023, adressé à chacun de leurs créditeurs, dont la SA CA CONSUMER FINANCE, une demande tendant à se faire communiquer certaines informations contractuelles concernant les crédits susnommés. Ils indiquent qu’en retour, aucune réponse ne leur a été apportée. C’est dans ce contexte que par assignation du 9 avril 2024, les époux [Q] ont fait citer la SA CA CONSUMER FINANCE en vue d’obtenir la nullité des contrats de prêt, de voir prononcer à défaut la déchéance du droit aux intérêts, et en tout état de cause, d’obtenir des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi. Après plusieurs renvois, l’affaire est examinée à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle les époux [Q] comparaissent représentés et, soutenant oralement leurs dernières conclusions, sollicitent de voir : A titre principal, - Juger nuls les contrats de prêts contractés par les époux [Q] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ; En conséquence, - Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de tout droit au paiement de frais et intérêts et devra restituer ce qui aurait été versé à ce titre par les époux [Q] ; - Juger que les époux [Q] devront restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital versé, sous réserve d’un quantum dûment justifié par les requis ; A titre subsidiaire, - Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE, devra être déchue de son droit aux intérêts ; En tout état de cause, - Juger que le comportement fautif, tant au stade de la conclusion que de l’exécution, de la SA CA CONSUMER FINANCE a causé aux époux [Q], un préjudice dont ils sont bien fondés à solliciter réparation ; - Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [Q] la somme de 28.521,98 euros (montant à parfaire) à titre de dommages et intérêts ; - Juger qu’une compensation devra avoir lieu entre la créance de dommages et intérêts dus aux époux [Q] et leur éventuelle dette de restitution ; - Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser 1.500 euros d’article 7000 aux époux [Q] et condamnée aux entiers dépens ; - Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent que la nullité du crédit doit être prononcée en raison des manquements constatés en violation des articles 1178 et 1112-1 du code civil et des dispositions du droit de la consommation : Ils expliquent notamment que l’établissement bancaire a manqué à ses obligations liées à l’information précontractuelle du consommateur, soit à la délivrance d’informations nécessaires afin de comprendre réellement les obligations des contrats de prêts souscrits. Les emprunteurs étant non professionnels et donc non avertis, ils doivent en effet bénéficier d’un certain nombre d’informations, données par l’organisme de crédit, afin d’être en mesure de contracter le crédit en toute connaissance de cause ; cette obligation n’ayant pas été respectée en l’espèce. Ils précisent qu’à leur sens, les explications standardisées sont à bannir et doivent être assimilées à un défaut d’explication ; que par ailleurs, la fiche d’information n’st pas signée par les emprunteurs. Ils ajoutent que l’organisme de crédit a également manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, les simples déclarations de celui-ci ne pouvant être considérées comme suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Enfin, ils se prévalent de manquements liés au versement prématuré du capital, faute de justification de la date dudit versement par la SA CA CONSUMER FINANCE. Les époux [Q] soutiennent que ces divers manquements doivent entrainer la nullité des trois contrats de crédit objets de la présente procédure, ou à défaut, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme défendeur ; ils exposent que cette déchéance du droit aux intérêts est par ailleurs également encourue d’autres chefs (défaut de formation des intermédiaires, défaut de remise du bordereau de rétractation, défaut d’obligation d’information annuelle en cas de variabilité du taux d’intérêt, non-respect des modèles types du droit de la consommation…) Ils estiment enfin qu’indépendamment de la nullité du contrat ou de la déchéance du droit aux intérêts, ces manquements doivent sur le fondement de l’article 1178 du code civil et de la responsabilité extracontractuelle de droit commun, entrainer l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à hauteur du montant restant dû. La SA CA CONSUMER FINANCE comparait également représentée et soutient oralement ses dernières conclusions, sollicitant du tribunal de : - Juger réguliers les contrats souscrits les 9 septembre 2019 et 26 mars 2019 ; - En conséquence, débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, A titre principal, considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée et : - Juger, ou subsidiairement prononcer la caducité des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7], et par conséquent la déchéance du terme des contrats de crédit en cause ; - Condamner Madame [C] [Y] épouse [Q] au paiement de la somme de 7.403,78 euros au titre du contrat du 26 mars 2019, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure ; - Condamner les époux [Q] solidairement au paiement de la somme de 15.149,77 euros au titre du contrat du 9 septembre 2019 outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure ; - Condamner solidairement les époux [Q] à payer et à porter à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement les époux [Q] aux entiers dépens, - Dire n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit ; Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que le crédit n°46000538297 est archivé et que faute pour les requérants d’en apporter la preuve contraire, tout la demande à ce titre est infondée ; que par ailleurs, la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêts ou de déchéance du droit aux intérêts ne saurait aboutir, les offres de crédit étant parfaitement régulières et les demandeurs échouant à démontrer une faute quelconque de la banque susceptible d’engager sa responsabilité. S’agissant du devoir d’information et de conseil, elle expose qu’elle s’est parfaitement renseignée sur la situation des emprunteurs, de par la fiche de dialogue qu’ils ont rempli ; que par ailleurs, le préjudice de perte de chance n’est pas démontré ni dans son existence, ni dans son quantum ; que par ailleurs, le devoir de mise en garde porte sur le risque d’endettement excessif et non sur les risques de l’opération financée, et s’apprécie à la date d’octroi du prêt ; qu’enfin, la jurisprudence considère que le préjudice lié à ce manquement consiste en une perte de chance de ne pas contracter, et ne peut donner lieu à réparation à hauteur du montant de sa dette vis-à-vis de la banque, mais seulement à hauteur d’une fraction de la perte à laquelle il a été exposé. S’agissant du bordereau de rétractation, elle assure qu’on ne saurait déduire de l’absence d’un bordereau de rétractation détachable dans l’exemplaire de l’offre destiné à la banque celle dans l’offre préalable remise à l’emprunteur, et ce d’autant que ce dernier a reconnu en apposant sa signature être en possession dudit bordereau S’agissant du déblocage des fonds, elle indique que le contrat litigieux a déjà reçu exécution, de sorte que le tribunal ne pourrait plus de cinq ans après la souscription du prêt ; que par ailleurs, aucune sanction n’est prévue dans le code consommation au non-respect du délai de 7 jours ; qu’enfin, et subsidiairement, la nullité n’aurait que pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat, et qu’il proviendrait donc de procéder aux remises réciproques selon les versements de chacun tels qu’ils ressortent de l’historique comptable ; S’agissant de la formation du personnel signataire du contrat, la société défenderesse explique que seuls les crédits proposés sur un lieu de vente sont concernés par l’article L314-25 du code de la consommation ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; S’agissant enfin de sa demande reconventionnelle en paiement, pour les deux contrats qu’elle produit, la société CA CONSUMER FINANCE argue du non-respect du plan de surendettement pour réclamer le versement des sommes détaillées dans ses dernières conclusions au titre des soldes des crédits. Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à l'existence d'un bordereau de rétraction et à la délivrance des lettres de reconduction annuelles. La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025. Par jugement rendu par anticipation le 14 octobre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA CONSUMER FINANCE de fournir pour chaque prêt un nouveau décompte permettant : - de déterminer la date du déblocage des fonds - de calculer les sommes versées par les demandeurs au titre des crédits depuis l’origine des prêts et donc les sommes sollicitées reconventionnellement s’il était fait droit à la demande de de nullité des contrats de prêt ou de déchéance du droit aux intérêts (décompte expurgé), L’affaire est retenue après plusieurs renvois le 19 mai 2026. Les époux [Q] comparaissent représentés et, reprennent dans leurs dernières conclusions, les demandes soutenues lors de l’audience du 2 septembre 2025, y ajoutant, à titre subsidiaire : - de voir ordonner à la société CONSUMER FINANCE de produire un décompte expurgé intégrant l’intégralité des sommes payées y compris les intérêts échus ; - de juger que le capital restant dû ne produira pas lui-même intérêts à compter du jugement à intervenir. Ils soutiennent que la société défenderesse a très tardivement consenti à produire les bordereaux de deux des trois prêts engagés ; que seuls les justificatifs de déblocage des fonds pour deux des contrats ont été fournis ; que ces éléments ne permettent pas plus d’identifier le respect du délai de 7 jours ; que les décomptes produits aux débats ne déduisent pas les intérêts reçus depuis l’origine ; que dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, il conviendra ainsi d’ordonner à l’organisme de crédit de produire un décompte expurgé, et de dire que la somme due ne portera pas intérêts au taux légal, conformément à la directive communautaire n°2008/48 article 23. La société CONSUMER FINANCE comparait représentée et soutient oralement ses dernières conclusions reprenant les mêmes demandes que lors de l’audience du 2 septembre 2025. Elle produit en cas de déchéance du droit aux intérêts des décomptes expurgés pour les crédits des décomptes expurgés et indique qu’à titre subsidiaire, le montant des condamnations devrait alors être : - de 11.024,41 euros pour le contrat du 9 septembre 2019 (18.000 euros empruntés – 6.063,09 euros correspondant aux échéances versées avant plan et 912,5 euros correspondant aux échéances versées après plan) - de 3.312,47 euros pour le contrat du 26 mars 2019 (10.001 euros empruntés – 6.154,28 euros correspondant aux échéances versées avant plan et 534,25 euros correspondant aux échéances versées après plan). Elle produit également un justificatif de déblocage des fonds pour ces deux mêmes crédits. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Les défendeurs régulièrement assignés, ayant tous été représentés, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Les présents contrat liant les parties sont soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Sur la demande tenant à voir prononcer la nullité des contratsLes époux [Q] sollicitent la nullité des contrats de crédit conclus avec la société CONSUMER FINANCE, au visa de l’article 1178 du code civil, aux termes duquel « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul », et de l’article 1112-1 du même code qui dispose que le défaut de délivrance d’informations déterminantes pour le consentement d’un co-contractant peut entrainer l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Au soutien de leur demande de nullité, ils arguent : de manquements aux obligations liées à l’information précontractuelle du consommateurde manquements liés à l’obligation de vérification de la solvabilitéde manquements liés au versement prématuré du capital.Il convient toutefois de juger que s’agissant des deux premiers manquements invoqués, le code de la consommation, fondement textuel de ces dispositions, prévoit à titre de sanction en cas de non-respect la déchéance du droit aux intérêts pour l’organisme de crédit et non la nullité du contrat. Ces manquements seront ainsi évoqués ci-après. S’agissant du manquement lié au versement prématuré du capital, en vertu de l’article L. 312-19 du Code de la Consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit. L’article L.312-25 du même code dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775). Enfin, par application de l'article L. 312-19 du code de la consommation, « L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. » L'article L312-20 du même code dispose que « Le délai mentionné à l'article L. 312-19 court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. » * Il convient tout d’abord de noter que s’agissant du crédit souscrit en 2010, il serait archivé selon la banque : aucun élément ni pièce n’étant fourni par les parties, le tribunal ne pourra statuer sur les demandes formées sur la base de ce contrat. S’agissant des deux crédits souscrits en 2019, il ressort du bordereau de détail des financements fourni aux débats après réouverture que : - s’agissant du prêt amortissable souscrit par Madame [Q] le 26 mars 2019, le déblocage des fonds est intervenu le 2 avril 2019 ; Or, les fonds auraient dû être débloqués au plus tôt le 3 avril 2019. Le délai de 7 jours entre l’acceptation du contrat par l’emprunteur et le déblocage des fonds n’ayant pas été respecté en violation des dispositions du code de la consommation susvisées, la nullité du contrat de crédit personnel conclu le 26 mars 2019 par Madame [Q] sera prononcée. - s’agissant du prêt amortissable souscrit par les époux [Q] le 9 septembre 2019, le déblocage des fonds est intervenu le 17 septembre 2019. Le délai de 7 jours entre l’acceptation du contrat par les emprunteurs et le déblocage des fonds ayant ainsi été respecté en l’espèce, les époux [Q] seront déboutés de leur demande tenant à voir constater la nullité de ce contrat de crédit. 2 Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts s’agissant du prêt amortissable souscrit le 9 septembre 2019 L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Par ailleurs, l'article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ». A ce titre, l'évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l'emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu'il n'est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. L’article L 312-17 nouveau L 311-10 ancien du Code de la consommation prévoit par ailleurs que “Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311- 6 (L 312-12 nouveau) est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.” Cette fiche signée par l’emprunteur “contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur” et doit notamment comporter les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le crédit souscrit sur le lieu de vente ou à distance est supérieur à 3.000 € (article D 312-7 D 311- 10-2 ancien du même code), la fiche doit être corroborée par les justificatifs du domicile, de l’identité et du revenu de l'emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche (article D 312-8 D 311-10-3 ancien). Enfin, l'article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que «Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5». Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 juin 2023, ainsi rappelé que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », considérant « qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552) L'article L 341-3 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer la fiche d'évaluation est déchu du droit aux intérêts. De même, aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Conformément aux disposition de l'article L. 341-8 de ce code, l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. * En l'espèce, la société CONSUMER FINANCE verse aux débats : l'offre de prêt acceptée,le bordereau de rétractation,le tableau d’amortissementdes éléments de vérification de la solvabilité le justificatif de la consultation du FICP,Aucune fiche d’information précontractuelle européenne normalisée n’est toutefois produite en violation des dispositions susvisées. La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction, s’agissant de ce crédit. 3 Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du crédit En l'espèce, la société défenderesse justifie de l’envoi aux requérants, suite au non respect des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 7] s’agissant du contrat conclu le 9 septembre 2019, d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception avant déchéance du terme en date du 15 septembre 2023 puis d’une notification de déchéance du terme en date du 9 octobre 2023, exigeant le remboursement intégral du solde du prêt, soit 15.149,77 euros ; Les époux [Q] ne justifient d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme, de même qu'après la mise en demeure sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt. Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition des clauses résolutoires prévues par celui-ci. Par ailleurs, la nullité du crédit conclu le 26 mars 2019 ayant été prononcée, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts pour le contrat du 9 septembre 2019, et en application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le ou les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. En l’espèce, il ressort des décomptes produits par la société CONSUMER FINANCE que : - S’agissant du prêt du 26 mars 2019, Madame [Q] a remboursé (avant et après plan de la Banque de France) la somme de 5.154,81 euros sur un financement de 10.001 euros ; elle sera ainsi condamnée à payer à a société CONSUMER FINANCE la somme de 4.846,19 euros correspondant au solde entre ce qu'elle a effectivement versé à l'établissement bancaire et ce qu'elle a perçu ; - S’agissant du prêt du 9 septembre 2019, les époux [Q] ont remboursé (avant et après plan de la Banque de France) la somme de 6.947,39 euros sur un total emprunté de 18.000 euros ; ils seront ainsi solidairement condamnés à payer à verser à la société CONSUMER FINANCE la somme de 11.052,61 euros correspondant au solde entre ce qu'ils ont effectivement versé à l'établissement bancaire et ce qu'ils ont perçu ; 4 Sur l’intérêt au taux légal Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ; Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[F] [S]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ; En l’espèce, les contrats souscrits stipulent un taux d'intérêt de 5,69% de sorte que l'application des règles relatives au taux d'intérêt légal majoré conduirait à l'application d'un taux supérieur au taux contractuel deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision, et ce, alors même que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée à titre de sanction. Ainsi, afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré. 5 Sur la demande de dommages et intérêts des époux [Q] sur le fondement de la responsbilité extra-contractuelle Monsieur et Madame [Q] sollicitent des dommages et intérêts en application de l’alinéa 4 de l’article 1178 du code civil, aux termes duquel « Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » En application de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382) « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant qu’aux fins d’obtenir l’allocation de dommages-intérêts, il convient de démontrer un fait, un préjudice et un lien de causalité. Il convient toutefois de juger que les époux [Q] ne justifient d’aucune faute extra-contractuelle commise par l’établissement bancaire pouvant donner lieu à indemnisation en application des règles de droit commun. Ils seront ainsi déboutés de leur demande sur ce fondement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les deux parties succombant partiellement, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité et la situation respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q] de leurs demandes au titre du contrat n°46000538297 faute de tout élément justificatif le concernant PRONONCE la nullité du contrat de crédit amortissable d'un montant de 10.001 euros consenti à Madame [C] [Y] épouse [Q] par la société CONSUMER FINANCE le 26 mars 2019 ; CONDAMNE en conséquence Madame [C] [Y] épouse [Q] à régler à la société CONSUMER FINANCE la somme de 4.846,19 euros correspondant au solde entre ce qu'elle a effectivement versé à l'établissement bancaire et ce qu'elle a perçu au titre dudit crédit ; DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la société CONSUMER FINANCE le 9 septembre 2019 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant dudit crédit ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire dudit crédit ; CONDAMNE solidairement Madame [C] [Y] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q] à régler à la société CONSUMER FINANCE la somme de 11.052,61 euros au titre du solde du prêt consenti le 9 septembre 2019 ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente assignation ; DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité, REJETTE les autres demandes pour le surplus, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par le greffier. Le Greffier Le Juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 8], le 16 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00197 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWX3 Minute N° : JUGEMENT DU 16 Juillet 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Madame [C] [Y] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON Monsieur [R] [Q] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR(S) : S.A. CA CONSUMER FINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social SIRET [XXXXXXXXXX01] - RCS [Localité 5] Activité : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 19/5/26 EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [Y] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q] (ci-après dénommés les époux [Q]) exposent que suite à des difficultés personnelles et financières, ils ont contracté de nombreux crédits dont trois auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE : Un contrat de prêt personnel en date du 26 mars 2019 souscrit par Madame [Q] seule d’un montant de 10.001 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 5,69% ; un contrat de prêt personnel en date du 9 septembre 2019, souscrit par les deux époux, pour un montant de 18.000 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 5,69% un contrat n°46000538297 (qui daterait selon la banque de l’année 2010 et serait archivé) Exposant faire face à plusieurs mesures de recouvrement auxquelles ils ne pouvaient pas faire face, les époux [Q] ont, par courriers du 23 octobre 2023, adressé à chacun de leurs créditeurs, dont la SA CA CONSUMER FINANCE, une demande tendant à se faire communiquer certaines informations contractuelles concernant les crédits susnommés. Ils indiquent qu’en retour, aucune réponse ne leur a été apportée. C’est dans ce contexte que par assignation du 9 avril 2024, les époux [Q] ont fait citer la SA CA CONSUMER FINANCE en vue d’obtenir la nullité des contrats de prêt, de voir prononcer à défaut la déchéance du droit aux intérêts, et en tout état de cause, d’obtenir des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi. Après plusieurs renvois, l’affaire est examinée à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle les époux [Q] comparaissent représentés et, soutenant oralement leurs dernières conclusions, sollicitent de voir : A titre principal, - Juger nuls les contrats de prêts contractés par les époux [Q] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ; En conséquence, - Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de tout droit au paiement de frais et intérêts et devra restituer ce qui aurait été versé à ce titre par les époux [Q] ; - Juger que les époux [Q] devront restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital versé, sous réserve d’un quantum dûment justifié par les requis ; A titre subsidiaire, - Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE, devra être déchue de son droit aux intérêts ; En tout état de cause, - Juger que le comportement fautif, tant au stade de la conclusion que de l’exécution, de la SA CA CONSUMER FINANCE a causé aux époux [Q], un préjudice dont ils sont bien fondés à solliciter réparation ; - Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [Q] la somme de 28.521,98 euros (montant à parfaire) à titre de dommages et intérêts ; - Juger qu’une compensation devra avoir lieu entre la créance de dommages et intérêts dus aux époux [Q] et leur éventuelle dette de restitution ; - Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser 1.500 euros d’article 7000 aux époux [Q] et condamnée aux entiers dépens ; - Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent que la nullité du crédit doit être prononcée en raison des manquements constatés en violation des articles 1178 et 1112-1 du code civil et des dispositions du droit de la consommation : Ils expliquent notamment que l’établissement bancaire a manqué à ses obligations liées à l’information précontractuelle du consommateur, soit à la délivrance d’informations nécessaires afin de comprendre réellement les obligations des contrats de prêts souscrits. Les emprunteurs étant non professionnels et donc non avertis, ils doivent en effet bénéficier d’un certain nombre d’informations, données par l’organisme de crédit, afin d’être en mesure de contracter le crédit en toute connaissance de cause ; cette obligation n’ayant pas été respectée en l’espèce. Ils précisent qu’à leur sens, les explications standardisées sont à bannir et doivent être assimilées à un défaut d’explication ; que par ailleurs, la fiche d’information n’st pas signée par les emprunteurs. Ils ajoutent que l’organisme de crédit a également manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, les simples déclarations de celui-ci ne pouvant être considérées comme suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Enfin, ils se prévalent de manquements liés au versement prématuré du capital, faute de justification de la date dudit versement par la SA CA CONSUMER FINANCE. Les époux [Q] soutiennent que ces divers manquements doivent entrainer la nullité des trois contrats de crédit objets de la présente procédure, ou à défaut, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme défendeur ; ils exposent que cette déchéance du droit aux intérêts est par ailleurs également encourue d’autres chefs (défaut de formation des intermédiaires, défaut de remise du bordereau de rétractation, défaut d’obligation d’information annuelle en cas de variabilité du taux d’intérêt, non-respect des modèles types du droit de la consommation…) Ils estiment enfin qu’indépendamment de la nullité du contrat ou de la déchéance du droit aux intérêts, ces manquements doivent sur le fondement de l’article 1178 du code civil et de la responsabilité extracontractuelle de droit commun, entrainer l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à hauteur du montant restant dû. La SA CA CONSUMER FINANCE comparait également représentée et soutient oralement ses dernières conclusions, sollicitant du tribunal de : - Juger réguliers les contrats souscrits les 9 septembre 2019 et 26 mars 2019 ; - En conséquence, débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, A titre principal, considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée et : - Juger, ou subsidiairement prononcer la caducité des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7], et par conséquent la déchéance du terme des contrats de crédit en cause ; - Condamner Madame [C] [Y] épouse [Q] au paiement de la somme de 7.403,78 euros au titre du contrat du 26 mars 2019, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure ; - Condamner les époux [Q] solidairement au paiement de la somme de 15.149,77 euros au titre du contrat du 9 septembre 2019 outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure ; - Condamner solidairement les époux [Q] à payer et à porter à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement les époux [Q] aux entiers dépens, - Dire n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit ; Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que le crédit n°46000538297 est archivé et que faute pour les requérants d’en apporter la preuve contraire, tout la demande à ce titre est infondée ; que par ailleurs, la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêts ou de déchéance du droit aux intérêts ne saurait aboutir, les offres de crédit étant parfaitement régulières et les demandeurs échouant à démontrer une faute quelconque de la banque susceptible d’engager sa responsabilité. S’agissant du devoir d’information et de conseil, elle expose qu’elle s’est parfaitement renseignée sur la situation des emprunteurs, de par la fiche de dialogue qu’ils ont rempli ; que par ailleurs, le préjudice de perte de chance n’est pas démontré ni dans son existence, ni dans son quantum ; que par ailleurs, le devoir de mise en garde porte sur le risque d’endettement excessif et non sur les risques de l’opération financée, et s’apprécie à la date d’octroi du prêt ; qu’enfin, la jurisprudence considère que le préjudice lié à ce manquement consiste en une perte de chance de ne pas contracter, et ne peut donner lieu à réparation à hauteur du montant de sa dette vis-à-vis de la banque, mais seulement à hauteur d’une fraction de la perte à laquelle il a été exposé. S’agissant du bordereau de rétractation, elle assure qu’on ne saurait déduire de l’absence d’un bordereau de rétractation détachable dans l’exemplaire de l’offre destiné à la banque celle dans l’offre préalable remise à l’emprunteur, et ce d’autant que ce dernier a reconnu en apposant sa signature être en possession dudit bordereau S’agissant du déblocage des fonds, elle indique que le contrat litigieux a déjà reçu exécution, de sorte que le tribunal ne pourrait plus de cinq ans après la souscription du prêt ; que par ailleurs, aucune sanction n’est prévue dans le code consommation au non-respect du délai de 7 jours ; qu’enfin, et subsidiairement, la nullité n’aurait que pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat, et qu’il proviendrait donc de procéder aux remises réciproques selon les versements de chacun tels qu’ils ressortent de l’historique comptable ; S’agissant de la formation du personnel signataire du contrat, la société défenderesse explique que seuls les crédits proposés sur un lieu de vente sont concernés par l’article L314-25 du code de la consommation ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; S’agissant enfin de sa demande reconventionnelle en paiement, pour les deux contrats qu’elle produit, la société CA CONSUMER FINANCE argue du non-respect du plan de surendettement pour réclamer le versement des sommes détaillées dans ses dernières conclusions au titre des soldes des crédits. Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à l'existence d'un bordereau de rétraction et à la délivrance des lettres de reconduction annuelles. La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025. Par jugement rendu par anticipation le 14 octobre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA CONSUMER FINANCE de fournir pour chaque prêt un nouveau décompte permettant : - de déterminer la date du déblocage des fonds - de calculer les sommes versées par les demandeurs au titre des crédits depuis l’origine des prêts et donc les sommes sollicitées reconventionnellement s’il était fait droit à la demande de de nullité des contrats de prêt ou de déchéance du droit aux intérêts (décompte expurgé), L’affaire est retenue après plusieurs renvois le 19 mai 2026. Les époux [Q] comparaissent représentés et, reprennent dans leurs dernières conclusions, les demandes soutenues lors de l’audience du 2 septembre 2025, y ajoutant, à titre subsidiaire : - de voir ordonner à la société CONSUMER FINANCE de produire un décompte expurgé intégrant l’intégralité des sommes payées y compris les intérêts échus ; - de juger que le capital restant dû ne produira pas lui-même intérêts à compter du jugement à intervenir. Ils soutiennent que la société défenderesse a très tardivement consenti à produire les bordereaux de deux des trois prêts engagés ; que seuls les justificatifs de déblocage des fonds pour deux des contrats ont été fournis ; que ces éléments ne permettent pas plus d’identifier le respect du délai de 7 jours ; que les décomptes produits aux débats ne déduisent pas les intérêts reçus depuis l’origine ; que dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, il conviendra ainsi d’ordonner à l’organisme de crédit de produire un décompte expurgé, et de dire que la somme due ne portera pas intérêts au taux légal, conformément à la directive communautaire n°2008/48 article 23. La société CONSUMER FINANCE comparait représentée et soutient oralement ses dernières conclusions reprenant les mêmes demandes que lors de l’audience du 2 septembre 2025. Elle produit en cas de déchéance du droit aux intérêts des décomptes expurgés pour les crédits des décomptes expurgés et indique qu’à titre subsidiaire, le montant des condamnations devrait alors être : - de 11.024,41 euros pour le contrat du 9 septembre 2019 (18.000 euros empruntés – 6.063,09 euros correspondant aux échéances versées avant plan et 912,5 euros correspondant aux échéances versées après plan) - de 3.312,47 euros pour le contrat du 26 mars 2019 (10.001 euros empruntés – 6.154,28 euros correspondant aux échéances versées avant plan et 534,25 euros correspondant aux échéances versées après plan). Elle produit également un justificatif de déblocage des fonds pour ces deux mêmes crédits. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Les défendeurs régulièrement assignés, ayant tous été représentés, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Les présents contrat liant les parties sont soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Sur la demande tenant à voir prononcer la nullité des contratsLes époux [Q] sollicitent la nullité des contrats de crédit conclus avec la société CONSUMER FINANCE, au visa de l’article 1178 du code civil, aux termes duquel « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul », et de l’article 1112-1 du même code qui dispose que le défaut de délivrance d’informations déterminantes pour le consentement d’un co-contractant peut entrainer l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Au soutien de leur demande de nullité, ils arguent : de manquements aux obligations liées à l’information précontractuelle du consommateurde manquements liés à l’obligation de vérification de la solvabilitéde manquements liés au versement prématuré du capital.Il convient toutefois de juger que s’agissant des deux premiers manquements invoqués, le code de la consommation, fondement textuel de ces dispositions, prévoit à titre de sanction en cas de non-respect la déchéance du droit aux intérêts pour l’organisme de crédit et non la nullité du contrat. Ces manquements seront ainsi évoqués ci-après. S’agissant du manquement lié au versement prématuré du capital, en vertu de l’article L. 312-19 du Code de la Consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit. L’article L.312-25 du même code dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775). Enfin, par application de l'article L. 312-19 du code de la consommation, « L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. » L'article L312-20 du même code dispose que « Le délai mentionné à l'article L. 312-19 court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. » * Il convient tout d’abord de noter que s’agissant du crédit souscrit en 2010, il serait archivé selon la banque : aucun élément ni pièce n’étant fourni par les parties, le tribunal ne pourra statuer sur les demandes formées sur la base de ce contrat. S’agissant des deux crédits souscrits en 2019, il ressort du bordereau de détail des financements fourni aux débats après réouverture que : - s’agissant du prêt amortissable souscrit par Madame [Q] le 26 mars 2019, le déblocage des fonds est intervenu le 2 avril 2019 ; Or, les fonds auraient dû être débloqués au plus tôt le 3 avril 2019. Le délai de 7 jours entre l’acceptation du contrat par l’emprunteur et le déblocage des fonds n’ayant pas été respecté en violation des dispositions du code de la consommation susvisées, la nullité du contrat de crédit personnel conclu le 26 mars 2019 par Madame [Q] sera prononcée. - s’agissant du prêt amortissable souscrit par les époux [Q] le 9 septembre 2019, le déblocage des fonds est intervenu le 17 septembre 2019. Le délai de 7 jours entre l’acceptation du contrat par les emprunteurs et le déblocage des fonds ayant ainsi été respecté en l’espèce, les époux [Q] seront déboutés de leur demande tenant à voir constater la nullité de ce contrat de crédit. 2 Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts s’agissant du prêt amortissable souscrit le 9 septembre 2019 L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Par ailleurs, l'article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ». A ce titre, l'évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l'emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu'il n'est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. L’article L 312-17 nouveau L 311-10 ancien du Code de la consommation prévoit par ailleurs que “Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311- 6 (L 312-12 nouveau) est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.” Cette fiche signée par l’emprunteur “contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur” et doit notamment comporter les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le crédit souscrit sur le lieu de vente ou à distance est supérieur à 3.000 € (article D 312-7 D 311- 10-2 ancien du même code), la fiche doit être corroborée par les justificatifs du domicile, de l’identité et du revenu de l'emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche (article D 312-8 D 311-10-3 ancien). Enfin, l'article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que «Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5». Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 juin 2023, ainsi rappelé que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », considérant « qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552) L'article L 341-3 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer la fiche d'évaluation est déchu du droit aux intérêts. De même, aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Conformément aux disposition de l'article L. 341-8 de ce code, l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. * En l'espèce, la société CONSUMER FINANCE verse aux débats : l'offre de prêt acceptée,le bordereau de rétractation,le tableau d’amortissementdes éléments de vérification de la solvabilité le justificatif de la consultation du FICP,Aucune fiche d’information précontractuelle européenne normalisée n’est toutefois produite en violation des dispositions susvisées. La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction, s’agissant de ce crédit. 3 Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du crédit En l'espèce, la société défenderesse justifie de l’envoi aux requérants, suite au non respect des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 7] s’agissant du contrat conclu le 9 septembre 2019, d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception avant déchéance du terme en date du 15 septembre 2023 puis d’une notification de déchéance du terme en date du 9 octobre 2023, exigeant le remboursement intégral du solde du prêt, soit 15.149,77 euros ; Les époux [Q] ne justifient d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme, de même qu'après la mise en demeure sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt. Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition des clauses résolutoires prévues par celui-ci. Par ailleurs, la nullité du crédit conclu le 26 mars 2019 ayant été prononcée, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts pour le contrat du 9 septembre 2019, et en application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le ou les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. En l’espèce, il ressort des décomptes produits par la société CONSUMER FINANCE que : - S’agissant du prêt du 26 mars 2019, Madame [Q] a remboursé (avant et après plan de la Banque de France) la somme de 5.154,81 euros sur un financement de 10.001 euros ; elle sera ainsi condamnée à payer à a société CONSUMER FINANCE la somme de 4.846,19 euros correspondant au solde entre ce qu'elle a effectivement versé à l'établissement bancaire et ce qu'elle a perçu ; - S’agissant du prêt du 9 septembre 2019, les époux [Q] ont remboursé (avant et après plan de la Banque de France) la somme de 6.947,39 euros sur un total emprunté de 18.000 euros ; ils seront ainsi solidairement condamnés à payer à verser à la société CONSUMER FINANCE la somme de 11.052,61 euros correspondant au solde entre ce qu'ils ont effectivement versé à l'établissement bancaire et ce qu'ils ont perçu ; 4 Sur l’intérêt au taux légal Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ; Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[F] [S]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ; En l’espèce, les contrats souscrits stipulent un taux d'intérêt de 5,69% de sorte que l'application des règles relatives au taux d'intérêt légal majoré conduirait à l'application d'un taux supérieur au taux contractuel deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision, et ce, alors même que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée à titre de sanction. Ainsi, afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré. 5 Sur la demande de dommages et intérêts des époux [Q] sur le fondement de la responsbilité extra-contractuelle Monsieur et Madame [Q] sollicitent des dommages et intérêts en application de l’alinéa 4 de l’article 1178 du code civil, aux termes duquel « Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » En application de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382) « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant qu’aux fins d’obtenir l’allocation de dommages-intérêts, il convient de démontrer un fait, un préjudice et un lien de causalité. Il convient toutefois de juger que les époux [Q] ne justifient d’aucune faute extra-contractuelle commise par l’établissement bancaire pouvant donner lieu à indemnisation en application des règles de droit commun. Ils seront ainsi déboutés de leur demande sur ce fondement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les deux parties succombant partiellement, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité et la situation respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q] de leurs demandes au titre du contrat n°46000538297 faute de tout élément justificatif le concernant PRONONCE la nullité du contrat de crédit amortissable d'un montant de 10.001 euros consenti à Madame [C] [Y] épouse [Q] par la société CONSUMER FINANCE le 26 mars 2019 ; CONDAMNE en conséquence Madame [C] [Y] épouse [Q] à régler à la société CONSUMER FINANCE la somme de 4.846,19 euros correspondant au solde entre ce qu'elle a effectivement versé à l'établissement bancaire et ce qu'elle a perçu au titre dudit crédit ; DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la société CONSUMER FINANCE le 9 septembre 2019 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant dudit crédit ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire dudit crédit ; CONDAMNE solidairement Madame [C] [Y] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q] à régler à la société CONSUMER FINANCE la somme de 11.052,61 euros au titre du solde du prêt consenti le 9 septembre 2019 ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente assignation ; DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité, REJETTE les autres demandes pour le surplus, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par le greffier. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 8], le 16 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-25, code de la consommation L312-20, code civil 1178, code monetaire et financier D311-10-2, code civil 6, code monetaire et financier L511-7, code civil 1112-1, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 octobre 2024 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00270
en commun : code monetaire et financier D311-10-2
- 22 octobre 2024 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00290
en commun : code monetaire et financier D311-10-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02606
en commun : code de la consommation L312-20, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-19
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00434
en commun : code de la consommation L312-20, code civil 6, code de la consommation L312-19
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00148
en commun : code de la consommation L312-20, code civil 6, code de la consommation L312-19
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02992
en commun : code civil 1178, code civil 6, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-19
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05728
en commun : code civil 1178, code civil 6, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-19
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03447
en commun : code civil 1178, code civil 6, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-19
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