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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 25 juin 2026, n° 2026R00496

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La SCCV NGP30 - THE MARCEL a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'immeuble à usage de logement sis [Adresse 6] à [Localité 1].

Dans le cadre de cette opération, la SDE GREAT AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE (EU) DAC de droit irlandais, ci-après « GAI INSURANCE », a délivré une garantie d'achèvement conformément aux dispositions des articles R 261.1, R 261.21 et R 261.24 du code de la construction et de l'habitation.

Le maître d'ouvrage a également souscrit selon contrat n°79106496 une police d'assurance DO et TRC auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, ci-après « ABEILLE ».

Suite à la liquidation judiciaire de la SCCV NGP 30 - THE MARCEL, GAI INSURANCE a saisi le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation de la SAS LAFAH, en qualité d'administrateur ad hoc conformément à l'article L. 261-10-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par ordonnance du 13 mars 2025, LAFAH a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc.

La société PANAROMA CONSTRUCTION, intervenue sur le lot « Gros œuvre » a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le 8 juillet 2025.

Dans le cadre de la reprise du chantier, LAFAH a mandaté un bureau d'études Techniques, la société EPR.

Aux termes de son rapport d'expertise technique du 22 septembre 2025, la société EPR a mis en exergue des non-conformités structurelles importantes imputables à PANAROMA CONSTRUCTION

À la suite d'une déclaration de sinistre Dommages-Ouvrage en date du 2 novembre 2025, ABEILLE a missionné un expert technique, Mme [C] du cabinet ACTES.

Cet expert a rendu son rapport d'expertise Dommages-ouvrage, le 2 février 2026.

LAFAH a alors souhaité sécuriser le chantier, empêcher tout accès, et mettre en sécurité le talus côté nord et a adressé un courrier à cet effet à ABEILLE.

ABEILLE a refusé sa garantie, soutenant que le désordre relève des obligations contractuelles des entreprises intervenues sur le chantier.

C'est dans ces circonstances que, sollicité par requête de GAI INSURANCE et LAFAH, le président de ce tribunal les a autorisées à assigner ABEILLE à l'audience de référés du 5 mai 2026.

A notre audience du 19 mai 2026, GAI INSURANCE et LAFAH régularisent des conclusions par lesquelles elles nous demandent de :

Vu l'article L 242-1 du code des assurances, Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile,

DECLARER la demande des requérants recevable et bien fondée, et en conséquence,

Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;

Mais, dès à présent,

CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à la société LAFAH, administrateur ad hoc de l'opération immobilière sis [Adresse 6] à [Localité 1] et ce conformément à l'ordonnance du 13 mars 2025, la somme provisionnelle de 778 200 € TTC au titre des travaux de reprise à la suite des désordres affectant le lot gros-œuvre et ce sur le compte centralisateur ouvert au titre de l'opération immobilière citée ;

ORDONNER, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et même avant enregistrement ;

CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à payer aux requérantes la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de cette instance.

A cette même audience, ABEILLE dépose ses conclusions, nous demandant de :

Vu les articles 1240 et 1792 du code civil,

In limine, se déclarer incompétent au profit du tribunal du lieu de situation de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1];

Rejeter la demande formée par LAFAH, mandataire ad hoc de l'opération immobilière sis [Adresse 6] à [Localité 1] à l'encontre d'ABEILLE qui se heurte à des contestations sérieuses ;

L'en débouter ;

Débouter GAI INSURANCE et LAFAH de leur demande d'article 700 injustifiée ;

Condamner GAI INSURANCE et LAFAH à régler à ABEILLE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

GAI INSURANCE et LAFAH font valoir que :

LAFAH a été désignée comme administrateur ad hoc pour achever l'ouvrage et pour cette seule mission ;

Elle n'est pas le propriétaire de l'ouvrage, donc elle n'est pas bénéficiaire de l'assurance dommage ouvrage ;

L'exception d'incompétence territoriale soulevée par ABEILLE n'est donc pas fondée ;

En outre, l'assurance dommage ouvrage doit garantir, même si les dommages sont révélés avant réception :

L'urgence est caractérisée.

ABEILLE réplique :

En vertu des dispositions de l'article R. 114-1 du code des assurances, le tribunal compétent est celui du lieu de l'immeuble ;

Au fond, le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la mobilisation de l'assurance dommage ouvrage ;

La chronologie des faits démontre que l'urgence n'est pas caractérisée ;

Le quantum de la demande n'est pas sérieusement justifié ; un simple tableau ne peut suffire à justifier des couts de réparation à hauteur de 778 200 €.

Motifs

SUR QUOI

Sur la compétence territoriale :

ABEILLE ayant soulevé l'incompétence de ce tribunal avant toute défense au fond et ayant désigné la juridiction selon elle territorialement compétente, nous la dirons recevable en son exception.

RG : 2026R00496 Page 4 sur 4 L'article R. 114-1 du code des assurances dispose :

« Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés…»

En vertu de ces dispositions, qui, en matière d'immeuble et s'agissant d'une demande de fixation et de règlement d'une indemnité d'assurance, ne se limitent pas à l'instance engagée par le seul assuré, le défendeur doit être assigné devant le tribunal du lieu du dommage.

En l'espèce, cette règle, d'ordre public, doit donc s'appliquer au présent litige, peu importe la qualité des demandeurs, en l'espèce l'assureur du maître d'ouvrage et le mandataire ad hoc désigné par le tribunal judiciaire de Toulon.

En conséquence, nous nous déclarerons incompétent pour juger le présent litige, et renverrons l'affaire au tribunal de commerce de Toulon.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge d'ABEILLE les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits; nous condamnerons GAI INSURANCE et LAFAH à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, déboutant pour le surplus.

GAI INSURANCE et LAFAH seront condamnées aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Disons recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;

Nous déclarons incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon ;

Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ;

Condamnons la SDE GREAT AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE (EU) DAC et SAS LAFAH à payer à la SA ABEILLE IARD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

Condamnons la SDE GREAT AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE (EU) DAC et SAS LAFAH aux dépens.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,53 €uros, dont TVA 17,26 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Richard DELORME, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026

Référé numéro : 2026R00496

DEMANDEURS

SDE GREAT AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE (EU) [Adresse 1] - IRLANDE comparant par SELAS HMN & PARTNERS - Me Sarah XERRI HANOTE [Adresse 2]

SAS LAFAH [Adresse 3] comparant par SELAS HMN & PARTNERS - Me Sarah XERRI HANOTE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SA ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé AB [Adresse 4] comparant par REIBELL & ASSOCIES - Me Alberta SMAIL [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant M. Richard DELORME, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SCCV NGP30 - THE MARCEL a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'immeuble à usage de logement sis [Adresse 6] à [Localité 1].

Dans le cadre de cette opération, la SDE GREAT AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE (EU) DAC de droit irlandais, ci-après « GAI INSURANCE », a délivré une garantie d'achèvement conformément aux dispositions des articles R 261.1, R 261.21 et R 261.24 du code de la construction et de l'habitation.

Le maître d'ouvrage a également souscrit selon contrat n°79106496 une police d'assurance DO et TRC auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, ci-après « ABEILLE ».

Suite à la liquidation judiciaire de la SCCV NGP 30 - THE MARCEL, GAI INSURANCE a saisi le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation de la SAS LAFAH, en qualité d'administrateur ad hoc conformément à l'article L. 261-10-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par ordonnance du 13 mars 2025, LAFAH a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc.

La société PANAROMA CONSTRUCTION, intervenue sur le lot « Gros œuvre » a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le 8 juillet 2025.

Dans le cadre de la reprise du chantier, LAFAH a mandaté un bureau d'études Techniques, la société EPR.

Aux termes de son rapport d'expertise technique du 22 septembre 2025, la société EPR a mis en exergue des non-conformités structurelles importantes imputables à PANAROMA CONSTRUCTION

À la suite d'une déclaration de sinistre Dommages-Ouvrage en date du 2 novembre 2025, ABEILLE a missionné un expert technique, Mme [C] du cabinet ACTES.

Cet expert a rendu son rapport d'expertise Dommages-ouvrage, le 2 février 2026.

LAFAH a alors souhaité sécuriser le chantier, empêcher tout accès, et mettre en sécurité le talus côté nord et a adressé un courrier à cet effet à ABEILLE.

ABEILLE a refusé sa garantie, soutenant que le désordre relève des obligations contractuelles des entreprises intervenues sur le chantier.

C'est dans ces circonstances que, sollicité par requête de GAI INSURANCE et LAFAH, le président de ce tribunal les a autorisées à assigner ABEILLE à l'audience de référés du 5 mai 2026.

A notre audience du 19 mai 2026, GAI INSURANCE et LAFAH régularisent des conclusions par lesquelles elles nous demandent de :

Vu l'article L 242-1 du code des assurances, Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile,

DECLARER la demande des requérants recevable et bien fondée, et en conséquence,

Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;

Mais, dès à présent,

CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à la société LAFAH, administrateur ad hoc de l'opération immobilière sis [Adresse 6] à [Localité 1] et ce conformément à l'ordonnance du 13 mars 2025, la somme provisionnelle de 778 200 € TTC au titre des travaux de reprise à la suite des désordres affectant le lot gros-œuvre et ce sur le compte centralisateur ouvert au titre de l'opération immobilière citée ;

ORDONNER, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et même avant enregistrement ;

CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à payer aux requérantes la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de cette instance.

A cette même audience, ABEILLE dépose ses conclusions, nous demandant de :

Vu les articles 1240 et 1792 du code civil,

In limine, se déclarer incompétent au profit du tribunal du lieu de situation de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1];

Rejeter la demande formée par LAFAH, mandataire ad hoc de l'opération immobilière sis [Adresse 6] à [Localité 1] à l'encontre d'ABEILLE qui se heurte à des contestations sérieuses ;

L'en débouter ;

Débouter GAI INSURANCE et LAFAH de leur demande d'article 700 injustifiée ;

Condamner GAI INSURANCE et LAFAH à régler à ABEILLE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

GAI INSURANCE et LAFAH font valoir que :

LAFAH a été désignée comme administrateur ad hoc pour achever l'ouvrage et pour cette seule mission ;

Elle n'est pas le propriétaire de l'ouvrage, donc elle n'est pas bénéficiaire de l'assurance dommage ouvrage ;

L'exception d'incompétence territoriale soulevée par ABEILLE n'est donc pas fondée ;

En outre, l'assurance dommage ouvrage doit garantir, même si les dommages sont révélés avant réception :

L'urgence est caractérisée.

ABEILLE réplique :

En vertu des dispositions de l'article R. 114-1 du code des assurances, le tribunal compétent est celui du lieu de l'immeuble ;

Au fond, le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la mobilisation de l'assurance dommage ouvrage ;

La chronologie des faits démontre que l'urgence n'est pas caractérisée ;

Le quantum de la demande n'est pas sérieusement justifié ; un simple tableau ne peut suffire à justifier des couts de réparation à hauteur de 778 200 €.

SUR QUOI

Sur la compétence territoriale :

ABEILLE ayant soulevé l'incompétence de ce tribunal avant toute défense au fond et ayant désigné la juridiction selon elle territorialement compétente, nous la dirons recevable en son exception.

RG : 2026R00496 Page 4 sur 4 L'article R. 114-1 du code des assurances dispose :

« Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés…»

En vertu de ces dispositions, qui, en matière d'immeuble et s'agissant d'une demande de fixation et de règlement d'une indemnité d'assurance, ne se limitent pas à l'instance engagée par le seul assuré, le défendeur doit être assigné devant le tribunal du lieu du dommage.

En l'espèce, cette règle, d'ordre public, doit donc s'appliquer au présent litige, peu importe la qualité des demandeurs, en l'espèce l'assureur du maître d'ouvrage et le mandataire ad hoc désigné par le tribunal judiciaire de Toulon.

En conséquence, nous nous déclarerons incompétent pour juger le présent litige, et renverrons l'affaire au tribunal de commerce de Toulon.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge d'ABEILLE les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits; nous condamnerons GAI INSURANCE et LAFAH à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, déboutant pour le surplus.

GAI INSURANCE et LAFAH seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Disons recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;

Nous déclarons incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon ;

Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ;

Condamnons la SDE GREAT AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE (EU) DAC et SAS LAFAH à payer à la SA ABEILLE IARD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

Condamnons la SDE GREAT AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE (EU) DAC et SAS LAFAH aux dépens.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,53 €uros, dont TVA 17,26 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Richard DELORME, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T05:44:29.811Z.