Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 23 juin 2026, n° 2026F00639
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SIREN 954507976
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 juin 2026 N° RG : 2026F00639 La LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Jeanne GIRAUD, de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille) […] La société HABILIS S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 501 048 573 (Maître David CUSINATO, Avocat au barreau de Marseille) Monsieur [J] [W] Né le [Date naissance 1] 1977 [Adresse 3] (Maître David CUSINATO, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 10 avril 2026, LA LYONNAISE DE BANQUE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société HABILIS et Monsieur [J] [W], pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, CONDAMNER solidairement la société HABILIS et Monsieur [J] [W] au paiement des sommes de : 172 086,58 euros au titre du prêt d'un montant initial de 600 000,00 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% l'an à compter du 26/03/2026 jusqu'à parfait paiement, étant précisé que Monsieur [J] [W] ne sera tenu qu'à hauteur de son engagement limité à de l'encours, soit à la somme de 86 043,29 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% l'an à compter du 26/03/2026 jusqu'à parfait paiement, 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ; CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC. A l'audience : LA LYONNAISE DE BANQUE indique se désister de son instance ; La société HABILIS et Monsieur [J] [W] indiquent accepter le désistement d'instance. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de LA LYONNAISE DE BANQUE et en conséquence de : Donner acte à LA LYONNAISE DE BANQUE de ce qu'elle se désiste de son instance, Déclarer le désistement parfait ; Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Donne acte à LA LYONNAISE DE BANQUE de ce qu'elle se désiste de son instance ; Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ; Déclare le désistement parfait ;
Dispositif
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de LA LYONNAISE DE BANQUE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,63 € (soixante-sept euros et soixante-trois centimes) Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 juin 2026 N° RG : 2026F00639 La LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Jeanne GIRAUD, de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille) […] La société HABILIS S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 501 048 573 (Maître David CUSINATO, Avocat au barreau de Marseille) Monsieur [J] [W] Né le [Date naissance 1] 1977 [Adresse 3] (Maître David CUSINATO, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 10 avril 2026, LA LYONNAISE DE BANQUE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société HABILIS et Monsieur [J] [W], pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, CONDAMNER solidairement la société HABILIS et Monsieur [J] [W] au paiement des sommes de : 172 086,58 euros au titre du prêt d'un montant initial de 600 000,00 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% l'an à compter du 26/03/2026 jusqu'à parfait paiement, étant précisé que Monsieur [J] [W] ne sera tenu qu'à hauteur de son engagement limité à de l'encours, soit à la somme de 86 043,29 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% l'an à compter du 26/03/2026 jusqu'à parfait paiement, 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ; CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC. A l'audience : LA LYONNAISE DE BANQUE indique se désister de son instance ; La société HABILIS et Monsieur [J] [W] indiquent accepter le désistement d'instance. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI : Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de LA LYONNAISE DE BANQUE et en conséquence de : Donner acte à LA LYONNAISE DE BANQUE de ce qu'elle se désiste de son instance, Déclarer le désistement parfait ; Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Donne acte à LA LYONNAISE DE BANQUE de ce qu'elle se désiste de son instance ; Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ; Déclare le désistement parfait ; En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de LA LYONNAISE DE BANQUE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,63 € (soixante-sept euros et soixante-trois centimes) Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T10:59:28.391Z.