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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 10, 29 avril 2026, n° 2026F00192

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Parties (entreprises)

SIREN 058801481

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 29 avril 2026

[…]

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître Hubert ROUSSEL, de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES)

[…]

Monsieur [G] [E] Né le [Date naissance 1] 1961 [Adresse 2] Marseille (Maître Philippe JEGOU, de la SELARL SENSE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)

Intervention volontaire : La société LEDIFIS [Adresse 3] (Maître Géraldine LESTOURNELLE, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 mars 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, Juges assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 29 avril 2026 où siégeaient Mme TOURRET, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 28 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [G] [E] pour entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 514, 695 et 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

Monsieur [G] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, les sommes de :

[…]
 * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.

DIRE

que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;

CONDAMNER

le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a versé la somme de 2 191,86 euros au titre de la contribution pour la justice économique le 13 mars 2026 ;

Par courrier adressé le 24 mars 2026 au Tribunal des activités économiques de Marseille, la société LEDIFIS est intervenu volontairement à la procédure ;

A l'audience du 25 mars 2026, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.

A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,

Désigne Monsieur [K] [Z], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :

Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 20 mai 2026 à 14 h 00, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,

Informer les parties en introduction de la réunion du XXXX des règles spécifiques à la conciliation,

Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,

Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet,

Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile,

Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du mercredi 16 septembre 2026 en salle B ;

Dispositif

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du mercredi 16 septembre 2026 à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant :

Une prorogation de la mission du juge conciliateur,

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ;

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile,

Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 avril 2026 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT

M. DARBES, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 29 avril 2026

[…]

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître Hubert ROUSSEL, de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES)

[…]

Monsieur [G] [E] Né le [Date naissance 1] 1961 [Adresse 2] Marseille (Maître Philippe JEGOU, de la SELARL SENSE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)

Intervention volontaire : La société LEDIFIS [Adresse 3] (Maître Géraldine LESTOURNELLE, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 mars 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, Juges assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 29 avril 2026 où siégeaient Mme TOURRET, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 28 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [G] [E] pour entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 514, 695 et 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

Monsieur [G] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, les sommes de :

[…]
 * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.

DIRE

que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;

CONDAMNER

le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a versé la somme de 2 191,86 euros au titre de la contribution pour la justice économique le 13 mars 2026 ;

Par courrier adressé le 24 mars 2026 au Tribunal des activités économiques de Marseille, la société LEDIFIS est intervenu volontairement à la procédure ;

A l'audience du 25 mars 2026, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.

A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,

Désigne Monsieur [K] [Z], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :

Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 20 mai 2026 à 14 h 00, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,

Informer les parties en introduction de la réunion du XXXX des règles spécifiques à la conciliation,

Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,

Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet,

Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile,

Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du mercredi 16 septembre 2026 en salle B ;

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du mercredi 16 septembre 2026 à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant :

Une prorogation de la mission du juge conciliateur,

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ;

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile,

Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 avril 2026 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT

M. DARBES, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T18:18:00.200Z.