notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 22 juin 2026, n° 2025F00644

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société ComparCom SASU est spécialisée dans la communication globale des entreprises.

La société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU est, quant à elle, spécialisée dans la réalisation de diagnostics techniques immobiliers, d'expertises et d'audits techniques du bâtiment.

Elle a fait appel aux services de la société ComparCom SASU afin de procéder à la création d'un site internet sous le nom de domaine adeciagnosticsimmobiliers.fr.

A cette fin, un contrat de licence d'exploitation de site internet a été régularisé par la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU le 24 janvier 2024, ledit contrat a été signé pour une durée de 48 mois, moyennant une mensualité de 140,00 € HT, soit 168,00 € TTC.

Conformément à l'objet du contrat, les parties ont défini ensemble dans une fiche technique les éléments de création du site internet commandé par la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU.

Cette fiche technique a été validée par la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU, une maquette lui a été adressée pour validation du site internet par mail du 12 mars 2024.

Le 13 mars 2024, la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU a signé électroniquement, à réception, un procès-verbal de conformité et de réception, et commencé à procéder au règlement des mensualités mises à sa charge par le contrat.

Cependant, à compter du mois de septembre 2024, la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU mettait un terme au règlement des mensualités convenues.

Le 17 octobre 2024, la société ComparCom SASU a relancé la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU par un mail aux termes duquel elle lui a demandé de s'acquitter des échéances dépassées, puis, elle a, le 15 novembre 2024, adressé à celle-ci une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre correctement avisée.

C'est dans ce contexte que la société ComparCom SASU, par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2025, a assigné la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU devant la juridiction de céans et, par conclusions déposées à l'audience le 9 mars 2026, demande de :

Vu les dispositions de l'article L721-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article L.221-3 du Code de la consommation, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile

Vu le contrat du 24 janvier 2024, Vu la mise en demeure du 15 novembre 2024,

CONSTATER la validité du contrat conclu entre les sociétés ComparCom et ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS,

REJETER, en conséquence, l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS,

PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS,

CONDAMNER la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS au règlement d'une somme de 7.056 € à titre d'indemnité de résiliation anticipée avec intérêt de droit à compter de la date de mise en demeure du 15 novembre 2024,

CONDAMNER la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS au règlement d'une somme de 705,60 € au titre de la clause pénale avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024,

La CONDAMNER au versement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Par conclusions déposées à l'audience, la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU demande au tribunal de :

Vu les articles L. 111~1, L 221~3, L 221-5, L 221-9 L 242-1 du Code de la Consommation, Vu la jurisprudence produite, Vu les pièces versées aux débats,

Prononcer la nullité du contrat conclu entre la Sté ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la Sté ComparCom le 24 janvier 2024,

En conséquence,

Débouter la Sté ComparCom de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la Sté ComparCom à restituer à la Sté ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS les loyers indûment perçus,

Condamner également la Sté ComparCom à verser à la Sté ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Écarter l'exécution provisoire sollicitée par la Sté ComparCom,

La condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

En ce qui concerne la validité du contrat conclu entre les sociétés ComparCom SASU et ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU :

Sur l'application des règles du code de la consommation au contrat conclu entre les sociétés ComparCom SASU et ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU,

Pour la société ComparCom SASU

Au soutien de ses prétentions, la société ComparCom SASU expose que la société ADC DIAGNOSTICS ne peut invoquer la nullité du contrat sur le fondement des règles du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement.

Le contrat a été signé électroniquement, il n'est pas démontré que les signataires étaient réunis physiquement à cette occasion ; cette condition posée par le législateur n'est pas remplie (cf. article L.221-3 du code de la consommation).

De la même façon, la société ComparCom SASU explique que la société ADC DIAGNOSTICS ne peut invoquer que ce contrat ne rentrait pas dans le champ de son activité professionnelle, et ce à deux titres.

Premièrement, la fiche technique dédiée à la création du site a été créée sous le nom de domaine adcdiagnosticsimmobiliers.fr, c'est à dire sous l'enseigne de son activité professionnelle.

Deuxièmement, une clause du contrat de licence stipule que « le client reconnait que l'objet du contrat de licence d'exploitation du site internet a un lien direct avec son activité professionnelle et que ce faisant le code de la consommation ne s'applique pas ».

Pour la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU,

Au soutien de sa défense, la Sté ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU expose que le contrat a été signé à distance, électroniquement, donc hors établissement, et que ce contrat n'entre pas dans son champ d'activité, qu'un site internet ne participe pas par son objet à la réalisation de ladite activité.

Par ailleurs, elle manifeste qu'elle employait moins de cinq salariés au jour de la signature du contrat.

Elle soutient donc qu'elle peut se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation.

Elle considère également que le contrat qu'elle a souscrit est nul car elle n'a pas eu communication du bordereau de rétractation prévu à l'article L. 221-5 du code de la consommation.

Elle ajoute également qu'en contravention à l'article L. 111-1 3 du code de commerce, nombre d'informations obligatoires ne sont pas renseignées au contrat et que la possibilité de recourir à un médiateur n'est pas explicitée.

Motifs

Sur ce :

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation :

« les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq »

Et de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Le tribunal observe que l'activité de la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU est la réalisation de diagnostics immobiliers, activité pour laquelle le contrat de licence de site internet et le site associé n'entrent pas directement en jeu.

Ce contrat n'entre donc pas dans le champ de l'activité principale.

La société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU ne comptait qu'un salarié au moment de la conclusion du contrat, et le contrat peut être considéré comme hors établissement dans la mesure où il a été signé électroniquement.

Le tribunal en conclut que les conditions d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies.

Le contrat ne présentait ni bordereau de rétractation, ni possibilité de recourir à un médiateur comme le prévoient les articles R. 221-1 et R. 221-3 du code de la consommation.

Le tribunal en conclut que le contrat signé entre les parties est nul et non opposable à la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU.

La société ComparCom SASU devra donc restituer les loyers indument perçus.

En conséquence, le tribunal

DEBOUTERA la société ComparCom SASU de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNERA la société ComparCom SASU à payer à la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU la somme de 1.008,00 € TTC au titre des six mois de loyers payés.

Sur les autres demandes

Estimant inéquitable de laisser la charge à la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU des frais irrépétibles de l'instance, le tribunal l'accueillera favorablement en sa demande fondée sur l'article 700 du code

de procédure civile, mais en réduira le quantum à 1.500,00 € que la société ComparCom SASU sera condamnée à lui payer.

La société ComparCom SASU succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

L'exécution n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal ne l'écartera pas.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société ComparCom SASU de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société ComparCom SASU à payer à la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU la somme de 1.008,00 € TTC (MILLE HUIT EUROS) au titre des six mois de loyers payés,

Condamne la société ComparCom SASU à payer la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

Condamne la société ComparCom SASU aux entiers dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 22 JUIN 2026
 * 1ère Chambre -

N° RG : 2025F00644

Société ComparCom SASU C/ Société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU

DEMANDERESSE

Société ComparCom SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurélie VIANDIER LEFEVRE, Avocat à la Cour, associée de la SELAS AVLH. AVOCATS,

DEFENDERESSE

Société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU, [Adresse 2],

comparaissant par Maître Naomi CAZABONNE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric CUIF, Avocat à la Cour, associé de la SELARL LX BORDEAUX, société d'Avocats, à la décharge de la SCP D'AVOCATS BONIFACE & ASSOCIES Avocats associés au Barreau de SAINT ETIENNE, [Adresse 3],

L'affaire a été entendue en audience publique le 9 mars 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
 * Pierre BALLON, Président de Chambre,
 * Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société ComparCom SASU est spécialisée dans la communication globale des entreprises.

La société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU est, quant à elle, spécialisée dans la réalisation de diagnostics techniques immobiliers, d'expertises et d'audits techniques du bâtiment.

Elle a fait appel aux services de la société ComparCom SASU afin de procéder à la création d'un site internet sous le nom de domaine adeciagnosticsimmobiliers.fr.

A cette fin, un contrat de licence d'exploitation de site internet a été régularisé par la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU le 24 janvier 2024, ledit contrat a été signé pour une durée de 48 mois, moyennant une mensualité de 140,00 € HT, soit 168,00 € TTC.

Conformément à l'objet du contrat, les parties ont défini ensemble dans une fiche technique les éléments de création du site internet commandé par la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU.

Cette fiche technique a été validée par la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU, une maquette lui a été adressée pour validation du site internet par mail du 12 mars 2024.

Le 13 mars 2024, la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU a signé électroniquement, à réception, un procès-verbal de conformité et de réception, et commencé à procéder au règlement des mensualités mises à sa charge par le contrat.

Cependant, à compter du mois de septembre 2024, la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU mettait un terme au règlement des mensualités convenues.

Le 17 octobre 2024, la société ComparCom SASU a relancé la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU par un mail aux termes duquel elle lui a demandé de s'acquitter des échéances dépassées, puis, elle a, le 15 novembre 2024, adressé à celle-ci une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre correctement avisée.

C'est dans ce contexte que la société ComparCom SASU, par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2025, a assigné la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU devant la juridiction de céans et, par conclusions déposées à l'audience le 9 mars 2026, demande de :

Vu les dispositions de l'article L721-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article L.221-3 du Code de la consommation, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile

Vu le contrat du 24 janvier 2024, Vu la mise en demeure du 15 novembre 2024,

CONSTATER la validité du contrat conclu entre les sociétés ComparCom et ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS,

REJETER, en conséquence, l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS,

PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS,

CONDAMNER la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS au règlement d'une somme de 7.056 € à titre d'indemnité de résiliation anticipée avec intérêt de droit à compter de la date de mise en demeure du 15 novembre 2024,

CONDAMNER la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS au règlement d'une somme de 705,60 € au titre de la clause pénale avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024,

La CONDAMNER au versement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Par conclusions déposées à l'audience, la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU demande au tribunal de :

Vu les articles L. 111~1, L 221~3, L 221-5, L 221-9 L 242-1 du Code de la Consommation, Vu la jurisprudence produite, Vu les pièces versées aux débats,

Prononcer la nullité du contrat conclu entre la Sté ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la Sté ComparCom le 24 janvier 2024,

En conséquence,

Débouter la Sté ComparCom de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la Sté ComparCom à restituer à la Sté ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS les loyers indûment perçus,

Condamner également la Sté ComparCom à verser à la Sté ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Écarter l'exécution provisoire sollicitée par la Sté ComparCom,

La condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

En ce qui concerne la validité du contrat conclu entre les sociétés ComparCom SASU et ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU :

Sur l'application des règles du code de la consommation au contrat conclu entre les sociétés ComparCom SASU et ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU,

Pour la société ComparCom SASU

Au soutien de ses prétentions, la société ComparCom SASU expose que la société ADC DIAGNOSTICS ne peut invoquer la nullité du contrat sur le fondement des règles du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement.

Le contrat a été signé électroniquement, il n'est pas démontré que les signataires étaient réunis physiquement à cette occasion ; cette condition posée par le législateur n'est pas remplie (cf. article L.221-3 du code de la consommation).

De la même façon, la société ComparCom SASU explique que la société ADC DIAGNOSTICS ne peut invoquer que ce contrat ne rentrait pas dans le champ de son activité professionnelle, et ce à deux titres.

Premièrement, la fiche technique dédiée à la création du site a été créée sous le nom de domaine adcdiagnosticsimmobiliers.fr, c'est à dire sous l'enseigne de son activité professionnelle.

Deuxièmement, une clause du contrat de licence stipule que « le client reconnait que l'objet du contrat de licence d'exploitation du site internet a un lien direct avec son activité professionnelle et que ce faisant le code de la consommation ne s'applique pas ».

Pour la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU,

Au soutien de sa défense, la Sté ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU expose que le contrat a été signé à distance, électroniquement, donc hors établissement, et que ce contrat n'entre pas dans son champ d'activité, qu'un site internet ne participe pas par son objet à la réalisation de ladite activité.

Par ailleurs, elle manifeste qu'elle employait moins de cinq salariés au jour de la signature du contrat.

Elle soutient donc qu'elle peut se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation.

Elle considère également que le contrat qu'elle a souscrit est nul car elle n'a pas eu communication du bordereau de rétractation prévu à l'article L. 221-5 du code de la consommation.

Elle ajoute également qu'en contravention à l'article L. 111-1 3 du code de commerce, nombre d'informations obligatoires ne sont pas renseignées au contrat et que la possibilité de recourir à un médiateur n'est pas explicitée.

Sur ce :

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation :

« les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq »

Et de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Le tribunal observe que l'activité de la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU est la réalisation de diagnostics immobiliers, activité pour laquelle le contrat de licence de site internet et le site associé n'entrent pas directement en jeu.

Ce contrat n'entre donc pas dans le champ de l'activité principale.

La société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU ne comptait qu'un salarié au moment de la conclusion du contrat, et le contrat peut être considéré comme hors établissement dans la mesure où il a été signé électroniquement.

Le tribunal en conclut que les conditions d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies.

Le contrat ne présentait ni bordereau de rétractation, ni possibilité de recourir à un médiateur comme le prévoient les articles R. 221-1 et R. 221-3 du code de la consommation.

Le tribunal en conclut que le contrat signé entre les parties est nul et non opposable à la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU.

La société ComparCom SASU devra donc restituer les loyers indument perçus.

En conséquence, le tribunal

DEBOUTERA la société ComparCom SASU de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNERA la société ComparCom SASU à payer à la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU la somme de 1.008,00 € TTC au titre des six mois de loyers payés.

Sur les autres demandes

Estimant inéquitable de laisser la charge à la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU des frais irrépétibles de l'instance, le tribunal l'accueillera favorablement en sa demande fondée sur l'article 700 du code

de procédure civile, mais en réduira le quantum à 1.500,00 € que la société ComparCom SASU sera condamnée à lui payer.

La société ComparCom SASU succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

L'exécution n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal ne l'écartera pas.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société ComparCom SASU de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société ComparCom SASU à payer à la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU la somme de 1.008,00 € TTC (MILLE HUIT EUROS) au titre des six mois de loyers payés,

Condamne la société ComparCom SASU à payer la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société ADC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SARLU au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

Condamne la société ComparCom SASU aux entiers dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R221-3, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code de commerce L721-3, code de la consommation R221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T12:29:15.552Z.