Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 3EME CHAMBRE, 25 juin 2026, n° 2025F00316
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FAITS ET PROCEDURE La société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE exerçait une activité de transport express de colis et marchandises ; son gérant et associé unique était Monsieur [D]. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE (CRCAM 35) a consenti à la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE plusieurs crédits : le 14 juin 2021, pour le financement de deux véhicules, un prêt de 42 000 €, sous le n°10001381186, au taux fixe de 0,70 % l'an, remboursable en 36 mois ; Monsieur [D] a garanti ce prêt par une caution solidaire plafonnée à 54 600 €, le 10 janvier 2022, pour le financement d'un véhicule, un prêt de 23 500 €, sous le n°10001504475, au taux fixe de 0,98 % l'an, remboursable en 36 mois avec un différé de 4 mois ; Monsieur [D] a garanti ce prêt par une caution solidaire plafonnée à 11 750 €, le 20 avril 2023, pour le financement d'un véhicule, un prêt de 31 000 €, sous le n° 10001807533, au taux fixe de 3,87 % l'an, remboursable en 48 mois ; Monsieur [D] a garanti ce prêt par une caution solidaire plafonnée à 31 000 €. Le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE le 03 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE produisant à titre chirographaire une créance de 90 725,05 € au titre des trois prêts précités et de deux autres financements consentis sans garantie. Le 30 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE a mis en demeure Monsieur [D] de respecter ses engagements de caution au titre des prêts n°10001381186 et 10001504475, puis le 13 janvier 2025 au titre du prêt n°10001807533. Malgré une relance par courriel du 10 juin 2025, Monsieur [D] ne s'est pas exécuté. Par acte introductif d'instance en date du 20 août 2025, signifié par Maître [T] [R], Commissaire de justice associée à [Localité 1], la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE a assigné Monsieur [B] [D] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l'audience publique du 07 octobre 2025 pour s'entendre : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 2288 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE en ses demandes et les déclarant fondées, Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE : La somme de 3 703 €, en principal et intérêts arrêtés au 16 juillet 2025 outre intérêts postérieurs sur la somme en principal de 3 533,74 €, au taux contractuel de 3,70 % l'an et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 54 600 €, montant de son engagement de caution solidaire du 14 juin 2021, en garantie du prêt n°10001381186, La somme de 7 793,49 € en principal et intérêts arrêtés au 16 juillet 2025, outre intérêts postérieurs sur la somme en principal de 7 409,87 € au taux contractuel de 3,98 % l'an et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de la somme de 11 750 €, montant de son engagement de caution solidaire du 10 janvier 2022, en garantie du prêt n°10001504475, La somme de 27 206,67 € en principal et intérêts arrêtés au 16 juillet 2025, outre intérêts postérieurs sur la somme en principal de 24 930,71 €, au taux contractuel de 6,87 % l'an et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de la somme de 31 000 €, montant de son engagement de caution solidaire du 20 avril 2023, en garantie du prêt n°10001807533, Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 31 mars 2026 où les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juin 2026, puis après prorogation du délibéré au 25 juin 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en demande signées et datées du 31 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Elle estime que les cautionnements successifs de M. [D] sont proportionnés à ses ressources et que c'est à lui de faire la preuve de la disproportion, et, en particulier, d'établir la valeur des parts sociales qu'il possède. Elle rappelle que, le 14 juin 2021, M. [D] était l'associé unique de trois sociétés, à savoir BREIZH CAB, BREIZH CAB HOLDING et BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE, sociétés qu'il n'a pas signalées et pour lesquelles il n'a pas proposé de valorisation. BREIZH CAB exerçait une activité de taxi à [Localité 1] depuis avril 2015, et son autorisation de stationnement peut être évaluée à 125 000 € qui serait à majorer de la clientèle et du prix du véhicule. Ce montant fait partie du patrimoine de la caution. BREIZH CAB HOLDING peut être valorisée à hauteur de son capital social, soit 1 000 €. Avant ses emprunts, BREIH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE avait un capital social de 4 000 € qui peut servir de base d'évaluation. La CRCAM 35 estime que le patrimoine de Monsieur [D] était au minimum de 130 000 € lors de son premier emprunt (125 000 € + 1 000 € +4 000 €) en date du 14 juin 2021. Pour le second emprunt du 10 janvier 2022, les valeurs de BREIZH CAB et BREIZH CAB HOLDING étaient identiques (soit au total 126 000 €) et BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE avait réalisé en 2021 un bénéfice net comptable de 17 853,73 €, incorporé aux réserves, d'où une valorisation de cette société portée à 20 853,73 €. Le patrimoine pouvait être estimé à 147 000 € à la date du 10 janvier 2022. Sur la base de sa fiche de renseignements produite, M. [D] disposait également de 20 000 € de revenus annuels et son engagement était donc proportionné. Pour le troisième emprunt du 20 avril 2023, en l'absence de justification des revenus 2022 et 2023 de M. [D], la CRCAM 35 estime a minima le patrimoine de Monsieur [D] à 133 000 € (125 000 € pour BREIZH CAB, 1 000 € pour BREIZH CAB HOLDING et 7 000 € au titre du capital social de BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE). Dans ses conclusions développées à l'audience, elle complète ses demandes initiales et sollicite en sus du Tribunal : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 2288 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, Vu les pièces versées aux débats, …/… * Débouter Monsieur [D] de ses demandes […] Pour Monsieur [B] [D], en défense Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 31 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Il rappelle que la société BREIZH CAB a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 08 janvier 2025 et que la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a été mise en liquidation judiciaire le 03 avril 2024. Il estime que les trois engagements de cautionnement ne respectent pas les règles de proportionnalité, M. [D] ne disposant d'aucun patrimoine immobilier. Il évalue son patrimoine de la manière suivante : Le 14 juin 2021 : son revenu annuel était de 13 526 €, avec un loyer mensuel de 897 € (charges comprises), et une pension alimentaire annuelle à verser de 2 880 €. Il avait déjà deux engagements de caution pour 10 000 € et ses parts sociales ne valaient que 15 000 €, soit la valeur de revente des parts de la société BREIZH CAB à la société BREIZH CAB HOLDING. L'engagement de caution à hauteur de 54 600 € était donc disproportionné. Le 10 janvier 2022, sur la base d'un revenu de référence 2021 de 13 526 €, la société BREIZH CAB HOLDING a été évaluée par son expert-comptable à 35 000 € au 31 décembre 2021, alors qu'au total les engagements de caution de Monsieur [D] étaient portés à 76 350 €. Le 20 avril 2023, le total de ses engagements de caution était porté à 107 350 €, la valeur de BREIZH CAB HOLDING étant estimée à 77 000 € au 31 décembre 2022, avec un revenu annuel de 18 547 €, un montant de loyer mensuel et charges de 897 €, une pension alimentaire annuelle de 2 880 €, sachant que son revenu annuel 2023 a progressé à 24 942 €. Actuellement, M. [D] ne dispose toujours pas de patrimoine immobilier ; les parts sociales de BREIZH CAB HOLDING et de BREIZH CAB ont une faible valeur résiduelle en raison des procédures ouvertes sur les deux filiales ; les loyers et les charges mensuelles sont toujours de 897 € et la pension alimentaire annuelle a été portée à 3 257 €, alors que ses revenus annuels 2024 sont de 7 636 € et en 2025 (sur les dix premiers mois) de 18 528 €. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, M. [D] demande que le montant des engagements de caution à rembourser soit réduit à de justes proportions et qu'il puisse disposer de larges délais de paiement, eu égard aux pièces qu'il a produites (revenus 2025, montant du loyer et des charges, pension alimentaire…). Dans ses conclusions développées à l'audience, Monsieur [D] demande au Tribunal de : A titre principal : * Dire et juger que les engagements de caution souscrits par Monsieur [D] sont disproportionnés à ses revenus et biens, En conséquence : Débouter purement et simplement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE de sa demande de condamnation au titre de l'engagement de caution souscrit le 14 juin 2021, Réduire à l'euro symbolique le montant des engagements de caution souscrits les 10 janvier 2022 et 20 avril 2023, Dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE ne justifie pas du respect de l'obligation annuelle d'information de la caution, En conséquence, * Débouter purement et simplement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE de toutes demandes relatives aux intérêts et pénalités échus, A titre subsidiaire, Réduire à de justes proportions le montant des engagements de caution souscrits, Accorder les plus larges délais de paiement, Déclarer et juger que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, En tout état de cause, Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE du surplus de ses demandes plus amples et contraires, Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE à verser à Monsieur [D] une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs
DISCUSSION Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal. Sur le bien-fondé de la demande de la CRCAM 35 La CRCAM 35 demande au Tribunal de déclarer ses demandes recevables et bien fondées. Le Tribunal a examiné l'ensemble des pièces produites par la demanderesse, en particulier les contrats de prêts, les engagements de caution y afférents, et les copies des courriers d'information annuelle de la caution. Le Tribunal déclare les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE recevables et bien fondées. Sur la validité de la caution et la disproportion Il convient tout d'abord d'examiner les termes de chacun des trois contrats de prêt qui font l'objet de la part de la CRCAM 35 d'une demande de respecter les engagements de caution pris par M. [D] : le prêt n°10001381186 : d'un montant initial de 42 000 €, avec un taux fixe de 0,70 % l'an, remboursable en 36 mois, il a été signé par M. [D] ès qualités de gérant de la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE le 14 juin 2021 ; son engagement de cautionnement solidaire, signé à la même date, est plafonné à hauteur de 54 600 €, montant qui couvre le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard. Toutes les mentions manuscrites respectent les dispositions légales ; il est par ailleurs écrit que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt majoré de 3 points et que le prêt devient de plein droit exigible en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur. le prêt n°10001504475 : d'un montant initial de 23 500 €, avec un taux fixe de 0,98 % l'an, remboursable en 36 mois, il a été signé par M. [D] ès qualités de gérant de la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE le 10 janvier 2022 ; son engagement de caution solidaire, signé à la même date est plafonné à hauteur de 11 750 € ; il reprend les autres termes mentionnés ci-dessus pour le contrat n°10001381186 et les mentions légales sont respectées. le prêt n°10001807533 : d'un montant initial de 31 000 €, avec un taux fixe de 3,87 % l'an, remboursable en 48 mois, il a été signé par Monsieur [D], ès qualités de gérant de la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE le 20 avril 2023 ; son engagement de caution solidaire, signé à la même date, est plafonné à hauteur de 31 000 € ; il reprend les autres termes mentionnés ci-dessus pour le contrat n°1000138186 et les mentions légales sont bien respectées. M. [D] ne remet pas en cause ces contrats de prêt mais prétend que ses engagements de caution étaient disproportionnés au moment de leur signature, eu égard à ses revenus et à son patrimoine. Le Tribunal constate en outre que Monsieur [D] ne produit aucun bilan de ses trois sociétés ce qui ne permet pas d'évaluer les éléments patrimoniaux et partant la valeur des parts sociales, et ce, même si les deux filiales de BREIZH CAB HOLDING font l'objet d'une procédure collective. * Le prêt n°10001381186, signé le 14 juin 2021 Ce prêt relève de l'ancien article L.332-1 du Code de la consommation qui dispose : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au moment de la signature de l'acte de cautionnement, le 14 juin 2021, M. [D] disposait : * de revenus annuels de 20 000 €, tels que mentionné dans sa fiche de renseignements, * d'un patrimoine qui peut être évalué a minima à 125 000 € au titre de l'autorisation de stationnement que la société BREIZH CAB détenait, auquel on peut rajouter le capital social des deux sociétés dont il était l'associé unique, à savoir BREIZH CAB HOLDING (1 000 €) et BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE (4 000 €). M. [D] n'a pas proposé de valorisation de ces sociétés, alors que la charge de la preuve de la disproportion repose sur la caution (Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2024, pourvoi n°23-10.619), qu'il lui appartient d'en établir la valeur (Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 13-28.378, 21 avril 2022, 20-22.386, 11 décembre 2024, 23-15.744) et qu'en l'absence de valorisation, la disproportion doit être écartée (Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2021, pourvoi n°18-23.340; 17 février 2021, pourvoi n°18-20.077). En raison de ces éléments, le Tribunal juge que l'engagement de cautionnement signé par M. [D] le 14 juin 2021 pour le prêt de 42 000 € auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine. * Le prêt n° 10001504475 signé le 10 janvier 2022 Ils relèvent de l'article 2300 du Code civil, applicable à compter du 01 janvier 2022, article qui dispose : Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant duquel elle pouvait s'engager à cette date. Au moment de son engagement de caution du 10 janvier 2022, pour un montant de 11 750 € au titre du prêt de 23 500 € souscrit par la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE auprès de la CRCAM 35, M. [D] disposait d'un revenu annuel déclaré au titre de 2021 de 13 526 €. Toutefois la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a réalisé un bénéfice net comptable en 2021 de 17 853,73 € qui a été incorporé en réserves. La valeur des titres détenus par M. [D] reste de 125 000 € pour la société BREIZH CAB, de 1 000 € pour la société BREIZH CAB HOLDING et de 20 853,73 € pour la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE, soit un total supérieur à 146 000 € ; ce montant est à rapprocher du total des engagements de cautionnement pris par M. [D], soit 10 000 € en 2019, 54 600 € en 2021 et 11 750 € en 2022 ce qui représente un total d'engagements de 76 350 €. En raison de ces éléments, le Tribunal juge que l'engagement de cautionnement signé par Monsieur [D] le 10 janvier 2022 pour le prêt de 23 500 € souscrit par la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine. * Le prêt n°10001807533 signé le 20 avril 2023 Comme le prêt du 10 janvier 2022, ce dernier prêt relève de l'article 2300 du Code civil. Au moment de son engagement de cautionnement du 20 avril 2023, pour un montant de 31 000 € au titre du prêt n° 10001807533 de 31 000 € souscrit par la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE auprès de la CRCAM 35 Monsieur [D] disposait d'un revenu annuel déclaré au titre de 2022 de 18 547 € (et de 24 942 € en 2023) ; il souligne également que les parts sociales de la société BREIZH CAB HOLDING sont valorisées 77 000 € au 31 décembre 2022 et 79 000 € au 31 décembre 2023. La valeur des parts sociales des sociétés détenues directement ou indirectement par Monsieur [D] reste supérieure à 146 000 €; ce montant est à rapprocher du total des engagements de cautionnement pris par Monsieur [D], soit à cette date 107 350 €. En raison de ces éléments, le Tribunal juge que l'engagement de cautionnement signé par Monsieur [D] le 20 avril 2023 pour le prêt de 31 000 € souscrit par la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine. Sur l'information annuelle de la caution Pour l'engagement de cautionnement signé le 14 juin 2021, c'est l'article L 313-22 du Code monétaire et financier qui s'applique ; cet article dispose : Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévu à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Pour les deux autres engagements de cautionnement, souscrits à compter du 01 janvier 2022, c'est l'article 2302 du Code civil qui s'applique et qui dispose : Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. La CRCAM 35 produit la copie des courriers annuels d'information adressés à Monsieur [D] ; elle produit également les procès-verbaux, établis par un Commissaire de justice, de constat d'envoi des courriers d'information annuelle. Les courriers adressés à M. [D], caution, comportent toutes les mentions légales. Toutefois, pour justifier la preuve de leur envoi, la CRCAM 35 versent aux débats les procèsverbaux établis par un Commissaire de justice qui permettent au Tribunal de constater que ce sont des envois globaux qui ne détaillent pas le nom des destinataires (pièces 22 à 25 de la CRCAM 35) et le nom de Monsieur [D] n'apparait pas. Or, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 18 juin 2025 un arrêt (n°23-14.713) dans une affaire où un constat d'huissier justifiait l'envoi de lettres d'information annuelle : « En effet, rien ne confirmait que la caution était destinataire de l'envoi groupé attesté par l'huissier de justice » ; la Cour de cassation estime qu'il aurait fallu vérifier que le nom de Monsieur X figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information, ce contrôle étant nécessaire pour justifier la bonne exécution de la transmission de l'information annuelle ; les listes d'envois groupés doivent mentionner in extenso les noms des destinataires concernés sans quoi le constat d'huissier a une force probante insuffisante. Les procès-verbaux produits par la CRCAM 35 datés des 22 février 2022, 16 février 2023, 15 mars 2024 et 06 mars 2025 ne mentionnent pas Monsieur [D] comme ayant été personnellement destinataire des lettres d'information. Le Tribunal juge que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE ne justifie pas du respect de l'obligation annuelle d'information de la caution. En conséquence, au vu des faits de l'espèce et compte tenu de la jurisprudence, le Tribunal dit et juge que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE est déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus sur l'ensemble des trois cautions puisque les procès-verbaux non probants couvrent l'ensemble de la période 2021-2025 ; Il en résulte que tous les paiements effectués par la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE au titre des trois emprunts doivent être imputés prioritairement sur le principal de la dette, en application de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ou de l'article 2302 du Code civil. En conséquence, les engagements de caution doivent être réduits et recalculés pour les montants ci-après : pour le prêt n°10001381186 d'un montant initial de 42 000 € réalisé en date du 22 juin 2021, les 35 premières échéances mensuelles étaient de 1 179,30 € et la dernière échéance était de 1 792,26 €; BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a cessé ses règlements en date du 03 avril 2024 ; BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a donc réglé 33 échéances de 1179,30 € sur les 36 échéances contractuelles, soit un montant de 38 916,90 € qui s'imputent sur le capital en totalité, soit un solde en capital restant dû de 3 083,10 €, pour le prêt n°10001504475 d'un montant initial de 23 500 € réalisé en date du 14 janvier 2022, les 4 premières échéances étaient de 19,19 € ; les 31 échéances suivantes étaient de 744,31 € (capital et intérêts) et la dernière échéance était de 744,41 € ; BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a cessé ses règlements en date du 03 avril 2024 ; BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a donc réglé 26 échéances, dont 4 de 19,19 € et 22 échéances de 744,31 € sur les 36 échéances contractuelles, soit un montant total de 16 451,58 € (76,76 € + 16 374,32 €) qui s'imputent sur le capital en totalité, soit un solde en capital restant dû de 7 048,42 €, pour le prêt n° 10001807533 d'un montant initial de 31 000 € réalisé en date du 03 mai 2023, les 47 premières échéances étaient de 698,15 € et la dernière échéance de 698,11 € ; BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a cessé ses règlements en date du 03 avril 2024 ; BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a réglé 11 échéances sur les 48 échéances contractuelles, soit 7 679,65 € qui s'imputent sur le capital en totalité, soit un solde en capital restant dû de 23 320,35 €. Le montant global dû par M. [D] au titre de ses engagements de caution pour les trois prêts, objet de la demande, s'établit donc à la somme de 33 451,87 € (3 083,10 € + 7 048,42 € + 23 320,35 €). La CRCAM 35 demande que les sommes dues au titre des cautionnements et correspondant aux soldes restants dus sur les trois prêts soient majorés de 3 points au-delà du taux fixe contractuel. Le Tribunal fait droit à cette demande, au motif que la caution ne saurait supporter des intérêts à un taux supérieur à ceux mis à la charge du débiteur défaillant. En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE : * la somme de 3 083,10 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % majoré de 3% (soit au total 3,70 %) à compter de la signification du présent jugement et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 54 600 €, montant de son engagement de caution solidaire du 14 juin 2021, en garantie du prêt n°10001381186, * la somme de 7 048,42 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 0,98 % majoré de 3% (soit au total 3,98 %) à compter de la signification du présent jugement, et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 11 750 €, montant de son engagement de caution solidaire du 10 janvier 2022, en garantie du prêt n°10001504475, * la somme de 23 320,35 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 3,87 % majoré de 3 % (soit au total 6,87 %) à compter de la signification du présent jugement, et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 31 000 €, montant de son engagement de caution solidaire du 20 avril 2023, en garantie du prêt n°10001807533. Le Tribunal déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE du surplus de ses demandes au titre du montant du capital restant dû et des intérêts de retard, et ce, pour les trois prêts mentionnés ci-dessus. Sur les délais de paiement Monsieur [D] sollicite à titre subsidiaire de larges délais de paiement, mais sans faire de proposition d'échéancier. Il a joint à son dossier son revenu déclaré au titre de 2024, soit un montant de 7 636 € et son revenu déclaré pour 2023, soit un montant de 24 942 € ; il fournit une attestation signée par son expert-comptable au titre de ses revenus allant du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025, soit un montant de 18 528 € de rémunération nette. L'article 1343-5 du Code civil dispose : Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent à un intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Sur la base des éléments transmis par M. [D] dans ses dernières conclusions, à savoir : Salaire mensuel 2025 selon attestation : 1 852,80 €, Pension alimentaire mensuelle versée : 274,86 €, Loyer et charges mensuels (quote-part à sa charge) : 448,50 €, le Tribunal dit et juge qu'il y a lieu de faire bénéficier Monsieur [D] des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, en fixant des mensualités de 600 € pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les trente (30) jours suivant la signification du présent jugement. Les sommes remboursées s'imputeront en priorité sur le capital restant dû. Faute pour Monsieur [D] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein doit immédiatement exigible sans qu'il soit de nouveau fait appel à la justice. Sur l'article 700 du Code de procédure civile La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE sollicite du Tribunal la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le Tribunal déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE de la demande à ce titre. Sur les autres demandes Le Tribunal déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute Monsieur [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal condamne Monsieur [D] aux dépens. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit. Toutefois, en l'espèce, il n'a pas lieu de l'appliquer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déclare recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, Juge que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE ne justifie pas du respect de l'obligation annuelle d'information de la caution, Condamne Monsieur [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE : la somme de 3 083,10 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % majoré de 3% (soit au total 3,70 %) à compter de la signification du présent jugement et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 54 600 €, montant de son engagement de caution solidaire du 14 juin 2021, en garantie du prêt n°10001381186, la somme de 7 048,42 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 0,98 % majoré de 3% (soit au total 3,98 %) à compter de la signification du présent jugement, et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 11 750 €, montant de son engagement de caution solidaire du 10 janvier 2022, en garantie du prêt n°10001504475, la somme de 23 320,35 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 3,87 % majoré de 3 % (soit au total 6,87 %) à compter de la signification du présent jugement, et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 31 000 €, montant de son engagement de caution solidaire du 20 avril 2023, en garantie du prêt n°10001807533, Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE du surplus de ses demandes au titre du montant du capital restant dû et des intérêts de retard, et ce, pour les trois prêts mentionnés ci-dessus, Dit et juge qu'il y a lieu de faire bénéficier Monsieur [D] des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, en fixant des mensualités de 600 € pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les trente (30) jours suivant la signification du présent jugement, Dit et juge que faute pour Monsieur [D] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein doit immédiatement exigible sans qu'il soit de nouveau fait appel à la justice, Dit et juge qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Déboute Monsieur [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Juge que l'exécution provisoire est écartée, Condamne Monsieur [D] qui succombe aux entiers dépens, Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédures civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 25 juin 2026 N° RG : 2025F00316 PARTIE(S) EN DEMANDE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Xavier-Pierre NADREAU DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE Monsieur [B] [D] [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Céline DENIS DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 31/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, Mme Christelle CALLAREC, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me Xavier-Pierre NADREAU le 25 juin 2026 FAITS ET PROCEDURE La société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE exerçait une activité de transport express de colis et marchandises ; son gérant et associé unique était Monsieur [D]. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE (CRCAM 35) a consenti à la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE plusieurs crédits : le 14 juin 2021, pour le financement de deux véhicules, un prêt de 42 000 €, sous le n°10001381186, au taux fixe de 0,70 % l'an, remboursable en 36 mois ; Monsieur [D] a garanti ce prêt par une caution solidaire plafonnée à 54 600 €, le 10 janvier 2022, pour le financement d'un véhicule, un prêt de 23 500 €, sous le n°10001504475, au taux fixe de 0,98 % l'an, remboursable en 36 mois avec un différé de 4 mois ; Monsieur [D] a garanti ce prêt par une caution solidaire plafonnée à 11 750 €, le 20 avril 2023, pour le financement d'un véhicule, un prêt de 31 000 €, sous le n° 10001807533, au taux fixe de 3,87 % l'an, remboursable en 48 mois ; Monsieur [D] a garanti ce prêt par une caution solidaire plafonnée à 31 000 €. Le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE le 03 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE produisant à titre chirographaire une créance de 90 725,05 € au titre des trois prêts précités et de deux autres financements consentis sans garantie. Le 30 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE a mis en demeure Monsieur [D] de respecter ses engagements de caution au titre des prêts n°10001381186 et 10001504475, puis le 13 janvier 2025 au titre du prêt n°10001807533. Malgré une relance par courriel du 10 juin 2025, Monsieur [D] ne s'est pas exécuté. Par acte introductif d'instance en date du 20 août 2025, signifié par Maître [T] [R], Commissaire de justice associée à [Localité 1], la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE a assigné Monsieur [B] [D] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l'audience publique du 07 octobre 2025 pour s'entendre : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 2288 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE en ses demandes et les déclarant fondées, Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE : La somme de 3 703 €, en principal et intérêts arrêtés au 16 juillet 2025 outre intérêts postérieurs sur la somme en principal de 3 533,74 €, au taux contractuel de 3,70 % l'an et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 54 600 €, montant de son engagement de caution solidaire du 14 juin 2021, en garantie du prêt n°10001381186, La somme de 7 793,49 € en principal et intérêts arrêtés au 16 juillet 2025, outre intérêts postérieurs sur la somme en principal de 7 409,87 € au taux contractuel de 3,98 % l'an et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de la somme de 11 750 €, montant de son engagement de caution solidaire du 10 janvier 2022, en garantie du prêt n°10001504475, La somme de 27 206,67 € en principal et intérêts arrêtés au 16 juillet 2025, outre intérêts postérieurs sur la somme en principal de 24 930,71 €, au taux contractuel de 6,87 % l'an et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de la somme de 31 000 €, montant de son engagement de caution solidaire du 20 avril 2023, en garantie du prêt n°10001807533, Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 31 mars 2026 où les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juin 2026, puis après prorogation du délibéré au 25 juin 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en demande signées et datées du 31 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Elle estime que les cautionnements successifs de M. [D] sont proportionnés à ses ressources et que c'est à lui de faire la preuve de la disproportion, et, en particulier, d'établir la valeur des parts sociales qu'il possède. Elle rappelle que, le 14 juin 2021, M. [D] était l'associé unique de trois sociétés, à savoir BREIZH CAB, BREIZH CAB HOLDING et BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE, sociétés qu'il n'a pas signalées et pour lesquelles il n'a pas proposé de valorisation. BREIZH CAB exerçait une activité de taxi à [Localité 1] depuis avril 2015, et son autorisation de stationnement peut être évaluée à 125 000 € qui serait à majorer de la clientèle et du prix du véhicule. Ce montant fait partie du patrimoine de la caution. BREIZH CAB HOLDING peut être valorisée à hauteur de son capital social, soit 1 000 €. Avant ses emprunts, BREIH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE avait un capital social de 4 000 € qui peut servir de base d'évaluation. La CRCAM 35 estime que le patrimoine de Monsieur [D] était au minimum de 130 000 € lors de son premier emprunt (125 000 € + 1 000 € +4 000 €) en date du 14 juin 2021. Pour le second emprunt du 10 janvier 2022, les valeurs de BREIZH CAB et BREIZH CAB HOLDING étaient identiques (soit au total 126 000 €) et BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE avait réalisé en 2021 un bénéfice net comptable de 17 853,73 €, incorporé aux réserves, d'où une valorisation de cette société portée à 20 853,73 €. Le patrimoine pouvait être estimé à 147 000 € à la date du 10 janvier 2022. Sur la base de sa fiche de renseignements produite, M. [D] disposait également de 20 000 € de revenus annuels et son engagement était donc proportionné. Pour le troisième emprunt du 20 avril 2023, en l'absence de justification des revenus 2022 et 2023 de M. [D], la CRCAM 35 estime a minima le patrimoine de Monsieur [D] à 133 000 € (125 000 € pour BREIZH CAB, 1 000 € pour BREIZH CAB HOLDING et 7 000 € au titre du capital social de BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE). Dans ses conclusions développées à l'audience, elle complète ses demandes initiales et sollicite en sus du Tribunal : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 2288 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, Vu les pièces versées aux débats, …/… * Débouter Monsieur [D] de ses demandes […] Pour Monsieur [B] [D], en défense Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 31 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Il rappelle que la société BREIZH CAB a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 08 janvier 2025 et que la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a été mise en liquidation judiciaire le 03 avril 2024. Il estime que les trois engagements de cautionnement ne respectent pas les règles de proportionnalité, M. [D] ne disposant d'aucun patrimoine immobilier. Il évalue son patrimoine de la manière suivante : Le 14 juin 2021 : son revenu annuel était de 13 526 €, avec un loyer mensuel de 897 € (charges comprises), et une pension alimentaire annuelle à verser de 2 880 €. Il avait déjà deux engagements de caution pour 10 000 € et ses parts sociales ne valaient que 15 000 €, soit la valeur de revente des parts de la société BREIZH CAB à la société BREIZH CAB HOLDING. L'engagement de caution à hauteur de 54 600 € était donc disproportionné. Le 10 janvier 2022, sur la base d'un revenu de référence 2021 de 13 526 €, la société BREIZH CAB HOLDING a été évaluée par son expert-comptable à 35 000 € au 31 décembre 2021, alors qu'au total les engagements de caution de Monsieur [D] étaient portés à 76 350 €. Le 20 avril 2023, le total de ses engagements de caution était porté à 107 350 €, la valeur de BREIZH CAB HOLDING étant estimée à 77 000 € au 31 décembre 2022, avec un revenu annuel de 18 547 €, un montant de loyer mensuel et charges de 897 €, une pension alimentaire annuelle de 2 880 €, sachant que son revenu annuel 2023 a progressé à 24 942 €. Actuellement, M. [D] ne dispose toujours pas de patrimoine immobilier ; les parts sociales de BREIZH CAB HOLDING et de BREIZH CAB ont une faible valeur résiduelle en raison des procédures ouvertes sur les deux filiales ; les loyers et les charges mensuelles sont toujours de 897 € et la pension alimentaire annuelle a été portée à 3 257 €, alors que ses revenus annuels 2024 sont de 7 636 € et en 2025 (sur les dix premiers mois) de 18 528 €. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, M. [D] demande que le montant des engagements de caution à rembourser soit réduit à de justes proportions et qu'il puisse disposer de larges délais de paiement, eu égard aux pièces qu'il a produites (revenus 2025, montant du loyer et des charges, pension alimentaire…). Dans ses conclusions développées à l'audience, Monsieur [D] demande au Tribunal de : A titre principal : * Dire et juger que les engagements de caution souscrits par Monsieur [D] sont disproportionnés à ses revenus et biens, En conséquence : Débouter purement et simplement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE de sa demande de condamnation au titre de l'engagement de caution souscrit le 14 juin 2021, Réduire à l'euro symbolique le montant des engagements de caution souscrits les 10 janvier 2022 et 20 avril 2023, Dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE ne justifie pas du respect de l'obligation annuelle d'information de la caution, En conséquence, * Débouter purement et simplement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE de toutes demandes relatives aux intérêts et pénalités échus, A titre subsidiaire, Réduire à de justes proportions le montant des engagements de caution souscrits, Accorder les plus larges délais de paiement, Déclarer et juger que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, En tout état de cause, Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE du surplus de ses demandes plus amples et contraires, Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE à verser à Monsieur [D] une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. DISCUSSION Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal. Sur le bien-fondé de la demande de la CRCAM 35 La CRCAM 35 demande au Tribunal de déclarer ses demandes recevables et bien fondées. Le Tribunal a examiné l'ensemble des pièces produites par la demanderesse, en particulier les contrats de prêts, les engagements de caution y afférents, et les copies des courriers d'information annuelle de la caution. Le Tribunal déclare les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE recevables et bien fondées. Sur la validité de la caution et la disproportion Il convient tout d'abord d'examiner les termes de chacun des trois contrats de prêt qui font l'objet de la part de la CRCAM 35 d'une demande de respecter les engagements de caution pris par M. [D] : le prêt n°10001381186 : d'un montant initial de 42 000 €, avec un taux fixe de 0,70 % l'an, remboursable en 36 mois, il a été signé par M. [D] ès qualités de gérant de la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE le 14 juin 2021 ; son engagement de cautionnement solidaire, signé à la même date, est plafonné à hauteur de 54 600 €, montant qui couvre le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard. Toutes les mentions manuscrites respectent les dispositions légales ; il est par ailleurs écrit que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt majoré de 3 points et que le prêt devient de plein droit exigible en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur. le prêt n°10001504475 : d'un montant initial de 23 500 €, avec un taux fixe de 0,98 % l'an, remboursable en 36 mois, il a été signé par M. [D] ès qualités de gérant de la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE le 10 janvier 2022 ; son engagement de caution solidaire, signé à la même date est plafonné à hauteur de 11 750 € ; il reprend les autres termes mentionnés ci-dessus pour le contrat n°10001381186 et les mentions légales sont respectées. le prêt n°10001807533 : d'un montant initial de 31 000 €, avec un taux fixe de 3,87 % l'an, remboursable en 48 mois, il a été signé par Monsieur [D], ès qualités de gérant de la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE le 20 avril 2023 ; son engagement de caution solidaire, signé à la même date, est plafonné à hauteur de 31 000 € ; il reprend les autres termes mentionnés ci-dessus pour le contrat n°1000138186 et les mentions légales sont bien respectées. M. [D] ne remet pas en cause ces contrats de prêt mais prétend que ses engagements de caution étaient disproportionnés au moment de leur signature, eu égard à ses revenus et à son patrimoine. Le Tribunal constate en outre que Monsieur [D] ne produit aucun bilan de ses trois sociétés ce qui ne permet pas d'évaluer les éléments patrimoniaux et partant la valeur des parts sociales, et ce, même si les deux filiales de BREIZH CAB HOLDING font l'objet d'une procédure collective. * Le prêt n°10001381186, signé le 14 juin 2021 Ce prêt relève de l'ancien article L.332-1 du Code de la consommation qui dispose : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au moment de la signature de l'acte de cautionnement, le 14 juin 2021, M. [D] disposait : * de revenus annuels de 20 000 €, tels que mentionné dans sa fiche de renseignements, * d'un patrimoine qui peut être évalué a minima à 125 000 € au titre de l'autorisation de stationnement que la société BREIZH CAB détenait, auquel on peut rajouter le capital social des deux sociétés dont il était l'associé unique, à savoir BREIZH CAB HOLDING (1 000 €) et BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE (4 000 €). M. [D] n'a pas proposé de valorisation de ces sociétés, alors que la charge de la preuve de la disproportion repose sur la caution (Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2024, pourvoi n°23-10.619), qu'il lui appartient d'en établir la valeur (Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 13-28.378, 21 avril 2022, 20-22.386, 11 décembre 2024, 23-15.744) et qu'en l'absence de valorisation, la disproportion doit être écartée (Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2021, pourvoi n°18-23.340; 17 février 2021, pourvoi n°18-20.077). En raison de ces éléments, le Tribunal juge que l'engagement de cautionnement signé par M. [D] le 14 juin 2021 pour le prêt de 42 000 € auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine. * Le prêt n° 10001504475 signé le 10 janvier 2022 Ils relèvent de l'article 2300 du Code civil, applicable à compter du 01 janvier 2022, article qui dispose : Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant duquel elle pouvait s'engager à cette date. Au moment de son engagement de caution du 10 janvier 2022, pour un montant de 11 750 € au titre du prêt de 23 500 € souscrit par la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE auprès de la CRCAM 35, M. [D] disposait d'un revenu annuel déclaré au titre de 2021 de 13 526 €. Toutefois la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a réalisé un bénéfice net comptable en 2021 de 17 853,73 € qui a été incorporé en réserves. La valeur des titres détenus par M. [D] reste de 125 000 € pour la société BREIZH CAB, de 1 000 € pour la société BREIZH CAB HOLDING et de 20 853,73 € pour la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE, soit un total supérieur à 146 000 € ; ce montant est à rapprocher du total des engagements de cautionnement pris par M. [D], soit 10 000 € en 2019, 54 600 € en 2021 et 11 750 € en 2022 ce qui représente un total d'engagements de 76 350 €. En raison de ces éléments, le Tribunal juge que l'engagement de cautionnement signé par Monsieur [D] le 10 janvier 2022 pour le prêt de 23 500 € souscrit par la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine. * Le prêt n°10001807533 signé le 20 avril 2023 Comme le prêt du 10 janvier 2022, ce dernier prêt relève de l'article 2300 du Code civil. Au moment de son engagement de cautionnement du 20 avril 2023, pour un montant de 31 000 € au titre du prêt n° 10001807533 de 31 000 € souscrit par la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE auprès de la CRCAM 35 Monsieur [D] disposait d'un revenu annuel déclaré au titre de 2022 de 18 547 € (et de 24 942 € en 2023) ; il souligne également que les parts sociales de la société BREIZH CAB HOLDING sont valorisées 77 000 € au 31 décembre 2022 et 79 000 € au 31 décembre 2023. La valeur des parts sociales des sociétés détenues directement ou indirectement par Monsieur [D] reste supérieure à 146 000 €; ce montant est à rapprocher du total des engagements de cautionnement pris par Monsieur [D], soit à cette date 107 350 €. En raison de ces éléments, le Tribunal juge que l'engagement de cautionnement signé par Monsieur [D] le 20 avril 2023 pour le prêt de 31 000 € souscrit par la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine. Sur l'information annuelle de la caution Pour l'engagement de cautionnement signé le 14 juin 2021, c'est l'article L 313-22 du Code monétaire et financier qui s'applique ; cet article dispose : Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévu à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Pour les deux autres engagements de cautionnement, souscrits à compter du 01 janvier 2022, c'est l'article 2302 du Code civil qui s'applique et qui dispose : Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. La CRCAM 35 produit la copie des courriers annuels d'information adressés à Monsieur [D] ; elle produit également les procès-verbaux, établis par un Commissaire de justice, de constat d'envoi des courriers d'information annuelle. Les courriers adressés à M. [D], caution, comportent toutes les mentions légales. Toutefois, pour justifier la preuve de leur envoi, la CRCAM 35 versent aux débats les procèsverbaux établis par un Commissaire de justice qui permettent au Tribunal de constater que ce sont des envois globaux qui ne détaillent pas le nom des destinataires (pièces 22 à 25 de la CRCAM 35) et le nom de Monsieur [D] n'apparait pas. Or, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 18 juin 2025 un arrêt (n°23-14.713) dans une affaire où un constat d'huissier justifiait l'envoi de lettres d'information annuelle : « En effet, rien ne confirmait que la caution était destinataire de l'envoi groupé attesté par l'huissier de justice » ; la Cour de cassation estime qu'il aurait fallu vérifier que le nom de Monsieur X figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information, ce contrôle étant nécessaire pour justifier la bonne exécution de la transmission de l'information annuelle ; les listes d'envois groupés doivent mentionner in extenso les noms des destinataires concernés sans quoi le constat d'huissier a une force probante insuffisante. Les procès-verbaux produits par la CRCAM 35 datés des 22 février 2022, 16 février 2023, 15 mars 2024 et 06 mars 2025 ne mentionnent pas Monsieur [D] comme ayant été personnellement destinataire des lettres d'information. Le Tribunal juge que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE ne justifie pas du respect de l'obligation annuelle d'information de la caution. En conséquence, au vu des faits de l'espèce et compte tenu de la jurisprudence, le Tribunal dit et juge que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE est déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus sur l'ensemble des trois cautions puisque les procès-verbaux non probants couvrent l'ensemble de la période 2021-2025 ; Il en résulte que tous les paiements effectués par la société BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE au titre des trois emprunts doivent être imputés prioritairement sur le principal de la dette, en application de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ou de l'article 2302 du Code civil. En conséquence, les engagements de caution doivent être réduits et recalculés pour les montants ci-après : pour le prêt n°10001381186 d'un montant initial de 42 000 € réalisé en date du 22 juin 2021, les 35 premières échéances mensuelles étaient de 1 179,30 € et la dernière échéance était de 1 792,26 €; BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a cessé ses règlements en date du 03 avril 2024 ; BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a donc réglé 33 échéances de 1179,30 € sur les 36 échéances contractuelles, soit un montant de 38 916,90 € qui s'imputent sur le capital en totalité, soit un solde en capital restant dû de 3 083,10 €, pour le prêt n°10001504475 d'un montant initial de 23 500 € réalisé en date du 14 janvier 2022, les 4 premières échéances étaient de 19,19 € ; les 31 échéances suivantes étaient de 744,31 € (capital et intérêts) et la dernière échéance était de 744,41 € ; BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a cessé ses règlements en date du 03 avril 2024 ; BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a donc réglé 26 échéances, dont 4 de 19,19 € et 22 échéances de 744,31 € sur les 36 échéances contractuelles, soit un montant total de 16 451,58 € (76,76 € + 16 374,32 €) qui s'imputent sur le capital en totalité, soit un solde en capital restant dû de 7 048,42 €, pour le prêt n° 10001807533 d'un montant initial de 31 000 € réalisé en date du 03 mai 2023, les 47 premières échéances étaient de 698,15 € et la dernière échéance de 698,11 € ; BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a cessé ses règlements en date du 03 avril 2024 ; BREIZH CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE a réglé 11 échéances sur les 48 échéances contractuelles, soit 7 679,65 € qui s'imputent sur le capital en totalité, soit un solde en capital restant dû de 23 320,35 €. Le montant global dû par M. [D] au titre de ses engagements de caution pour les trois prêts, objet de la demande, s'établit donc à la somme de 33 451,87 € (3 083,10 € + 7 048,42 € + 23 320,35 €). La CRCAM 35 demande que les sommes dues au titre des cautionnements et correspondant aux soldes restants dus sur les trois prêts soient majorés de 3 points au-delà du taux fixe contractuel. Le Tribunal fait droit à cette demande, au motif que la caution ne saurait supporter des intérêts à un taux supérieur à ceux mis à la charge du débiteur défaillant. En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE : * la somme de 3 083,10 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % majoré de 3% (soit au total 3,70 %) à compter de la signification du présent jugement et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 54 600 €, montant de son engagement de caution solidaire du 14 juin 2021, en garantie du prêt n°10001381186, * la somme de 7 048,42 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 0,98 % majoré de 3% (soit au total 3,98 %) à compter de la signification du présent jugement, et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 11 750 €, montant de son engagement de caution solidaire du 10 janvier 2022, en garantie du prêt n°10001504475, * la somme de 23 320,35 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 3,87 % majoré de 3 % (soit au total 6,87 %) à compter de la signification du présent jugement, et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 31 000 €, montant de son engagement de caution solidaire du 20 avril 2023, en garantie du prêt n°10001807533. Le Tribunal déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE du surplus de ses demandes au titre du montant du capital restant dû et des intérêts de retard, et ce, pour les trois prêts mentionnés ci-dessus. Sur les délais de paiement Monsieur [D] sollicite à titre subsidiaire de larges délais de paiement, mais sans faire de proposition d'échéancier. Il a joint à son dossier son revenu déclaré au titre de 2024, soit un montant de 7 636 € et son revenu déclaré pour 2023, soit un montant de 24 942 € ; il fournit une attestation signée par son expert-comptable au titre de ses revenus allant du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025, soit un montant de 18 528 € de rémunération nette. L'article 1343-5 du Code civil dispose : Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent à un intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Sur la base des éléments transmis par M. [D] dans ses dernières conclusions, à savoir : Salaire mensuel 2025 selon attestation : 1 852,80 €, Pension alimentaire mensuelle versée : 274,86 €, Loyer et charges mensuels (quote-part à sa charge) : 448,50 €, le Tribunal dit et juge qu'il y a lieu de faire bénéficier Monsieur [D] des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, en fixant des mensualités de 600 € pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les trente (30) jours suivant la signification du présent jugement. Les sommes remboursées s'imputeront en priorité sur le capital restant dû. Faute pour Monsieur [D] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein doit immédiatement exigible sans qu'il soit de nouveau fait appel à la justice. Sur l'article 700 du Code de procédure civile La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE sollicite du Tribunal la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le Tribunal déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE de la demande à ce titre. Sur les autres demandes Le Tribunal déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute Monsieur [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal condamne Monsieur [D] aux dépens. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit. Toutefois, en l'espèce, il n'a pas lieu de l'appliquer. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déclare recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, Juge que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE ne justifie pas du respect de l'obligation annuelle d'information de la caution, Condamne Monsieur [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE : la somme de 3 083,10 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % majoré de 3% (soit au total 3,70 %) à compter de la signification du présent jugement et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 54 600 €, montant de son engagement de caution solidaire du 14 juin 2021, en garantie du prêt n°10001381186, la somme de 7 048,42 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 0,98 % majoré de 3% (soit au total 3,98 %) à compter de la signification du présent jugement, et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 11 750 €, montant de son engagement de caution solidaire du 10 janvier 2022, en garantie du prêt n°10001504475, la somme de 23 320,35 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 3,87 % majoré de 3 % (soit au total 6,87 %) à compter de la signification du présent jugement, et ce, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 31 000 €, montant de son engagement de caution solidaire du 20 avril 2023, en garantie du prêt n°10001807533, Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE du surplus de ses demandes au titre du montant du capital restant dû et des intérêts de retard, et ce, pour les trois prêts mentionnés ci-dessus, Dit et juge qu'il y a lieu de faire bénéficier Monsieur [D] des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, en fixant des mensualités de 600 € pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les trente (30) jours suivant la signification du présent jugement, Dit et juge que faute pour Monsieur [D] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein doit immédiatement exigible sans qu'il soit de nouveau fait appel à la justice, Dit et juge qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Déboute Monsieur [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Juge que l'exécution provisoire est écartée, Condamne Monsieur [D] qui succombe aux entiers dépens, Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédures civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025003211
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025003189
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00132
en commun : code de procedure civile 447, code de la consommation L332-1, code civil 2300, code civil 2302
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00249
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- 19 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/06497
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302
- 4 mars 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 25/00087
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302
- 15 janvier 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F00701
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302
- 16 février 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F01572
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302
Mise à jour de la source le 2026-06-26T14:03:51.389Z.