Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 23 juin 2026, n° 2026P00391
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Motifs
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 23 juin 2026 Références : 2026P00391 / 2026J00382 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, délivré à la requête de : COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE [Adresse 1] Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : M. [E] [R] [Adresse 2] Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 449395839. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 16 juin 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [E] [R], lequel a indiqué être favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, Mme [O] [V], inspectrice des finances publiques représentant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE, muni d'un pouvoir sous seing privé. Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE fait état dans son assignation d'une créance d'un montant de 121 322,24 euros, qu'il détient à l'égard de M. [E] [R], dont il n'a pas pu obtenir l'apurement malgré les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de payer et les multiples saisis à tiers détenteur, dont il justifie. Il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de M. [E] [R], en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements. La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [E] [R], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel. L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [E] [R] révèle un état de cessation des paiements. La créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE résulte d'inobservations graves et répétées de M. [E] [R], et ce depuis janvier 2019, à ses obligations en matière fiscales. Conformément à l'article L. 526-24 du code de commerce, le droit de gage du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE s'étend ainsi, au patrimoine personnel de M. [E] [R], et celui-ci n'est manifestement pas en état de solder sa dette à l'égard du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE à partir de son actif personnel. Enfin, lors de l'audience, M. [E] [R] a indiqué qu'il avait cessé son activité faute de clientèle. Il en résulte que tout redressement est manifestement impossible. En conséquence, le tribunal prononce une procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que personnel de M. [E] [R], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce. Il résulte des informations communiquées à l'audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n'a pas été en mesure de faire face à sa dette à l'égard du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE, exigible depuis 2019 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 23 décembre 2024. Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal décide de ne pas l'appliquer, car il est nécessaire de procéder à certaines investigations afin examiner si une sanction ne serait pas applicable à l'encontre de M. [E] [R].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [E] [R], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce concernant à la fois son patrimoine professionnel et personnel. Fixe au 23 décembre 2024 la cessation des paiements. Désigne en qualité de juges commissaires Mme [L] [S] et M. [G] [U]. Désigne la SELARL [Q] [N] / Me M. [N], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne la SELARL [K] [Z], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce. Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [E] [R] [Adresse 5] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 juin 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Bernard RIBIOLLET et Mme Claudine BROSSE, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 23 juin 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 23 juin 2026 Références : 2026P00391 / 2026J00382 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, délivré à la requête de : COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE [Adresse 1] Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : M. [E] [R] [Adresse 2] Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 449395839. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 16 juin 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [E] [R], lequel a indiqué être favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, Mme [O] [V], inspectrice des finances publiques représentant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE, muni d'un pouvoir sous seing privé. Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE fait état dans son assignation d'une créance d'un montant de 121 322,24 euros, qu'il détient à l'égard de M. [E] [R], dont il n'a pas pu obtenir l'apurement malgré les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de payer et les multiples saisis à tiers détenteur, dont il justifie. Il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de M. [E] [R], en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements. La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [E] [R], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel. L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [E] [R] révèle un état de cessation des paiements. La créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE résulte d'inobservations graves et répétées de M. [E] [R], et ce depuis janvier 2019, à ses obligations en matière fiscales. Conformément à l'article L. 526-24 du code de commerce, le droit de gage du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE s'étend ainsi, au patrimoine personnel de M. [E] [R], et celui-ci n'est manifestement pas en état de solder sa dette à l'égard du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE à partir de son actif personnel. Enfin, lors de l'audience, M. [E] [R] a indiqué qu'il avait cessé son activité faute de clientèle. Il en résulte que tout redressement est manifestement impossible. En conséquence, le tribunal prononce une procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que personnel de M. [E] [R], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce. Il résulte des informations communiquées à l'audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n'a pas été en mesure de faire face à sa dette à l'égard du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE, exigible depuis 2019 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 23 décembre 2024. Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal décide de ne pas l'appliquer, car il est nécessaire de procéder à certaines investigations afin examiner si une sanction ne serait pas applicable à l'encontre de M. [E] [R]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [E] [R], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce concernant à la fois son patrimoine professionnel et personnel. Fixe au 23 décembre 2024 la cessation des paiements. Désigne en qualité de juges commissaires Mme [L] [S] et M. [G] [U]. Désigne la SELARL [Q] [N] / Me M. [N], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne la SELARL [K] [Z], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce. Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [E] [R] [Adresse 5] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 juin 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Bernard RIBIOLLET et Mme Claudine BROSSE, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 23 juin 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L681-2, code de commerce L681-1, code de commerce L641-14, code de commerce L526-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026P00322
en commun : code de commerce L681-2, code de commerce L681-1, code de commerce L641-14, code de commerce L526-24
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026P00392
en commun : code de commerce L681-2, code de commerce L681-1, code de commerce L641-14, code de commerce L526-24
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026P00400
en commun : code de commerce L681-2, code de commerce L681-1, code de commerce L641-14, code de commerce L526-24
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026P00396
en commun : code de commerce L681-2, code de commerce L681-1, code de commerce L641-14, code de commerce L526-24
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026P00437
en commun : code de commerce L681-2, code de commerce L681-1, code de commerce L641-14, code de commerce L526-24
- 4 août 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026P00431
en commun : code de commerce L681-2, code de commerce L681-1, code de commerce L641-14, code de commerce L526-24
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026P00398
en commun : code de commerce L681-2, code de commerce L681-1, code de commerce L526-24
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026004674
en commun : code de commerce L681-2, code de commerce L681-1, code de commerce L526-24
Mise à jour de la source le 2026-08-01T10:48:18.290Z.