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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (ouverture), 28 juillet 2026, n° 2026P00437

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Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 28 juillet 2026

Références : 2026P00437 / 2026J00464

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 15 juillet 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [P] [Q] [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l'objet d'une inscription au registre national des entreprises (RNE) sous le numéro 534997135.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 28 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [P] [Q].

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [P] [Q], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.

L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [P] [Q] révèle un état de cessation des paiements.

De plus, les déclarations de M. [P] [Q], dans sa requête et lors de l'audience, révèle un manquement quant à ses obligations fiscales et sociales, puisqu'il déclare des cotisations sociales et des impôts non payés depuis 2023.

Dès lors, les conditions définies à l'article L. 526-24 du code de commerce sont ainsi réunies.

Il en résulte que le tribunal doit prononcer une procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que personnel de M. [P] [Q], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce.

La cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n'a pas été en mesure de faire face à ses dettes fiscales et sociales remontant à 2023 ; interrogé par le président, le débiteur n'a pas fait d'observation sur ce constat, si bien que sa cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 28 janvier 2025.

Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal considère que l'application de celle-ci n'est pas opportune en l'espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [P] [Q], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce concernant à la fois son patrimoine professionnel et personnel.

Fixe au 28 janvier 2025 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. Jean-Philippe BOURILLE et M. Jean-Michel LABORDE.

Désigne la SELARL [X] [B] / Me [X] [B], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [P] [Q] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

M. Patrice JAY a tenu seul l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 28 juillet 2026, sans opposition des parties et a fait rapport des débats à Mme Claudine BROSSE et Mme Aurélie ROUSSEAUX, lesdits juges ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 28 juillet 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 28 juillet 2026

Références : 2026P00437 / 2026J00464

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 15 juillet 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [P] [Q] [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l'objet d'une inscription au registre national des entreprises (RNE) sous le numéro 534997135.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 28 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [P] [Q].

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [P] [Q], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.

L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [P] [Q] révèle un état de cessation des paiements.

De plus, les déclarations de M. [P] [Q], dans sa requête et lors de l'audience, révèle un manquement quant à ses obligations fiscales et sociales, puisqu'il déclare des cotisations sociales et des impôts non payés depuis 2023.

Dès lors, les conditions définies à l'article L. 526-24 du code de commerce sont ainsi réunies.

Il en résulte que le tribunal doit prononcer une procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que personnel de M. [P] [Q], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce.

La cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n'a pas été en mesure de faire face à ses dettes fiscales et sociales remontant à 2023 ; interrogé par le président, le débiteur n'a pas fait d'observation sur ce constat, si bien que sa cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 28 janvier 2025.

Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal considère que l'application de celle-ci n'est pas opportune en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [P] [Q], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce concernant à la fois son patrimoine professionnel et personnel.

Fixe au 28 janvier 2025 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. Jean-Philippe BOURILLE et M. Jean-Michel LABORDE.

Désigne la SELARL [X] [B] / Me [X] [B], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [P] [Q] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

M. Patrice JAY a tenu seul l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 28 juillet 2026, sans opposition des parties et a fait rapport des débats à Mme Claudine BROSSE et Mme Aurélie ROUSSEAUX, lesdits juges ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 28 juillet 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:47:49.334Z.