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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 7 juillet 2026, n° 2026P00400

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Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 07 juillet 2026

Références : 2026P00400 / 2026J00408

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, délivré à la requête de :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [X] [V] [Adresse 2]

Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l'objet d'une inscription au Registre national des entreprises (RNE) sous le numéro 432352672.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 16 juin 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
 * Mme [E] [K], représentant l'URSSAF RHONE ALPES, selon pouvoir sous seing privé.

L'URSSAF RHONE ALPES fait état, dans son assignation, d'une créance d'un montant de 36 219,91 euros, qu'elle détient à l'égard de M. [X] [V], dont elle n'a pu obtenir l'apurement malgré les différentes contraintes et commandement aux fins de saisie vente qui ont été signifiés et les procédures de saisie-attribution, dont elle justifie.

Elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X] [V], et à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements.

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [X] [V], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.

L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [X] [V] révèle un état de cessation des paiements.

La créance de l'URSSAF RHONE ALPES résulte d'inobservations graves et répétées de M. [X] [V] et ce depuis le quatrième trimestre 2022, à ses obligations en matière de cotisations et contributions sociales.

Les conditions définies à l'article L. 526-24 du code de commerce sont ainsi réunies. Le droit de gage de l'URSSAF RHONE-ALPES s'étend ainsi au patrimoine personnel de M. [X] [V] et celui-ci n'est manifestement pas en état de solder sa dette à l'égard de l'URSSAF RHONE-ALPES à partir de son actif personnel.

Il en résulte que le tribunal doit prononcer une procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que personnel de M. [X] [V], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce.

Il résulte des informations communiquées à l'audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n'a pas été en mesure de faire face à ses dettes sociales antérieures à 2025 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 07 janvier 2025.

Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [X] [V], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce concernant à la fois son patrimoine professionnel et personnel.

Fixe au 07 janvier 2025 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires Mme [T] [Y] et M. [M] [F].

Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [I] [R], [Adresse 3] [Localité 1], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [S] [Z], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [X] [V] [Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 juin 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Bernard RIBIOLLET et Mme Claudine BROSSE, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 07 juillet 2026, par M. Patrice JAY, le président étant empéché, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 07 juillet 2026

Références : 2026P00400 / 2026J00408

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, délivré à la requête de :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [X] [V] [Adresse 2]

Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l'objet d'une inscription au Registre national des entreprises (RNE) sous le numéro 432352672.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 16 juin 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
 * Mme [E] [K], représentant l'URSSAF RHONE ALPES, selon pouvoir sous seing privé.

L'URSSAF RHONE ALPES fait état, dans son assignation, d'une créance d'un montant de 36 219,91 euros, qu'elle détient à l'égard de M. [X] [V], dont elle n'a pu obtenir l'apurement malgré les différentes contraintes et commandement aux fins de saisie vente qui ont été signifiés et les procédures de saisie-attribution, dont elle justifie.

Elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X] [V], et à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements.

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [X] [V], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.

L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [X] [V] révèle un état de cessation des paiements.

La créance de l'URSSAF RHONE ALPES résulte d'inobservations graves et répétées de M. [X] [V] et ce depuis le quatrième trimestre 2022, à ses obligations en matière de cotisations et contributions sociales.

Les conditions définies à l'article L. 526-24 du code de commerce sont ainsi réunies. Le droit de gage de l'URSSAF RHONE-ALPES s'étend ainsi au patrimoine personnel de M. [X] [V] et celui-ci n'est manifestement pas en état de solder sa dette à l'égard de l'URSSAF RHONE-ALPES à partir de son actif personnel.

Il en résulte que le tribunal doit prononcer une procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que personnel de M. [X] [V], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce.

Il résulte des informations communiquées à l'audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n'a pas été en mesure de faire face à ses dettes sociales antérieures à 2025 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 07 janvier 2025.

Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [X] [V], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 III du code de commerce concernant à la fois son patrimoine professionnel et personnel.

Fixe au 07 janvier 2025 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires Mme [T] [Y] et M. [M] [F].

Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [I] [R], [Adresse 3] [Localité 1], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [S] [Z], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [X] [V] [Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 juin 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Bernard RIBIOLLET et Mme Claudine BROSSE, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 07 juillet 2026, par M. Patrice JAY, le président étant empéché, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T11:34:05.433Z.