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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025022972

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Parties (entreprises)

NATIXIS

Exposé du litige

LES FAITS

La société AXTRADE LTD exerce une activité de courtage en produits financiers sur différents marchés internationaux. Elle est enregistrée auprès de la Financial Conduct Authority (ci-après « FCA »), autorité de régulation britannique.

La société NATIXIS est un établissement de crédit agréé et supervisé en France par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après « ACPR ») et l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF »).

AXTRADE LTD soutient avoir exécuté des transactions financières pour le compte NATIXIS de la fin de l'année 2015 jusqu'à l'été 2023 ; ses honoraires de courtage étaient facturés à NATIXIS, d'abord par la société VANTAGE CAPITAL MARKETS, puis par la société FORTE SECURITIES (hors de la cause).

A l'été 2023, les relations entre AXTRADE LTD et FORTE SECURITIES se sont arrêtées.

Entre septembre 2023 et février 2024, AXTRADE LTD a adressé directement à NATIXIS six factures d'honoraires pour un montant total de 27 141,71 €.

Les factures n'ayant pas été réglées, AXTRADE LTD a, par courrier RAR du 15 novembre 2024, proposé à NATIXIS la tenue d'une réunion de médiation.

Le 28 novembre 2024, NATIXIS lui a répondu qu'elle n'était pas référencée en qualité de courtier et qu'il n'était nullement envisagé qu'elle le soit à l'avenir ; elle a néanmoins accepté de régler des factures dans le cadre d'un protocole d'accord.

Aucun paiement n'a été effectué.

AXTRADE LTD réclame à NATIXIS le paiement de ses factures et de dommages et intérêts pour rupture brutale alléguée d'une relation commerciale établie. Tel est l'objet du litige soumis au tribunal.

LA PROCÉDURE

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire daté du 13 mars 2025, AXTRADE LTD a assigné NATIXIS, la signification ayant été faite au visa de l'article 654 du code de procédure civile.

À l'audience du 6 mai 2026, le juge a régularisé les conclusions en demande n°4 d'AXTRADE LTD et les conclusions en défense et à titre reconventionnel n°5 de NATIXIS.

Le 6 mai 2026, dans le dernier état de ses prétentions, AXTRADE LTD demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, Vu l'article L 442-1 du code de commerce.

La dire recevable et bien fondée.

Débouter la société NATIXIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société NATIXIS à payer à la société AXTRADE LTD, les sommes suivantes :

27.141,71 € au titre du paiement des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement.

5.000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le paiement.

Condamner la société NATIXIS à payer à la société AXTRADE LTD au titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, la somme de 121 039,38 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,

Condamner la société NATIXIS à payer à la société AXTRADE LTD au titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'image et à la réputation, la somme de 35.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,

Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner la société NATIXIS à payer à la société AXTRADE LTD la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la succombante aux dépens.

Le 6 mai 2026, dans le dernier état de ses prétentions, NATIXIS demande au tribunal de :

Vu le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I », Vu le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II »,

Vu l'article L. 442-1, II, du code de commerce, Vu les articles 1104, 1130, 1131, 1137, 1240 et 1353 du code civil, Sur la loi applicable
 * JUGER que la loi anglaise est applicable au litige ;

Sur les demandes de la société AXTRADE LTD :
 * DÉBOUTER AXTRADE LTD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société NATIXIS :
 * CONDAMNER AXTRADE LTD à payer à NATIXIS la somme de 15.000 € au titre de son préjudice réglementaire ;
 * CONDAMNER AXTRADE LTD à payer à NATIXIS la somme de 15.000 € au titre de son préjudice économique et opérationnel ;

En tout état de cause :
 * CONDAMNER AXTRADE LTD à payer à NATIXIS la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

À l'audience du 9 décembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a établi avec les parties un calendrier de procédure, fixant l'audience de plaidoirie au 8 avril 2026 puis reconvoquées 6 mai 2026.

Le 6 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les observations des parties, n'a pas clos les débats et les a reconvoquées pour le 13 mai 2026, audience à laquelle elles sont représentées par leur conseil respectif.

Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 450 du CPC. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

AXTRADE LTD soutient que :

Sur l'application de la loi française
 * À titre principal, AXTRADE LTD rappelle que l'article L. 442-1, II, du code de commerce constitue une loi de police en droit interne. Or l'article 16 du règlement Rome II dispose que « ses dispositions ne peuvent porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi ». De la même façon l'article 9 du règlement Rome I impose au juge d'appliquer la loi de police du for.

En conséquence, en tout état de cause, la loi française s'applique au litige.
 * À titre subsidiaire, en ce qui concerne les litiges internationaux, la Cour de cassation a confirmé la nature délictuelle de l'action en rupture brutale (arrêt du 12 mars 2025).

En conséquence, le juge doit faire application du règlement Rome II pour déterminer la loi applicable.

Au visa de Rome II, le siège de NATIXIS, auteur de la rupture, étant parisien et le dommage direct s'étant produit à Paris, c'est le droit français qui s'applique au litige.

Si la CJUE, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, retenait la nature contractuelle de l'acte de rupture brutale, le règlement Rome I et son article 9 s'appliqueraient qui imposent au juge d'appliquer les lois de police du for.

Enfin, le droit anglais connaît un principe bien établi de

common law

, appelé « reasonable notice », dont les critères d'application sont similaires à ceux de l'article L. 442-1 du code de commerce. En conséquence, NATIXIS devra accorder à AXTRADE LTD un préavis raisonnable, quelle que soit la loi retenue.

AXTRADE LTD détient à l'égard de NATIXIS une créance certaine de 27 141,71 €

Par ses courriels du 13 février et du 14 septembre 2023, AXTRADE LTD a informé NATIXIS de la cessation de ses relations avec Forte Securities et lui a formellement demandé l'autorisation de la facturer en direct. Elle ne lui a caché aucune information et n'est coupable à son égard d'aucune réticence dolosive.

6 factures représentant un montant total de 27 141,71 € demeurent impayées.

Dans son courrier du 28 novembre 2024, NATIXIS a reconnu le travail réalisé par AXTRADE LTD et accepté de régler les factures arriérées. La créance est donc certaine et NATIXIS devra être condamnée à en payer le montant, assorti des intérêts de retard, ainsi qu'à verser 5 000 € au titre de la résistance abusive.

Sur la relation commerciale établie entre AXTRADE LTD et NATIXIS

AXTRADE LTD démontre qu'elle entretient, depuis octobre 2015, des relations directes avec NATIXIS en qualité de courtier de premier rang, et non en sous-traitance d'autres courtiers (pièce n° 10).

Toutes les prestations d'AXTRADE LTD étaient directement commandées par NATIXIS, et les éléments versés aux débats corroborent son référencement par celle-ci.

Pour des raisons de simplicité, les prestations d'AXTRADE LTD étaient facturées par Vantage Capital Markets ou Forte Securities dont le rôle était strictement limité à la facturation. NATIXIS avait parfaitement connaissance de ce mécanisme.

AXTRADE LTD démontre avoir régulièrement effectué des opérations pour le compte de NATIXIS entre octobre 2015 et février 2024, soit pendant 8 ans et demi. La relation commerciale entre les parties avait un caractère continu, stable et habituel.

NATIXIS a rompu brutalement une relation commerciale établie

En rompant sans motif légitime et sans accorder à AXTRADE LTD le moindre préavis, NATIXIS est fautive d'une rupture brutale au visa de l'article L 442-1 du code de commerce.

Étant donné la spécificité du secteur du « trading » et la durée de la relation entre les parties, NATIXIS aurait dû accorder à AXTRADE LTD un préavis de 18 mois.

Si le tribunal juge que la loi anglaise s'applique au présent litige, NATIXIS devra être condamnée à octroyer à AXTRADE LTD des dommages et intérêts pour défaut de préavis, au visa du principe du « reasonable notice ».

La moyenne annuelle des honoraires perçus par AXTRADE LTD étant de 80 692 €, celle-ci est fondée à solliciter une indemnisation de 121 039,38 €, correspondant à 1,5 fois ce montant.

L'arrêt soudain des relations a porté atteinte à la réputation et à l'image d'AXTRADE LTD dont le préjudice devra être réparé à hauteur de 35 000 €.

AXTRADE LTD n'a adopté aucun comportement dolosif et NATIXIS ne justifie d'aucun préjudice. En conséquence, le tribunal déboutera NATIXIS de sa demande de dommages-intérêts.

NATIXIS répond que :

Sur l'application de la loi anglaise

NATIXIS soutient qu'aucune relation contractuelle n'a jamais existé entre elle et AXTRADE LTD. Par conséquent, l'action en justice d'AXTRADE LTD ne peut être fondée que sur la matière délictuelle ; il s'en déduit l'application du règlement Rome II pour trancher le conflit des lois.

Le dommage allégué étant survenu à [Localité 1] et affectant les activités anglaises de la demanderesse, c'est la loi anglaise qui s'applique.

AXTRADE LTD a introduit son action sur le fondement de la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Or selon la jurisprudence de la CJUE (arrêt Granarolo), le préjudice causé par une rupture brutale relève de la matière contractuelle. C'est donc le règlement Rome I qui s'applique. Au visa de ce règlement, AXTRADE LTD, prestataire de services, ayant son siège et ses activités à [Localité 1], c'est la loi anglaise qui s'applique.

En conséquence, la loi anglaise s'applique, que le litige relève de la matière délictuelle (Rome II) ou de la matière contractuelle (Rome I).

En tout état de cause, la jurisprudence a jugé que l'article L. 442-1, II, du code de commerce n'a pas le caractère de loi de police en dehors du droit interne, et ne fait pas échec aux règlements européens relatifs aux conflits de lois.

Enfin, le mécanisme de « reasonable notice » prévu par le droit anglais ne s'applique pas au présent litige, dès lors qu'aucun contrat écrit ne lie les parties.

Le droit anglais ne prévoyant pas de régime équivalent à celui de la rupture brutale des relations commerciales établies prévu en droit français, il s'ensuit que les demandes d'AXTRADE LTD fondées sur ce mécanisme devront être rejetées.

Subsidiairement sur l'absence d'une relation commerciale établie

NATIXIS démontre qu'aucun contrat, aucun flux financier ni aucune formalisation d'un accord n'ont jamais existé entre les parties, et qu'AXTRADE LTD ne figure pas parmi ses prestataires référencés.

La collaboration alléguée par AXTRADE LTD reposait sur un nombre limité d'opérations et sur une mise en concurrence systématique. Elle ne présentait donc aucun caractère stable ni habituel, de sorte qu'AXTRADE LTD ne pouvait légitimement s'attendre à la poursuite d'une relation avec NATIXIS.

AXTRADE LTD ne produit aucun document permettant de déterminer le montant ni même la réalité de la marge prétendument perdue. Ainsi sa demande indemnitaire devra être écartée faute de preuve d'un quelconque préjudice.

AXTRADE LTD n'apporte aucun document de nature à établir une atteinte réelle à son image, à sa réputation ou à sa capacité à entretenir des relations commerciales. Sa demande au titre du préjudice d'image devra être rejetée.

Sur le rejet des factures litigieuses

NATIXIS est fondée à rejeter les 6 factures d'AXTRADE LTD au motif qu'elles ont été émises sans cadre contractuel et à la suite d'une réticence dolosive de la part d'AXTRADE LTD, qui a dissimulé à NATIXIS la fin de sa relation avec Forte Securities.

Sur les demandes reconventionnelles

AXTRADE LTD a engagé sa responsabilité sur le fondement du droit anglais « tort of deceit ».

La manœuvre déloyale a causé à NATIXIS des préjudices réglementaires et économiques qui doivent être réparés.

Motifs

SUR CE,

Sur la loi applicable

AXTRADE LTD étant une société de droit anglais, le tribunal doit déterminer la loi applicable au traitement du litige, en appliquant les règlements européens pertinents en matière de conflit de lois.

En premier lieu, AXTRADE LTD se prévaut du caractère de loi de police de l'article L 442-1, II du code de commerce, pour demander que soit appliquée la loi française au présent litige.

L'article 9 du règlement Rome I dispose qu'une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.

L'article 16 du règlement Rome II dispose que les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle.

Il est de jurisprudence constante que l'exception relative à l'existence d'une loi de police, au sens des règlements Rome I et II, doit être interprétée de manière stricte en ce qu'elle tend à faire échec aux règles de conflit de lois applicables ; et que l'article L 442-1, II, du code de commerce ne relève pas d'une loi de police de nature à tenir en échec les règlements susvisés.

En conséquence, le tribunal écarte le moyen soulevé par AXTRADE LTD et dit que l'article L. 442-1, II, du code de commerce ne fait pas échec aux règlements de l'Union Européenne qui s'appliquent donc dans la présente affaire.
 * Sur le règlement applicable à la gestion du conflit de loi

En droit de l'Union, la rupture brutale peut relever de la matière contractuelle ou délictuelle selon la façon dont le litige est formulé et la nature du lien entre les parties.

La CJUE a articulé ces deux approches dans sa jurisprudence, en particulier Granarolo et Wikingerhof.

Dans l'arrêt Granarolo (CJUE, 14 juill. 2016, C-196/15), la Cour a jugé qu'une action en indemnisation pour rupture brutale d'une relation commerciale de longue durée relève de la « matière contractuelle » lorsque l'existence d'une relation contractuelle tacite est établie.
 * Dans l'arrêt Wikingerhof (CJUE, 24 nov. 2020, C-59/19), la Cour a retenu que l'action est de nature délictuelle s'il n'est pas nécessaire d'interpréter le contrat pour trancher le litige.

En l'espèce, l'instruction des pièces versées aux débats révèle l'absence de contrat, de projet de contrat, de documents d'appel d'offres, et de commande pouvant attester de l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.

Antérieurement aux factures litigieuses de la fin de l'année 2023, aucun règlement n'a été effectué directement entre NATIXIS et AXTRADE LTD.

Le tribunal retient en conséquence qu'au vu des pièces versées aux débats, aucune relation contractuelle, même tacite, n'est démontrée avoir existée entre les parties. L'action doit dès lors être appréhendée sur le terrain délictuel, de sorte que le règlement Rome II a vocation à s'appliquer pour déterminer la loi applicable au litige.

Selon l'article 4 du règlement Rome II, la loi applicable est celle du pays où le dommage est survenu.

Le tribunal relève que :

AXTRADE LTD exerce ses activités de courtage et exécute les transactions qui lui sont commandées en Angleterre,

AXTRADE LTD consigne les transactions dans un système d'enregistrement tenu en Angleterre, conforme aux règles stipulées par les régulateurs britanniques et accessible à ces derniers.

Le dommage allégué par AXTRADE LTD découle de la disparition de ces transactions et de la perte de revenus affectant l'entreprise.

Le tribunal considère par conséquent que, si AXTRADE LTD a subi un quelconque préjudice, c'est nécessairement en Angleterre, lieu où elle exerce son activité et où ses intérêts économiques sont affectés.

Le tribunal dit en conséquence que la loi anglaise s'applique au présent litige.

Sur le paiement à AXTRADE LTD du montant de 27 141,71 €

AXTRADE LTD verse aux débats six factures d'un montant de : 4 608 €, 730,25 €, 694,50 €, 20 000 €, 448,87 GBP et 476,94 GBP datées respectivement du 5/9/23, 21/9/23, 6/10/23, 15/11/23, 8/1/24 et du 8/2/24, et demande à NATIXIS le paiement de 27 141,71 €. (pièces n°4 & 5)

Dans son courrier RAR daté du 15 novembre 2024, AXTRADE LTD propose à NATIXIS de «

discuter ensemble du paiement à intervenir de ces factures impayées

». (pièce n°5)

Dans son courrier daté du 28 novembre 2024, NATIXIS a répondu à AXTRADE LTD « Nous ne contestons pas le travail effectué…, et par conséquent, nous vous proposons de bien vouloir trouver le détail des factures ci-dessous adressées à notre établissement dont nous acceptons le règlement par l'intermédiaire d'un protocole d'accord afin de régler cette situation ».

Le tribunal note que dans son courrier, NATIXIS a accepté de payer cinq des six factures présentées par AXTRADE LTD, écartant la sixième facture d'un montant de 476,94 GBP ; ainsi le montant total des factures visées par NATIXIS dans son courrier s'élève à 26 570,48 €.

Cependant, dans ses conclusions, NATIXIS refuse de payer au motif qu'AXTRADE LTD aurait obtenu son accord au moyen de manœuvres dolosives. Elle soutient qu'AXTRADE LTD, en s'abstenant de révéler aux équipes de « trading » de la banque la fin de sa relation avec Forte Securities, a intentionnellement dissimulé une information déterminante et trompé les équipes sur les conditions réelles de son intervention.

En droit anglais, la dissimulation d'une information déterminante est sanctionnée lorsqu'elle a pour effet de rendre inexacte une déclaration initialement conforme à la réalité. Cette exigence découle du principe de common law du « duty to correct » (obligation de correction), consacré notamment par l'arrêt With v O'Flanagan (1936), selon lequel une déclaration devenue inexacte doit être rectifiée par son auteur.

À défaut, le silence gardé équivaut à une fausse déclaration (« misrepresentation »), susceptible de revêtir un caractère frauduleux (« fraudulent misrepresentation »).

Il ressort des pièces que, le 14 septembre 2023, AXTRADE LTD a informé les équipes de back-office de NATIXIS de la fin de sa relation avec FORTE SECURITIES et a demandé à être payée directement par NATIXIS.

Le tribunal constate que ce courrier est antérieur à l'envoi par AXTRADE LTD des factures litigieuses.

En conséquence le tribunal dit que NATIXIS échoue à démontrer une réticence dolosive de la part d'AXTRADE LTD.

Le courrier du 28 novembre 2024 par lequel NATIXIS indique ne pas contester le travail effectué et accepter le règlement des factures établit une reconnaissance suffisante du bienfondé de la demande en paiement. La référence à un protocole d'accord n'affectait que les modalités de règlement envisagées.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, AXTRADE LTD ne démontre pas que le paiement de la facture de 476,84 GBP écartée par NATIXIS lui est du.

Le tribunal dit par conséquent que AXTRADE LTD détient à l'encontre de NATIXIS une créance certaine et liquide de 26 570,48 €, exigible à compter du 13 mars 2025, date de l'assignation.

Le tribunal condamnera NATIXIS à payer à AXTRADE LTD la somme de 26 570,48 €, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 13 mars 2025, déboutant du surplus.

Sur la résistance abusive de NATIXIS

Chacun peut se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits. Les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi, la malice ou l'erreur grossière de NATIXIS ; en conséquence, le tribunal déboutera AXTRADE LTD de sa demande au titre de la résistance abusive.

Sur la fin de la relation commerciale

Le tribunal rappelle qu'il n'existe pas, en droit anglais, d'équivalent fonctionnel de l'article L 442-1, Il du code de commerce français sur la rupture brutale des relations commerciales établies.

Le droit anglais consacre le principe de « reasonable notice », qui permet au juge, lorsqu'aucune durée n'a été fixée au contrat, d'accorder à la victime de la rupture un préavis raisonnable au regard des circonstances.

Le principe de

reasonable notice

s'applique aux contrats à durée indéterminée ou pour les relations commerciales longues lorsque le contrat est silencieux ou vague sur le préavis.

AXTRADE LTD échoue à démontrer qu'une relation directe ait existé entre elle et NATIXIS entre 2015 et septembre 2023, date à laquelle les relations entre AXTRADE LTD et FORTE SECURITIES ont cessé.

Le tribunal relève que les relations directes entre les parties ont été ponctuelles et ont durée moins de six mois.

Au surplus des échanges datés de l'année 2024 démontrent incontestablement l'absence de volonté de NATIXIS d'entrer en relation contractuelle avec AXTRADE LTD. Ainsi le 26 avril 2024, NATIXIS écrit à AXTRADE LTD «

There is no information at any level that Natixis and Axtrade are bound with a contractual relationship… Currently we have no other option but to go through Forte Securities

». (pièce NATIXIS n°14)

A défaut de toute relation contractuelle longue et régulière, le principe de « reasonable notice » ne trouve pas à s'appliquer. Ainsi au visa de la loi anglaise, AXTRADE LTD est mal fondée à demander des dommages et intérêts à NATIXIS.

Le tribunal déboutera donc AXTRADE LTD de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale alléguée.

Par ailleurs, AXTRADE LTD échoue à démontrer en quoi NATIXIS, par son comportement et ses actes, a porté atteinte à son image et à sa réputation.

Le tribunal déboutera donc AXTRADE LTD de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à son image et à sa réputation.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de NATIXIS

NATIXIS demande à AXTRADE LTD le paiement de dommages et intérêts au titre des conséquences de sa réticence dolosive (« fraudulent misrepresentation »). Le tribunal ayant écarté le moyen du dol soulevé par NATIXIS, celle-ci sera déboutée de ses demandes.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge de NATIXIS qui succombe.

Il serait inéquitable qu'AXTRADE LTD supporte les frais qu'elle a dû engager pour se défendre. Par conséquent, le tribunal condamnera NATIXIS à lui payer 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que la loi anglaise s'applique ;

Condamne la SA NATIXIS à payer à la Société de droit anglais AXTRADE LTD la somme de 26 570,48 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;

Déboute la Société de droit anglais AXTRADE LTD de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale ;

Déboute la Société de droit anglais AXTRADE LTD de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à son image et à sa réputation ;

Déboute la SA NATIXIS de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;

Déboute la Société de droit anglais AXTRADE LTD de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Condamne la SA NATIXIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la SA NATIXIS à payer à la Société de droit anglais AXTRADE LTD la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025022972

ENTRE :

Société de droit anglais AXTRADE LTD, dont le siège social est [Adresse 1] - Royaume-Uni, élisant domicile au Cabinet de Me Messaline LESOBRE, Avocat, [Adresse 2]

Partie demanderesse : assistée de Me Messaline LESOBRE, Avocat (C2537) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES pris en la personne de Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)

ET :

SA NATIXIS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris B 542 044 524

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX pris en la personne de Me Julian COAT, Avocat (A297) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société AXTRADE LTD exerce une activité de courtage en produits financiers sur différents marchés internationaux. Elle est enregistrée auprès de la Financial Conduct Authority (ci-après « FCA »), autorité de régulation britannique.

La société NATIXIS est un établissement de crédit agréé et supervisé en France par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après « ACPR ») et l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF »).

AXTRADE LTD soutient avoir exécuté des transactions financières pour le compte NATIXIS de la fin de l'année 2015 jusqu'à l'été 2023 ; ses honoraires de courtage étaient facturés à NATIXIS, d'abord par la société VANTAGE CAPITAL MARKETS, puis par la société FORTE SECURITIES (hors de la cause).

A l'été 2023, les relations entre AXTRADE LTD et FORTE SECURITIES se sont arrêtées.

Entre septembre 2023 et février 2024, AXTRADE LTD a adressé directement à NATIXIS six factures d'honoraires pour un montant total de 27 141,71 €.

Les factures n'ayant pas été réglées, AXTRADE LTD a, par courrier RAR du 15 novembre 2024, proposé à NATIXIS la tenue d'une réunion de médiation.

Le 28 novembre 2024, NATIXIS lui a répondu qu'elle n'était pas référencée en qualité de courtier et qu'il n'était nullement envisagé qu'elle le soit à l'avenir ; elle a néanmoins accepté de régler des factures dans le cadre d'un protocole d'accord.

Aucun paiement n'a été effectué.

AXTRADE LTD réclame à NATIXIS le paiement de ses factures et de dommages et intérêts pour rupture brutale alléguée d'une relation commerciale établie. Tel est l'objet du litige soumis au tribunal.

LA PROCÉDURE

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire daté du 13 mars 2025, AXTRADE LTD a assigné NATIXIS, la signification ayant été faite au visa de l'article 654 du code de procédure civile.

À l'audience du 6 mai 2026, le juge a régularisé les conclusions en demande n°4 d'AXTRADE LTD et les conclusions en défense et à titre reconventionnel n°5 de NATIXIS.

Le 6 mai 2026, dans le dernier état de ses prétentions, AXTRADE LTD demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, Vu l'article L 442-1 du code de commerce.

La dire recevable et bien fondée.

Débouter la société NATIXIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société NATIXIS à payer à la société AXTRADE LTD, les sommes suivantes :

27.141,71 € au titre du paiement des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement.

5.000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le paiement.

Condamner la société NATIXIS à payer à la société AXTRADE LTD au titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, la somme de 121 039,38 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,

Condamner la société NATIXIS à payer à la société AXTRADE LTD au titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'image et à la réputation, la somme de 35.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,

Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner la société NATIXIS à payer à la société AXTRADE LTD la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la succombante aux dépens.

Le 6 mai 2026, dans le dernier état de ses prétentions, NATIXIS demande au tribunal de :

Vu le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I », Vu le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II »,

Vu l'article L. 442-1, II, du code de commerce, Vu les articles 1104, 1130, 1131, 1137, 1240 et 1353 du code civil, Sur la loi applicable
 * JUGER que la loi anglaise est applicable au litige ;

Sur les demandes de la société AXTRADE LTD :
 * DÉBOUTER AXTRADE LTD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société NATIXIS :
 * CONDAMNER AXTRADE LTD à payer à NATIXIS la somme de 15.000 € au titre de son préjudice réglementaire ;
 * CONDAMNER AXTRADE LTD à payer à NATIXIS la somme de 15.000 € au titre de son préjudice économique et opérationnel ;

En tout état de cause :
 * CONDAMNER AXTRADE LTD à payer à NATIXIS la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

À l'audience du 9 décembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a établi avec les parties un calendrier de procédure, fixant l'audience de plaidoirie au 8 avril 2026 puis reconvoquées 6 mai 2026.

Le 6 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les observations des parties, n'a pas clos les débats et les a reconvoquées pour le 13 mai 2026, audience à laquelle elles sont représentées par leur conseil respectif.

Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 450 du CPC. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

AXTRADE LTD soutient que :

Sur l'application de la loi française
 * À titre principal, AXTRADE LTD rappelle que l'article L. 442-1, II, du code de commerce constitue une loi de police en droit interne. Or l'article 16 du règlement Rome II dispose que « ses dispositions ne peuvent porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi ». De la même façon l'article 9 du règlement Rome I impose au juge d'appliquer la loi de police du for.

En conséquence, en tout état de cause, la loi française s'applique au litige.
 * À titre subsidiaire, en ce qui concerne les litiges internationaux, la Cour de cassation a confirmé la nature délictuelle de l'action en rupture brutale (arrêt du 12 mars 2025).

En conséquence, le juge doit faire application du règlement Rome II pour déterminer la loi applicable.

Au visa de Rome II, le siège de NATIXIS, auteur de la rupture, étant parisien et le dommage direct s'étant produit à Paris, c'est le droit français qui s'applique au litige.

Si la CJUE, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, retenait la nature contractuelle de l'acte de rupture brutale, le règlement Rome I et son article 9 s'appliqueraient qui imposent au juge d'appliquer les lois de police du for.

Enfin, le droit anglais connaît un principe bien établi de

common law

, appelé « reasonable notice », dont les critères d'application sont similaires à ceux de l'article L. 442-1 du code de commerce. En conséquence, NATIXIS devra accorder à AXTRADE LTD un préavis raisonnable, quelle que soit la loi retenue.

AXTRADE LTD détient à l'égard de NATIXIS une créance certaine de 27 141,71 €

Par ses courriels du 13 février et du 14 septembre 2023, AXTRADE LTD a informé NATIXIS de la cessation de ses relations avec Forte Securities et lui a formellement demandé l'autorisation de la facturer en direct. Elle ne lui a caché aucune information et n'est coupable à son égard d'aucune réticence dolosive.

6 factures représentant un montant total de 27 141,71 € demeurent impayées.

Dans son courrier du 28 novembre 2024, NATIXIS a reconnu le travail réalisé par AXTRADE LTD et accepté de régler les factures arriérées. La créance est donc certaine et NATIXIS devra être condamnée à en payer le montant, assorti des intérêts de retard, ainsi qu'à verser 5 000 € au titre de la résistance abusive.

Sur la relation commerciale établie entre AXTRADE LTD et NATIXIS

AXTRADE LTD démontre qu'elle entretient, depuis octobre 2015, des relations directes avec NATIXIS en qualité de courtier de premier rang, et non en sous-traitance d'autres courtiers (pièce n° 10).

Toutes les prestations d'AXTRADE LTD étaient directement commandées par NATIXIS, et les éléments versés aux débats corroborent son référencement par celle-ci.

Pour des raisons de simplicité, les prestations d'AXTRADE LTD étaient facturées par Vantage Capital Markets ou Forte Securities dont le rôle était strictement limité à la facturation. NATIXIS avait parfaitement connaissance de ce mécanisme.

AXTRADE LTD démontre avoir régulièrement effectué des opérations pour le compte de NATIXIS entre octobre 2015 et février 2024, soit pendant 8 ans et demi. La relation commerciale entre les parties avait un caractère continu, stable et habituel.

NATIXIS a rompu brutalement une relation commerciale établie

En rompant sans motif légitime et sans accorder à AXTRADE LTD le moindre préavis, NATIXIS est fautive d'une rupture brutale au visa de l'article L 442-1 du code de commerce.

Étant donné la spécificité du secteur du « trading » et la durée de la relation entre les parties, NATIXIS aurait dû accorder à AXTRADE LTD un préavis de 18 mois.

Si le tribunal juge que la loi anglaise s'applique au présent litige, NATIXIS devra être condamnée à octroyer à AXTRADE LTD des dommages et intérêts pour défaut de préavis, au visa du principe du « reasonable notice ».

La moyenne annuelle des honoraires perçus par AXTRADE LTD étant de 80 692 €, celle-ci est fondée à solliciter une indemnisation de 121 039,38 €, correspondant à 1,5 fois ce montant.

L'arrêt soudain des relations a porté atteinte à la réputation et à l'image d'AXTRADE LTD dont le préjudice devra être réparé à hauteur de 35 000 €.

AXTRADE LTD n'a adopté aucun comportement dolosif et NATIXIS ne justifie d'aucun préjudice. En conséquence, le tribunal déboutera NATIXIS de sa demande de dommages-intérêts.

NATIXIS répond que :

Sur l'application de la loi anglaise

NATIXIS soutient qu'aucune relation contractuelle n'a jamais existé entre elle et AXTRADE LTD. Par conséquent, l'action en justice d'AXTRADE LTD ne peut être fondée que sur la matière délictuelle ; il s'en déduit l'application du règlement Rome II pour trancher le conflit des lois.

Le dommage allégué étant survenu à [Localité 1] et affectant les activités anglaises de la demanderesse, c'est la loi anglaise qui s'applique.

AXTRADE LTD a introduit son action sur le fondement de la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Or selon la jurisprudence de la CJUE (arrêt Granarolo), le préjudice causé par une rupture brutale relève de la matière contractuelle. C'est donc le règlement Rome I qui s'applique. Au visa de ce règlement, AXTRADE LTD, prestataire de services, ayant son siège et ses activités à [Localité 1], c'est la loi anglaise qui s'applique.

En conséquence, la loi anglaise s'applique, que le litige relève de la matière délictuelle (Rome II) ou de la matière contractuelle (Rome I).

En tout état de cause, la jurisprudence a jugé que l'article L. 442-1, II, du code de commerce n'a pas le caractère de loi de police en dehors du droit interne, et ne fait pas échec aux règlements européens relatifs aux conflits de lois.

Enfin, le mécanisme de « reasonable notice » prévu par le droit anglais ne s'applique pas au présent litige, dès lors qu'aucun contrat écrit ne lie les parties.

Le droit anglais ne prévoyant pas de régime équivalent à celui de la rupture brutale des relations commerciales établies prévu en droit français, il s'ensuit que les demandes d'AXTRADE LTD fondées sur ce mécanisme devront être rejetées.

Subsidiairement sur l'absence d'une relation commerciale établie

NATIXIS démontre qu'aucun contrat, aucun flux financier ni aucune formalisation d'un accord n'ont jamais existé entre les parties, et qu'AXTRADE LTD ne figure pas parmi ses prestataires référencés.

La collaboration alléguée par AXTRADE LTD reposait sur un nombre limité d'opérations et sur une mise en concurrence systématique. Elle ne présentait donc aucun caractère stable ni habituel, de sorte qu'AXTRADE LTD ne pouvait légitimement s'attendre à la poursuite d'une relation avec NATIXIS.

AXTRADE LTD ne produit aucun document permettant de déterminer le montant ni même la réalité de la marge prétendument perdue. Ainsi sa demande indemnitaire devra être écartée faute de preuve d'un quelconque préjudice.

AXTRADE LTD n'apporte aucun document de nature à établir une atteinte réelle à son image, à sa réputation ou à sa capacité à entretenir des relations commerciales. Sa demande au titre du préjudice d'image devra être rejetée.

Sur le rejet des factures litigieuses

NATIXIS est fondée à rejeter les 6 factures d'AXTRADE LTD au motif qu'elles ont été émises sans cadre contractuel et à la suite d'une réticence dolosive de la part d'AXTRADE LTD, qui a dissimulé à NATIXIS la fin de sa relation avec Forte Securities.

Sur les demandes reconventionnelles

AXTRADE LTD a engagé sa responsabilité sur le fondement du droit anglais « tort of deceit ».

La manœuvre déloyale a causé à NATIXIS des préjudices réglementaires et économiques qui doivent être réparés.

SUR CE,

Sur la loi applicable

AXTRADE LTD étant une société de droit anglais, le tribunal doit déterminer la loi applicable au traitement du litige, en appliquant les règlements européens pertinents en matière de conflit de lois.

En premier lieu, AXTRADE LTD se prévaut du caractère de loi de police de l'article L 442-1, II du code de commerce, pour demander que soit appliquée la loi française au présent litige.

L'article 9 du règlement Rome I dispose qu'une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.

L'article 16 du règlement Rome II dispose que les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle.

Il est de jurisprudence constante que l'exception relative à l'existence d'une loi de police, au sens des règlements Rome I et II, doit être interprétée de manière stricte en ce qu'elle tend à faire échec aux règles de conflit de lois applicables ; et que l'article L 442-1, II, du code de commerce ne relève pas d'une loi de police de nature à tenir en échec les règlements susvisés.

En conséquence, le tribunal écarte le moyen soulevé par AXTRADE LTD et dit que l'article L. 442-1, II, du code de commerce ne fait pas échec aux règlements de l'Union Européenne qui s'appliquent donc dans la présente affaire.
 * Sur le règlement applicable à la gestion du conflit de loi

En droit de l'Union, la rupture brutale peut relever de la matière contractuelle ou délictuelle selon la façon dont le litige est formulé et la nature du lien entre les parties.

La CJUE a articulé ces deux approches dans sa jurisprudence, en particulier Granarolo et Wikingerhof.

Dans l'arrêt Granarolo (CJUE, 14 juill. 2016, C-196/15), la Cour a jugé qu'une action en indemnisation pour rupture brutale d'une relation commerciale de longue durée relève de la « matière contractuelle » lorsque l'existence d'une relation contractuelle tacite est établie.
 * Dans l'arrêt Wikingerhof (CJUE, 24 nov. 2020, C-59/19), la Cour a retenu que l'action est de nature délictuelle s'il n'est pas nécessaire d'interpréter le contrat pour trancher le litige.

En l'espèce, l'instruction des pièces versées aux débats révèle l'absence de contrat, de projet de contrat, de documents d'appel d'offres, et de commande pouvant attester de l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.

Antérieurement aux factures litigieuses de la fin de l'année 2023, aucun règlement n'a été effectué directement entre NATIXIS et AXTRADE LTD.

Le tribunal retient en conséquence qu'au vu des pièces versées aux débats, aucune relation contractuelle, même tacite, n'est démontrée avoir existée entre les parties. L'action doit dès lors être appréhendée sur le terrain délictuel, de sorte que le règlement Rome II a vocation à s'appliquer pour déterminer la loi applicable au litige.

Selon l'article 4 du règlement Rome II, la loi applicable est celle du pays où le dommage est survenu.

Le tribunal relève que :

AXTRADE LTD exerce ses activités de courtage et exécute les transactions qui lui sont commandées en Angleterre,

AXTRADE LTD consigne les transactions dans un système d'enregistrement tenu en Angleterre, conforme aux règles stipulées par les régulateurs britanniques et accessible à ces derniers.

Le dommage allégué par AXTRADE LTD découle de la disparition de ces transactions et de la perte de revenus affectant l'entreprise.

Le tribunal considère par conséquent que, si AXTRADE LTD a subi un quelconque préjudice, c'est nécessairement en Angleterre, lieu où elle exerce son activité et où ses intérêts économiques sont affectés.

Le tribunal dit en conséquence que la loi anglaise s'applique au présent litige.

Sur le paiement à AXTRADE LTD du montant de 27 141,71 €

AXTRADE LTD verse aux débats six factures d'un montant de : 4 608 €, 730,25 €, 694,50 €, 20 000 €, 448,87 GBP et 476,94 GBP datées respectivement du 5/9/23, 21/9/23, 6/10/23, 15/11/23, 8/1/24 et du 8/2/24, et demande à NATIXIS le paiement de 27 141,71 €. (pièces n°4 & 5)

Dans son courrier RAR daté du 15 novembre 2024, AXTRADE LTD propose à NATIXIS de «

discuter ensemble du paiement à intervenir de ces factures impayées

». (pièce n°5)

Dans son courrier daté du 28 novembre 2024, NATIXIS a répondu à AXTRADE LTD « Nous ne contestons pas le travail effectué…, et par conséquent, nous vous proposons de bien vouloir trouver le détail des factures ci-dessous adressées à notre établissement dont nous acceptons le règlement par l'intermédiaire d'un protocole d'accord afin de régler cette situation ».

Le tribunal note que dans son courrier, NATIXIS a accepté de payer cinq des six factures présentées par AXTRADE LTD, écartant la sixième facture d'un montant de 476,94 GBP ; ainsi le montant total des factures visées par NATIXIS dans son courrier s'élève à 26 570,48 €.

Cependant, dans ses conclusions, NATIXIS refuse de payer au motif qu'AXTRADE LTD aurait obtenu son accord au moyen de manœuvres dolosives. Elle soutient qu'AXTRADE LTD, en s'abstenant de révéler aux équipes de « trading » de la banque la fin de sa relation avec Forte Securities, a intentionnellement dissimulé une information déterminante et trompé les équipes sur les conditions réelles de son intervention.

En droit anglais, la dissimulation d'une information déterminante est sanctionnée lorsqu'elle a pour effet de rendre inexacte une déclaration initialement conforme à la réalité. Cette exigence découle du principe de common law du « duty to correct » (obligation de correction), consacré notamment par l'arrêt With v O'Flanagan (1936), selon lequel une déclaration devenue inexacte doit être rectifiée par son auteur.

À défaut, le silence gardé équivaut à une fausse déclaration (« misrepresentation »), susceptible de revêtir un caractère frauduleux (« fraudulent misrepresentation »).

Il ressort des pièces que, le 14 septembre 2023, AXTRADE LTD a informé les équipes de back-office de NATIXIS de la fin de sa relation avec FORTE SECURITIES et a demandé à être payée directement par NATIXIS.

Le tribunal constate que ce courrier est antérieur à l'envoi par AXTRADE LTD des factures litigieuses.

En conséquence le tribunal dit que NATIXIS échoue à démontrer une réticence dolosive de la part d'AXTRADE LTD.

Le courrier du 28 novembre 2024 par lequel NATIXIS indique ne pas contester le travail effectué et accepter le règlement des factures établit une reconnaissance suffisante du bienfondé de la demande en paiement. La référence à un protocole d'accord n'affectait que les modalités de règlement envisagées.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, AXTRADE LTD ne démontre pas que le paiement de la facture de 476,84 GBP écartée par NATIXIS lui est du.

Le tribunal dit par conséquent que AXTRADE LTD détient à l'encontre de NATIXIS une créance certaine et liquide de 26 570,48 €, exigible à compter du 13 mars 2025, date de l'assignation.

Le tribunal condamnera NATIXIS à payer à AXTRADE LTD la somme de 26 570,48 €, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 13 mars 2025, déboutant du surplus.

Sur la résistance abusive de NATIXIS

Chacun peut se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits. Les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi, la malice ou l'erreur grossière de NATIXIS ; en conséquence, le tribunal déboutera AXTRADE LTD de sa demande au titre de la résistance abusive.

Sur la fin de la relation commerciale

Le tribunal rappelle qu'il n'existe pas, en droit anglais, d'équivalent fonctionnel de l'article L 442-1, Il du code de commerce français sur la rupture brutale des relations commerciales établies.

Le droit anglais consacre le principe de « reasonable notice », qui permet au juge, lorsqu'aucune durée n'a été fixée au contrat, d'accorder à la victime de la rupture un préavis raisonnable au regard des circonstances.

Le principe de

reasonable notice

s'applique aux contrats à durée indéterminée ou pour les relations commerciales longues lorsque le contrat est silencieux ou vague sur le préavis.

AXTRADE LTD échoue à démontrer qu'une relation directe ait existé entre elle et NATIXIS entre 2015 et septembre 2023, date à laquelle les relations entre AXTRADE LTD et FORTE SECURITIES ont cessé.

Le tribunal relève que les relations directes entre les parties ont été ponctuelles et ont durée moins de six mois.

Au surplus des échanges datés de l'année 2024 démontrent incontestablement l'absence de volonté de NATIXIS d'entrer en relation contractuelle avec AXTRADE LTD. Ainsi le 26 avril 2024, NATIXIS écrit à AXTRADE LTD «

There is no information at any level that Natixis and Axtrade are bound with a contractual relationship… Currently we have no other option but to go through Forte Securities

». (pièce NATIXIS n°14)

A défaut de toute relation contractuelle longue et régulière, le principe de « reasonable notice » ne trouve pas à s'appliquer. Ainsi au visa de la loi anglaise, AXTRADE LTD est mal fondée à demander des dommages et intérêts à NATIXIS.

Le tribunal déboutera donc AXTRADE LTD de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale alléguée.

Par ailleurs, AXTRADE LTD échoue à démontrer en quoi NATIXIS, par son comportement et ses actes, a porté atteinte à son image et à sa réputation.

Le tribunal déboutera donc AXTRADE LTD de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à son image et à sa réputation.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de NATIXIS

NATIXIS demande à AXTRADE LTD le paiement de dommages et intérêts au titre des conséquences de sa réticence dolosive (« fraudulent misrepresentation »). Le tribunal ayant écarté le moyen du dol soulevé par NATIXIS, celle-ci sera déboutée de ses demandes.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge de NATIXIS qui succombe.

Il serait inéquitable qu'AXTRADE LTD supporte les frais qu'elle a dû engager pour se défendre. Par conséquent, le tribunal condamnera NATIXIS à lui payer 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que la loi anglaise s'applique ;

Condamne la SA NATIXIS à payer à la Société de droit anglais AXTRADE LTD la somme de 26 570,48 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;

Déboute la Société de droit anglais AXTRADE LTD de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale ;

Déboute la Société de droit anglais AXTRADE LTD de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à son image et à sa réputation ;

Déboute la SA NATIXIS de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;

Déboute la Société de droit anglais AXTRADE LTD de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Condamne la SA NATIXIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la SA NATIXIS à payer à la Société de droit anglais AXTRADE LTD la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:03:12.931Z.