notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 24 juin 2026, n° 2025005840

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

de courtage d'assurance

Exposé du litige

FAITS :

La société O'LC BIKERS a exploité [Adresse 5] un magasin de vente et réparations de motocycles.

Le 24 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à la société O'LC BIKERS, représentée par son Président Monsieur [V] [R], un prêt de 65.000 euros remboursable sur 84 mois avec un différé d'amortissement de six mois, au taux conventionnel de 1,70 %, prêt référencé sous le numéro 00003032474, prêt sur lequel Monsieur [V] [R] s'est porté caution solidaire à titre personnel à hauteur de 50% des sommes restant dues dans la limite de 32.500 euros.

Le 23 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à la société O'LC BIKERS un prêt de 6.500 euros remboursable sur 24 mois au taux conventionnel de 5,05% l'an, prêt référencé sous le numéro 00003540467, prêt sur lequel Monsieur [V] [R] s'est porté caution solidaire à titre personnel dans la limite de 8.450 euros.

Par jugement en date du 18 juillet 2023, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société O'LC BIKERS et désigné Maître [X] [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Le 12 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES s'est vu notifier par le greffe du Tribunal de commerce de MONTAUBAN un avis d'admission des créances déclarées au titre des deux prêts susvisés.

Par acte extra-judiciaire du 30 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a signifié à Monsieur [V] [R] les deux avis d'admission de créance lui rappelant que celui-ci disposait d'un délai de 30 jours pour saisir le Juge Commissaire d'une éventuelle contestation de créance.

Par jugement en date du 16 juillet 2024, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a adopté un plan de redressement d'une durée de 10 ans et nommé Maître [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement en date du 08 avril 2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a informé Monsieur [V] [R] du prononcé de la liquidation judiciaire de la société O'LC BIKERS et l'a mis en demeure d'avoir à régler les sommes en retard de 21.342,83 euros suivant décompte arrêté au 17 avril 2025.

Le 22 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a notifié à Monsieur [V] [R] la déchéance du terme et l'a mis en demeure d'avoir à régler la somme de 31.294 euros selon décompte joint.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [A] [Q], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 02 octobre 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a fait donner assignation à Monsieur [V] [R], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :

Vu l'article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire du contrat,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire des jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,

Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :

Avant dire droit,

NOMMER tel Juge Conciliateur qu'il plaira au Tribunal de désigner à l'effet de rapprocher les parties en vue de la signature d'un protocole de conciliation auquel il sera donné force exécutoire par le Tribunal de commerce de MONTAUBAN ;

Sur le fond,

CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :

26.210,62 euros (53.866,22 euros divisé par deux), outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ;

5.083,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,05% à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER Monsieur [V] [R] au paiement d'une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [V] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître Barry ZOUANIA, représentant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, expose :
 * Sur la prétendue disproportion du cautionnement de 32.500 euros souscrit le 24 novembre 2021 :

A cette occasion, Monsieur [V] [R] a renseigné une fiche patrimoniale au terme de laquelle il a déclaré être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 300.000 euros grevé d'emprunts en cours présentant un capital restant dû de 188.871 euros.

Avec un patrimoine disponible de 101.181 euros, Monsieur [V] [R] pouvait se porter caution à hauteur de 32.500 euros.
 * Sur l'absence de déchéance du terme du prêt de 6.500 euros :

Concernant la liquidation judiciaire, la disposition applicable est l'article L.643-1 du Code de commerce qui dispose «

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage »
 * En l'espèce, par jugement du 08 avril 2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire simplifiée de la société O'LC BIKERS.

Par jugement du 07 octobre 2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

La dette est donc exigible à l'égard de la société O'LC BIKERS.
 * Sur le prétendu défaut d'information annuelle de la caution :

Il est versé aux débats les lettres d'information annuelle de la caution ainsi que les procès-verbaux de constat d'huissier attestant de l'envoi des lettres d'information à la caution [V] [R].

Aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est encourue. La contestation sera rejetée.
 * Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde :

Monsieur [V] [R] reproche à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de «

ne pas l'avoir alors averti des risques que le prêt souscrit présentait du fait de sa nouvelle situation financière

», c'est-à-dire le fait qu'il ne percevait plus 61.742 euros/an soit 5.145 euros/mois, mais une aide au retour de 2.040,30 euros/mois.

Il a été jugé que la caution ne peut invoquer un manquement du banquier à son devoir de conseil à son égard sans démontrer que le prêt était inadapté aux capacités de remboursement du débiteur principal.

Le risque sur lequel pèse un devoir de mise en garde concerne les capacités financières du débiteur principal (en l'espèce, la société O' LC BIKERS) et non les capacités financières de la caution ellemême (Monsieur [V] [R]), cette dernière obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit de se prévaloir du cautionnement, mais non par des dommages-intérêts.

Monsieur [V] [R] ne verse aux débats aucun document comptable ou financier de nature à établir qu'il existait un risque anormal d'endettement du débiteur principal sur lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES aurait dû l'alerter au moment où il s'est engagé.

Monsieur [V] [R] sollicite des dommages-intérêts, cette demande reconventionnelle sera rejetée.

Maître Barry ZOUANIA demande donc au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :

Vu l'article 1103 du Code civil, relatif à la force obligatoire du contrat, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, relatif à l'exécution provisoire des jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,

Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :

CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :

26.210,62 euros (53.866,22 euros divisé par 2), outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ;

5.083,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,05% à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER Monsieur [V] [R] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [V] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

DEBOUTER Monsieur [V] [R] de l'intégralité de ses demandes et contestations.

Défendeur :

Maître [E] [B], représentant Monsieur [V] [R], expose :
 * Sur l'inopposabilité de l'engagement de caution pour le prêt de 65.000 euros du 24 novembre 2021 :

L'article L.332-1 du Code de la consommation alors applicable au prêt de 65.000 euros du 24 novembre 2021 dispose « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Au moment de la signature de son engagement, Monsieur [V] [R] percevait l'Aide au Retour à l'Emploi de l'ordre de 1.900/2.000 euros mensuels.

Son épouse, gérante de la société SAC-A-D, se rémunérait à hauteur de 500 euros par mois ; le couple avait alors deux enfants à charge de 16 ans et 14 ans.

Le couple assumait un crédit immobilier de 1.384,30 euros, outre un crédit à la consommation de l'ordre de 315,05 euros par mois.

La banque soutient que la caution a renseigné une fiche patrimoniale aux termes de laquelle il a déclaré être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 300.000 euros grevé d'emprunts en cours présentant un capital restant dû de 188.871 euros et d'un cautionnement pour 9.948 euros, soit un patrimoine disponible de 101.181 euros.

L'analyse de cette fiche démontre que la banque a pris en compte la situation financière de la caution de l'année précédant la souscription du prêt, à savoir un revenu annuel de 61.742 euros : la banque ne pouvait ignorer qu'en créant la société pour laquelle le prêt était souscrit, Monsieur [V] [R] ne percevrait plus une telle rémunération, dans la mesure où cette société créée par l'octroi du prêt constituerait désormais sa nouvelle source de revenus.

Motifs

Sur ce point, Monsieur [V] [R] justifie ainsi qu'il percevait à compter de décembre 2021 l'Aide au Retour à l'Emploi pour 68,01 euros par jour, soit 2.040,30 euros mensuels, contre 5.142 euros mensuels l'année précédente (61.742 euros/12), soit moins de la moitié de ses revenus précédents pour faire face à des charges fixes identiques à celles figurant sur la fiche patrimoniale, dont 1.384,30 euros mensuels pour le prêt immobilier du domicile conjugal.

Par conséquent, l'engagement de caution n'était manifestement pas adapté aux capacités financières personnelles de Monsieur [V] [R] au moment de son engagement, manifestement disproportionné, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ne pouvant alors s'en prévaloir.

Le Tribunal dira donc l'engagement de caution inopposable à Monsieur [V] [R] et déboutera alors la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de toutes demandes de ce chef.

Subsidiairement,

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a faili à son obligation de mise en garde vis-à -vis de Monsieur [V] [R] en le faisant s'engager comme caution sur la base de revenus que celui-ci ne percevrait plus et, subséquemment, pour ne pas l'avoir alors averti des risques que le prêt souscrit présentait du fait de sa nouvelle situation financière.

Par cette défaillance, la banque lui avait fait perdre la chance de ne pas s'engager.

Le manquement à cette obligation justifie sa condamnation à payer à Monsieur [V] [R] une somme de 40.000 euros correspondant à cette perte de chance de ne pas s'engager.
 * Sur l'absence de déchéance du terme du prêt de 6.500 euros :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ne justifie pas au soutien de son acte introductif d'instance que le crédit de 6.500 euros souscrit le 23 février 2023 par la société O'LC BIKERS a fait l'objet de la déchéance du terme prévue au contrat de prêt au paragraphe « DECHEANCE DU TERME », étant par ailleurs précisé, à l'égard du débiteur principal que l'article L.622-29 du Code de commerce dispose que «

Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.»

De ce seul chef, en l'absence de déchéance du terme valablement prononcée, l'organisme bancaire ne peut valablement exiger de la caution le paiement du solde du crédit, la dette du débiteur principal n'étant pas exigible.

Dès lors, le Tribunal déboutera la banque de sa demande en paiement vis-à-vis de la caution au titre du prêt de 6.500 euros.
 * Sur la déchéance du droit aux intérêts des deux prêts :

S'agissant du prêt de 65.000 euros souscrit le 24 novembre 2021, l'article L.333-2 du Code de la consommation alors applicable prévoyait : «

Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. »

S'agissant du prêt de 6.500 euros souscrit le 23 février 2023, cette obligation annuelle d'information de la caution résulte de l'article 2302 du Code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2022.

Or, pour l'un et l'autre des deux prêts, la banque ne justifie d'aucune information annuelle de la caution, de telle sorte qu'elle sera déchue de son droit à intérêt.
 * Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES sera déboutée de sa demande prise de ce chef et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Maître [E] [B] demande donc au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :

DIRE l'engagement de caution au titre du prêt de 65.000 euros du 24 novembre 2021 inopposable à Monsieur [V] [R] ;

DEBOUTER alors la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de toutes demandes de ce chef ;

Subsidiairement,

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES à payer à Monsieur [V] [R] une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des conséquences nées du manquement à son obligation de mise en garde ;

DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de sa demande de paiement par la caution des sommes dues au titre du prêt de 6.500 euros souscrit le 23 février 2023 ;

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt de 65.000 euros souscrit le 24 novembre 2021 et du prêt de 6.500 euros souscrit le 23 février 2023 ;

DIRE n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par jugement en date du 08 avril 2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a prononcé la liquidation judiciaire de la société O'LC BIKERS.

Au titre de ses cautionnements, Monsieur [V] [R] est redevable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES des sommes de 26.210,62 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement et de 5.083,38 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,05 % à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement.

Monsieur [V] [R] conteste l'opposabilité de ce cautionnement au titre d'une disproportion.

Subsidiairement,

Monsieur [V] [R], fait valoir une perte de chance de ne pas s'engager au motif que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a failli à son obligation de mise en garde, conteste la déchéance du prêt du 23 février 2023 et motive la déchéance du droit à intérêts des deux prêts.
 * Sur l'inopposabilité pour disproportion de l'engagement de caution pour le prêt de 65.000 euros du 24 novembre 2021 :

L'article L.332-1 du Code de la consommation dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Monsieur [V] [R] a renseigné une fiche patrimoniale le 12 novembre 2021, soit quelques jours avant la souscription de son cautionnement le 24 novembre 2021, au terme de laquelle il a déclaré être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 300.000 euros grevé d'emprunts en cours présentant un capital restant dû de 188.871 euros.

Déduction faite d'un cautionnement solidaire avec Madame, le patrimoine disponible retenu est de 101.181 euros.

Dans le calcul de la proportionnalité des engagements de caution réalisé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, sur cette première étape pour établir si le patrimoine disponible couvre l'engagement de caution, Monsieur [V] [R] pouvait se porter caution à hauteur de 32.500 euros.

La deuxième étape consiste à ajouter cinq années de revenus disponibles, en l'occurrence, sont prises en compte les déclarations de Monsieur [V] [R] sur la base de ses revenus antérieurs, à savoir 5.145 euros mensuel, le revenu disponible annuel ressort négatif à -3.591 euros, le montant maximum d'engagement de caution est de 84.224 euros chiffre à comparer aux 32.500 euros de caution.

Ni la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, ni Monsieur [V] [R] ne pouvaient ignorer qu'en créant la société pour laquelle le prêt était souscrit, Monsieur [V] [R] ne percevrait plus une telle rémunération, dans la mesure où cette société créée par l'octroi du prêt constituerait désormais sa nouvelle source de revenus.

Cependant, en complément de cette nouvelle source de revenu, Monsieur [V] [R] justifie qu'il percevait à compter de décembre 2021 l'Aide au Retour à l'Emploi pour 68,01 euros par jour, soit 2.040,30 euros mensuels.

Monsieur [V] [R], caution, qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'il a déclaré au créancier.

En conséquence,

Il n'y a lieu de dire qu'aucune disproportion n'est encourue. L'engagement de caution au titre du prêt de 65.000 euros du 24 novembre 2021 est opposable à Monsieur [V] [R].

Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 26.210,62 euros.
 * Sur le manquement au devoir de mise en garde :

Monsieur [V] [R] reproche à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de «

ne pas l'avoir alors averti des risques que le prêt souscrit présentait du fait de sa nouvelle situation financière

», c'est-à-dire le fait qu'il ne percevait plus 61.742 euros/an soit 5.145 euros/mois, mais une aide au retour de 2.040,30 euros/mois.

La caution, Monsieur [V] [R] ne peut invoquer un manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES à son devoir de conseil à son égard sans démontrer que le prêt était inadapté aux capacités de remboursement du débiteur principal, la société O'LC BIKERS.

Le risque sur lequel pèse un devoir de mise en garde concerne les capacités financières du débiteur principal (en l'espèce, la société O' LC BIKERS) et non les capacités financières de la caution ellemême (Monsieur [V] [R]), cette dernière obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit de se prévaloir du cautionnement, mais non par des dommages-intérêts.

Monsieur [V] [R] ne verse aux débats aucun document comptable ou financier de nature à établir qu'il existait un risque anormal d'endettement du débiteur principal sur lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES aurait dû l'alerter au moment où il s'est engagé.

Il y a lieu de débouter Monsieur [V] [R] de sa demande reconventionnelle de dommagesintérêts.
 * Sur la déchéance du terme du prêt de 6.500 euros :

Monsieur [V] [R] indique qu'en l'absence de déchéance du terme valablement prononcée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ne peut valablement exiger de la caution le paiement du solde du crédit, la dette du débiteur principal n'étant pas exigible.

Concernant la liquidation judiciaire, la disposition applicable est l'article L.643-1 du Code de commerce qui dispose «

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage »
 * En l'espèce, par jugement du 08 avril 2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire simplifiée de la société O'LC BIKERS.

Par jugement du 07 octobre 2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

La dette est donc exigible à l'égard de la société O'LC BIKERS.

En l'occurrence, par la lettre du 22 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a notifié à Monsieur [V] [R] les sommes dues au titre d'échéances en retard soit 5.038,38 euros.

En outre, la demande de déchéance du terme est inadéquate dans la mesure où le terme du prêt est fixé au 15 février 2025.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la contestation de l'exigibilité de la dette sur le prêt de 6.500 euros.

Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 5.038,38 euros.
 * Sur la déchéance du droit aux intérêts des deux prêts pour défaut d'information annuelle de la caution :

Il est versé aux débats les lettres d'information annuelle de la caution ainsi que les procès-verbaux de constat d'huissier attestant de l'envoi des lettres d'information à la caution Monsieur [V] [R].

Aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est encourue.

Dès lors, il y a lieu de rejeter cette contestation.

Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [R] au paiement des intérêts au taux conventionnels.
 * Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :

DEBOUTE Monsieur [V] [R] de l'intégralité de ses demandes et contestations ;

CONDAMNE

Monsieur [V] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :

26.210,62 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ;

5.083,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,05% à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ;

DIT

n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.
Texte intégral
24 JUIN 2026

Rôle 2025000158 Répertoire général 2025005840

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ Monsieur [V] [R]

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-quatre juin deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR:

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, société de courtage d'assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 019 259 immatriculée sous le numéro 444 953 830 du registre du commerce et des sociétés de ALBI ayant son siège [Adresse 1], ci-après désignée le CREDIT AGRICOLE »

Comparaissant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [R]

, né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité française, profession dirigeant de société, demeurant [Adresse 3],

Comparaissant et plaidant par Maître Alexandre DELORD, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.

Inscrite au rôle sous le numéro 2025005840,

Plaidée à l'audience du 15 avril 2026,

Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPGNI, Juge, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,

Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;

FAITS :

La société O'LC BIKERS a exploité [Adresse 5] un magasin de vente et réparations de motocycles.

Le 24 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à la société O'LC BIKERS, représentée par son Président Monsieur [V] [R], un prêt de 65.000 euros remboursable sur 84 mois avec un différé d'amortissement de six mois, au taux conventionnel de 1,70 %, prêt référencé sous le numéro 00003032474, prêt sur lequel Monsieur [V] [R] s'est porté caution solidaire à titre personnel à hauteur de 50% des sommes restant dues dans la limite de 32.500 euros.

Le 23 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à la société O'LC BIKERS un prêt de 6.500 euros remboursable sur 24 mois au taux conventionnel de 5,05% l'an, prêt référencé sous le numéro 00003540467, prêt sur lequel Monsieur [V] [R] s'est porté caution solidaire à titre personnel dans la limite de 8.450 euros.

Par jugement en date du 18 juillet 2023, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société O'LC BIKERS et désigné Maître [X] [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Le 12 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES s'est vu notifier par le greffe du Tribunal de commerce de MONTAUBAN un avis d'admission des créances déclarées au titre des deux prêts susvisés.

Par acte extra-judiciaire du 30 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a signifié à Monsieur [V] [R] les deux avis d'admission de créance lui rappelant que celui-ci disposait d'un délai de 30 jours pour saisir le Juge Commissaire d'une éventuelle contestation de créance.

Par jugement en date du 16 juillet 2024, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a adopté un plan de redressement d'une durée de 10 ans et nommé Maître [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement en date du 08 avril 2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a informé Monsieur [V] [R] du prononcé de la liquidation judiciaire de la société O'LC BIKERS et l'a mis en demeure d'avoir à régler les sommes en retard de 21.342,83 euros suivant décompte arrêté au 17 avril 2025.

Le 22 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a notifié à Monsieur [V] [R] la déchéance du terme et l'a mis en demeure d'avoir à régler la somme de 31.294 euros selon décompte joint.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [A] [Q], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 02 octobre 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a fait donner assignation à Monsieur [V] [R], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :

Vu l'article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire du contrat,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire des jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,

Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :

Avant dire droit,

NOMMER tel Juge Conciliateur qu'il plaira au Tribunal de désigner à l'effet de rapprocher les parties en vue de la signature d'un protocole de conciliation auquel il sera donné force exécutoire par le Tribunal de commerce de MONTAUBAN ;

Sur le fond,

CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :

26.210,62 euros (53.866,22 euros divisé par deux), outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ;

5.083,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,05% à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER Monsieur [V] [R] au paiement d'une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [V] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître Barry ZOUANIA, représentant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, expose :
 * Sur la prétendue disproportion du cautionnement de 32.500 euros souscrit le 24 novembre 2021 :

A cette occasion, Monsieur [V] [R] a renseigné une fiche patrimoniale au terme de laquelle il a déclaré être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 300.000 euros grevé d'emprunts en cours présentant un capital restant dû de 188.871 euros.

Avec un patrimoine disponible de 101.181 euros, Monsieur [V] [R] pouvait se porter caution à hauteur de 32.500 euros.
 * Sur l'absence de déchéance du terme du prêt de 6.500 euros :

Concernant la liquidation judiciaire, la disposition applicable est l'article L.643-1 du Code de commerce qui dispose «

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage »
 * En l'espèce, par jugement du 08 avril 2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire simplifiée de la société O'LC BIKERS.

Par jugement du 07 octobre 2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

La dette est donc exigible à l'égard de la société O'LC BIKERS.
 * Sur le prétendu défaut d'information annuelle de la caution :

Il est versé aux débats les lettres d'information annuelle de la caution ainsi que les procès-verbaux de constat d'huissier attestant de l'envoi des lettres d'information à la caution [V] [R].

Aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est encourue. La contestation sera rejetée.
 * Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde :

Monsieur [V] [R] reproche à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de «

ne pas l'avoir alors averti des risques que le prêt souscrit présentait du fait de sa nouvelle situation financière

», c'est-à-dire le fait qu'il ne percevait plus 61.742 euros/an soit 5.145 euros/mois, mais une aide au retour de 2.040,30 euros/mois.

Il a été jugé que la caution ne peut invoquer un manquement du banquier à son devoir de conseil à son égard sans démontrer que le prêt était inadapté aux capacités de remboursement du débiteur principal.

Le risque sur lequel pèse un devoir de mise en garde concerne les capacités financières du débiteur principal (en l'espèce, la société O' LC BIKERS) et non les capacités financières de la caution ellemême (Monsieur [V] [R]), cette dernière obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit de se prévaloir du cautionnement, mais non par des dommages-intérêts.

Monsieur [V] [R] ne verse aux débats aucun document comptable ou financier de nature à établir qu'il existait un risque anormal d'endettement du débiteur principal sur lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES aurait dû l'alerter au moment où il s'est engagé.

Monsieur [V] [R] sollicite des dommages-intérêts, cette demande reconventionnelle sera rejetée.

Maître Barry ZOUANIA demande donc au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :

Vu l'article 1103 du Code civil, relatif à la force obligatoire du contrat, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, relatif à l'exécution provisoire des jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,

Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :

CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :

26.210,62 euros (53.866,22 euros divisé par 2), outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ;

5.083,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,05% à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER Monsieur [V] [R] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [V] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

DEBOUTER Monsieur [V] [R] de l'intégralité de ses demandes et contestations.

Défendeur :

Maître [E] [B], représentant Monsieur [V] [R], expose :
 * Sur l'inopposabilité de l'engagement de caution pour le prêt de 65.000 euros du 24 novembre 2021 :

L'article L.332-1 du Code de la consommation alors applicable au prêt de 65.000 euros du 24 novembre 2021 dispose « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Au moment de la signature de son engagement, Monsieur [V] [R] percevait l'Aide au Retour à l'Emploi de l'ordre de 1.900/2.000 euros mensuels.

Son épouse, gérante de la société SAC-A-D, se rémunérait à hauteur de 500 euros par mois ; le couple avait alors deux enfants à charge de 16 ans et 14 ans.

Le couple assumait un crédit immobilier de 1.384,30 euros, outre un crédit à la consommation de l'ordre de 315,05 euros par mois.

La banque soutient que la caution a renseigné une fiche patrimoniale aux termes de laquelle il a déclaré être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 300.000 euros grevé d'emprunts en cours présentant un capital restant dû de 188.871 euros et d'un cautionnement pour 9.948 euros, soit un patrimoine disponible de 101.181 euros.

L'analyse de cette fiche démontre que la banque a pris en compte la situation financière de la caution de l'année précédant la souscription du prêt, à savoir un revenu annuel de 61.742 euros : la banque ne pouvait ignorer qu'en créant la société pour laquelle le prêt était souscrit, Monsieur [V] [R] ne percevrait plus une telle rémunération, dans la mesure où cette société créée par l'octroi du prêt constituerait désormais sa nouvelle source de revenus.

Sur ce point, Monsieur [V] [R] justifie ainsi qu'il percevait à compter de décembre 2021 l'Aide au Retour à l'Emploi pour 68,01 euros par jour, soit 2.040,30 euros mensuels, contre 5.142 euros mensuels l'année précédente (61.742 euros/12), soit moins de la moitié de ses revenus précédents pour faire face à des charges fixes identiques à celles figurant sur la fiche patrimoniale, dont 1.384,30 euros mensuels pour le prêt immobilier du domicile conjugal.

Par conséquent, l'engagement de caution n'était manifestement pas adapté aux capacités financières personnelles de Monsieur [V] [R] au moment de son engagement, manifestement disproportionné, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ne pouvant alors s'en prévaloir.

Le Tribunal dira donc l'engagement de caution inopposable à Monsieur [V] [R] et déboutera alors la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de toutes demandes de ce chef.

Subsidiairement,

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a faili à son obligation de mise en garde vis-à -vis de Monsieur [V] [R] en le faisant s'engager comme caution sur la base de revenus que celui-ci ne percevrait plus et, subséquemment, pour ne pas l'avoir alors averti des risques que le prêt souscrit présentait du fait de sa nouvelle situation financière.

Par cette défaillance, la banque lui avait fait perdre la chance de ne pas s'engager.

Le manquement à cette obligation justifie sa condamnation à payer à Monsieur [V] [R] une somme de 40.000 euros correspondant à cette perte de chance de ne pas s'engager.
 * Sur l'absence de déchéance du terme du prêt de 6.500 euros :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ne justifie pas au soutien de son acte introductif d'instance que le crédit de 6.500 euros souscrit le 23 février 2023 par la société O'LC BIKERS a fait l'objet de la déchéance du terme prévue au contrat de prêt au paragraphe « DECHEANCE DU TERME », étant par ailleurs précisé, à l'égard du débiteur principal que l'article L.622-29 du Code de commerce dispose que «

Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.»

De ce seul chef, en l'absence de déchéance du terme valablement prononcée, l'organisme bancaire ne peut valablement exiger de la caution le paiement du solde du crédit, la dette du débiteur principal n'étant pas exigible.

Dès lors, le Tribunal déboutera la banque de sa demande en paiement vis-à-vis de la caution au titre du prêt de 6.500 euros.
 * Sur la déchéance du droit aux intérêts des deux prêts :

S'agissant du prêt de 65.000 euros souscrit le 24 novembre 2021, l'article L.333-2 du Code de la consommation alors applicable prévoyait : «

Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. »

S'agissant du prêt de 6.500 euros souscrit le 23 février 2023, cette obligation annuelle d'information de la caution résulte de l'article 2302 du Code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2022.

Or, pour l'un et l'autre des deux prêts, la banque ne justifie d'aucune information annuelle de la caution, de telle sorte qu'elle sera déchue de son droit à intérêt.
 * Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES sera déboutée de sa demande prise de ce chef et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Maître [E] [B] demande donc au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :

DIRE l'engagement de caution au titre du prêt de 65.000 euros du 24 novembre 2021 inopposable à Monsieur [V] [R] ;

DEBOUTER alors la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de toutes demandes de ce chef ;

Subsidiairement,

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES à payer à Monsieur [V] [R] une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des conséquences nées du manquement à son obligation de mise en garde ;

DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de sa demande de paiement par la caution des sommes dues au titre du prêt de 6.500 euros souscrit le 23 février 2023 ;

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt de 65.000 euros souscrit le 24 novembre 2021 et du prêt de 6.500 euros souscrit le 23 février 2023 ;

DIRE n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par jugement en date du 08 avril 2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a prononcé la liquidation judiciaire de la société O'LC BIKERS.

Au titre de ses cautionnements, Monsieur [V] [R] est redevable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES des sommes de 26.210,62 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement et de 5.083,38 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,05 % à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement.

Monsieur [V] [R] conteste l'opposabilité de ce cautionnement au titre d'une disproportion.

Subsidiairement,

Monsieur [V] [R], fait valoir une perte de chance de ne pas s'engager au motif que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a failli à son obligation de mise en garde, conteste la déchéance du prêt du 23 février 2023 et motive la déchéance du droit à intérêts des deux prêts.
 * Sur l'inopposabilité pour disproportion de l'engagement de caution pour le prêt de 65.000 euros du 24 novembre 2021 :

L'article L.332-1 du Code de la consommation dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Monsieur [V] [R] a renseigné une fiche patrimoniale le 12 novembre 2021, soit quelques jours avant la souscription de son cautionnement le 24 novembre 2021, au terme de laquelle il a déclaré être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 300.000 euros grevé d'emprunts en cours présentant un capital restant dû de 188.871 euros.

Déduction faite d'un cautionnement solidaire avec Madame, le patrimoine disponible retenu est de 101.181 euros.

Dans le calcul de la proportionnalité des engagements de caution réalisé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, sur cette première étape pour établir si le patrimoine disponible couvre l'engagement de caution, Monsieur [V] [R] pouvait se porter caution à hauteur de 32.500 euros.

La deuxième étape consiste à ajouter cinq années de revenus disponibles, en l'occurrence, sont prises en compte les déclarations de Monsieur [V] [R] sur la base de ses revenus antérieurs, à savoir 5.145 euros mensuel, le revenu disponible annuel ressort négatif à -3.591 euros, le montant maximum d'engagement de caution est de 84.224 euros chiffre à comparer aux 32.500 euros de caution.

Ni la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, ni Monsieur [V] [R] ne pouvaient ignorer qu'en créant la société pour laquelle le prêt était souscrit, Monsieur [V] [R] ne percevrait plus une telle rémunération, dans la mesure où cette société créée par l'octroi du prêt constituerait désormais sa nouvelle source de revenus.

Cependant, en complément de cette nouvelle source de revenu, Monsieur [V] [R] justifie qu'il percevait à compter de décembre 2021 l'Aide au Retour à l'Emploi pour 68,01 euros par jour, soit 2.040,30 euros mensuels.

Monsieur [V] [R], caution, qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'il a déclaré au créancier.

En conséquence,

Il n'y a lieu de dire qu'aucune disproportion n'est encourue. L'engagement de caution au titre du prêt de 65.000 euros du 24 novembre 2021 est opposable à Monsieur [V] [R].

Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 26.210,62 euros.
 * Sur le manquement au devoir de mise en garde :

Monsieur [V] [R] reproche à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de «

ne pas l'avoir alors averti des risques que le prêt souscrit présentait du fait de sa nouvelle situation financière

», c'est-à-dire le fait qu'il ne percevait plus 61.742 euros/an soit 5.145 euros/mois, mais une aide au retour de 2.040,30 euros/mois.

La caution, Monsieur [V] [R] ne peut invoquer un manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES à son devoir de conseil à son égard sans démontrer que le prêt était inadapté aux capacités de remboursement du débiteur principal, la société O'LC BIKERS.

Le risque sur lequel pèse un devoir de mise en garde concerne les capacités financières du débiteur principal (en l'espèce, la société O' LC BIKERS) et non les capacités financières de la caution ellemême (Monsieur [V] [R]), cette dernière obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit de se prévaloir du cautionnement, mais non par des dommages-intérêts.

Monsieur [V] [R] ne verse aux débats aucun document comptable ou financier de nature à établir qu'il existait un risque anormal d'endettement du débiteur principal sur lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES aurait dû l'alerter au moment où il s'est engagé.

Il y a lieu de débouter Monsieur [V] [R] de sa demande reconventionnelle de dommagesintérêts.
 * Sur la déchéance du terme du prêt de 6.500 euros :

Monsieur [V] [R] indique qu'en l'absence de déchéance du terme valablement prononcée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ne peut valablement exiger de la caution le paiement du solde du crédit, la dette du débiteur principal n'étant pas exigible.

Concernant la liquidation judiciaire, la disposition applicable est l'article L.643-1 du Code de commerce qui dispose «

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage »
 * En l'espèce, par jugement du 08 avril 2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire simplifiée de la société O'LC BIKERS.

Par jugement du 07 octobre 2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

La dette est donc exigible à l'égard de la société O'LC BIKERS.

En l'occurrence, par la lettre du 22 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a notifié à Monsieur [V] [R] les sommes dues au titre d'échéances en retard soit 5.038,38 euros.

En outre, la demande de déchéance du terme est inadéquate dans la mesure où le terme du prêt est fixé au 15 février 2025.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la contestation de l'exigibilité de la dette sur le prêt de 6.500 euros.

Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 5.038,38 euros.
 * Sur la déchéance du droit aux intérêts des deux prêts pour défaut d'information annuelle de la caution :

Il est versé aux débats les lettres d'information annuelle de la caution ainsi que les procès-verbaux de constat d'huissier attestant de l'envoi des lettres d'information à la caution Monsieur [V] [R].

Aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est encourue.

Dès lors, il y a lieu de rejeter cette contestation.

Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [R] au paiement des intérêts au taux conventionnels.
 * Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :

DEBOUTE Monsieur [V] [R] de l'intégralité de ses demandes et contestations ;

CONDAMNE

Monsieur [V] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :

26.210,62 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ;

5.083,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,05% à compter du 20 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ;

DIT

n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de commerce L622-29, code de la consommation L333-2, code de commerce L643-1, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:12:30.760Z.