Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 25 juin 2026, n° 26/00376
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22 mars 2023, Monsieur [V] [H] a ouvert un compte de dépôt auprès de LA SOCIETE GENERALE, aux droits de qui intervient la SA FRANFINANCE, avec une facilité de caisse de 100 euros pour une période n'excédant pas 30 jours. Suite à des incidents de paiement, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [H] le 25 janvier 2024 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 26 mars 2024. La SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 20954,07 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 et avec capitalisation des intérêts, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 26 mars 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mai 2026. A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La SA FRANFINANCE a été autorisée à communiquer par note en délibéré l’accusé de réception du courrier recommandé avec accusé de réception faisant suite au procès-verbal de recherches infructueuses, tel que prévu à l'article 659 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA FRANFINANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la SA FRANFINANCE de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Or en l'espèce, on peut constater que la copie du passeport est présentée et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu'au débit pendant plusieurs mois. Certaines sommes enregistrées au crédit présentent la mention « pour Monsieur [V] [H] », ou « sur le livret de Monsieur [V] [H] », ou encore « salaire ». En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur, qui a par ailleurs utilisé les fonds de la SA FRANFINANCE à plusieurs reprises, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée. En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du mois de janvier 2024, sorte que la demande effectuée le 26 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 100 euros contractuellement prévue. En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 20673,99 euros au titre du capital restant dû (20954,07-280,08), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, les mises en demeure étant revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du compte de dépôt ouvert par Monsieur [V] [H] le 22 mars 2023, à compter de cette date ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [H] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 20673,99 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [V] [H] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : M. [H] Copie exécutoire délivrée à : Me MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/00376 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBY4W N° MINUTE : 9/2026 JUGEMENT rendu le jeudi 25 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [V] [H] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 25 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00376 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBY4W EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22 mars 2023, Monsieur [V] [H] a ouvert un compte de dépôt auprès de LA SOCIETE GENERALE, aux droits de qui intervient la SA FRANFINANCE, avec une facilité de caisse de 100 euros pour une période n'excédant pas 30 jours. Suite à des incidents de paiement, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [H] le 25 janvier 2024 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 26 mars 2024. La SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 20954,07 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 et avec capitalisation des intérêts, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 26 mars 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mai 2026. A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La SA FRANFINANCE a été autorisée à communiquer par note en délibéré l’accusé de réception du courrier recommandé avec accusé de réception faisant suite au procès-verbal de recherches infructueuses, tel que prévu à l'article 659 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA FRANFINANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la SA FRANFINANCE de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Or en l'espèce, on peut constater que la copie du passeport est présentée et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu'au débit pendant plusieurs mois. Certaines sommes enregistrées au crédit présentent la mention « pour Monsieur [V] [H] », ou « sur le livret de Monsieur [V] [H] », ou encore « salaire ». En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur, qui a par ailleurs utilisé les fonds de la SA FRANFINANCE à plusieurs reprises, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée. En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du mois de janvier 2024, sorte que la demande effectuée le 26 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 100 euros contractuellement prévue. En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 20673,99 euros au titre du capital restant dû (20954,07-280,08), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, les mises en demeure étant revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du compte de dépôt ouvert par Monsieur [V] [H] le 22 mars 2023, à compter de cette date ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [H] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 20673,99 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [V] [H] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-92, code civil 1366, code civil 1367, code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation L312-93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:45:51.899Z.