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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 26 juin 2026, n° 25/13755

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

La société APILOGIS, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé " [Adresse 14] " situé [Adresse 15] et [Adresse 16] à [Localité 17].

Sont notamment intervenus à cette opération :

 - un groupement de maîtrise d'œuvre composé de la société ESPACES LIBRES et de la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT ;
- la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
- la société UBAT CONTROLE, pour la réalisation de mesures acoustiques ;
- la société SAGIEG CONSTRUCTION, en qualité d'entreprise générale.
Sont intervenues en sous-traitance de la société SAGIEG CONSTRUCTION :
- la société TPM BATIMENT pour le lot " gros œuvre " ;
- la société MPR pour les lots " sols durs /faïences, sols souples, peinture " ;
- la société OXXO EVOLUTION, pour le lot de " menuiseries extérieures et occultations ".

Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

La réception est intervenue le 15 octobre 2019.

Par acte authentique du 4 avril 2018, Mme [Y] [X] a acquis en l'état futur d'achèvement un appartement au rez-de-chaussée.

Par courrier du 17 décembre 2021, Mme [Y] [X] a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage un sinistre concernant des désordres acoustiques en provenance de l'appartement situé au 2e étage de l'immeuble. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet SARETEC. Par courrier du 3 février 2022, la SMABTP a dénié sa garantie.

A la demande de Mme [Y] [X], par ordonnance du 19 septembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au contradictoire de la société APILOGIS, la SMABTP en qualité d'assureur de la société SAGIEG CONSTRUCTION, la société MPR, la société OXXO EVOLUTION, la société ESPACES LIBRES et les MMA.

Par ordonnance du 2 octobre 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés PINGAT, BTP CONSULTANTS, UBAT CONTROLE et la SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la société UBAT CONTROLE.
Par ordonnance du 18 juin 2024, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Par ordonnance du 20 septembre 2024, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux autres intervenants et leurs assureurs.

Le rapport d'expertise a été déposé le 7 février 2026.

Engagement de la procédure au fond

Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 10 novembre 2025, la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société SMACL ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société APILOGIS ;
- la société ESPACES LIBRES ;
- la MAF, en qualité d'assureur de la société ESPACES LIBRES ;
- la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT ;
- la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TPM BATIMENT et de la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT ;
- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société TPM BATIMENT et de la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT ;
- la société BTP CONSULTANTS ;
- la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS ;
- la société MPR ;
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société MPR ;
- la société OXXO EVOLUTION ;
- la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société OXXO EVOLUTION ;
- la société UBAT CONTROLE,
aux fins d'appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre concernant les désordres allégués par Mme [X].

Parallèlement, par actes de commissaire délivrés le 18 décembre 2025, la société APILOGIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
- la société SMACL ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société APILOGIS ;
- la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION ;
- la société ESPACES LIBRES ;
- la MAF, en qualité d'assureur de la société ESPACES LIBRES ;
- la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT ;
- la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TPM BATIMENT et de la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT ;
- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société TPM BATIMENT et de la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT ;
- la société BTP CONSULTANTS ;
- la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS ;
- la société MPR ;
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société MPR ;
- la société OXXO EVOLUTION ;
- la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société OXXO EVOLUTION ;
- la société UBAT CONTROLE ;
- la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société UBAT CONTROLE,
aux fins d'indemnisation des travaux d'isolation acoustique de l'appartement de Mme [X] avec application de l'indice BT01.

Incident devant le juge de la mise en état

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT, sollicitent :

" Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 1533 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT (PAB) et son assureur les MMA IARD, en leurs écritures les disant bien fondées.
A titre principal
JUGER que l'incident de sursis à statuer est devenu sans objet compte tenu du rapport déposé par Monsieur [G] le 7 février 2026
ORDONNER une médiation judiciaire,
A titre subsidiaire,
ENJOINDRE les parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation
RESERVER les dépens. "

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sollicite :
" Vu les articles 100 et 131-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
JUGER la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des éventuels désordres allégués et demandes formulées par Madame [X], mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
PREND ACTE de la litispendance entre l'instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° 26/00356), suivant exploits délivrés les 18 et 24 décembre 2025 et l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris (RG n° 25/13755), introduite suivant exploits délivrés les 7 et 10 novembre 2025, juridiction saisie en premier lieu.
ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY (RG n°26/00356) au profit du Tribunal judiciaire de PARIS, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG n°25/13755.
JUGER que les conditions de la litispendance sont réunies entre l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de PARIS (RG n°25/13755) et celle pendante devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY (RG n°26/00356).
PRENDRE ACTE de ce que la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, s'en remet à la sagesse de la juridiction sur la désignation d'une médiation.
PRENDRE ACTE de ce que la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l'affaire.
RESERVER les dépens. "

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la société UBAT CONTROLE sollicite :
" Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 100 et suivants du Code de Procédure Civile,
I - DONNER ACTE à la société UBAT CONTROLE de ce qu'elle sollicite du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY qu'il se dessaisisse de l'instance engagée par la société APILOGIS par acte notamment du 18 décembre 2025 et renvoie le dossier au Tribunal Judiciaire de PARIS.
II - DEBOUTER les Sociétés PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de médiation judiciaire en ce qu'elle est dirigée contre UBAT CONTROLE.
III - CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la Société UBAT CONTROLE une indemnité de 2.000,00 € par application de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l'incident. "

***

La société ESPACES LIBRES, la MAF, les MMA en qualité d'assureurs de la société TPM BATIMENT, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF, la société AXA FRANCE IARD et la société ABEILLE IARD & SANTE n'ont pas conclu sur cet incident.

La société SMACL ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société APILOGIS, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

La société MPR, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal établi dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Au vu des dernières conclusions d'incident notifiées par les parties, l'incident relatif au sursis à statuer a été abandonné du fait du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [O] [G] le 7 février 2026.
Par conséquent, il sera dit sans objet.

Sur la litispendance

La SMABTP demande au tribunal judiciaire de Paris d'ordonner au tribunal judiciaire de Bobigny de se dessaisir à son profit sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure civile, dès lors que le tribunal de Bobigny a été saisi en second lieu.

La société UBAT CONTROLE demande au juge de la mise en état de prendre acte qu'elle a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Bobigny le renvoi de l'affaire pendante devant lui devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile " Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. "

En l'espèce, la SMABTP ne demande pas au tribunal judiciaire de Paris de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bobigny dans les conditions de l'article 100 du code de procédure civile mais demande au tribunal judiciaire de Paris d'ordonner au tribunal judiciaire de Bobigny son dessaisissement. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d'ordonner à une autre juridiction de se dessaisir. Le juge de la mise en état sera donc déclaré incompétent pour examiner cette demande.

Ainsi, la SMABTP sera invitée à former son incident de litispendance devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ailleurs, il sera donné acte à la société UBAT CONTROLE qu'elle a formé cet incident devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Sur la demande d'ordonner une médiation judiciaire

Aux termes de l'article 1534, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, reprenant en substance l'ancien article 131-1 du code de procédure civile " A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation. "

En l'espèce, le juge de la mise en état n'a pas recueilli l'avis des parties sur l'opportunité d'ordonner une médiation.

Par conséquent, cette demande sera renvoyée à la mise en état pour avis des parties sur la mesure de médiation. 

Sur les dépens et frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

En l'espèce, la SMABTP sera condamnée aux dépens de l'incident. 

Cependant, la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la société UBAT CONTROLE sera rejetée à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons sans objet la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

Dispositif

Déclarons incompétent le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour ordonner au tribunal judiciaire de Bobigny de se dessaisir à son profit ;

Invitons la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage à soulever cet incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Donnons acte à la société UBAT CONTROLE de sa demande de litispendance et de connexité formée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 9h30 afin :
- de faire le point avec les parties sur la procédure suivie devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny ;

- de recueillir l'avis des parties sur l'opportunité d'ordonner une médiation judiciaire ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

Condamnons la SMABTP aux dépens de l'incident ;

Rejetons la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la société UBAT CONTROLE,



Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 2ème section


N° RG 25/13755 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZWE

N° MINUTE : 11

Réputé contradictoire 

Assignation du :
07 novembre 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 juin 2026

DEMANDERESSE 

S.A. SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152



DEFENDERESSES 

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ESPACES LIBRES
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.R.L. ESPACES LIBRES
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E2072


S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TPM BATIMENT liquidiée
[Adresse 4]
[Localité 5]

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société TPM BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentés par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0074

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MPR
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538

S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION
[Adresse 7]
[Localité 8]

S.A.S. OXXO EVOLUTION
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentés par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #l0290

S.A. SMACL ASSURANCES en qualité d’assureur de la société APILOGIS
[Adresse 9]
[Localité 10]

Patie non représentée

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société PINGAT INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 11]


S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PINGAT INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 5]


S.A.S. PINGAT INGENIERIE, venant aux droits de la société BATIMENTS ENERGIES ASSISTANCE
[Adresse 10] 
[Localité 12]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693



S.A.R.L. MPR
[Adresse 11]
[Localité 13]

Partie non représentée

S.A.S. UBAT CONTROLE
[Adresse 12]
[Localité 14]

représentée par Maître Gautier GUARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #


S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 13]
[Localité 15]


S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 16]

représentés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073









MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marion BORDEAU, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffière lors de la mise à disposition




DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2026.


ORDONNANCE

- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET,Cadre-greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






EXPOSE DU LITIGE 

La société APILOGIS, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé " [Adresse 14] " situé [Adresse 15] et [Adresse 16] à [Localité 17].

Sont notamment intervenus à cette opération :

 - un groupement de maîtrise d'œuvre composé de la société ESPACES LIBRES et de la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT ;
- la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
- la société UBAT CONTROLE, pour la réalisation de mesures acoustiques ;
- la société SAGIEG CONSTRUCTION, en qualité d'entreprise générale.
Sont intervenues en sous-traitance de la société SAGIEG CONSTRUCTION :
- la société TPM BATIMENT pour le lot " gros œuvre " ;
- la société MPR pour les lots " sols durs /faïences, sols souples, peinture " ;
- la société OXXO EVOLUTION, pour le lot de " menuiseries extérieures et occultations ".

Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

La réception est intervenue le 15 octobre 2019.

Par acte authentique du 4 avril 2018, Mme [Y] [X] a acquis en l'état futur d'achèvement un appartement au rez-de-chaussée.

Par courrier du 17 décembre 2021, Mme [Y] [X] a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage un sinistre concernant des désordres acoustiques en provenance de l'appartement situé au 2e étage de l'immeuble. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet SARETEC. Par courrier du 3 février 2022, la SMABTP a dénié sa garantie.

A la demande de Mme [Y] [X], par ordonnance du 19 septembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au contradictoire de la société APILOGIS, la SMABTP en qualité d'assureur de la société SAGIEG CONSTRUCTION, la société MPR, la société OXXO EVOLUTION, la société ESPACES LIBRES et les MMA.

Par ordonnance du 2 octobre 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés PINGAT, BTP CONSULTANTS, UBAT CONTROLE et la SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la société UBAT CONTROLE.
Par ordonnance du 18 juin 2024, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Par ordonnance du 20 septembre 2024, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux autres intervenants et leurs assureurs.

Le rapport d'expertise a été déposé le 7 février 2026.

Engagement de la procédure au fond

Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 10 novembre 2025, la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société SMACL ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société APILOGIS ;
- la société ESPACES LIBRES ;
- la MAF, en qualité d'assureur de la société ESPACES LIBRES ;
- la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT ;
- la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TPM BATIMENT et de la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT ;
- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société TPM BATIMENT et de la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT ;
- la société BTP CONSULTANTS ;
- la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS ;
- la société MPR ;
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société MPR ;
- la société OXXO EVOLUTION ;
- la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société OXXO EVOLUTION ;
- la société UBAT CONTROLE,
aux fins d'appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre concernant les désordres allégués par Mme [X].

Parallèlement, par actes de commissaire délivrés le 18 décembre 2025, la société APILOGIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
- la société SMACL ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société APILOGIS ;
- la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION ;
- la société ESPACES LIBRES ;
- la MAF, en qualité d'assureur de la société ESPACES LIBRES ;
- la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT ;
- la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TPM BATIMENT et de la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT ;
- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société TPM BATIMENT et de la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT ;
- la société BTP CONSULTANTS ;
- la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS ;
- la société MPR ;
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société MPR ;
- la société OXXO EVOLUTION ;
- la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société OXXO EVOLUTION ;
- la société UBAT CONTROLE ;
- la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société UBAT CONTROLE,
aux fins d'indemnisation des travaux d'isolation acoustique de l'appartement de Mme [X] avec application de l'indice BT01.

Incident devant le juge de la mise en état

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT, sollicitent :

" Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 1533 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR la société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT (PAB) et son assureur les MMA IARD, en leurs écritures les disant bien fondées.
A titre principal
JUGER que l'incident de sursis à statuer est devenu sans objet compte tenu du rapport déposé par Monsieur [G] le 7 février 2026
ORDONNER une médiation judiciaire,
A titre subsidiaire,
ENJOINDRE les parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation
RESERVER les dépens. "

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sollicite :
" Vu les articles 100 et 131-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
JUGER la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des éventuels désordres allégués et demandes formulées par Madame [X], mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
PREND ACTE de la litispendance entre l'instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° 26/00356), suivant exploits délivrés les 18 et 24 décembre 2025 et l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris (RG n° 25/13755), introduite suivant exploits délivrés les 7 et 10 novembre 2025, juridiction saisie en premier lieu.
ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY (RG n°26/00356) au profit du Tribunal judiciaire de PARIS, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG n°25/13755.
JUGER que les conditions de la litispendance sont réunies entre l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de PARIS (RG n°25/13755) et celle pendante devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY (RG n°26/00356).
PRENDRE ACTE de ce que la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, s'en remet à la sagesse de la juridiction sur la désignation d'une médiation.
PRENDRE ACTE de ce que la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l'affaire.
RESERVER les dépens. "

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la société UBAT CONTROLE sollicite :
" Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 100 et suivants du Code de Procédure Civile,
I - DONNER ACTE à la société UBAT CONTROLE de ce qu'elle sollicite du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY qu'il se dessaisisse de l'instance engagée par la société APILOGIS par acte notamment du 18 décembre 2025 et renvoie le dossier au Tribunal Judiciaire de PARIS.
II - DEBOUTER les Sociétés PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de médiation judiciaire en ce qu'elle est dirigée contre UBAT CONTROLE.
III - CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la Société UBAT CONTROLE une indemnité de 2.000,00 € par application de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l'incident. "

***

La société ESPACES LIBRES, la MAF, les MMA en qualité d'assureurs de la société TPM BATIMENT, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF, la société AXA FRANCE IARD et la société ABEILLE IARD & SANTE n'ont pas conclu sur cet incident.

La société SMACL ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société APILOGIS, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

La société MPR, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal établi dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Au vu des dernières conclusions d'incident notifiées par les parties, l'incident relatif au sursis à statuer a été abandonné du fait du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [O] [G] le 7 février 2026.
Par conséquent, il sera dit sans objet.

Sur la litispendance

La SMABTP demande au tribunal judiciaire de Paris d'ordonner au tribunal judiciaire de Bobigny de se dessaisir à son profit sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure civile, dès lors que le tribunal de Bobigny a été saisi en second lieu.

La société UBAT CONTROLE demande au juge de la mise en état de prendre acte qu'elle a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Bobigny le renvoi de l'affaire pendante devant lui devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile " Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. "

En l'espèce, la SMABTP ne demande pas au tribunal judiciaire de Paris de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bobigny dans les conditions de l'article 100 du code de procédure civile mais demande au tribunal judiciaire de Paris d'ordonner au tribunal judiciaire de Bobigny son dessaisissement. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d'ordonner à une autre juridiction de se dessaisir. Le juge de la mise en état sera donc déclaré incompétent pour examiner cette demande.

Ainsi, la SMABTP sera invitée à former son incident de litispendance devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ailleurs, il sera donné acte à la société UBAT CONTROLE qu'elle a formé cet incident devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Sur la demande d'ordonner une médiation judiciaire

Aux termes de l'article 1534, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, reprenant en substance l'ancien article 131-1 du code de procédure civile " A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation. "

En l'espèce, le juge de la mise en état n'a pas recueilli l'avis des parties sur l'opportunité d'ordonner une médiation.

Par conséquent, cette demande sera renvoyée à la mise en état pour avis des parties sur la mesure de médiation. 

Sur les dépens et frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

En l'espèce, la SMABTP sera condamnée aux dépens de l'incident. 

Cependant, la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la société UBAT CONTROLE sera rejetée à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons sans objet la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

Déclarons incompétent le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour ordonner au tribunal judiciaire de Bobigny de se dessaisir à son profit ;

Invitons la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage à soulever cet incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Donnons acte à la société UBAT CONTROLE de sa demande de litispendance et de connexité formée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 9h30 afin :
- de faire le point avec les parties sur la procédure suivie devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny ;

- de recueillir l'avis des parties sur l'opportunité d'ordonner une médiation judiciaire ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

Condamnons la SMABTP aux dépens de l'incident ;

Rejetons la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la société UBAT CONTROLE,



Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:46:41.905Z.