Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 4, 24 juin 2026, n° 26/80145
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Suivant une ordonnance rendue le 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris a, entre autres dispositions, ordonné à la société HILS DISTRIBUTION de libérer des locaux commerciaux situés [Adresse 4], à usage d'alimentation générale de type supermarché et exploités sous l'enseigne [Adresse 5], sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter du 5 mai 2025 et ce pendant une période de 4 mois. Cette décision a été signifiée à la société susmentionnée le 4 juillet 2025. La libération des lieux est intervenue le 9 juillet 2025. Par acte du 19 décembre 2025, la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE a assigné devant le juge de l'exécution la société HILS DISTRIBUTION aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 27 mai 2026, d'obtenir : -la liquidation de l'astreinte précitée à un montant de 26 000 €, calculé sur la période allant du 5 mai 2025 au 9 juillet 2025, soit 65 jours -l'allocation d'une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Il importe préalablement de préciser que l'astreinte, ainsi qu'il résulte de l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution (lequel s'impose au juge de l'exécution quelles que soient les mentions de la décision à exécuter), ne peut prendre effet avant le jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Il s'ensuit que l'astreinte dont s'agit ne pouvait en tout état de cause courir avant la date de signification de l'ordonnance de référé (soit en l'occurrence le 4 juillet 2025), peu important que celle-ci ait cru bon de retenir comme point de départ la date du 5 mai 2025. En outre, il doit être rappelé que les articles L 421-1 et L421-2 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels dérogent aux dispositions de l'article L 131-2 du même code, prévoient, s'agissant d'une astreinte fixée pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux, que le montant de l'astreinte liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Or, force est de constater que la société demanderesse ne fournit aucune précision ou renseignement sur le préjudice qu'elle aurait pu subir sur la période où l'astreinte a effectivement couru , soit du 4 juillet au 9 juillet 2025. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte, de sorte que la société [Adresse 1] sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe : Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 19 juin 2025, Déboute en conséquence la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE de l'intégralité de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse, Condamne la société [Adresse 1] aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/80145 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3XU N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ccc Me MONTA LS ce Me ANDRE LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 345 130 488, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:#D0546 en tant qu’avocat postulant et Me Caroline DEMEYRE avocat au barreau de Lille ent tant qu’avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.R.L. HILS DISTRIBUTION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 950 828 830, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0027 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 27 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel FAITS ET PROCÉDURE Suivant une ordonnance rendue le 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris a, entre autres dispositions, ordonné à la société HILS DISTRIBUTION de libérer des locaux commerciaux situés [Adresse 4], à usage d'alimentation générale de type supermarché et exploités sous l'enseigne [Adresse 5], sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter du 5 mai 2025 et ce pendant une période de 4 mois. Cette décision a été signifiée à la société susmentionnée le 4 juillet 2025. La libération des lieux est intervenue le 9 juillet 2025. Par acte du 19 décembre 2025, la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE a assigné devant le juge de l'exécution la société HILS DISTRIBUTION aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 27 mai 2026, d'obtenir : -la liquidation de l'astreinte précitée à un montant de 26 000 €, calculé sur la période allant du 5 mai 2025 au 9 juillet 2025, soit 65 jours -l'allocation d'une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Il importe préalablement de préciser que l'astreinte, ainsi qu'il résulte de l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution (lequel s'impose au juge de l'exécution quelles que soient les mentions de la décision à exécuter), ne peut prendre effet avant le jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Il s'ensuit que l'astreinte dont s'agit ne pouvait en tout état de cause courir avant la date de signification de l'ordonnance de référé (soit en l'occurrence le 4 juillet 2025), peu important que celle-ci ait cru bon de retenir comme point de départ la date du 5 mai 2025. En outre, il doit être rappelé que les articles L 421-1 et L421-2 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels dérogent aux dispositions de l'article L 131-2 du même code, prévoient, s'agissant d'une astreinte fixée pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux, que le montant de l'astreinte liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Or, force est de constater que la société demanderesse ne fournit aucune précision ou renseignement sur le préjudice qu'elle aurait pu subir sur la période où l'astreinte a effectivement couru , soit du 4 juillet au 9 juillet 2025. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte, de sorte que la société [Adresse 1] sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe : Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 19 juin 2025, Déboute en conséquence la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE de l'intégralité de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse, Condamne la société [Adresse 1] aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L421-2, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L421-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:50:06.657Z.