Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 10 juillet 2026, n° 26/81028
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 10 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Prononcé la résiliation du bail conclu le 15 janvier 2018 entre la SCI Lenormand et M. [Q] [Z] et Mme [C] [Z] d’autre part, à compter de la présente décision, - Déclaré en conséquence, M. [Q] [Z] et Mme [C] [Z] ainsi que tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2] à compter de la date de la présente décision, - Ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [C] [Z] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné M. [Q] [Z] et Mme [C] [Z] solidairement au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’avoir intégralement quitté les lieux à compter de la signification de la présente décision, - Fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par M. [Q] [Z] et Mme [C] [Z] au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et l’a condamné à payer à la SCI Lenormand cette indemnité de la présente décision jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés, - Condamné M. [Q] [Z] et Mme [C] [Z] solidairement à payer à la SCI Lenormand la somme de 98.331,83 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arriérés échus au 20 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Rejeté les autres demandes des parties, - Condamné M. [Q] [Z] et Mme [C] [Z] à verser à la SCI Lenormand la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Mme [C] [Z] aux dépens. Cette décision a été signifiée à Mme [C] [Z] le 21 mai 2026, avec un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Par requête déposée au greffe le 11 mai 2026, Mme [C] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux. La SCI Lenormand a été convoquée en vue de l’audience fixée le 29 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A l’audience du 29 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [C] [Z] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui octroie un délai pour se reloger jusqu’au 31 octobre 2026. La demanderesse fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Elle fait état d’un projet de départ de la famille à l’étranger, en Israël et explique avoir besoin d’un délai pour préparer leur départ. Elle déclare avoir un enfant de neuf ans, reconnu en situation de handicap par la MDPH, et nécessitant de trouver un établissement adapté. Elle souligne la bonne foi de la famille. Pour sa part, la SCI Lenormand a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Déclare irrecevable la demande de Mme [C] [Z], - Rejette les demandes de Mme [C] [Z], - Condamne Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 3.900 euros arrêtée au 29 juin 2026 au titre de l’astreinte, - Condamne Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [C] [Z] aux dépens. La défenderesse soutient que Mme [C] [Z] a adopté la même argumentation devant le juge des contentieux et de la protection, qui a rejeté ses demandes de sorte que sa demande est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée. Elle ajoute que les locataires occupent un appartement de 200m², que les impayés ont commencé dès l’origine du bail et que la dette s’élève désormais à plus de 120.000 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la nouvelle demande de délai pour quitter les lieux Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. En l’espèce, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 10 avril 2026 a déjà rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [Q] [Z] et Mme [C] [Z]. Cette dernière ne peut donc valablement former une nouvelle demande de délai qu’en s’appuyant sur des éléments nouveaux. A cet égard, la demanderesse produit une attestation du 25 juin 2026 de Mme [G], agent immobilier à [Localité 4], indiquant effectuer des recherches d’appartement pour Mme [C] [Z]. Ainsi, Mme [C] [Z] justifiant d’un élément nouveau, sa demande de délai pour quitter les lieux est recevable. Sur la demande de délai pour quitter les lieux En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes. En l’espèce, Mme [C] [Z] ne justifie pas de sa situation financière. Au titre de ses recherches de relogement, Mme [C] [Z] produit une attestation du 25 juin 2026 de Mme [G], agent immobilier à [Localité 4], indiquant effectuer des recherches d’appartement pour son compte. Ce document n’est pas signé, ni circonstancié. Il ne suffit pas à démontrer des démarches actives et sérieuses de relogement. Aussi, il résulte des pièces produites en défense et des débats que l’indemnité d’occupation à laquelle Mme [C] [Z] a été condamnée n’est pas payée de manière régulière. Au contraire, aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de mars 2025. La SCI Lenormand justifie que la dette s’élève désormais à la somme de 123.967,88 euros, au 2 juin 2026. Il en résulte que tout délai qui lui serait accordé aurait immanquablement pour effet de créer une dette nécessairement importante au détriment du défendeur, bailleur privé. Dans ces conditions mais également au regard de l’absence de bonne volonté démontrée par Mme [C] [Z] dans ses recherches de relogement et faute d’information sur sa situation financière, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment de la défenderesse le maintien de la requérante dans les lieux qu’elle occupe. La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle de liquidation d’astreinte En application de l’article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Aux termes de l’article L. 421-1 du même code, par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. En l’espèce, la décision d’expulsion n’est pas encore exécutée, Mme [C] [B] épouse [Z] occupant toujours les lieux. En application de l’article précité, la liquidation de l’astreinte en matière d’expulsion ne peut intervenir avant la libération des lieux de sorte que la SCI Lenormand doit être déboutée de sa demande de liquidation. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [C] [Z] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Mme [C] [Z], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera, par ailleurs, condamnée, à payer la somme de 1.200 euros à la SCI Lenormand en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par Mme [C] [Z] ; REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par Mme [C] [Z] ; REJETTE la demande formée par la SCI Lenormand au titre de la liquidation de l’astreinte ; DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 3], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4] ; CONDAMNE Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 1.200 euros entre les mains de la SCI Lenormand en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [Z] au paiement des dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 10 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/81028 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5XM N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me [Localité 2] par LS CCC à Me ZINSOU par LS CCC au préfet par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [C] [B] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #250 DÉFENDERESSE S.C.I. SOCIETE CIVILE LENORMAND RCS DE [Localité 1] N°342 174 521 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 29 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 10 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Prononcé la résiliation du bail conclu le 15 janvier 2018 entre la SCI Lenormand et M. [Q] [Z] et Mme [C] [Z] d’autre part, à compter de la présente décision, - Déclaré en conséquence, M. [Q] [Z] et Mme [C] [Z] ainsi que tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2] à compter de la date de la présente décision, - Ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [C] [Z] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné M. [Q] [Z] et Mme [C] [Z] solidairement au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’avoir intégralement quitté les lieux à compter de la signification de la présente décision, - Fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par M. [Q] [Z] et Mme [C] [Z] au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et l’a condamné à payer à la SCI Lenormand cette indemnité de la présente décision jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés, - Condamné M. [Q] [Z] et Mme [C] [Z] solidairement à payer à la SCI Lenormand la somme de 98.331,83 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arriérés échus au 20 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Rejeté les autres demandes des parties, - Condamné M. [Q] [Z] et Mme [C] [Z] à verser à la SCI Lenormand la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Mme [C] [Z] aux dépens. Cette décision a été signifiée à Mme [C] [Z] le 21 mai 2026, avec un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Par requête déposée au greffe le 11 mai 2026, Mme [C] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux. La SCI Lenormand a été convoquée en vue de l’audience fixée le 29 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A l’audience du 29 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [C] [Z] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui octroie un délai pour se reloger jusqu’au 31 octobre 2026. La demanderesse fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Elle fait état d’un projet de départ de la famille à l’étranger, en Israël et explique avoir besoin d’un délai pour préparer leur départ. Elle déclare avoir un enfant de neuf ans, reconnu en situation de handicap par la MDPH, et nécessitant de trouver un établissement adapté. Elle souligne la bonne foi de la famille. Pour sa part, la SCI Lenormand a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Déclare irrecevable la demande de Mme [C] [Z], - Rejette les demandes de Mme [C] [Z], - Condamne Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 3.900 euros arrêtée au 29 juin 2026 au titre de l’astreinte, - Condamne Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [C] [Z] aux dépens. La défenderesse soutient que Mme [C] [Z] a adopté la même argumentation devant le juge des contentieux et de la protection, qui a rejeté ses demandes de sorte que sa demande est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée. Elle ajoute que les locataires occupent un appartement de 200m², que les impayés ont commencé dès l’origine du bail et que la dette s’élève désormais à plus de 120.000 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la nouvelle demande de délai pour quitter les lieux Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. En l’espèce, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 10 avril 2026 a déjà rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [Q] [Z] et Mme [C] [Z]. Cette dernière ne peut donc valablement former une nouvelle demande de délai qu’en s’appuyant sur des éléments nouveaux. A cet égard, la demanderesse produit une attestation du 25 juin 2026 de Mme [G], agent immobilier à [Localité 4], indiquant effectuer des recherches d’appartement pour Mme [C] [Z]. Ainsi, Mme [C] [Z] justifiant d’un élément nouveau, sa demande de délai pour quitter les lieux est recevable. Sur la demande de délai pour quitter les lieux En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes. En l’espèce, Mme [C] [Z] ne justifie pas de sa situation financière. Au titre de ses recherches de relogement, Mme [C] [Z] produit une attestation du 25 juin 2026 de Mme [G], agent immobilier à [Localité 4], indiquant effectuer des recherches d’appartement pour son compte. Ce document n’est pas signé, ni circonstancié. Il ne suffit pas à démontrer des démarches actives et sérieuses de relogement. Aussi, il résulte des pièces produites en défense et des débats que l’indemnité d’occupation à laquelle Mme [C] [Z] a été condamnée n’est pas payée de manière régulière. Au contraire, aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de mars 2025. La SCI Lenormand justifie que la dette s’élève désormais à la somme de 123.967,88 euros, au 2 juin 2026. Il en résulte que tout délai qui lui serait accordé aurait immanquablement pour effet de créer une dette nécessairement importante au détriment du défendeur, bailleur privé. Dans ces conditions mais également au regard de l’absence de bonne volonté démontrée par Mme [C] [Z] dans ses recherches de relogement et faute d’information sur sa situation financière, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment de la défenderesse le maintien de la requérante dans les lieux qu’elle occupe. La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle de liquidation d’astreinte En application de l’article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Aux termes de l’article L. 421-1 du même code, par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. En l’espèce, la décision d’expulsion n’est pas encore exécutée, Mme [C] [B] épouse [Z] occupant toujours les lieux. En application de l’article précité, la liquidation de l’astreinte en matière d’expulsion ne peut intervenir avant la libération des lieux de sorte que la SCI Lenormand doit être déboutée de sa demande de liquidation. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [C] [Z] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Mme [C] [Z], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera, par ailleurs, condamnée, à payer la somme de 1.200 euros à la SCI Lenormand en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par Mme [C] [Z] ; REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par Mme [C] [Z] ; REJETTE la demande formée par la SCI Lenormand au titre de la liquidation de l’astreinte ; DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 3], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4] ; CONDAMNE Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 1.200 euros entre les mains de la SCI Lenormand en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [Z] au paiement des dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 10 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:58:23.035Z.