Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 2 juillet 2026, n° 25/03837
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé à effet au 1er juillet 2013, Madame [I] [S] a consenti un bail d’habitation à Madame [U] [C] portant sur un logement sis au [Adresse 5] et un emplacement de parking non couvert, pour une durée de 3 ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel révisable de 495 € outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 66 €. Le contrat de bail a été renouvelé successivement par tacite reconduction. Par jugement rendu le 31 janvier 2018, Madame [U] [C] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée. Cette mesure a été renouvelée pour une durée de 60 mois par jugement rendu le 12 juillet 2022 par le juge des tutelles de [Localité 3], l’ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (l’APAJH) étant désignée en qualité de curateur. Suivant acte de commissaire de justice délivré les 8 novembre 2024 et 12 novembre 2024, Madame [I] [S] a fait délivrer respectivement à Madame [U] [C] et à son curateur, l’APAJH, un congé pour vendre avec offre de vente. Soutenant que Madame [U] [C] n’a pas accepté l’offre de vente et se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, Madame [I] [S] l’a fait assigner avec son curateur, l’APAJH, par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir principalement déclarer valable au fond et en la forme le congé qu’elle a délivré le 14 octobre 2024 pour le 31 mai 2025. A l’audience du 26 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [I] [S], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 544, 1103, 1231-6 et 1240 du code civil, L. 131-2, L. 433-1 et L. 433-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sur la demande de validation du congé pour vente : - de valider le congé pour vente qu’elle a délivré à Madame [U] [C], assistée de sa curatrice, l’APAJH, suivant exploit de Maître [Y] [B], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 8 novembre 2024 pour le 30 juin 2025, date d’expiration du bail, - de constater que Madame [U] [C] est déchue de plein droit de tout titre occupation des locaux loués (et notamment de l’appartement, cave et emplacement de stationnement) sis au [Adresse 5], à compter de la date d’effet du congé soit à compter du 1er juillet 2025, - sur la demande d’explusion : - d’ordonner en conséquence, l’expulsion de Madame [U] [C], assistée de sa curatrice, l’APAJH, ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, - d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision courant pendant un délai maximum de deux mois au-delà duquel à défaut de départ volontaire, elle pourra faire liquider cette astreinte et solliciter le prononcé d’une astreinte définitive, - de dire qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - d’ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meuble qu’il plaira, et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse, - sur la demande en paiement des indemnités d’occupation : - de condamner Madame [U] [C], assistée de sa curatrice, l’APAJH, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus et le cas échéant révisé à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour de la vidange effective des lieux, - sur les demandes annexes relatives aux frais de procédure : - de condamner Madame [U] [C], assistée de sa curatrice, l’APAJH, au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [U] [C], assistée de sa curatrice, l’APAJH, aux entiers dépens de l’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice dressé le 7 juillet 2025 rendu nécessaire par son maintien dans les lieux, de l’assignation délivrée ainsi que les frais éventuels d’exécution, - de débouter Madame [U] [C], assistée de sa curatrice, l’APAJH, de toute demande plus ample ou contraire. En défense, Madame [U] [C], assistée de sa curatrice, l’APAJH, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution : - de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, - de débouter Madame [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, - en conséquence : - de lui accorder les plus larges délais pour lui permettre de se maintenir dans les lieux dans l’attente d’une solution de relogement adaptée, - de dire et juger n’y avoir lieu à expulsion - de dire et juger n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile, - de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : L'article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée». A titre liminaire, il convient de constater que Madame [U] [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision rendue le 16 décembre 2025. Aussi, sa demande visant à se voir accorder l’aide juridictionnelle provisoire devient sans objet. - Sur la validation du congé : L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, prévoit, entre autres, que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. En l’espèce, le bail a été conclu pour une durée de 3 ans, à effet au 1er juillet 2013, et a été constamment renouvelé. Il était, en conséquence, à échéance au 30 juin 2025. Un congé pour vente avec offre de vente au prix de 120.000€, net vendeur, a été notifié à Madame [U] [C] et à son curateur, l’APAJH, par acte de commissaire de justice délivré les 8 et 12 novembre 2024, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat. Le congé comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cet acte est donc régulier. Il n’est pas démontré que Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, a souhaité se porter acquéreur du logement et a formulé une offre d’acquisition. Cette dernière, assistée de son curateur, l’APAJH, ne conteste pas, par ailleurs, le congé qui lui a été délivré. Par conséquent, Madame [U] [C] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 1er juillet 2025. - Sur l’expulsion : Le procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [K], commissaire de justice, le 7 juillet 2025 montre que Madame [U] [C] s’est maintenue dans les lieux après le 1er juillet 2025. Cette dernière ne disposant plus de titre d’occupation et occupant toujours le logement, il y a lieu dès lors d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef. Cependant, l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit «des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire». L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise quant à lui que «ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés». Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux. Elle indique être âgée de 63 ans, faire l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis 2018, et rencontre des problèmes de santé justifiant un logement adapté, notamment la présence d’un ascenseur puisqu’elle se déplace à l’aide de bâtons de marche et d’une douche sans seuil. Elle ajoute être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et de la majoration de vie autonome outre une pension de retraite mensuelle pour un montant total de 1.128,66 €. Elle déclare percevoir en outre une allocation d’un montant mensuel de 300 € et être à jour de ses loyers. Elle affirme que compte tenu de sa situation, elle ne peut recourir à des bailleurs sociaux afin de privilégier un relogement perenne mais qu’en l’état, elle ne dispose d’aucune solution pour se reloger. Elle prétend avoir instruit un dossier DALO au mois de janvier 2026. Madame [I] [S] estime qu’octroyer des délais pour quitter les lieux à Madame [U] [C] aura pour effet de retarder la vente de son bien et lui causera un préjudice, étant souligné qu’elle a 9 ans de plus que Madame [U] [C] et qu’elle dispose d’une retraite mensuelle de 328,50 € complétée par les indemnités d’occupation qui lui sont versées. Elle affirme que compte tenu des charges afférentes au logement et des charges de copropriété, elle risque de se retrouver dans l’embarras financièrement, raison pour laquelle elle a décidé de vendre son bien immobilier. Elle ajoute que les agences immobilières mandatées pour la vente peinent à trouver des acquéreurs, le logement étant occupé. En l’espèce, Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, justifie la précarité de sa situation financière et de ses problèmes de santé de sorte qu’elle rencontrera des difficultés pour se reloger dans le parc privé. Elle démontre, également, avoir formulé une demande de logement social depuis le 28 septembre 2023, régulièrement renouvelée qui n’a pas encore aboutie. Elle prouve avoir sollicité son admission en EHPAD. Toutefois, Madame [I] [S] justifie avoir mis en vente le logement litigieux et sa situation financière. Elle démontre les difficultés qu’elle rencontre pour céder le bien alors qu’il est toujours occupé par Madame [U] [C]. Dans ces conditions et compte tenu de la situation de Madame [I] [S] qui souhaite céder son bien rapidement pour ne pas rencontrer de difficultés financières, il y a lieu de rejeter la demande de délais présentée par Madame [U] [C], assisté de son curateur, l’APAJH. Aussi, à défaut de libération volontaire, il y a lieu d’ordonner son expulsion, laquelle interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L.411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent. - Sur la demande d’astreinte : L'expulsion de Madame [U] [C] étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus,il n'y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte. - Sur l’indemnité d’occupation : Madame [U] [C] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux. Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, sera condamnée à en payer le montant à compter de la résiliation du bail, le 1er juillet 2025, et jusqu'à libération parfaite des locaux. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 7 juillet 2025, de l’assignation et des frais d’exécution. Elle sera condamnée à payer à Madame [I] [S] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : CONSTATE que la demande d’aide juridictionnelle provisoire formulée par Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, est devenuue sans objet ; CONSTATE la validité du congé délivré les 8 et 12 novembre 2024 ; CONSTATE que Madame [U] [C] est en conséquence déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er juillet 2025 ; CONDAMNE Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, à quitter les lieux loués sis au [Adresse 5] ; DÉBOUTE Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, de sa demande de délais pour lui permettre de se maintenir dans les lieux dans l’attente d’une solution de relogement adaptée ; DIT qu'à défaut pour Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due, à compter du 1er juillet 2025, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; CONDAMNE Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, au paiement des indemnités d'occupation dues à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, à payer à Madame [I] [S] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, aux dépens, en ce compris les coûts du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 7 juillet 2025, de l’assignation et des frais d’exécution ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 02 juillet 2026 5AZ SCI/CM PPP Contentieux général N° RG 25/03837 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GU2 [I] [S] C/ Association APAJH, [U] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 02 juillet 2026 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIERE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière DEMANDERESSE : Madame [I] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante, représentée par Me Julien LE CAN (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉFENDERESSES : Madame [U] [C] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, représentée par Me Audrey MARIE-BALLOY (Avocate au barreau de BORDEAUX) intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale en date du 16/12/025 n°33063-2025-043935 Association APAJH ès qualité de curatrice de Madame [C] [U] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Audrey MARIE-BALLOY (Avocate au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 26 Mars 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé à effet au 1er juillet 2013, Madame [I] [S] a consenti un bail d’habitation à Madame [U] [C] portant sur un logement sis au [Adresse 5] et un emplacement de parking non couvert, pour une durée de 3 ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel révisable de 495 € outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 66 €. Le contrat de bail a été renouvelé successivement par tacite reconduction. Par jugement rendu le 31 janvier 2018, Madame [U] [C] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée. Cette mesure a été renouvelée pour une durée de 60 mois par jugement rendu le 12 juillet 2022 par le juge des tutelles de [Localité 3], l’ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (l’APAJH) étant désignée en qualité de curateur. Suivant acte de commissaire de justice délivré les 8 novembre 2024 et 12 novembre 2024, Madame [I] [S] a fait délivrer respectivement à Madame [U] [C] et à son curateur, l’APAJH, un congé pour vendre avec offre de vente. Soutenant que Madame [U] [C] n’a pas accepté l’offre de vente et se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, Madame [I] [S] l’a fait assigner avec son curateur, l’APAJH, par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir principalement déclarer valable au fond et en la forme le congé qu’elle a délivré le 14 octobre 2024 pour le 31 mai 2025. A l’audience du 26 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [I] [S], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 544, 1103, 1231-6 et 1240 du code civil, L. 131-2, L. 433-1 et L. 433-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sur la demande de validation du congé pour vente : - de valider le congé pour vente qu’elle a délivré à Madame [U] [C], assistée de sa curatrice, l’APAJH, suivant exploit de Maître [Y] [B], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 8 novembre 2024 pour le 30 juin 2025, date d’expiration du bail, - de constater que Madame [U] [C] est déchue de plein droit de tout titre occupation des locaux loués (et notamment de l’appartement, cave et emplacement de stationnement) sis au [Adresse 5], à compter de la date d’effet du congé soit à compter du 1er juillet 2025, - sur la demande d’explusion : - d’ordonner en conséquence, l’expulsion de Madame [U] [C], assistée de sa curatrice, l’APAJH, ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, - d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision courant pendant un délai maximum de deux mois au-delà duquel à défaut de départ volontaire, elle pourra faire liquider cette astreinte et solliciter le prononcé d’une astreinte définitive, - de dire qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - d’ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meuble qu’il plaira, et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse, - sur la demande en paiement des indemnités d’occupation : - de condamner Madame [U] [C], assistée de sa curatrice, l’APAJH, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus et le cas échéant révisé à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour de la vidange effective des lieux, - sur les demandes annexes relatives aux frais de procédure : - de condamner Madame [U] [C], assistée de sa curatrice, l’APAJH, au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [U] [C], assistée de sa curatrice, l’APAJH, aux entiers dépens de l’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice dressé le 7 juillet 2025 rendu nécessaire par son maintien dans les lieux, de l’assignation délivrée ainsi que les frais éventuels d’exécution, - de débouter Madame [U] [C], assistée de sa curatrice, l’APAJH, de toute demande plus ample ou contraire. En défense, Madame [U] [C], assistée de sa curatrice, l’APAJH, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution : - de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, - de débouter Madame [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, - en conséquence : - de lui accorder les plus larges délais pour lui permettre de se maintenir dans les lieux dans l’attente d’une solution de relogement adaptée, - de dire et juger n’y avoir lieu à expulsion - de dire et juger n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile, - de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS : L'article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée». A titre liminaire, il convient de constater que Madame [U] [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision rendue le 16 décembre 2025. Aussi, sa demande visant à se voir accorder l’aide juridictionnelle provisoire devient sans objet. - Sur la validation du congé : L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, prévoit, entre autres, que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. En l’espèce, le bail a été conclu pour une durée de 3 ans, à effet au 1er juillet 2013, et a été constamment renouvelé. Il était, en conséquence, à échéance au 30 juin 2025. Un congé pour vente avec offre de vente au prix de 120.000€, net vendeur, a été notifié à Madame [U] [C] et à son curateur, l’APAJH, par acte de commissaire de justice délivré les 8 et 12 novembre 2024, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat. Le congé comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cet acte est donc régulier. Il n’est pas démontré que Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, a souhaité se porter acquéreur du logement et a formulé une offre d’acquisition. Cette dernière, assistée de son curateur, l’APAJH, ne conteste pas, par ailleurs, le congé qui lui a été délivré. Par conséquent, Madame [U] [C] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 1er juillet 2025. - Sur l’expulsion : Le procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [K], commissaire de justice, le 7 juillet 2025 montre que Madame [U] [C] s’est maintenue dans les lieux après le 1er juillet 2025. Cette dernière ne disposant plus de titre d’occupation et occupant toujours le logement, il y a lieu dès lors d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef. Cependant, l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit «des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire». L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise quant à lui que «ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés». Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux. Elle indique être âgée de 63 ans, faire l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis 2018, et rencontre des problèmes de santé justifiant un logement adapté, notamment la présence d’un ascenseur puisqu’elle se déplace à l’aide de bâtons de marche et d’une douche sans seuil. Elle ajoute être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et de la majoration de vie autonome outre une pension de retraite mensuelle pour un montant total de 1.128,66 €. Elle déclare percevoir en outre une allocation d’un montant mensuel de 300 € et être à jour de ses loyers. Elle affirme que compte tenu de sa situation, elle ne peut recourir à des bailleurs sociaux afin de privilégier un relogement perenne mais qu’en l’état, elle ne dispose d’aucune solution pour se reloger. Elle prétend avoir instruit un dossier DALO au mois de janvier 2026. Madame [I] [S] estime qu’octroyer des délais pour quitter les lieux à Madame [U] [C] aura pour effet de retarder la vente de son bien et lui causera un préjudice, étant souligné qu’elle a 9 ans de plus que Madame [U] [C] et qu’elle dispose d’une retraite mensuelle de 328,50 € complétée par les indemnités d’occupation qui lui sont versées. Elle affirme que compte tenu des charges afférentes au logement et des charges de copropriété, elle risque de se retrouver dans l’embarras financièrement, raison pour laquelle elle a décidé de vendre son bien immobilier. Elle ajoute que les agences immobilières mandatées pour la vente peinent à trouver des acquéreurs, le logement étant occupé. En l’espèce, Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, justifie la précarité de sa situation financière et de ses problèmes de santé de sorte qu’elle rencontrera des difficultés pour se reloger dans le parc privé. Elle démontre, également, avoir formulé une demande de logement social depuis le 28 septembre 2023, régulièrement renouvelée qui n’a pas encore aboutie. Elle prouve avoir sollicité son admission en EHPAD. Toutefois, Madame [I] [S] justifie avoir mis en vente le logement litigieux et sa situation financière. Elle démontre les difficultés qu’elle rencontre pour céder le bien alors qu’il est toujours occupé par Madame [U] [C]. Dans ces conditions et compte tenu de la situation de Madame [I] [S] qui souhaite céder son bien rapidement pour ne pas rencontrer de difficultés financières, il y a lieu de rejeter la demande de délais présentée par Madame [U] [C], assisté de son curateur, l’APAJH. Aussi, à défaut de libération volontaire, il y a lieu d’ordonner son expulsion, laquelle interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L.411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent. - Sur la demande d’astreinte : L'expulsion de Madame [U] [C] étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus,il n'y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte. - Sur l’indemnité d’occupation : Madame [U] [C] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux. Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, sera condamnée à en payer le montant à compter de la résiliation du bail, le 1er juillet 2025, et jusqu'à libération parfaite des locaux. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 7 juillet 2025, de l’assignation et des frais d’exécution. Elle sera condamnée à payer à Madame [I] [S] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : CONSTATE que la demande d’aide juridictionnelle provisoire formulée par Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, est devenuue sans objet ; CONSTATE la validité du congé délivré les 8 et 12 novembre 2024 ; CONSTATE que Madame [U] [C] est en conséquence déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er juillet 2025 ; CONDAMNE Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, à quitter les lieux loués sis au [Adresse 5] ; DÉBOUTE Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, de sa demande de délais pour lui permettre de se maintenir dans les lieux dans l’attente d’une solution de relogement adaptée ; DIT qu'à défaut pour Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due, à compter du 1er juillet 2025, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; CONDAMNE Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, au paiement des indemnités d'occupation dues à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, à payer à Madame [I] [S] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [C], assistée de son curateur, l’APAJH, aux dépens, en ce compris les coûts du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 7 juillet 2025, de l’assignation et des frais d’exécution ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L421-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution L131-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/05274
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:12:56.699Z.