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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 17 août 2026, n° 26/01930

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 1], [Localité 1], signifié à Madame [L] [C], à la requête de la SCI [1], par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026.
Vu la requête de Madame [L] [C], reçue au greffe le 18 mars 2026, en vue de convocation de la SCI [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. 
Vu la convocation des parties par le greffe.
Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 
Vu l’exonération de Madame [L] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
***
Vu l’assignation/la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [L] [C] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles :
Vu les conclusions de Madame [L] [C], au terme desquelles XX sollicite du juge de l’exécution, de :
· Faire enlever les pièces versées aux débats avant 2021, ainsi que leur pièce n°33 à défaut de production d’une photographie ou d’une vidéo ;
· Lui accorder un délai d’un à deux ans pour surseoir à son expulsion ; 
· « Mettre sous astreinte de 150 € par jour de retard le bailleur jusqu’à la délivrance des quittances de loyers et ce à partir de 8 jours à une année minimum » ;
· Condamner la SCI [1] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
· Débouter la SCI [1] de toutes ses demandes.
Vu les conclusions de la SCI [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de :
· Débouter Madame [L] [C] se sa demande de sursis à l’expulsion et de toutes ses demandes complémentaires ;
· La condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les débats à l’audience. 
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de rejet des pièces : 
Madame [L] [C] sollicite le rejet des pièces adverses antérieures à 2022, au motif que les faits auxquelles elles se rapportent sont anciens et prescrits. 
Il est cependant loisible aux parties de communiquer les pièces qu’ils estiment utiles pour éclairer la juridiction, dès lors qu’elles sont communiquées à la partie adverse et permettent un débat contradictoire. 
En l’espèce, ces pièces ont été communiquées contradictoirement.
Si elles ne sont pas nécessaires pour permettre à la présente juridiction de statuer, un jugement ayant été rendu au fond, au terme duquel le juge a procédé à l’examen de ces pièces et s’est prononcé sur les troubles de voisinage invoqués, il n’est pas justifié de les écarter des débats. S’agissant de la pièce n°33, il s’agit d’une attestation sur l’honneur établie par une voisine, Madame [Y] [B] [O], laquelle ne saurait être écartée en l’absence de production d’une photographie ou d’une vidéo. 
La demande de Madame [L] [C] de ce chef sera donc rejetée. 
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Madame [L] [C] a été ordonnée par jugement, en date du 12 février 2026, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, signifié le 2 mars 2026.
En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 1], [Localité 1], a été signifié à Madame [L] [C] le 24 mars 2026.
Madame [L] [C] verse aux débats une attestation sur l’honneur qu’elle a elle-même rédigée, dépourvue de caractère probant, les parties ne pouvant se constituer de preuve à elles-mêmes.
Elle verse aux débats des certificats médicaux justifiant qu’elle a consulté des médecins en 2025 et 2026 pour des situations de stress en lien avec un conflit de voisinage. Ces pièces sont, en revanche, inopérantes pour justifier l’octroi de délais pour quitter les lieux, au regard des conditions susvisées. 
Les pièces médicales produites ne permettent pas de retenir que Madame [L] [C] n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales pour des raisons de santé.
Elle est retraitée et perçoit une pension de retraite, ainsi d’une complémentaire. Elle justifie de ses revenus 2024 déclarés en 2025 à hauteur de 11 594 € e de ses revenus 2025, déclarés en 2026 à hauteur de 11 664 €. Elle justifie, ainsi, de la fragilité de sa situation économique, ce qui rend plus illusoire le relogement dans le secteur privatif.
Elle a effectué des demande DALO auprès de différentes commissions de médiation Dalo sur le territoire national, ayant fait l’objet de rejets.
Elle indique avoir effectué des demandes de logement social dans différents départements et que les résidences autonomies sont complètes, sans, toutefois, verse aux débats d’éléments permettant d’en justifier.
Madame [L] [C] justifie s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, en justifiant de virements émis à hauteur de 427,89 €, depuis son compte ouvert au [3] n°[XXXXXXXXXX01] effectués les 23 avril 2026, 29 mai 2026, 1er juillet 2026 et 15 juillet 2026 sur le compte de la SCI [1] n° [XXXXXXXXXX02]. 
Pour autant, elle ne saurait, être regardée comme manifestant de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. En effet, le bail a été résilié par le juge des contentieux de la protection en considération de troubles de jouissance, cette juridiction ayant considéré que Madame [L] [C] avait manqué, de façon volontaire et réitérée à ses obligations en qualité de locataire et que ces manquements, qui se sont poursuivis durant plusieurs années, étaient suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI [1] verse aux débats des attestation d’une voisine Madame [Y] [O] se plaignant de la persistance de troubles de voisinage, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la propriétaire des locaux, tenu de faire respecter leur jouissance paisible.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [L] [C] un bref délai pour se reloger, jusqu’au 30 septembre 2026.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 
Sur la demande de remise de quittance sous astreinte : 
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, le jugement dont l’exécution est poursuivie a d’ores et déjà ordonné à la SCI [1] de remettre à Madame [L] [C] mes quittances de loyers sous astreinte, pour une durée limitée à trois mois. Celles-ci ont été remises pour les sommes réglées jusqu’à fin 2025. 
Madame [L] [C] vient de justifier du règlement de l’indemnité d’occupation d’avril à juillet 2026. Les précédentes quittances ayant été remises à Madame [L] [C], il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le jugement d’une nouvelle astreinte. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [L] [C], qui avait intérêt à l’aménagement de la décision d’expulsion supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [L] [C], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI [1] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à huit cents euros (800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
 
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 24 mars 2026 ; 
Rejette la demande de Madame [L] [C] tendant au rejet des pièces versées aux débats par Madame [L] [C] antérieures à 2022 et de sa pièce n°33 ;
Accorde à Madame [L] [C] un délai jusqu’au 30 septembre 2026 inclus, pour quitter les lieux, sis [Adresse 1], [Localité 1], sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par la décision susvisée ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Dit qu’à défaut de respect, par Madame [L] [C] de ses obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d'expulsion pourra être immédiatement reprise par la SCI [1] ;
Déboute Madame [L] [C] de sa demande d’astreinte ;
Condamne Madame [L] [C] à payer à la SCI [1] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [C] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [2], [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 18.08.2026
1 cop dos + 2 exp [L] [F] [C] + 2 exp S.C.I. [1] + 1 exp et 1 grosse à la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN + 1exp SELARL [2]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

[L] [F] [C] c\ S.C.I. [1] 

JUGEMENT du 17.08.2026
DÉCISION N° : 26/00286
N° RG 26/01930 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXVX 

DEMANDERESSE : 

Madame [L] [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
 

DEFENDERESSE :

S.C.I. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Maître Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Mme Charlotte DUPAIN,

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 17 Août 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 










EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 1], [Localité 1], signifié à Madame [L] [C], à la requête de la SCI [1], par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026.
Vu la requête de Madame [L] [C], reçue au greffe le 18 mars 2026, en vue de convocation de la SCI [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. 
Vu la convocation des parties par le greffe.
Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 
Vu l’exonération de Madame [L] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
***
Vu l’assignation/la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [L] [C] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles :
Vu les conclusions de Madame [L] [C], au terme desquelles XX sollicite du juge de l’exécution, de :
· Faire enlever les pièces versées aux débats avant 2021, ainsi que leur pièce n°33 à défaut de production d’une photographie ou d’une vidéo ;
· Lui accorder un délai d’un à deux ans pour surseoir à son expulsion ; 
· « Mettre sous astreinte de 150 € par jour de retard le bailleur jusqu’à la délivrance des quittances de loyers et ce à partir de 8 jours à une année minimum » ;
· Condamner la SCI [1] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
· Débouter la SCI [1] de toutes ses demandes.
Vu les conclusions de la SCI [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de :
· Débouter Madame [L] [C] se sa demande de sursis à l’expulsion et de toutes ses demandes complémentaires ;
· La condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les débats à l’audience. 
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. 
 
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de rejet des pièces : 
Madame [L] [C] sollicite le rejet des pièces adverses antérieures à 2022, au motif que les faits auxquelles elles se rapportent sont anciens et prescrits. 
Il est cependant loisible aux parties de communiquer les pièces qu’ils estiment utiles pour éclairer la juridiction, dès lors qu’elles sont communiquées à la partie adverse et permettent un débat contradictoire. 
En l’espèce, ces pièces ont été communiquées contradictoirement.
Si elles ne sont pas nécessaires pour permettre à la présente juridiction de statuer, un jugement ayant été rendu au fond, au terme duquel le juge a procédé à l’examen de ces pièces et s’est prononcé sur les troubles de voisinage invoqués, il n’est pas justifié de les écarter des débats. S’agissant de la pièce n°33, il s’agit d’une attestation sur l’honneur établie par une voisine, Madame [Y] [B] [O], laquelle ne saurait être écartée en l’absence de production d’une photographie ou d’une vidéo. 
La demande de Madame [L] [C] de ce chef sera donc rejetée. 
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Madame [L] [C] a été ordonnée par jugement, en date du 12 février 2026, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, signifié le 2 mars 2026.
En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 1], [Localité 1], a été signifié à Madame [L] [C] le 24 mars 2026.
Madame [L] [C] verse aux débats une attestation sur l’honneur qu’elle a elle-même rédigée, dépourvue de caractère probant, les parties ne pouvant se constituer de preuve à elles-mêmes.
Elle verse aux débats des certificats médicaux justifiant qu’elle a consulté des médecins en 2025 et 2026 pour des situations de stress en lien avec un conflit de voisinage. Ces pièces sont, en revanche, inopérantes pour justifier l’octroi de délais pour quitter les lieux, au regard des conditions susvisées. 
Les pièces médicales produites ne permettent pas de retenir que Madame [L] [C] n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales pour des raisons de santé.
Elle est retraitée et perçoit une pension de retraite, ainsi d’une complémentaire. Elle justifie de ses revenus 2024 déclarés en 2025 à hauteur de 11 594 € e de ses revenus 2025, déclarés en 2026 à hauteur de 11 664 €. Elle justifie, ainsi, de la fragilité de sa situation économique, ce qui rend plus illusoire le relogement dans le secteur privatif.
Elle a effectué des demande DALO auprès de différentes commissions de médiation Dalo sur le territoire national, ayant fait l’objet de rejets.
Elle indique avoir effectué des demandes de logement social dans différents départements et que les résidences autonomies sont complètes, sans, toutefois, verse aux débats d’éléments permettant d’en justifier.
Madame [L] [C] justifie s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, en justifiant de virements émis à hauteur de 427,89 €, depuis son compte ouvert au [3] n°[XXXXXXXXXX01] effectués les 23 avril 2026, 29 mai 2026, 1er juillet 2026 et 15 juillet 2026 sur le compte de la SCI [1] n° [XXXXXXXXXX02]. 
Pour autant, elle ne saurait, être regardée comme manifestant de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. En effet, le bail a été résilié par le juge des contentieux de la protection en considération de troubles de jouissance, cette juridiction ayant considéré que Madame [L] [C] avait manqué, de façon volontaire et réitérée à ses obligations en qualité de locataire et que ces manquements, qui se sont poursuivis durant plusieurs années, étaient suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI [1] verse aux débats des attestation d’une voisine Madame [Y] [O] se plaignant de la persistance de troubles de voisinage, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la propriétaire des locaux, tenu de faire respecter leur jouissance paisible.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [L] [C] un bref délai pour se reloger, jusqu’au 30 septembre 2026.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 
Sur la demande de remise de quittance sous astreinte : 
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, le jugement dont l’exécution est poursuivie a d’ores et déjà ordonné à la SCI [1] de remettre à Madame [L] [C] mes quittances de loyers sous astreinte, pour une durée limitée à trois mois. Celles-ci ont été remises pour les sommes réglées jusqu’à fin 2025. 
Madame [L] [C] vient de justifier du règlement de l’indemnité d’occupation d’avril à juillet 2026. Les précédentes quittances ayant été remises à Madame [L] [C], il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le jugement d’une nouvelle astreinte. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [L] [C], qui avait intérêt à l’aménagement de la décision d’expulsion supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [L] [C], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI [1] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à huit cents euros (800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
 
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 
PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 24 mars 2026 ; 
Rejette la demande de Madame [L] [C] tendant au rejet des pièces versées aux débats par Madame [L] [C] antérieures à 2022 et de sa pièce n°33 ;
Accorde à Madame [L] [C] un délai jusqu’au 30 septembre 2026 inclus, pour quitter les lieux, sis [Adresse 1], [Localité 1], sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par la décision susvisée ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Dit qu’à défaut de respect, par Madame [L] [C] de ses obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d'expulsion pourra être immédiatement reprise par la SCI [1] ;
Déboute Madame [L] [C] de sa demande d’astreinte ;
Condamne Madame [L] [C] à payer à la SCI [1] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [C] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [2], [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 Le greffier Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution R121-15, code des procedures civiles d'execution R412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:07:28.940Z.