Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 25 juin 2026, n° 21/08358
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Par l’entremise de la société Apirem, [G] [J] a vendu le 26 juin 2020 à la société Foncière Epilogue un appartement. Décision du 25 Juin 2026 2ème chambre N° RG 21/08358 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVEJ En exécution d’un mandat de vente immobilière du 9 juin 2020, elle a versé le 26 juin 2020 à la société Apirem une commission de 71.000 euros. Par jugement du 6 novembre 2025, ce tribunal a notamment : sursis à statuer sur les demandes de [G] [J] tendant à :prononcer la nullité du mandat de vente,condamner la société Apirem à lui restituer une somme de 71.000 euros,condamner la société Apirem à lui verser une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,sursis à statuer sur les demandes de la société Apirem tendant à :condamner [G] [J] à lui verser une somme de 9.000 euros pour procédure abusive,condamner [G] [J] à lui verser une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’image,condamner [G] [J] à lui verser une somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonné la vérification d’écriture du mandat du 9 juin 2020,ordonné le dépôt au greffe de l’original du contrat de mandat du 9 juin 2009 ou, en cas d’impossibilité de remise en original, d’une copie fidèle,renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026. Par jugement du 12 février 2026, le tribunal a: constaté la révocation de l’ordonnance de clôture par l’ouverture de l’incident en vérification d’écriture,fait injonction à [G] [J] de produire sa carte d’identité, son permis de conduire et son passeport,renvoyé l’affaire à la mise en état. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, [G] [J] demande au tribunal de: admettre la pièce n° 16 de la société Apirem comme de la main de [G] [J],rejeter les pièces n° 15 et 17 de la société Apirem comme étant paraphées et signées par [G] [J],ordonner une expertise graphologique,prononcer la nullité du mandat de vente,condamner la société Apirem à restituer à [G] [J] la somme de 71.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 26 juin 2020,la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la société Apirem prie le tribunal de: admettre ses pièces 15 à 17 comme étant de la main de [G] [J],condamner [G] [J] à lui verser une somme de 15.000 euros pour procédure abusive,la condamner à lui verser une somme de 1.000 euros pour son préjudice d’image,la condamner à lui verser une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l’audience de plaidoiries fixée au 9 avril suivant. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin suivant. Le délibéré a été prorogé au 25 juin suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de [G] [J] notifiées par voie électronique le 17 mars 2026; Vu les conclusions de la société Apirem notifiées par voie électronique le 27 février 2026; 1°) Sur la validité du mandat [G] [J] fait valoir: que la société Apirem est dans l’impossibilité de produire le mandat original, que le scan transmis au greffe n’est pas une copie fidèle au sens de l’article 1379 du code civil et du décret n° 2016–1673,que l’article 6 de la loi Hoguet oblige l’agent immobilier à remettre un premier original au mandant et à en conserver un second, qu’en conséquence, le mandat est nul,que les sommes versées en exécution de ce mandat doivent être restituées,qu’en tout état de cause, la copie de mandat produite n’est pas signée de sa main. La société Apirem oppose: que le mandat produit par elle est bien de la main de [G] [J], que sa contestation est fallacieuse,qu’elle produit une copie fidèle de l’acte,qu’elle a parfaitement exécuté le mandat,que la conclusion du mandat est établie par la procuration signée par [G] [J] au terme de laquelle la société Apirem détient un mandat, par les échanges avec Monsieur [C],que les mentions manuscrites de la procuration signée par [G] [J] sont analogues à celles du mandat, qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à des divergences de signature, [G] [J] ayant pu la faire évoluer de façon opportune. Sur ce, l’article 6 de la loi n°70–9 dispose que le mandat de vente conclu avec un agent immobilier se livrant habituellement à une activité d’entremise dans des opérations d’achat ou de vente de biens immobiliers doit être conclu par écrit à peine de validité. Décision du 25 Juin 2026 2ème chambre N° RG 21/08358 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVEJ Cette formalité est imposée à peine de nullité relative du mandat édictée dans l’intérêt du mandant. L’article 1370 du code civil prévoit que « la copie fiable a la même force probante que l’original » et que « est présumée fiable jusqu’à la preuve contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ». Il résulte de l’article 1er du décret n° 2016–1673 qu’est présumée fiable la copie résultant d’un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie. La photocopie est un procédé modifiant irréversiblement le support de la copie et est donc une copie fiable au sens de l’article 1370 précité. En l’espèce, la société Apirem produit une photocopie du mandat litigieux qui, à le supposer revêtu de la signature de [G] [J], suppléerait le défaut de production d’un original et établirait la réalisation des conditions formelles de validité de l’acte. Il convient donc de déterminer si la copie produite comporte une copie de la signature de [G] [J]. En application de l’article 288 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au tribunal d’arrêter les pièces de comparaison. La pièce n° 15 produite par la société Apirem est le mandat litigieux. Il ne saurait donc être admis comme document de comparaison. La pièce n° 17 produite par la société Apirem ne fait pas foi par elle-même de l’authenticité de leur signature. Certes, ce document comporte une mention manuscrite d’une écriture semblable à celle d’un autre acte effectivement signé par [G] [J]. Pour autant, cette mention manuscrite peut parfaitement avoir été de la main de [G] [J] sans que pour autant elle l’ait ensuite elle-même signé, l’apposition d’une déclaration ou d’une stipulation manuscrite ne n’étant pas nécessairement suivie d’une signature. Il convient donc d’écarter la pièce n° 17 comme document de comparaison de signature. En revanche, la pièce n° 16 qui contient paraphe et signature est retenue comme document de comparaison. Il s’agit d’une procuration pour vendre du 19 juin 2020. Il y a lieu aussi de retenir la carte nationale d’identité, le permis de conduire et le passeport produit par [G] [J] comme documents de comparaison. Les signatures figurant sur la procuration, la carte nationale d’identité, le permis de conduire et le passeport sont tout à fait semblables et diffèrent totalement de celle apposée sur le mandat litigieux. Notamment, la seconde débute par un graphisme évoquant très nettement la lettre G alors que les premières ne présentent pas ce graphisme. Par ailleurs, le paraphe des pages du mandat est aussi très différent de celui des pages de la procuration, le premier débutant par un graphisme en forme de 8 et le second un graphisme en forme de C. Il apparaît ainsi que l’original dont la copie est produite ne porte pas la signature de [G] [J]. Il n’est donc pas établi que le mandat a été formé par écrit. Il est donc nul en application de l’article 6 de la loi 70–9 précité. Dès lors, il n’y a pas lieu de discuter d’un éventuel échange de consentement établi par production d’échanges de sms et d’une procuration. Le mandat dont se prévaut la société Apirem doit donc être déclaré nul. En conséquence, la société Apirem doit être condamnée à restituer à [G] [J] la somme de 71.000 euros reçue par elle en exécution du mandat nul. Il résulte des articles 1352–7 et 2274 du code civil que, sauf mauvaise foi établie par le restitué, le restituant ne doit l’intérêt légal sur les fonds perçus qu’à compter de la demande. La mauvaise foi de la société Apirem n’étant pas démontrée, l’intérêt légal est dû à compter de la demande. [G] [J] ayant formé sa demande pour la première fois par conclusions notifiées le 2 juin 2024, l’intérêt est dû à compter de cette date. 2°) Sur les autres demandes Le présent litige étant dénoué, il n’y pas lieu à expertise. Sa demande étant accueillie, [G] [J] ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou pour atteinte à l’image de la société Apirem. L’équité commande de laisser à [G] [J] la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: Admet comme documents de comparaison les pièces suivantes: la pièce n° 16 produite par la société Apirem uniquement en ce qui concerne la signature et les paraphes apposés,la carte d’identité, le passeport et le permis de conduire de [G] [J]; Constate que la copie de mandat produite par la société Apirem en pièce n° 15 n’est pas revêtue de la signature de [G] [J]; Prononce la nullité du mandat de vente du 9 juin 2020 dont se prévaut la société Apirem; Condamne la société Apirem à restituer à [G] [J] une somme de 71.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 2 juin 2024; Déboute [G] [J] de sa demande tendant à: ordonner une expertise graphologique,condamner la société Apirem à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société Apirem de ses demandes tendant à: admettre ses pièces 15 et 17 comme étant de la main de [G] [J],condamner [G] [J] à lui verser une somme de 15.000 euros pour procédure abusive,la condamner à lui verser une somme de 1.000 euros pour son préjudice d’image,la condamner à lui verser une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; La condamne aux dépens exposés depuis le prononcé du jugement du 6 novembre 2025 rendu dans la présente instance; Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 21/08358 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVEJ N° MINUTE : Assignation du : 23 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [G] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0511 DÉFENDEURS S.A. FONCIERE EPILOGUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1497, Maître Sophien BEN ZAIED, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499 Décision du 25 Juin 2026 2ème chambre N° RG 21/08358 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVEJ Maître [P] [R] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499 Monsieur [X] [M] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499 S.A.S. APIREM [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Anne-Sophie FARINES de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0563, Maître Sophie FERRY-BOUILLON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant *** COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président Madame Céline MARION, Vice-Présidente Madame Eva GIUDICELLI, Vice-Présidente assistés de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience collégiale du 09 Avril 2026, tenue publiquement, Monsieur Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 25 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire et en premier ressort *** FAITS ET PROCÉDURE Par l’entremise de la société Apirem, [G] [J] a vendu le 26 juin 2020 à la société Foncière Epilogue un appartement. Décision du 25 Juin 2026 2ème chambre N° RG 21/08358 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVEJ En exécution d’un mandat de vente immobilière du 9 juin 2020, elle a versé le 26 juin 2020 à la société Apirem une commission de 71.000 euros. Par jugement du 6 novembre 2025, ce tribunal a notamment : sursis à statuer sur les demandes de [G] [J] tendant à :prononcer la nullité du mandat de vente,condamner la société Apirem à lui restituer une somme de 71.000 euros,condamner la société Apirem à lui verser une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,sursis à statuer sur les demandes de la société Apirem tendant à :condamner [G] [J] à lui verser une somme de 9.000 euros pour procédure abusive,condamner [G] [J] à lui verser une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’image,condamner [G] [J] à lui verser une somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonné la vérification d’écriture du mandat du 9 juin 2020,ordonné le dépôt au greffe de l’original du contrat de mandat du 9 juin 2009 ou, en cas d’impossibilité de remise en original, d’une copie fidèle,renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026. Par jugement du 12 février 2026, le tribunal a: constaté la révocation de l’ordonnance de clôture par l’ouverture de l’incident en vérification d’écriture,fait injonction à [G] [J] de produire sa carte d’identité, son permis de conduire et son passeport,renvoyé l’affaire à la mise en état. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, [G] [J] demande au tribunal de: admettre la pièce n° 16 de la société Apirem comme de la main de [G] [J],rejeter les pièces n° 15 et 17 de la société Apirem comme étant paraphées et signées par [G] [J],ordonner une expertise graphologique,prononcer la nullité du mandat de vente,condamner la société Apirem à restituer à [G] [J] la somme de 71.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 26 juin 2020,la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la société Apirem prie le tribunal de: admettre ses pièces 15 à 17 comme étant de la main de [G] [J],condamner [G] [J] à lui verser une somme de 15.000 euros pour procédure abusive,la condamner à lui verser une somme de 1.000 euros pour son préjudice d’image,la condamner à lui verser une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l’audience de plaidoiries fixée au 9 avril suivant. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin suivant. Le délibéré a été prorogé au 25 juin suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de [G] [J] notifiées par voie électronique le 17 mars 2026; Vu les conclusions de la société Apirem notifiées par voie électronique le 27 février 2026; 1°) Sur la validité du mandat [G] [J] fait valoir: que la société Apirem est dans l’impossibilité de produire le mandat original, que le scan transmis au greffe n’est pas une copie fidèle au sens de l’article 1379 du code civil et du décret n° 2016–1673,que l’article 6 de la loi Hoguet oblige l’agent immobilier à remettre un premier original au mandant et à en conserver un second, qu’en conséquence, le mandat est nul,que les sommes versées en exécution de ce mandat doivent être restituées,qu’en tout état de cause, la copie de mandat produite n’est pas signée de sa main. La société Apirem oppose: que le mandat produit par elle est bien de la main de [G] [J], que sa contestation est fallacieuse,qu’elle produit une copie fidèle de l’acte,qu’elle a parfaitement exécuté le mandat,que la conclusion du mandat est établie par la procuration signée par [G] [J] au terme de laquelle la société Apirem détient un mandat, par les échanges avec Monsieur [C],que les mentions manuscrites de la procuration signée par [G] [J] sont analogues à celles du mandat, qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à des divergences de signature, [G] [J] ayant pu la faire évoluer de façon opportune. Sur ce, l’article 6 de la loi n°70–9 dispose que le mandat de vente conclu avec un agent immobilier se livrant habituellement à une activité d’entremise dans des opérations d’achat ou de vente de biens immobiliers doit être conclu par écrit à peine de validité. Décision du 25 Juin 2026 2ème chambre N° RG 21/08358 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVEJ Cette formalité est imposée à peine de nullité relative du mandat édictée dans l’intérêt du mandant. L’article 1370 du code civil prévoit que « la copie fiable a la même force probante que l’original » et que « est présumée fiable jusqu’à la preuve contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ». Il résulte de l’article 1er du décret n° 2016–1673 qu’est présumée fiable la copie résultant d’un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie. La photocopie est un procédé modifiant irréversiblement le support de la copie et est donc une copie fiable au sens de l’article 1370 précité. En l’espèce, la société Apirem produit une photocopie du mandat litigieux qui, à le supposer revêtu de la signature de [G] [J], suppléerait le défaut de production d’un original et établirait la réalisation des conditions formelles de validité de l’acte. Il convient donc de déterminer si la copie produite comporte une copie de la signature de [G] [J]. En application de l’article 288 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au tribunal d’arrêter les pièces de comparaison. La pièce n° 15 produite par la société Apirem est le mandat litigieux. Il ne saurait donc être admis comme document de comparaison. La pièce n° 17 produite par la société Apirem ne fait pas foi par elle-même de l’authenticité de leur signature. Certes, ce document comporte une mention manuscrite d’une écriture semblable à celle d’un autre acte effectivement signé par [G] [J]. Pour autant, cette mention manuscrite peut parfaitement avoir été de la main de [G] [J] sans que pour autant elle l’ait ensuite elle-même signé, l’apposition d’une déclaration ou d’une stipulation manuscrite ne n’étant pas nécessairement suivie d’une signature. Il convient donc d’écarter la pièce n° 17 comme document de comparaison de signature. En revanche, la pièce n° 16 qui contient paraphe et signature est retenue comme document de comparaison. Il s’agit d’une procuration pour vendre du 19 juin 2020. Il y a lieu aussi de retenir la carte nationale d’identité, le permis de conduire et le passeport produit par [G] [J] comme documents de comparaison. Les signatures figurant sur la procuration, la carte nationale d’identité, le permis de conduire et le passeport sont tout à fait semblables et diffèrent totalement de celle apposée sur le mandat litigieux. Notamment, la seconde débute par un graphisme évoquant très nettement la lettre G alors que les premières ne présentent pas ce graphisme. Par ailleurs, le paraphe des pages du mandat est aussi très différent de celui des pages de la procuration, le premier débutant par un graphisme en forme de 8 et le second un graphisme en forme de C. Il apparaît ainsi que l’original dont la copie est produite ne porte pas la signature de [G] [J]. Il n’est donc pas établi que le mandat a été formé par écrit. Il est donc nul en application de l’article 6 de la loi 70–9 précité. Dès lors, il n’y a pas lieu de discuter d’un éventuel échange de consentement établi par production d’échanges de sms et d’une procuration. Le mandat dont se prévaut la société Apirem doit donc être déclaré nul. En conséquence, la société Apirem doit être condamnée à restituer à [G] [J] la somme de 71.000 euros reçue par elle en exécution du mandat nul. Il résulte des articles 1352–7 et 2274 du code civil que, sauf mauvaise foi établie par le restitué, le restituant ne doit l’intérêt légal sur les fonds perçus qu’à compter de la demande. La mauvaise foi de la société Apirem n’étant pas démontrée, l’intérêt légal est dû à compter de la demande. [G] [J] ayant formé sa demande pour la première fois par conclusions notifiées le 2 juin 2024, l’intérêt est dû à compter de cette date. 2°) Sur les autres demandes Le présent litige étant dénoué, il n’y pas lieu à expertise. Sa demande étant accueillie, [G] [J] ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou pour atteinte à l’image de la société Apirem. L’équité commande de laisser à [G] [J] la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: Admet comme documents de comparaison les pièces suivantes: la pièce n° 16 produite par la société Apirem uniquement en ce qui concerne la signature et les paraphes apposés,la carte d’identité, le passeport et le permis de conduire de [G] [J]; Constate que la copie de mandat produite par la société Apirem en pièce n° 15 n’est pas revêtue de la signature de [G] [J]; Prononce la nullité du mandat de vente du 9 juin 2020 dont se prévaut la société Apirem; Condamne la société Apirem à restituer à [G] [J] une somme de 71.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 2 juin 2024; Déboute [G] [J] de sa demande tendant à: ordonner une expertise graphologique,condamner la société Apirem à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société Apirem de ses demandes tendant à: admettre ses pièces 15 et 17 comme étant de la main de [G] [J],condamner [G] [J] à lui verser une somme de 15.000 euros pour procédure abusive,la condamner à lui verser une somme de 1.000 euros pour son préjudice d’image,la condamner à lui verser une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; La condamne aux dépens exposés depuis le prononcé du jugement du 6 novembre 2025 rendu dans la présente instance; Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:58:51.293Z.