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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 26 juin 2026, n° 26/00096

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 422977140

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 17 juin 2026, tenue en audience publique.


***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 04 février 2025, publié le 19 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2, volume 2025 S n°23, aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [L] [S] [W] divorcée [Y],

Vu le décès de Madame [U] [L] [S] [W] divorcée [Y] survenu le [Date décès 1] 2025 et la désignation de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à la succession de cette dernière par ordonnance en date du 08 avril 2026 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES,


Vu les assignations signifiées le 07 mai 2026, le 15 mai 2026, le 18 mai 2026, le 20 mai 2026, aux termes desquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] a fait assigner Monsieur [I] [Y], ainsi que la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à la succession de Madame [U] [L] [S] [W] divorcée [Y], ainsi que le TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 6], le TRESOR PUBLIC agissant par la Trésorerie principale de [Localité 7], le TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] et le TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3] en qualité de créanciers inscrits, afin d'obtenir une décision constatant la caducité du commandement valant saisie,

À l'audience du 17 juin 2026, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] a maintenu sa demande,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Selon l’article R. 321-21 du Code des procédures civiles d’exécutions, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la caducité ou la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. 

Les dispositions de l'article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution rajoutent que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie et que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] indique que les diligences de la procédure de saisie immobilière initiée suivant le précédent commandement de payer valant saisie immobilière ont été interrompues par le décès de Madame [U] [L] [S] [W] divorcée [Y], de sorte que ledit commandement n'a pas été suivi d'effets.

Pour diligenter la nouvelle procédure, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] a fait désigner la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à la succession de Madame [U] [L] [S] [W] divorcée [Y] suivant ordonnance du 08 avril 2026 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Il sollicite le prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Dès lors, et afin de préserver son droit de poursuite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] justifie d’un intérêt légitime à solliciter la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière grevant le bien des parties saisies afin de diligenter une nouvelle procédure.

Il est également établi que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] n'a pas assigné les débiteurs saisis à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution dans les deux mois suivant la publication du commandement de payer valant saisie.

De ce fait, les conditions d'application de l'article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies et le commandement valant saisie encourt la caducité.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d'exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 04 février 2025 à l'encontre de Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [L] [S] [W] divorcée [Y], publié le 19 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2, Volume 2025 S n°23;

ORDONNE en conséquence la radiation de la publication du commandement valant saisie, ainsi que la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 26 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES


JUGEMENT DE CADUCITE

DU 26 JUIN 2026


N° RG 26/00096 - N° Portalis DB22-W-B7K-UA3A
Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1], 
représenté par son syndic le cabinet ASL GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 977 140, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
 
ET

Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3].

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

En qualité de curateur de la succession de Madame [U] [L] [S] [W] divorcée [Y], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1].

Suivant ordonnance en date du 08 avril 2026 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.


TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 6], dont les bureaux sont situés à la recette divisionaire sud sis [Adresse 6] à [Localité 6].

CREANCIER INSCRIT


TRESOR PUBLIC agissant par la Trésorerie principale de [Localité 7], dont les bureaux sont situés [Adresse 7] à [Localité 8].

CREANCIER INSCRIT


TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], dont les bureaux sont situés [Adresse 8] à [Localité 10].

CREANCIER INSCRIT


TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3], dont les bureaux sont situés[Adresse 9] à [Localité 3].

CREANCIER INSCRIT


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 17 juin 2026, tenue en audience publique.


***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 04 février 2025, publié le 19 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2, volume 2025 S n°23, aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [L] [S] [W] divorcée [Y],

Vu le décès de Madame [U] [L] [S] [W] divorcée [Y] survenu le [Date décès 1] 2025 et la désignation de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à la succession de cette dernière par ordonnance en date du 08 avril 2026 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES,


Vu les assignations signifiées le 07 mai 2026, le 15 mai 2026, le 18 mai 2026, le 20 mai 2026, aux termes desquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] a fait assigner Monsieur [I] [Y], ainsi que la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à la succession de Madame [U] [L] [S] [W] divorcée [Y], ainsi que le TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 6], le TRESOR PUBLIC agissant par la Trésorerie principale de [Localité 7], le TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] et le TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3] en qualité de créanciers inscrits, afin d'obtenir une décision constatant la caducité du commandement valant saisie,

À l'audience du 17 juin 2026, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] a maintenu sa demande,


MOTIFS DE LA DECISION


Selon l’article R. 321-21 du Code des procédures civiles d’exécutions, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la caducité ou la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. 

Les dispositions de l'article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution rajoutent que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie et que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] indique que les diligences de la procédure de saisie immobilière initiée suivant le précédent commandement de payer valant saisie immobilière ont été interrompues par le décès de Madame [U] [L] [S] [W] divorcée [Y], de sorte que ledit commandement n'a pas été suivi d'effets.

Pour diligenter la nouvelle procédure, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] a fait désigner la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à la succession de Madame [U] [L] [S] [W] divorcée [Y] suivant ordonnance du 08 avril 2026 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Il sollicite le prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Dès lors, et afin de préserver son droit de poursuite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] justifie d’un intérêt légitime à solliciter la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière grevant le bien des parties saisies afin de diligenter une nouvelle procédure.

Il est également établi que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] À [Localité 1] n'a pas assigné les débiteurs saisis à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution dans les deux mois suivant la publication du commandement de payer valant saisie.

De ce fait, les conditions d'application de l'article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies et le commandement valant saisie encourt la caducité.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.


PAR CES MOTIFS


Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d'exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 04 février 2025 à l'encontre de Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [L] [S] [W] divorcée [Y], publié le 19 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2, Volume 2025 S n°23;

ORDONNE en conséquence la radiation de la publication du commandement valant saisie, ainsi que la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 26 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:50:03.352Z.