Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 21/00911
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [...] [...], salarié de la société S.A.S [...] en qualité de gestionnaire de rayon, a été victime d’un accident du travail le 4 mars 2020. Monsieur [...] [...] a été percuté par les fourches d’un gerbeur électrique qui a basculé sur lui en raison d’une mauvaise manipulation de l’un de ses collègues. L’accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire Atlantique au titre de la législation professionnelle. A l’issue de l’enquête pénale et des investigations menées par l’inspection du travail, la S.A.S [...], prise en la personne de son représentant légal, a fait l’objet d’une mesure de rappel à la loi avec classement sous condition pour des faits de mise à disposition de zone de travail n’assurant pas la sécurité des travailleurs, infraction prévue par les articles R. 4323-51 et R. 4323-52 du code du travail et réprimée par les articles L. 4741-1 et L. 4741-5 du même code, commise le 4 mars 2020 à [Localité 2]. Cette mesure a été exécutée, entraînant l’extinction de l’action publique, le 25 avril 2022. Monsieur [...] [...] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la CPAM le 27 décembre 2022 et s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 12 % par la CPAM de Loire-Atlantique, taux qui a été rectifié par décision notifiée le 22 mars 2023 pour tenir compte d’un taux professionnel de 5 %, portant ainsi le taux d’incapacité global à 17 % au 28 décembre 2022. Par jugement du 11 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES a rendu la décision suivante : « DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [...] [...] le 4 mars 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [...] ; FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique en application de l’article L 452-2 al. 1 et 3 du Code de la sécurité sociale ; DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [...] [...] en cas d’aggravation de son état de santé ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente à Monsieur [...] [...] ; Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [...] [...] : ORDONNE, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [...] [...], une expertise médicale judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder le docteur [A] [X] avec pour mission de : · à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; · recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; · procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; · décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ; · donner son avis sur l’évaluation des différents préjudices subis par la victime du fait de l’accident initial et incluant : - déficit fonctionnel permanent : * indiquer, après consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours et déterminer, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente ; - déficit fonctionnel temporaire : * indiquer, avant consolidation, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ; - préjudice tierce personne : * dire, avant consolidation, s’il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une assistance constante ou occasionnelle nécessaire pour effectuer et accomplir les actes de la vie quotidienne, en indiquant la nature des tâches et la durée quotidienne, - souffrances endurées : * décrire, avant consolidation, les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - préjudice esthétique : * donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation, en les évaluant distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - préjudice d’agrément : * dire s’il existe, notamment au vu des justificatifs produits, une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; - préjudice sexuel : * donner son avis sur le préjudice sexuel, lequel comprend tous les préjudices touchant la sphère sexuelle ; - préjudice d’établissement : * indiquer au vu des justificatifs produits s’ils existent, après consolidation, la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après consolidation ; · dire s’il existe des préjudices permanents exceptionnels en lien avec des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; · indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et/ou du véhicule, et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; · dire si les lésions initiales et l’état séquellaire de la victime ont pu avoir eu une incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ; DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé; DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT qu’à réception du rapport de l’expert, une date d’audience sera communiquée aux parties ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique fera l’avance des frais d'expertise ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser à Monsieur [...] [...] la somme de 5000 € à titre de provision ; CONDAMNE la société [1] [...] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de rente ce dans la limite du taux d’IPP de 12% opposable à l’employeur, de la provision, de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise ; CONDAMNE la société [1] [...] à verser à Maître [...], conseil de Monsieur [...] [...], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale ; CONDAMNE la société [...] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; ». Le Docteur [X] a déposé son rapport et les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 5 mai 2026. Monsieur [...] [...] demande au tribunal : ➢ RECEVOIR Monsieur [...] [...] dans toutes ses écritures, fins et prétentions ; ➢ CONDAMNER la SAS [...] à verser à Monsieur [...], les sommes suivantes : - Au titre des souffrances endurées : 10.000,00 € - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 € - A titre du préjudice d’agrément : 8.000,00 € - Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.789,00 € - Au titre du préjudice sexuel : 5.000,00 € - Au titre du préjudice d’établissement : 5.000,00 € - Au titre de la tierce personne passée : 21.190,38 € - Au titre des frais d’aménagement du véhicule : 5.025,41 € - Au titre du déficit fonctionnel permanent : ➢ A titre principal : 38.519,91 € ➢ A titre subsidiaire : 25.950,00 € (Dont à déduire la provision déjà versée d’un montant de 5.000,00 €) ➢ DIRE ET JUGER qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, et à tout le moins et à titre subsidiaire, à compter de la date de saisine initiale du pôle social, ➢ CONDAMNER la SAS [...] à verser à Monsieur [...] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ➢ CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance et ses suites, ➢ RENDRE le jugement à intervenir commun à la CPAM de Loire-Atlantique, ➢ DIRE qu’il incombe à la CPAM de Loire-Atlantique de faire l'avance de l'ensemble des réparations à allouer à Monsieur [...], ➢ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La S.A.S [...] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL - DÉBOUTER Monsieur [...] [...] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme au titre du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement et de l’aménagement de la voiture ; - FIXER l’indemnisation des chefs de préjudice de Monsieur [...] [...] comme suit, en déduisant la provision de 5.000 € déjà versée : - Souffrances endurées : 7.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € - Préjudice d’agrément : Débouté (principalement), 1.500 € (subsidiairement) - Déficit fonctionnel temporaire : 5.637,50 € - Assistance tierce personne : 12.280 € - Déficit fonctionnel permanent : 25.950 € EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - DÉBOUTER Monsieur [...] [...] du surplus de ses demandes ; - DIRE que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - RAMENER à 1.000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - JUGER que chacune des parties a la charge de ses dépens. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Elle rappelle qu’il conviendra de déduire du montant global des préjudices personnels de Monsieur [...] la provision de 5000 euros déjà accordée par jugement rendu le 11 octobre 2024 et sollicite l’action récursoire pour les sommes ainsi déterminées par le tribunal. Pour un exposé complet de la procédure, il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures de monsieur [...] [...] reçues le 27 avril 2026, à celles de la S.A.S [...] reçues le 31 mars 2026, aux observations de la CPAM reçues le 29 avril 2026 et à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’indemnisation des préjudices En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l'employeur la réparation des préjudices prévus par ces dispositions soit les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale tels que le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation, le préjudice sexuel, les frais divers et les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement. Par ailleurs ,par un arrêt du 20 janvier 2023 (Ass, n°21-3947) la Cour de cassation a jugé que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent », de sorte que la victime d’un accident du travail peut désormais prétendre à la réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent. Il doit être en conséquence procédé à l'évaluation des préjudices de monsieur [...] [...] sur la base des éléments de discussion versés aux débats, parmi lesquels figurent le rapport d'expertise du Docteur [X] ainsi que tous les éléments de preuve fournis par les parties. L’expert considère que monsieur [...] [...] a présenté « un traumatisme du membre supérieur droit avec fracture de la tête humérale droite traité orthopédiquement compliqué d'une algoneurodystrophie. Il persiste une limitation douloureuse de l'épaule droite chez un droitier. Il a présenté également un syndrome de stress post-traumatique ayant nécessité une prise en charge par psychiatre de mars 2022 jusqu'à juillet 2023. Il a pris un antidépresseur Sertraline 50 du 16 septembre 2020 au 3 juillet 2023. Il a bénéficié de 5 à 6 séances d’EMDR à partir de juin 2020. Maintenant âgé de 62 ans il pèse 61 kgs pour 174 cm, déclaré droitier. Il pesait 69 kgs avant l'accident, avait perdu 9 kgs dans les suites de l'accident. Les amplitudes observées au niveau des épaules sont : Droite gauche mouvements main tête : occiput coude en avant occiput mouvements main dos T10 T8 abduction : 45° en actif, 120° en passif 180° antépulsion : 45° en actif, 160° en passif 180° rétropulsion : 45° 45° test contre résistance : Palm test, Jobe, pass, [Localité 3] press négatifs dynamomètre force de serrage : 26 kgs 32kgs au niveau cicatriciel la plaie du front n'est pas visible discrète un cm vertical et la plaie cuir chevelu de 5 cm est discrètement repérée dans le cuir chevelu au niveau du vertex. Elles ne sont pas douloureuses entraînant parfois un grattage au niveau de la cicatrice du cuir chevelu. Il est très étonnant et paradoxal de constater que lorsqu'on lui demande de mettre quelque chose en hauteur il le réalise très bien avec une antépulsion de 140° des deux côtés qu’il démarre coude plié. Pas de retentissement douloureux particulier puisque la prise d'antalgique et d'anti-inflammatoires se fait uniquement pour les douleurs de spondylarthrite ankylosante mais pas spécifiquement pour les douleurs de l'épaule droite. » Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation et à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. La durée et la consistance du déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenu par l’expert ne sont pas contestées. Monsieur [...] [...] soutient qu’au regard des atteintes plurielles qu’il présente et conformément à la jurisprudence récente il convient de retenir un montant de déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 30 € par jour. La S.A.S [...] fait valoir que ce taux n’est pas conforme à la jurisprudence en vigueur. Elle indique que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire allouée est la moitié d’un SMIC (net) soit 700 € par mois ou environ 25 € par jour. En l’espèce, la somme de 30 euros par jour n’apparaît pas surévaluée. Le déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé comme suit : - déficit fonctionnel temporaire 50 % : Du 4 mars 2020 au 20 avril 2020 Total : 48 jours Soit : 48 jours x 30 € X 50 % = 720,00 € - déficit fonctionnel temporaire 30 % : Du 21 avril 2020 au 20 juin 2020 Total : 61 jours Soit : 61 jours X 30 € X 30 % = 549,00 € - déficit fonctionnel temporaire 20 % : du 21 juin 2020 au 27 décembre 2022 Total : 920 jours Soit : 920 jours x 20 % x 30 € = 5.520,00 € En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [...], en réparation de ce poste de préjudice, la somme suivante : 720,00 € + 549,00 € + 5.520,00 € = 6.789,00 € Sur la tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Monsieur [...] [...] sollicite afin d’établir le coût horaire d’une tierce personne de se référer à la grille tarifaire de la société [2], prestataire d’aide à domicile dans la région nantaise, ce taux horaire étant de 24,42 € en 2020. La S.A.S [...] sollicite que ce taux horaire soit fixé à 20 € comme étant conforme à la jurisprudence applicable en la matière. Au vu de la grille tarifaire produite aux débats, le taux horaire de 24,42 € apparaît cohérent. Dans ces conditions, l’indemnisation des besoins d’assistance par tierce personne sera calculée comme suit : L’expert retient une aide de 2 heures par jour pendant la période d’immobilisation stricte du membre supérieur (DFT 50 %), puis de 1 heure par jour lors de la phase de rééducation débutante (DFT 30 %), et enfin de 30 minutes par jour jusqu’à la consolidation de l’état de santé (DFT 20 %). Soit : - Durant la période de DFT 50 % : 2 heures x 24,42 € x 48 jours = 2.344,32 € - Durant la période de DFT 30% : 1 h x 24,42 € x 61 jours = 1.489,62 € - Durant les périodes de DFT 20 % : 0,5 h x 24,42 € x 920 jours = 11.233,20 € Total : 15.067,14 € En outre, monsieur [...] [...] fait valoir qu’il n’a pas été en capacité de réaliser les travaux d’entretien de son jardin qu’il effectuait habituellement compte-tenu de sa profession de fleuriste et de paysagiste, qu’il a été dans l’obligation de faire appel à des entreprises extérieures. La S.A.S [...] s’oppose à l’indemnisation de ces travaux, ces demandes n’étant pas considérées comme sérieuses selon elle. Monsieur [...] [...] produit aux débats une facture de « Racine et Cimes » concernant des « abattages et taille réduction d’ensemble » ainsi qu’une facture pour la pose de panneaux et poteaux de bois. Ces travaux ne peuvent être considérés comme des travaux d’entretien et seront de ce fait exclus de l’indemnisation. Il produit également aux débats des attestations de proches indiquant qu’ils ont pu l’aider pour certaines tâches dans le jardin notamment. Il n’est pas contesté que monsieur [...] [...] dispose d’un jardin. De ce fait des travaux d’entretien étaient nécessaires. Il fait état à ce titre de besoins en assistance par tierce personne pour les travaux de jardinage à hauteur de 72 heures. Cependant, les attestations produites aux débats évoquent la plantation d’un olivier, l’implantation d’un brise-vue, des travaux de bricolage comme détapisser un couloir. L’aide apportée a donc dépassé de simples travaux d’entretien du jardin. Dans ces conditions, les seuls travaux d’entretien du jardin seront indemnisés à hauteur de 36 heures sur la base d’un taux horaire de 24,42 € soit 879,12 €. L’indemnisation totale de ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de : 15067,14€ + 879,12€ = 15946,26 €. Sur les souffrances endurées Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation peuvent être indemnisées en application de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime indemnisant notamment le déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, l’expert les évalue à 3 sur 7 au vu de la durée d'immobilisation, la rééducation longue avec la complication algodystrophique et le traitement psychotrope associant antidépresseurs, anxiolytique et hypnotique avec suivi psychiatrique jusqu'à la date de consolidation. Monsieur [...] [...] sollicite la somme de 10000 € à ce titre au vu de la rééducation longue et difficile, la persistance de douleurs neuropathiques, la limitation fonctionnelle majeure du membre supérieur droit ainsi que l'impact psychologique de l'accident notamment la survenue d'un syndrome de stress post traumatique ayant nécessité un suivi psychiatrique jusqu'à la date de consolidation et la prescription de traitement adapté. La S.A.S [...] propose que la somme de 7000 € lui soit alloués au vu du barème de monsieur [Z]. Monsieur [...] [...] ne verse pas aux débats de pièce autre que le rapport d’expertise. Au vu des constatations de l’expert et de son évaluation, une somme de 7000 € sera allouée à monsieur [...] [...]. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. L’expert retient un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2 sur 7 en tenant compte des éléments suivants : ➢ L’aspect inesthétique du port prolongé d’une écharpe et de l’immobilisation du membre supérieur ; ➢ Le caractère visible de la plaie et de la cicatrice du cuir chevelu et du front pendant la phase de cicatrisation. Monsieur [...] [...] sollicite la somme de 2000 € en réparation de ce préjudice. La S.A.S [...] indique que cette somme de 2000 € est adaptée. La somme de 2000 € sera donc allouée à monsieur [...] [...] en réparation de son préjudice esthétique temporaire. Sur le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent recouvre trois aspects : - les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime ; - la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien ; - la douleur permanente qu’elle ressent. En l’espèce, le Docteur [X] a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Monsieur [...] à hauteur de 15 % en tenant compte des éléments suivants : « En se basant sur le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun du concours médical, nous retenons : La conjonction d'une névrose traumatique avec stress post-traumatique traité mais encore persistance de manifestations anxieuses, de réminiscences pénibles et de tension psychique : 3%, d’une limitation d'élévation abduction antépulsion de l'épaule dominante 10 % et de la perte de la qualité de vie globale vécue douloureusement permet de retenir le taux de 15 % » (Cf. Rapport d’expertise du Docteur. [X] p.7). Monsieur [...] [...] demande au tribunal de retenir, pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la méthode indemnitaire fondée sur la capitalisation d’une indemnité journalière. Il fait valoir que cette méthode est la plus apte à assurer à la victime une indemnisation complète, personnalisée et équitable de son déficit fonctionnel permanent. La S.A.S [...] sollicite l’application du barème Mornet qui est habituellement utilisé et de manière justifiée. Il convient de noter que l’expert pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent a pris en considération différentes composantes dont les troubles dans les conditions d’existence. Monsieur [...] [...] ne démontre pas, notamment pas le biais de pièces complémentaires, que certaines composantes de ce déficit fonctionnel permanent ne seraient pas ainsi évaluées. Dans le barème Mornet, le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Ce barème sera appliqué en l’espèce. Dans le référentiel indicatif des [Localité 4] d’appel, le prix du point d’incapacité, pour un homme de 59 ans à la date de consolidation fixée par le médecin expert dans son rapport, soit le 27 décembre 2022, et concernant un taux de 15 %, est 1730. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est donc fixé à la somme de 25 950 euros (1730 x 15). Sur le préjudice d’agrément La réparation du préjudice d’agrément vise exclusivement à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club ; une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée. Par ailleurs, la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément incombe à la victime et peut être rapportée par tout moyen. En l’espèce, l’expert indique dans son rapport qu’ « il s'adonnait au jardin et a dû adapter ses activités de jardinage à son handicap lié à l'algodystrophie de l'épaule droite avec des douleurs et limitations du membre supérieur droit à la répétition du geste ce qui l'empêche de faire du jardin comme il n'aurait souhaité et comme il avait l'habitude de le faire. » Monsieur [...] [...] sollicite donc la somme de 8000 € en réparation de son préjudice d’agrément. La S.A.S [...] conteste l’existence de ce préjudice d’agrément au motif qu’il ne s’agit pas d’une activité sportive avec licence ou adhésion à un club et précise que l’activité de jardinage n’a pas été arrêtée mais est désormais limitée. Elle ajoute que ses limitations physiques sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ou déficit fonctionnel temporaire. Elle propose à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur de 1500 €. Monsieur [...] [...] produit aux débats plusieurs attestations faisant état de sa passion pour le jardinage. Cette pratique antérieure du jardinage est donc établie et est désormais limitée en raison de son handicap. Il existe donc un préjudice d’agrément qui doit de ce fait être indemnisé. Il s’agit effectivement d’une limitation de cette pratique et non d’une disparition. Dans ces conditions l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à hauteur de 3000 €. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). En l’espèce, l’expert indique à ce titre «Pas de préjudice dans l'acte en lui-même mais il allègue une perte de libido. À relativiser avec les traitements antidépresseurs et anxiolytiques qu'il a eu sur une période mais qu'il n'a plus maintenant, le diabète et ses conséquences ainsi que la prise de fortes doses d'antalgiques de palier 2 pour sa spondylarthrite ankylosante mais pas pour les douleurs limitantes de l'épaule droite. » Monsieur [...] [...] sollicite la somme de 5000 € en réparation de ce préjudice faisant état d’une perte de libido, toujours présente actuellement, contestant toute limitation temporelle du trouble. La S.A.S [...] s’oppose à cette demande en raison du caractère temporaire de ce préjudice. L’expert a fait état dans son rapport de « persistance de manifestations anxieuses, de réminiscences pénibles et de tension psychique » lorsqu’il a fixé le déficit fonctionnel permanent. De plus, il ne conteste pas l’existence de cette perte de libido bien qu’elle soit à relativiser selon lui. Le conjoint de monsieur [...] [...] précise dans son attestation : « Notre vie intime a également subi les conséquences de cet accident du fait des médicaments pris par monsieur [F] ayant des incidences sur sa libido. » Il y a donc lieu d’indemniser la perte de libido persistante à hauteur de 1000 €. Sur le préjudice d’établissement Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants en raison de la gravité du handicap. En l’espèce, l’expert indique « Pas de préjudice exceptionnel mais le conjoint décrit une rupture de projet de vie de couple puisque monsieur [F] est resté à [Localité 5] alors que son conjoint est parti travailler à [Localité 6] et qu’il rentrait tous les week-ends pour le voir. Ils avaient prévu la vente de leur maison qui s'est faite en avril 2021 à [Localité 7] mais il a dû racheter une autre maison de plain-pied également à [Localité 7] terrain de 600 m2 avec un aménagement du jardin nécessitant un entretien adapté à son handicap. (Pas de taille de haie pas de débroussaillage). » Monsieur [...] [...] fait valoir que le couple avait pour projet de partir vivre à [Localité 6] en 2021, que du fait de son parcours de soin et du syndrome de stress post-traumatique, il a dû rester à [Localité 5] alors que son conjoint est parti travailler à [Localité 6] et qu’il rentrait tous les week-ends pour le voir. Il sollicite la somme de 5000 € en réparation du préjudice d’établissement, précisant que ce projet avait été définitivement compromis. La S.A.S [...] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que rien ne s’oppose à ce que monsieur [...] [...] puisse rejoindre son conjoint en Espagne, que cette possibilité est effective depuis mi 2023, depuis que la consolidation médico-légale est effective et qu’il n’existe plus de soins en lien avec l’accident du travail. Il convient en effet de noter que si ce projet de partir en Espagne a pu être compromis en 2021, pour autant monsieur [...] [...] n’explicite pas pour quelle raison ce projet n’a pu être reporté quelques années plus tard. Il ne caractérise pas l’importance de ce préjudice. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre. Sur les frais d’aménagement du véhicule Monsieur [...] [...] fait valoir que l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique s’avère nécessaire car la conduite avec un véhicule équipé d’une boîte manuelle entraîne une gêne douloureuse et une fatigue musculaire accrue sur les longs trajets ainsi qu’un risque de perte de réactivité et de contrôle du véhicule dans certaines situations. Il sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 5025,41 €. La S.A.S [...] s’oppose à cette demande faisant valoir que monsieur [...] [...] ne produit ni devis ni facture permettant d’évaluer le surcoût et indiquant que l’expert avait simplement indiqué que l’achat d’un tel véhicule était envisagé par le salarié. L’expert a noté dans son rapport : « Concernant le véhicule, il a pu reprendre la conduite automobile avec des difficultés relatives aux changements de vitesse réduisant ses trajets avec trajets prolongés fatiguant pour le bras droit qu’il ne fait plus. Il explique envisager l'achat d'une voiture avec boîte automatique. » Il est établi par l’expert que monsieur [...] [...] présente une limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante se traduisant par une restriction d’élévation, d’abduction et d’antépulsion évaluée par l’expert à 10 %. Il apparaît donc que la nécessité de l’utilisation d’une voiture avec boîte automatique apparaît justifiée notamment s’agissant de longs trajets. Monsieur [...] [...] produit aux débats un article de la [3] estimant le surcoût moyen d’une boîte automatique à la somme de 1000 à 2500 € en moyenne. Il est donc cohérent de retenir un surcoût de 1500 €, sans que l’absence de devis ou de facture ne fasse obstacle à cette estimation. Les modalités de calcul de monsieur [...] [...] ne sont pas contestées par la S.A.S [...] et seront donc entérinées. Ainsi l’indemnisation sera calculée comme suit : - à compter de la date de consolidation (27 décembre 2022) jusqu’au 27 décembre 2025 (date de liquidation prévisible) : (1 500 € / 7 ans) X 3 ans = 642,85 €, - à compter du 27 décembre 2025 : (1 500 € / 7 ans) X 20.452*= 4.382,57 € (*coefficient retenu par la gazette du Palais 2022 à taux 0 % pour un homme âgé de 63 ans, âge de Monsieur [...] au 27 décembre 2025), Soit la somme totale de 5.025,42 €. *** Il y a lieu dans ces conditions de fixer l'indemnisation due à monsieur [...] [...] à la somme totale de 66710,68 € qui devra lui être versée par la CPAM de Loire Atlantique, sous déduction de la provision de 5000 € déjà versée. Il n’est pas justifié de faire courir les intérêts légaux à compter d’une date différente du jugement. Les intérêts au taux légal courront à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Le bénéfice de l’action de l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la S.A.S [...] lui a déjà été accordé par le précédent jugement. Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la seule charge de la S.A.S [...], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Monsieur [...] [...] a dû exposer des frais pour la poursuite de l’instance après expertise et l’équité commande que la S.A.S [...] lui verse la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera prononcée compte tenu de la nature du litige et son ancienneté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel rendue par mise à disposition au greffe: FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices de monsieur [...] [...] suite à l'accident de travail du 4 mars 2020 : - Déficit fonctionnel temporaire : 6789 euros - Assistance tierce personne : 15946,26 euros - Souffrances endurées : 7000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 25950 euros - Préjudice d’agrément : 3000 euros - Préjudice sexuel : 1000 euros - Frais d’aménagement de véhicule : 5025,42 euros Soit au total : 66710,68 euros ; DIT que la CPAM de Loire-Atlantique devra verser les sommes dues au titre de l’indemnisation de ses préjudices à monsieur [...] [...], déduction faite de la provision de 5000 euros déjà versée ; RAPPELLE que la S.A.S [...] devra rembourser à la CPAM de Loire-Atlantique les sommes dont elle a été et sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision ; CONDAMNE la S.A.S [...] aux dépens ; CONDAMNE la S.A.S [...] à verser à monsieur [...] [...] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ; REJETTE les autres demandes ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine ROGER, présidente, et par Madame Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 26 juin 2026 N° RG 21/00911 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIPB Code affaire : 89B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Catherine ROGER Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Demandeur : Monsieur [...] [...] [...] [...] Représenté par Maître [...], avocats au barreau de NANTES Défenderesse : S.A.S. [...] [...] [...] Représentée par Maître [...], avocate au barreau de LILLE, substituée lors de l’audience par Maître [...], avocate au barreau de NANTES En la cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Madame [W] [Q], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [...] [...], salarié de la société S.A.S [...] en qualité de gestionnaire de rayon, a été victime d’un accident du travail le 4 mars 2020. Monsieur [...] [...] a été percuté par les fourches d’un gerbeur électrique qui a basculé sur lui en raison d’une mauvaise manipulation de l’un de ses collègues. L’accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire Atlantique au titre de la législation professionnelle. A l’issue de l’enquête pénale et des investigations menées par l’inspection du travail, la S.A.S [...], prise en la personne de son représentant légal, a fait l’objet d’une mesure de rappel à la loi avec classement sous condition pour des faits de mise à disposition de zone de travail n’assurant pas la sécurité des travailleurs, infraction prévue par les articles R. 4323-51 et R. 4323-52 du code du travail et réprimée par les articles L. 4741-1 et L. 4741-5 du même code, commise le 4 mars 2020 à [Localité 2]. Cette mesure a été exécutée, entraînant l’extinction de l’action publique, le 25 avril 2022. Monsieur [...] [...] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la CPAM le 27 décembre 2022 et s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 12 % par la CPAM de Loire-Atlantique, taux qui a été rectifié par décision notifiée le 22 mars 2023 pour tenir compte d’un taux professionnel de 5 %, portant ainsi le taux d’incapacité global à 17 % au 28 décembre 2022. Par jugement du 11 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES a rendu la décision suivante : « DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [...] [...] le 4 mars 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [...] ; FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique en application de l’article L 452-2 al. 1 et 3 du Code de la sécurité sociale ; DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [...] [...] en cas d’aggravation de son état de santé ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente à Monsieur [...] [...] ; Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [...] [...] : ORDONNE, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [...] [...], une expertise médicale judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder le docteur [A] [X] avec pour mission de : · à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; · recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; · procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; · décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ; · donner son avis sur l’évaluation des différents préjudices subis par la victime du fait de l’accident initial et incluant : - déficit fonctionnel permanent : * indiquer, après consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours et déterminer, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente ; - déficit fonctionnel temporaire : * indiquer, avant consolidation, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ; - préjudice tierce personne : * dire, avant consolidation, s’il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une assistance constante ou occasionnelle nécessaire pour effectuer et accomplir les actes de la vie quotidienne, en indiquant la nature des tâches et la durée quotidienne, - souffrances endurées : * décrire, avant consolidation, les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - préjudice esthétique : * donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation, en les évaluant distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - préjudice d’agrément : * dire s’il existe, notamment au vu des justificatifs produits, une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; - préjudice sexuel : * donner son avis sur le préjudice sexuel, lequel comprend tous les préjudices touchant la sphère sexuelle ; - préjudice d’établissement : * indiquer au vu des justificatifs produits s’ils existent, après consolidation, la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après consolidation ; · dire s’il existe des préjudices permanents exceptionnels en lien avec des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; · indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et/ou du véhicule, et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; · dire si les lésions initiales et l’état séquellaire de la victime ont pu avoir eu une incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ; DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé; DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT qu’à réception du rapport de l’expert, une date d’audience sera communiquée aux parties ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique fera l’avance des frais d'expertise ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser à Monsieur [...] [...] la somme de 5000 € à titre de provision ; CONDAMNE la société [1] [...] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de rente ce dans la limite du taux d’IPP de 12% opposable à l’employeur, de la provision, de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise ; CONDAMNE la société [1] [...] à verser à Maître [...], conseil de Monsieur [...] [...], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale ; CONDAMNE la société [...] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; ». Le Docteur [X] a déposé son rapport et les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 5 mai 2026. Monsieur [...] [...] demande au tribunal : ➢ RECEVOIR Monsieur [...] [...] dans toutes ses écritures, fins et prétentions ; ➢ CONDAMNER la SAS [...] à verser à Monsieur [...], les sommes suivantes : - Au titre des souffrances endurées : 10.000,00 € - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 € - A titre du préjudice d’agrément : 8.000,00 € - Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.789,00 € - Au titre du préjudice sexuel : 5.000,00 € - Au titre du préjudice d’établissement : 5.000,00 € - Au titre de la tierce personne passée : 21.190,38 € - Au titre des frais d’aménagement du véhicule : 5.025,41 € - Au titre du déficit fonctionnel permanent : ➢ A titre principal : 38.519,91 € ➢ A titre subsidiaire : 25.950,00 € (Dont à déduire la provision déjà versée d’un montant de 5.000,00 €) ➢ DIRE ET JUGER qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, et à tout le moins et à titre subsidiaire, à compter de la date de saisine initiale du pôle social, ➢ CONDAMNER la SAS [...] à verser à Monsieur [...] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ➢ CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance et ses suites, ➢ RENDRE le jugement à intervenir commun à la CPAM de Loire-Atlantique, ➢ DIRE qu’il incombe à la CPAM de Loire-Atlantique de faire l'avance de l'ensemble des réparations à allouer à Monsieur [...], ➢ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La S.A.S [...] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL - DÉBOUTER Monsieur [...] [...] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme au titre du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement et de l’aménagement de la voiture ; - FIXER l’indemnisation des chefs de préjudice de Monsieur [...] [...] comme suit, en déduisant la provision de 5.000 € déjà versée : - Souffrances endurées : 7.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € - Préjudice d’agrément : Débouté (principalement), 1.500 € (subsidiairement) - Déficit fonctionnel temporaire : 5.637,50 € - Assistance tierce personne : 12.280 € - Déficit fonctionnel permanent : 25.950 € EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - DÉBOUTER Monsieur [...] [...] du surplus de ses demandes ; - DIRE que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - RAMENER à 1.000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - JUGER que chacune des parties a la charge de ses dépens. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Elle rappelle qu’il conviendra de déduire du montant global des préjudices personnels de Monsieur [...] la provision de 5000 euros déjà accordée par jugement rendu le 11 octobre 2024 et sollicite l’action récursoire pour les sommes ainsi déterminées par le tribunal. Pour un exposé complet de la procédure, il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures de monsieur [...] [...] reçues le 27 avril 2026, à celles de la S.A.S [...] reçues le 31 mars 2026, aux observations de la CPAM reçues le 29 avril 2026 et à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’indemnisation des préjudices En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l'employeur la réparation des préjudices prévus par ces dispositions soit les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale tels que le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation, le préjudice sexuel, les frais divers et les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement. Par ailleurs ,par un arrêt du 20 janvier 2023 (Ass, n°21-3947) la Cour de cassation a jugé que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent », de sorte que la victime d’un accident du travail peut désormais prétendre à la réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent. Il doit être en conséquence procédé à l'évaluation des préjudices de monsieur [...] [...] sur la base des éléments de discussion versés aux débats, parmi lesquels figurent le rapport d'expertise du Docteur [X] ainsi que tous les éléments de preuve fournis par les parties. L’expert considère que monsieur [...] [...] a présenté « un traumatisme du membre supérieur droit avec fracture de la tête humérale droite traité orthopédiquement compliqué d'une algoneurodystrophie. Il persiste une limitation douloureuse de l'épaule droite chez un droitier. Il a présenté également un syndrome de stress post-traumatique ayant nécessité une prise en charge par psychiatre de mars 2022 jusqu'à juillet 2023. Il a pris un antidépresseur Sertraline 50 du 16 septembre 2020 au 3 juillet 2023. Il a bénéficié de 5 à 6 séances d’EMDR à partir de juin 2020. Maintenant âgé de 62 ans il pèse 61 kgs pour 174 cm, déclaré droitier. Il pesait 69 kgs avant l'accident, avait perdu 9 kgs dans les suites de l'accident. Les amplitudes observées au niveau des épaules sont : Droite gauche mouvements main tête : occiput coude en avant occiput mouvements main dos T10 T8 abduction : 45° en actif, 120° en passif 180° antépulsion : 45° en actif, 160° en passif 180° rétropulsion : 45° 45° test contre résistance : Palm test, Jobe, pass, [Localité 3] press négatifs dynamomètre force de serrage : 26 kgs 32kgs au niveau cicatriciel la plaie du front n'est pas visible discrète un cm vertical et la plaie cuir chevelu de 5 cm est discrètement repérée dans le cuir chevelu au niveau du vertex. Elles ne sont pas douloureuses entraînant parfois un grattage au niveau de la cicatrice du cuir chevelu. Il est très étonnant et paradoxal de constater que lorsqu'on lui demande de mettre quelque chose en hauteur il le réalise très bien avec une antépulsion de 140° des deux côtés qu’il démarre coude plié. Pas de retentissement douloureux particulier puisque la prise d'antalgique et d'anti-inflammatoires se fait uniquement pour les douleurs de spondylarthrite ankylosante mais pas spécifiquement pour les douleurs de l'épaule droite. » Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation et à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. La durée et la consistance du déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenu par l’expert ne sont pas contestées. Monsieur [...] [...] soutient qu’au regard des atteintes plurielles qu’il présente et conformément à la jurisprudence récente il convient de retenir un montant de déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 30 € par jour. La S.A.S [...] fait valoir que ce taux n’est pas conforme à la jurisprudence en vigueur. Elle indique que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire allouée est la moitié d’un SMIC (net) soit 700 € par mois ou environ 25 € par jour. En l’espèce, la somme de 30 euros par jour n’apparaît pas surévaluée. Le déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé comme suit : - déficit fonctionnel temporaire 50 % : Du 4 mars 2020 au 20 avril 2020 Total : 48 jours Soit : 48 jours x 30 € X 50 % = 720,00 € - déficit fonctionnel temporaire 30 % : Du 21 avril 2020 au 20 juin 2020 Total : 61 jours Soit : 61 jours X 30 € X 30 % = 549,00 € - déficit fonctionnel temporaire 20 % : du 21 juin 2020 au 27 décembre 2022 Total : 920 jours Soit : 920 jours x 20 % x 30 € = 5.520,00 € En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [...], en réparation de ce poste de préjudice, la somme suivante : 720,00 € + 549,00 € + 5.520,00 € = 6.789,00 € Sur la tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Monsieur [...] [...] sollicite afin d’établir le coût horaire d’une tierce personne de se référer à la grille tarifaire de la société [2], prestataire d’aide à domicile dans la région nantaise, ce taux horaire étant de 24,42 € en 2020. La S.A.S [...] sollicite que ce taux horaire soit fixé à 20 € comme étant conforme à la jurisprudence applicable en la matière. Au vu de la grille tarifaire produite aux débats, le taux horaire de 24,42 € apparaît cohérent. Dans ces conditions, l’indemnisation des besoins d’assistance par tierce personne sera calculée comme suit : L’expert retient une aide de 2 heures par jour pendant la période d’immobilisation stricte du membre supérieur (DFT 50 %), puis de 1 heure par jour lors de la phase de rééducation débutante (DFT 30 %), et enfin de 30 minutes par jour jusqu’à la consolidation de l’état de santé (DFT 20 %). Soit : - Durant la période de DFT 50 % : 2 heures x 24,42 € x 48 jours = 2.344,32 € - Durant la période de DFT 30% : 1 h x 24,42 € x 61 jours = 1.489,62 € - Durant les périodes de DFT 20 % : 0,5 h x 24,42 € x 920 jours = 11.233,20 € Total : 15.067,14 € En outre, monsieur [...] [...] fait valoir qu’il n’a pas été en capacité de réaliser les travaux d’entretien de son jardin qu’il effectuait habituellement compte-tenu de sa profession de fleuriste et de paysagiste, qu’il a été dans l’obligation de faire appel à des entreprises extérieures. La S.A.S [...] s’oppose à l’indemnisation de ces travaux, ces demandes n’étant pas considérées comme sérieuses selon elle. Monsieur [...] [...] produit aux débats une facture de « Racine et Cimes » concernant des « abattages et taille réduction d’ensemble » ainsi qu’une facture pour la pose de panneaux et poteaux de bois. Ces travaux ne peuvent être considérés comme des travaux d’entretien et seront de ce fait exclus de l’indemnisation. Il produit également aux débats des attestations de proches indiquant qu’ils ont pu l’aider pour certaines tâches dans le jardin notamment. Il n’est pas contesté que monsieur [...] [...] dispose d’un jardin. De ce fait des travaux d’entretien étaient nécessaires. Il fait état à ce titre de besoins en assistance par tierce personne pour les travaux de jardinage à hauteur de 72 heures. Cependant, les attestations produites aux débats évoquent la plantation d’un olivier, l’implantation d’un brise-vue, des travaux de bricolage comme détapisser un couloir. L’aide apportée a donc dépassé de simples travaux d’entretien du jardin. Dans ces conditions, les seuls travaux d’entretien du jardin seront indemnisés à hauteur de 36 heures sur la base d’un taux horaire de 24,42 € soit 879,12 €. L’indemnisation totale de ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de : 15067,14€ + 879,12€ = 15946,26 €. Sur les souffrances endurées Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation peuvent être indemnisées en application de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime indemnisant notamment le déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, l’expert les évalue à 3 sur 7 au vu de la durée d'immobilisation, la rééducation longue avec la complication algodystrophique et le traitement psychotrope associant antidépresseurs, anxiolytique et hypnotique avec suivi psychiatrique jusqu'à la date de consolidation. Monsieur [...] [...] sollicite la somme de 10000 € à ce titre au vu de la rééducation longue et difficile, la persistance de douleurs neuropathiques, la limitation fonctionnelle majeure du membre supérieur droit ainsi que l'impact psychologique de l'accident notamment la survenue d'un syndrome de stress post traumatique ayant nécessité un suivi psychiatrique jusqu'à la date de consolidation et la prescription de traitement adapté. La S.A.S [...] propose que la somme de 7000 € lui soit alloués au vu du barème de monsieur [Z]. Monsieur [...] [...] ne verse pas aux débats de pièce autre que le rapport d’expertise. Au vu des constatations de l’expert et de son évaluation, une somme de 7000 € sera allouée à monsieur [...] [...]. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. L’expert retient un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2 sur 7 en tenant compte des éléments suivants : ➢ L’aspect inesthétique du port prolongé d’une écharpe et de l’immobilisation du membre supérieur ; ➢ Le caractère visible de la plaie et de la cicatrice du cuir chevelu et du front pendant la phase de cicatrisation. Monsieur [...] [...] sollicite la somme de 2000 € en réparation de ce préjudice. La S.A.S [...] indique que cette somme de 2000 € est adaptée. La somme de 2000 € sera donc allouée à monsieur [...] [...] en réparation de son préjudice esthétique temporaire. Sur le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent recouvre trois aspects : - les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime ; - la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien ; - la douleur permanente qu’elle ressent. En l’espèce, le Docteur [X] a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Monsieur [...] à hauteur de 15 % en tenant compte des éléments suivants : « En se basant sur le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun du concours médical, nous retenons : La conjonction d'une névrose traumatique avec stress post-traumatique traité mais encore persistance de manifestations anxieuses, de réminiscences pénibles et de tension psychique : 3%, d’une limitation d'élévation abduction antépulsion de l'épaule dominante 10 % et de la perte de la qualité de vie globale vécue douloureusement permet de retenir le taux de 15 % » (Cf. Rapport d’expertise du Docteur. [X] p.7). Monsieur [...] [...] demande au tribunal de retenir, pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la méthode indemnitaire fondée sur la capitalisation d’une indemnité journalière. Il fait valoir que cette méthode est la plus apte à assurer à la victime une indemnisation complète, personnalisée et équitable de son déficit fonctionnel permanent. La S.A.S [...] sollicite l’application du barème Mornet qui est habituellement utilisé et de manière justifiée. Il convient de noter que l’expert pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent a pris en considération différentes composantes dont les troubles dans les conditions d’existence. Monsieur [...] [...] ne démontre pas, notamment pas le biais de pièces complémentaires, que certaines composantes de ce déficit fonctionnel permanent ne seraient pas ainsi évaluées. Dans le barème Mornet, le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Ce barème sera appliqué en l’espèce. Dans le référentiel indicatif des [Localité 4] d’appel, le prix du point d’incapacité, pour un homme de 59 ans à la date de consolidation fixée par le médecin expert dans son rapport, soit le 27 décembre 2022, et concernant un taux de 15 %, est 1730. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est donc fixé à la somme de 25 950 euros (1730 x 15). Sur le préjudice d’agrément La réparation du préjudice d’agrément vise exclusivement à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club ; une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée. Par ailleurs, la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément incombe à la victime et peut être rapportée par tout moyen. En l’espèce, l’expert indique dans son rapport qu’ « il s'adonnait au jardin et a dû adapter ses activités de jardinage à son handicap lié à l'algodystrophie de l'épaule droite avec des douleurs et limitations du membre supérieur droit à la répétition du geste ce qui l'empêche de faire du jardin comme il n'aurait souhaité et comme il avait l'habitude de le faire. » Monsieur [...] [...] sollicite donc la somme de 8000 € en réparation de son préjudice d’agrément. La S.A.S [...] conteste l’existence de ce préjudice d’agrément au motif qu’il ne s’agit pas d’une activité sportive avec licence ou adhésion à un club et précise que l’activité de jardinage n’a pas été arrêtée mais est désormais limitée. Elle ajoute que ses limitations physiques sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ou déficit fonctionnel temporaire. Elle propose à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur de 1500 €. Monsieur [...] [...] produit aux débats plusieurs attestations faisant état de sa passion pour le jardinage. Cette pratique antérieure du jardinage est donc établie et est désormais limitée en raison de son handicap. Il existe donc un préjudice d’agrément qui doit de ce fait être indemnisé. Il s’agit effectivement d’une limitation de cette pratique et non d’une disparition. Dans ces conditions l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à hauteur de 3000 €. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). En l’espèce, l’expert indique à ce titre «Pas de préjudice dans l'acte en lui-même mais il allègue une perte de libido. À relativiser avec les traitements antidépresseurs et anxiolytiques qu'il a eu sur une période mais qu'il n'a plus maintenant, le diabète et ses conséquences ainsi que la prise de fortes doses d'antalgiques de palier 2 pour sa spondylarthrite ankylosante mais pas pour les douleurs limitantes de l'épaule droite. » Monsieur [...] [...] sollicite la somme de 5000 € en réparation de ce préjudice faisant état d’une perte de libido, toujours présente actuellement, contestant toute limitation temporelle du trouble. La S.A.S [...] s’oppose à cette demande en raison du caractère temporaire de ce préjudice. L’expert a fait état dans son rapport de « persistance de manifestations anxieuses, de réminiscences pénibles et de tension psychique » lorsqu’il a fixé le déficit fonctionnel permanent. De plus, il ne conteste pas l’existence de cette perte de libido bien qu’elle soit à relativiser selon lui. Le conjoint de monsieur [...] [...] précise dans son attestation : « Notre vie intime a également subi les conséquences de cet accident du fait des médicaments pris par monsieur [F] ayant des incidences sur sa libido. » Il y a donc lieu d’indemniser la perte de libido persistante à hauteur de 1000 €. Sur le préjudice d’établissement Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants en raison de la gravité du handicap. En l’espèce, l’expert indique « Pas de préjudice exceptionnel mais le conjoint décrit une rupture de projet de vie de couple puisque monsieur [F] est resté à [Localité 5] alors que son conjoint est parti travailler à [Localité 6] et qu’il rentrait tous les week-ends pour le voir. Ils avaient prévu la vente de leur maison qui s'est faite en avril 2021 à [Localité 7] mais il a dû racheter une autre maison de plain-pied également à [Localité 7] terrain de 600 m2 avec un aménagement du jardin nécessitant un entretien adapté à son handicap. (Pas de taille de haie pas de débroussaillage). » Monsieur [...] [...] fait valoir que le couple avait pour projet de partir vivre à [Localité 6] en 2021, que du fait de son parcours de soin et du syndrome de stress post-traumatique, il a dû rester à [Localité 5] alors que son conjoint est parti travailler à [Localité 6] et qu’il rentrait tous les week-ends pour le voir. Il sollicite la somme de 5000 € en réparation du préjudice d’établissement, précisant que ce projet avait été définitivement compromis. La S.A.S [...] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que rien ne s’oppose à ce que monsieur [...] [...] puisse rejoindre son conjoint en Espagne, que cette possibilité est effective depuis mi 2023, depuis que la consolidation médico-légale est effective et qu’il n’existe plus de soins en lien avec l’accident du travail. Il convient en effet de noter que si ce projet de partir en Espagne a pu être compromis en 2021, pour autant monsieur [...] [...] n’explicite pas pour quelle raison ce projet n’a pu être reporté quelques années plus tard. Il ne caractérise pas l’importance de ce préjudice. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre. Sur les frais d’aménagement du véhicule Monsieur [...] [...] fait valoir que l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique s’avère nécessaire car la conduite avec un véhicule équipé d’une boîte manuelle entraîne une gêne douloureuse et une fatigue musculaire accrue sur les longs trajets ainsi qu’un risque de perte de réactivité et de contrôle du véhicule dans certaines situations. Il sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 5025,41 €. La S.A.S [...] s’oppose à cette demande faisant valoir que monsieur [...] [...] ne produit ni devis ni facture permettant d’évaluer le surcoût et indiquant que l’expert avait simplement indiqué que l’achat d’un tel véhicule était envisagé par le salarié. L’expert a noté dans son rapport : « Concernant le véhicule, il a pu reprendre la conduite automobile avec des difficultés relatives aux changements de vitesse réduisant ses trajets avec trajets prolongés fatiguant pour le bras droit qu’il ne fait plus. Il explique envisager l'achat d'une voiture avec boîte automatique. » Il est établi par l’expert que monsieur [...] [...] présente une limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante se traduisant par une restriction d’élévation, d’abduction et d’antépulsion évaluée par l’expert à 10 %. Il apparaît donc que la nécessité de l’utilisation d’une voiture avec boîte automatique apparaît justifiée notamment s’agissant de longs trajets. Monsieur [...] [...] produit aux débats un article de la [3] estimant le surcoût moyen d’une boîte automatique à la somme de 1000 à 2500 € en moyenne. Il est donc cohérent de retenir un surcoût de 1500 €, sans que l’absence de devis ou de facture ne fasse obstacle à cette estimation. Les modalités de calcul de monsieur [...] [...] ne sont pas contestées par la S.A.S [...] et seront donc entérinées. Ainsi l’indemnisation sera calculée comme suit : - à compter de la date de consolidation (27 décembre 2022) jusqu’au 27 décembre 2025 (date de liquidation prévisible) : (1 500 € / 7 ans) X 3 ans = 642,85 €, - à compter du 27 décembre 2025 : (1 500 € / 7 ans) X 20.452*= 4.382,57 € (*coefficient retenu par la gazette du Palais 2022 à taux 0 % pour un homme âgé de 63 ans, âge de Monsieur [...] au 27 décembre 2025), Soit la somme totale de 5.025,42 €. *** Il y a lieu dans ces conditions de fixer l'indemnisation due à monsieur [...] [...] à la somme totale de 66710,68 € qui devra lui être versée par la CPAM de Loire Atlantique, sous déduction de la provision de 5000 € déjà versée. Il n’est pas justifié de faire courir les intérêts légaux à compter d’une date différente du jugement. Les intérêts au taux légal courront à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Le bénéfice de l’action de l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la S.A.S [...] lui a déjà été accordé par le précédent jugement. Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la seule charge de la S.A.S [...], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Monsieur [...] [...] a dû exposer des frais pour la poursuite de l’instance après expertise et l’équité commande que la S.A.S [...] lui verse la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera prononcée compte tenu de la nature du litige et son ancienneté. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel rendue par mise à disposition au greffe: FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices de monsieur [...] [...] suite à l'accident de travail du 4 mars 2020 : - Déficit fonctionnel temporaire : 6789 euros - Assistance tierce personne : 15946,26 euros - Souffrances endurées : 7000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 25950 euros - Préjudice d’agrément : 3000 euros - Préjudice sexuel : 1000 euros - Frais d’aménagement de véhicule : 5025,42 euros Soit au total : 66710,68 euros ; DIT que la CPAM de Loire-Atlantique devra verser les sommes dues au titre de l’indemnisation de ses préjudices à monsieur [...] [...], déduction faite de la provision de 5000 euros déjà versée ; RAPPELLE que la S.A.S [...] devra rembourser à la CPAM de Loire-Atlantique les sommes dont elle a été et sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision ; CONDAMNE la S.A.S [...] aux dépens ; CONDAMNE la S.A.S [...] à verser à monsieur [...] [...] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ; REJETTE les autres demandes ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine ROGER, présidente, et par Madame Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:28:32.053Z.