Tribunal judiciaire d'Angers, PPP BAUX JCP, 15 juin 2026, n° 25/02042
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [Q] sont propriétaires d’une maison d’habitation de type T3 comprenant un étage, une dépendance et un jardin, sise [Adresse 3], [Localité 4]. Le 8 décembre 2018, par acte sous seing privé, ce logement a été donné à bail à Madame [U] [R] et Monsieur [O] [R] pour une durée de 3 ans renouvelables automatiquement par tacite reconduction. Parvenu à son terme, ledit bail a été renouvelé par tacite reconduction pour une période triennale expirant le 7 décembre 2024. Madame [R] et Monsieur [R] ont été défaillants dans le règlement de leur loyer. Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Madame [Q] et Monsieur [Q] ont fait sommation à Madame [R] et Monsieur [R] d’avoir à régler la somme de 1 330,00 suros correspondant aux échéances de loyers de décembre 2023 à janvier 2024. Parallèlement à cette procédure, Madame [R] et Monsieur [R] étaient déjà redevables d’une dette de loyer de 2104,00 suros correspondant à plusieurs échéances impayées et pour laquelle un constat d’accord amiable avait été homologué suivant ordonnance du Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS du 25 mai 2023. Madame [Q] et Monsieur [Q] ont été contraints de faire délivrer par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, un commandement aux fins de saisie-vente afin de recouvrer les arriérés de loyers dus, les locataires n’ayant pas respecté les engagements pris dans le cadre du constat d’accord homologué. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, les bailleurs ont assigné Madame [R] et Monsieur [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Angers, siégeant à l’audience du 2 juillet 2024, aux fins de : “A titre principal prononcer la résiliation du bail ; A titre subsidiaire, valider le congé délivré le 21 mars 2024 ; Ordonner l’expulsion de Madame [U] [R] et Monsieur [O] [R] et de tout occupant de leur chef qui pourra être poursuivi à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que besoin avec le concours de la [Localité 8] publique ; Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à partir de la date de résiliation judiciaire jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s’il avait été poursuivi ; Condamner solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [O] [R] à payer à Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [Q] : 1. La somme de 2 660.00 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 29 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la date de la présente assignation ; 2. L’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter de la date de résiliation judiciaire jusqu’à la libération définitive des lieux ; 3. La somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 4. Les entiers dépens qui comprendront outre les frais de la présente instance ceux de la sommation de payer en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. A l’audience, un accord a été trouvé entre les parties. En contrepartie d’une remise de dette accordée par les bailleurs, Madame [R] et Monsieur [R] se sont engagés à quitter le logement au plus tard le 7 novembre 2024 ainsi qu’au règlement de la somme de 4000,00 euros en 20 acomptes mensuels de 200,00 euros payables le 5 de chaque mois et dont la première échéance devait intervenir au 5 novembre 2024. Le 2 juillet 2024, l’accord a été formalisé par la signature d’un procès-verbal de conciliation homologué le 16 juillet 2024. Les locataires ont finalement quitté le logement le 25 novembre 2024. Madame [Q] et Monsieur [Q] indiquent avoir récupéré leur bien dans un état déplorable, nécessitant d’importants travaux de remise en état et de nettoyage. Le 5 novembre 2024, l’état de dégradation de la maison a été constaté par acte de commissaire de justice. Par ailleurs, Madame [R] et Monsieur [R] n’ont de nouveau pas respecté les engagements pris dans le cadre du procès-verbal de conciliation homologué par le Juge des Contentieux de la Protection. Par acte de Commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Madame [Q] et Monsieur [Q] ont mis en demeure Madame [R] et Monsieur [R] d’avoir à respecter l’échéancier de paiement convenu. Par acte de Commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [Q] ont fait convoquer Madame [U] [R] et Monsieur [O] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Angers, afin d’obtenir : - la caducité du procès-verbal de conciliation établi le 2 juillet 2024 en raison du non-respect de ses termes par Madame [R] et Monsieur [R] ; - la condamnation solidaire de Madame [R] et Monsieur [R] au paiement des sommes suivantes : ▸ 3865,00 euros au titre des arriérés de loyers impayés ; ▸ 12 389,66 euros au titre des frais de remise en état de la maison d’habitation située sise [Adresse 3], [Localité 9] [Adresse 4] ; ▸ 3767.50 Euros au réparation du trouble de jouissance et d’immobilisation ; ▸ 1500.00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - outre l’exécution provisoire de la présente décision et la condamnation solidaire de Madame [R] et Monsieur [R] au paiement des entiers dépens de l’instance. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 du Juge des contentieux de la protection. Madame [Q] et Monsieur [Q] ont maintenu leurs demandes initiales. Madame et Monsieur [Q] font valoir leur droit de dénoncer le procès-verbal de conciliation pour inexécution fautive et de solliciter la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de la dette locative qui s’élèverait à 3865,00 euros. Madame et Monsieur [Q] sollicitent le paiement des frais de remise en état en s’appuyant sur les articles 1730, 1732 et 175 du Code civil et sur les constatations réalisées par le commissaire de justice le 25 novembre 2024, l’état de saleté de la maison les ayant contraints à faire appel à une entreprise spécialisée avant d’engager les travaux de remise en état. Ils soutiennent également leur droit à être indemnisés du préjudice de jouissance aux termes des articles 1217 et 1231-1 du Code civil. Ils demandent ainsi la condamnation solidaire de Madame et Monsieur [R] à la somme de 3767,50 euros, les travaux ayant duré pratiquement un an, sur la base de la moitié d’un loyer mensuel. Madame et Monsieur [Q] demandent le rappel que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Madame [R] et Monsieur [R], régulièrement assignés en l’étude d’huissier dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, n’ont été ni présents ni représentés à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026, les parties présentes étant informées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des arriérés de loyer : En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l’article 7 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; En l’espèce, Madame et Monsieur [R] ont été défaillants dans le règlement de leur loyer. Le 2 juillet 2024, un accord a été formalisé par la signature d’un procès-verbal de conciliation homologué le 16 juillet 2024. Les bailleurs ont accordé à Madame [R] et Monsieur [R] une remise de dette. En contrepartie, ils se sont engagés à quitter le logement au plus tard le 7 novembre 2024 ainsi qu’au règlement de la somme de 4000,00 euros en 20 acomptes mensuels de 200,00 euros payables le 5 de chaque mois et dont la première échéance devait intervenir au 5 novembre 2024. Les locataires ont finalement quitté le logement le 25 novembre 2024. Par ailleurs, ils n’ont versé qu’une seule et unique mensualité. Le montant de la dette locative, non contesté, s’élève à ce jour à la somme de 3865,00 euros correspondant aux loyers impayés entre décembre 2023 compris et novembre 2024 compris, déduction faite du rappel d’APL perçu en mai 2024 et des versements partiels des locataires. Ce décompte n’intégre donc pas les loyers compris dans l’accord homologué le 25 mai 2023. Le procès-verbal de conciliation n’a pas été exécuté par les défendeurs malgré mise en demeure par acte d’huissier le 24 décembre 2024 (courrier recommandé distribué le 9 janvier 2025). Il convient de constater son inexécution fautive et de le déclarer caduc. Ainsi, Madame et Monsieur [R] seront condamnés solidairement à verser la somme de 3865,00 euros à Madame et Monsieur [Q]. Sur la demande en paiement des frais de remise en état : En vertu de l’article 1730 du Code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En vertu de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 susvisé, le contrat de bail prévoit que les locataires sont tenus de maintenir le bien loué “en bon état d’entretien et de réparation” et de le restituer “tel qu’il l’aura été reçu”. L’état des lieux du 15 décembre 2018 atteste d’un logement en bon état général, à l’exception de réserves mineures concernant la porte d’entrée. Madame et Monsieur [R] ont restitué le logement dans un état contraire aux stipulations contractuelles et aux obligations légales. Par acte de commissaire de justice en date de 25 novembre 2024, il a été procédé à un constat détaillé de l’état de lieux par [Y] [B], membre de la société civile professionnelle [S] [K] et [Y] [B], commissaires de Justice Associés, en résidence à [Localité 1], les locataires ayant été convoqués mais n’étant pas présents. Le constat fait état d’abandon, d’encombrement, de saleté extrême et d’odeur pestilentielle et se trouve étayé de nombreuses photographies particulièrement éloquentes quand aux comportements déplorables des locataires qui ont abandonné sur place des matelas souillés et des meubles ; les sols sont recouverts d’excréments d’animaux; la cheminée n’a pas été vidée ni nettoyée ni ramonée ; la fosse septique n’a pas été vidée ; les extérieurs sont dans un complet état d’abandon. L’ampleur des désordres a contraint les bailleurs à faire appel à une entreprise spécialisée de nettoyage, avant d’engager des travaux de remise en état pour un montant total de 12 389,66 euros justifié par les factures produites en pièces 10 à 14. Madame et Monsieur [R] n’ont pas respecté les termes du contrat de bail. Aucune vetusté ne peut être déduite des lors que les désordres sont entièrement imputables à leurs profondes négligences et leur saleté. Il convient de condamner solidairement Madame et Monsieur [R] à verser la somme de 12 389,66 euros à Madame et Monsieur [Q]. Sur la demande en paiement de l’indemnisation du préjudice de jouissance : Par application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, le manquement des locataires à leur obligation de restitution du bien dans son état initial a directement privé les propriétaires de la possibilité de reprendre le logement et de le relouer, celui-ci étant devenu inhabitable en l’état. Les travaux engagés pour la remise en état ont eu pour effet de priver les propriétaires de toute jouissance du bien du 25 novembre 2024 jusqu’à la fin des travaux le 20 octobre 2025, soit une durée de près d’un an. Ce préjudice, imputable au défaut d’entretien des locataires, justifie une indemnisation à hauteur de 50% du loyer mensuel multiplié par le nombre de mois d’inoccupation du bien à titre d’indemnité d’immobilisation, siot 11 mois x 685,00 euros x 50% = 3767,50 euros. Il convient de condamner solidairement Madame et Monsieur [R] à verser à Madame et Monsieur [Q] la somme de 3767,50 euros en réparation du trouble de jouissance et d’immobilisation. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à Madame et Monsieur [Q] une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Madame et Monsieur [R] solidairement. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020. Les défendeurs n’ont pas sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée. L'ancienneté de la dette et les circonstances de cette affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la CADUCITÉ du procès-verbal de conciliation établi le 2 juillet 2024 en raison du non-respect de ses termes par Madame [R] et Monsieur [R] ; CONDAMNE solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [O] [R] à payer à Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [Q] : - Trois Mille Huit Cent Soixante-Cinq euros (3865,00 €) au titre des arriérés de loyers impayés ; - Douze Mille Trois Cent Quatre-Vingt-Neuf euros et Soixante-Six centimes (12 389,66 €) au titre de remise en état de la maison d’habitation individuelle située sise [Adresse 3], [Localité 4] ; - Trois Mille Sept Cent Soixante-Sept euros et Cinquante centimes (3767,50 €) en réparation du trouble de jouissance et de l’immobilisation du bien ; - Mille Cinq Cents euros (1500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE solidairement Madame [R] et Monsieur [R] au paiement des entiers dépens de l’instance RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 25/02042 N° Portalis DBY2-W-B7J-IFOA JUGEMENT du 15 Juin 2026 Minute n° 26/00632 [D] [Q] [N] [Q] C/ [U] [R] [O] [R] Le Copie conforme + copie exécutoire Me Arnaud BARBÉ Copie conforme M. et Mme [R] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 15 Juin 2026, après débats à l'audience du 16 Mars 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, greffier, conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, ENTRE : DEMANDEURS Madame [D] [L], [P] [C] épouse [Q] née le 27 Octobre 1964 à [Localité 2] comparante en personne, assistée de Maître Arnaud BARBÉ (SCP PROXIM AVOCATS) avocat au Barreau d’ANGERS, Monsieur [N] [H], [E] [Q] né le 10 Février 1965 à [Localité 3] non comparant, représenté par Maître Arnaud BARBÉ (SCP PROXIM AVOCATS) avocat au Barreau d’ANGERS, demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 4] ET : DÉFENDEURS Madame [U] [A] épouse [R] née le 15 Mai 1975 à [Localité 5] (92) Monsieur [O] [R] né le 25 Mars 1974 à [Localité 6] (49) demeurant ensemble “[Adresse 2]” chez Monsieur [M] [A] [Localité 7] non comparants, ni représentés, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [Q] sont propriétaires d’une maison d’habitation de type T3 comprenant un étage, une dépendance et un jardin, sise [Adresse 3], [Localité 4]. Le 8 décembre 2018, par acte sous seing privé, ce logement a été donné à bail à Madame [U] [R] et Monsieur [O] [R] pour une durée de 3 ans renouvelables automatiquement par tacite reconduction. Parvenu à son terme, ledit bail a été renouvelé par tacite reconduction pour une période triennale expirant le 7 décembre 2024. Madame [R] et Monsieur [R] ont été défaillants dans le règlement de leur loyer. Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Madame [Q] et Monsieur [Q] ont fait sommation à Madame [R] et Monsieur [R] d’avoir à régler la somme de 1 330,00 suros correspondant aux échéances de loyers de décembre 2023 à janvier 2024. Parallèlement à cette procédure, Madame [R] et Monsieur [R] étaient déjà redevables d’une dette de loyer de 2104,00 suros correspondant à plusieurs échéances impayées et pour laquelle un constat d’accord amiable avait été homologué suivant ordonnance du Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS du 25 mai 2023. Madame [Q] et Monsieur [Q] ont été contraints de faire délivrer par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, un commandement aux fins de saisie-vente afin de recouvrer les arriérés de loyers dus, les locataires n’ayant pas respecté les engagements pris dans le cadre du constat d’accord homologué. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, les bailleurs ont assigné Madame [R] et Monsieur [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Angers, siégeant à l’audience du 2 juillet 2024, aux fins de : “A titre principal prononcer la résiliation du bail ; A titre subsidiaire, valider le congé délivré le 21 mars 2024 ; Ordonner l’expulsion de Madame [U] [R] et Monsieur [O] [R] et de tout occupant de leur chef qui pourra être poursuivi à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que besoin avec le concours de la [Localité 8] publique ; Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à partir de la date de résiliation judiciaire jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s’il avait été poursuivi ; Condamner solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [O] [R] à payer à Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [Q] : 1. La somme de 2 660.00 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 29 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la date de la présente assignation ; 2. L’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter de la date de résiliation judiciaire jusqu’à la libération définitive des lieux ; 3. La somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 4. Les entiers dépens qui comprendront outre les frais de la présente instance ceux de la sommation de payer en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. A l’audience, un accord a été trouvé entre les parties. En contrepartie d’une remise de dette accordée par les bailleurs, Madame [R] et Monsieur [R] se sont engagés à quitter le logement au plus tard le 7 novembre 2024 ainsi qu’au règlement de la somme de 4000,00 euros en 20 acomptes mensuels de 200,00 euros payables le 5 de chaque mois et dont la première échéance devait intervenir au 5 novembre 2024. Le 2 juillet 2024, l’accord a été formalisé par la signature d’un procès-verbal de conciliation homologué le 16 juillet 2024. Les locataires ont finalement quitté le logement le 25 novembre 2024. Madame [Q] et Monsieur [Q] indiquent avoir récupéré leur bien dans un état déplorable, nécessitant d’importants travaux de remise en état et de nettoyage. Le 5 novembre 2024, l’état de dégradation de la maison a été constaté par acte de commissaire de justice. Par ailleurs, Madame [R] et Monsieur [R] n’ont de nouveau pas respecté les engagements pris dans le cadre du procès-verbal de conciliation homologué par le Juge des Contentieux de la Protection. Par acte de Commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Madame [Q] et Monsieur [Q] ont mis en demeure Madame [R] et Monsieur [R] d’avoir à respecter l’échéancier de paiement convenu. Par acte de Commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [Q] ont fait convoquer Madame [U] [R] et Monsieur [O] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Angers, afin d’obtenir : - la caducité du procès-verbal de conciliation établi le 2 juillet 2024 en raison du non-respect de ses termes par Madame [R] et Monsieur [R] ; - la condamnation solidaire de Madame [R] et Monsieur [R] au paiement des sommes suivantes : ▸ 3865,00 euros au titre des arriérés de loyers impayés ; ▸ 12 389,66 euros au titre des frais de remise en état de la maison d’habitation située sise [Adresse 3], [Localité 9] [Adresse 4] ; ▸ 3767.50 Euros au réparation du trouble de jouissance et d’immobilisation ; ▸ 1500.00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - outre l’exécution provisoire de la présente décision et la condamnation solidaire de Madame [R] et Monsieur [R] au paiement des entiers dépens de l’instance. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 du Juge des contentieux de la protection. Madame [Q] et Monsieur [Q] ont maintenu leurs demandes initiales. Madame et Monsieur [Q] font valoir leur droit de dénoncer le procès-verbal de conciliation pour inexécution fautive et de solliciter la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de la dette locative qui s’élèverait à 3865,00 euros. Madame et Monsieur [Q] sollicitent le paiement des frais de remise en état en s’appuyant sur les articles 1730, 1732 et 175 du Code civil et sur les constatations réalisées par le commissaire de justice le 25 novembre 2024, l’état de saleté de la maison les ayant contraints à faire appel à une entreprise spécialisée avant d’engager les travaux de remise en état. Ils soutiennent également leur droit à être indemnisés du préjudice de jouissance aux termes des articles 1217 et 1231-1 du Code civil. Ils demandent ainsi la condamnation solidaire de Madame et Monsieur [R] à la somme de 3767,50 euros, les travaux ayant duré pratiquement un an, sur la base de la moitié d’un loyer mensuel. Madame et Monsieur [Q] demandent le rappel que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Madame [R] et Monsieur [R], régulièrement assignés en l’étude d’huissier dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, n’ont été ni présents ni représentés à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026, les parties présentes étant informées. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des arriérés de loyer : En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l’article 7 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; En l’espèce, Madame et Monsieur [R] ont été défaillants dans le règlement de leur loyer. Le 2 juillet 2024, un accord a été formalisé par la signature d’un procès-verbal de conciliation homologué le 16 juillet 2024. Les bailleurs ont accordé à Madame [R] et Monsieur [R] une remise de dette. En contrepartie, ils se sont engagés à quitter le logement au plus tard le 7 novembre 2024 ainsi qu’au règlement de la somme de 4000,00 euros en 20 acomptes mensuels de 200,00 euros payables le 5 de chaque mois et dont la première échéance devait intervenir au 5 novembre 2024. Les locataires ont finalement quitté le logement le 25 novembre 2024. Par ailleurs, ils n’ont versé qu’une seule et unique mensualité. Le montant de la dette locative, non contesté, s’élève à ce jour à la somme de 3865,00 euros correspondant aux loyers impayés entre décembre 2023 compris et novembre 2024 compris, déduction faite du rappel d’APL perçu en mai 2024 et des versements partiels des locataires. Ce décompte n’intégre donc pas les loyers compris dans l’accord homologué le 25 mai 2023. Le procès-verbal de conciliation n’a pas été exécuté par les défendeurs malgré mise en demeure par acte d’huissier le 24 décembre 2024 (courrier recommandé distribué le 9 janvier 2025). Il convient de constater son inexécution fautive et de le déclarer caduc. Ainsi, Madame et Monsieur [R] seront condamnés solidairement à verser la somme de 3865,00 euros à Madame et Monsieur [Q]. Sur la demande en paiement des frais de remise en état : En vertu de l’article 1730 du Code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En vertu de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 susvisé, le contrat de bail prévoit que les locataires sont tenus de maintenir le bien loué “en bon état d’entretien et de réparation” et de le restituer “tel qu’il l’aura été reçu”. L’état des lieux du 15 décembre 2018 atteste d’un logement en bon état général, à l’exception de réserves mineures concernant la porte d’entrée. Madame et Monsieur [R] ont restitué le logement dans un état contraire aux stipulations contractuelles et aux obligations légales. Par acte de commissaire de justice en date de 25 novembre 2024, il a été procédé à un constat détaillé de l’état de lieux par [Y] [B], membre de la société civile professionnelle [S] [K] et [Y] [B], commissaires de Justice Associés, en résidence à [Localité 1], les locataires ayant été convoqués mais n’étant pas présents. Le constat fait état d’abandon, d’encombrement, de saleté extrême et d’odeur pestilentielle et se trouve étayé de nombreuses photographies particulièrement éloquentes quand aux comportements déplorables des locataires qui ont abandonné sur place des matelas souillés et des meubles ; les sols sont recouverts d’excréments d’animaux; la cheminée n’a pas été vidée ni nettoyée ni ramonée ; la fosse septique n’a pas été vidée ; les extérieurs sont dans un complet état d’abandon. L’ampleur des désordres a contraint les bailleurs à faire appel à une entreprise spécialisée de nettoyage, avant d’engager des travaux de remise en état pour un montant total de 12 389,66 euros justifié par les factures produites en pièces 10 à 14. Madame et Monsieur [R] n’ont pas respecté les termes du contrat de bail. Aucune vetusté ne peut être déduite des lors que les désordres sont entièrement imputables à leurs profondes négligences et leur saleté. Il convient de condamner solidairement Madame et Monsieur [R] à verser la somme de 12 389,66 euros à Madame et Monsieur [Q]. Sur la demande en paiement de l’indemnisation du préjudice de jouissance : Par application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, le manquement des locataires à leur obligation de restitution du bien dans son état initial a directement privé les propriétaires de la possibilité de reprendre le logement et de le relouer, celui-ci étant devenu inhabitable en l’état. Les travaux engagés pour la remise en état ont eu pour effet de priver les propriétaires de toute jouissance du bien du 25 novembre 2024 jusqu’à la fin des travaux le 20 octobre 2025, soit une durée de près d’un an. Ce préjudice, imputable au défaut d’entretien des locataires, justifie une indemnisation à hauteur de 50% du loyer mensuel multiplié par le nombre de mois d’inoccupation du bien à titre d’indemnité d’immobilisation, siot 11 mois x 685,00 euros x 50% = 3767,50 euros. Il convient de condamner solidairement Madame et Monsieur [R] à verser à Madame et Monsieur [Q] la somme de 3767,50 euros en réparation du trouble de jouissance et d’immobilisation. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à Madame et Monsieur [Q] une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Madame et Monsieur [R] solidairement. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020. Les défendeurs n’ont pas sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée. L'ancienneté de la dette et les circonstances de cette affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la CADUCITÉ du procès-verbal de conciliation établi le 2 juillet 2024 en raison du non-respect de ses termes par Madame [R] et Monsieur [R] ; CONDAMNE solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [O] [R] à payer à Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [Q] : - Trois Mille Huit Cent Soixante-Cinq euros (3865,00 €) au titre des arriérés de loyers impayés ; - Douze Mille Trois Cent Quatre-Vingt-Neuf euros et Soixante-Six centimes (12 389,66 €) au titre de remise en état de la maison d’habitation individuelle située sise [Adresse 3], [Localité 4] ; - Trois Mille Sept Cent Soixante-Sept euros et Cinquante centimes (3767,50 €) en réparation du trouble de jouissance et de l’immobilisation du bien ; - Mille Cinq Cents euros (1500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE solidairement Madame [R] et Monsieur [R] au paiement des entiers dépens de l’instance RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L411-2, code de la construction et de l'habitation L843-1, code civil 1732, code civil 175). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00345
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code de la construction et de l'habitation L843-1, code civil 1732
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01627
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code de la construction et de l'habitation L843-1, code civil 1732
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01626
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code de la construction et de l'habitation L843-1, code civil 1732
- 19 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00583
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01904
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00985
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00653
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00763
en commun : code de la construction et de l'habitation L411-2, code de la construction et de l'habitation L843-1
Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:01:11.685Z.