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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 12 juin 2026, n° 26/00345

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS


Par un contrat du 23 juin 2020, la SA MESOLIA a donné à bail à Monsieur [Y] [R] des locaux à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2] [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 401,40 euros outre 39,92 euros de provisions pour charges.

Un état des lieux contradictoire d’entrée a été dressé le 25 juin 2020.

Suivant courrier du 25 février 2022 reçu le 28 février 2022 par la SA MESOLIA, Monsieur [Y] [R] a adressé un congé de départ des locaux loués.

L'état des lieux de sortie n'a pu être réalisé de manière contradictoire entre les parties et la SA MESOLIA a mis en demeure Monsieur [Y] [R] d'avoir à se présenter le 7 juin 2022 aux fins de réalisation de l'état des lieux.

Suivant procès-verbal de constat en date du 7 juillet 2022, le commissaire de justice a relevé que Monsieur [Y] [R] aurait quitté les lieux litigieux et relevé la présence d'un véhicule désigné par le représentant de la SA MESOLIA et les services de gendarmerie comme le sien.

La SA MESOLIA a, par la suite, saisi par requête le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans statuant aux fins de résiliation de bail pour abandon et de reprise des lieux.

Par ordonnance sur requête du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans a constaté la résiliation du bail, ordonner la reprise du logement loué, déclaré abandonnés les biens situés dans le local à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier instrumentaire, condamné Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme de 3268,67 euros en principal au titre des loyers impayés, arrêtée au 31 août 2022 et rejeté la demande de paiement d’une indemnité d'occupation.

L'ordonnance a été signifiée le 27 septembre 2022 et fait l'objet d'un certificat de non-opposition du 21 novembre 2022.

L'état des lieux de sortie a été réalisé par acte de commissaire de justice le 23 décembre 2022.

La SA MESOLIA a par la suite après mise en demeure, et un constat de carence au titre d'une conciliation de justice infructueuse, fait assigner Monsieur [Y] [R] par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
- 1731,52 euros représentant les loyers, charges et accessoires impayés,
- 124,42 euros représentant la régularisation de charges de l'année 2022,
- 1.989,83 euros représentant les indemnités compensatrices de réparations locatives,
- 58,08 euros représentant la refacturation d'eau pour la période du 1er octobre 2021 au 6 octobre 2022,
- avec intérêts de droit à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure,
- 69,18 euros représentant la refacturation d'eau pour la période du 3 octobre 2020 au 1er octobre 2021,
- 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 10 mars 2026, la SA MESOLIA a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Monsieur [Y] [R] assigné à la dernière adresse de domicile connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


En application de l'article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :

* au titre des loyers, charges et indemnites d’occupation:

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ".

En l'espèce, la SA MESOLIA réclame la somme de 1989,82 euros au titre des loyers et charges accessoires impayés pour la période postérieure au 31 août 2022, dès lors que les sommes antérieures ont été prises en compte dans la condamnation en paiement prononcée par ordonnance sur requête du 13 septembre 2022. Ce montant sollicité prend également en compte des indemnités d'occupation pour la période courant du mois de septembre 2022 à décembre 2022.

Il convient toutefois de relever qu’aux termes de cette ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise du logement loué, rejetant la demande de paiement d'une indemnité d'occupation.

Aucun recours n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance précitée, et si la SA MESOLIA n’a repris possession du logement que le 23 décembre 2022 elle ne justifie pas de circonstances particulières l’empêchant de procéder à cette reprise avant cette date.

La demande en paiement formée au titre de l’indemnité d’occupation sera donc rejetée.

Cependant, les sommes de 124,42 euros représentant la régularisation de charges de l'année 2022, 58,08 euros représentant la refacturation d'eau pour la période du 1er octobre 2021 au 6 octobre 2022 et 69,18 euros représentant la refacturation d'eau pour la période du 3 octobre 2020 au 1er octobre 2021, apparaissent justifiées au regard des justificatifs produits.

Le locataire sortant n'ayant pas comparu, il ne conteste par définition ni le principe ni le montant de la dette.

Monsieur [Y] [R] sera en conséquence redevable de la somme de 251,68 euros au titre des régularisations des charges.

* sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives :

En vertu de l'article 1353 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 " Le locataire est obligé :
(...)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ".

En vertu de l'article 1732 du Code civil, les locataires sont tenus de prendre à leur charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que les locataires sont tenus des réparations locatives qui leur sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l'usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d'un usage normal des lieux. Les locataires sont ainsi dispensés de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d'usage après des années d'occupation.
Cependant, si les locataires répondent des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l'existence de ces dégradations.

En l'espèce, la SA MESOLIA réclame la somme de 1.989,83 euros représentant les indemnités compensatrices de réparations locatives.

Il ressort du décompte des dégradations locatives, des factures versées ainsi que de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie que sont justifiées les frais réclamées au titre du nettoyage du logement (79,84 euros) du balcon (9,45 euros) et le détartrage du WC (9,45 euros), la fixation du robinet d'arrivée d'eau de la cuisine (36,40 euros), la révision, graissage et remplacement de joint et béquillage (51,24 euros), le remplacement de la serrure et de la boîte aux lettres et la plaquette en plastique (10,71 euros).

La remise en peinture des murs et du plafond de la salle de bain, des murs et de la porte du WC, des murs et du plafond du séjour, des murs et plafond des chambres 1 et 2, des murs du dégagement et de l'entrée du logement, l'évacuation des miroirs collés dans le WC, la dépose des éléments haut de la cuisine installés par le locataire sortant, la fourniture et la pose de plinthes en remplacement de celles détériorées apparaissent également justifiées.

Il est cependant relevé que la porte de la chambre 2 est en état d'usage et sans dégradation de sorte que sa remise en peinture n'est pas justifiée, l'évacuation du miroir et du porte serviette n'apparaissent pas non plus justifiés en l'absence de dégradation spécifique ou d'indication quant à leur installation par le locataire, ni la remise en peinture des portes du séjour, de l'entrée du logement et de la chambre 2 pour le constat de simples salissures et petits éclats pour certains n'apparaissent pas justifiés.

Il convient de retenir en conséquence la somme de 1.300€ au titre des frais de reprise de peinture, dépose et évacuation des éléments installés par le locataire sortant.


*sur la somme finalement due par le locataire sortant

Un chèque d'un montant de 4.697,19 euros a été porté en compte au 13 juin 2025. Une somme de 401,40 au titre du dépôt de garantie ainsi que les sommes de 1,11 euro et de 29,26 euros ont également été portées au crédit du compte locatif, soit la somme totale de 5.128,86 euros en faveur du défendeur.

Si la somme de 3.268,67 euros arrêtée au 31 août 2022, tel qu'il ressort de l'ordonnance du 13 septembre 2022, a été imputée au débit de cette somme de 4.697,19 euros, d'autres sommes telles que les indemnités d'occupation ainsi que des frais de recouvrement dont les montants ne sont pas justifiés à la présente instance ont également été comptabilisés.

Il convient en conséquence d'établir les sommes dues par Monsieur [Y] [R] selon le calcul suivant : 3.268,67 euros arrêtée au 31 août 2022 au titre de la condamnation résultant de l'ordonnance du 13 septembre 2022 - 5.128,96 euros soit une somme créditrice restant de 1.860,29 euros en faveur du défendeur.



Il convient par conséquent de déduire de cette somme de 1.860,29 euros la somme de 1.748,67 euros (251,58 euros au titre de la régularisation des charges +1.497,09 euros au titre des frais de reprise de dégradations locatives) soit une somme en définitive de 111,62 euros en faveur de Monsieur [Y] [R].

Le décompte locatif apparaissant créditeur de la somme de 111,62 euros en faveur de Monsieur [Y] [R], la SA MESOLIA sera en conséquence déboutée de ses demandes de paiement à son encontre.


II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA MESOLIA, partie perdante principale, supportera la charge des dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, compte tenu de la solution du litige, la SA MESOLIA sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, 

Vu l'ordonnance sur requête du 13 septembre 2022,

DEBOUTE la SA MESOLIA de sa demande en paiement avec intérêts ;

DEBOUTE la SA MESOLIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SA MESOLIA aux dépens ;

DEBOUTE la SA MESOLIA de ses demandes plus amples ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 


Le Greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 5AA

N° RG 26/00345
N° Portalis DBX4-W-B7J-U2RZ




 JUGEMENT


N° B 


DU : 12 Juin 2026


S.A. MESOLIA, représentée par son directeur général en exercice agissant poursuites et diligences

 
 
 
C/

[Y] [R]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à M. [Y] [R]

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Vendredi 12 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier, lors des débats et Norédine HEDDAB, Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 12 Mai 2026 et prorogée au 12 juin 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. MESOLIA, représentée par son directeur général en exercice agissant poursuites et diligences, dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Jeanne ISSARTEL, avocate au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

M. [Y] [R], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté








RAPPEL DES FAITS


Par un contrat du 23 juin 2020, la SA MESOLIA a donné à bail à Monsieur [Y] [R] des locaux à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2] [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 401,40 euros outre 39,92 euros de provisions pour charges.

Un état des lieux contradictoire d’entrée a été dressé le 25 juin 2020.

Suivant courrier du 25 février 2022 reçu le 28 février 2022 par la SA MESOLIA, Monsieur [Y] [R] a adressé un congé de départ des locaux loués.

L'état des lieux de sortie n'a pu être réalisé de manière contradictoire entre les parties et la SA MESOLIA a mis en demeure Monsieur [Y] [R] d'avoir à se présenter le 7 juin 2022 aux fins de réalisation de l'état des lieux.

Suivant procès-verbal de constat en date du 7 juillet 2022, le commissaire de justice a relevé que Monsieur [Y] [R] aurait quitté les lieux litigieux et relevé la présence d'un véhicule désigné par le représentant de la SA MESOLIA et les services de gendarmerie comme le sien.

La SA MESOLIA a, par la suite, saisi par requête le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans statuant aux fins de résiliation de bail pour abandon et de reprise des lieux.

Par ordonnance sur requête du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans a constaté la résiliation du bail, ordonner la reprise du logement loué, déclaré abandonnés les biens situés dans le local à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier instrumentaire, condamné Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme de 3268,67 euros en principal au titre des loyers impayés, arrêtée au 31 août 2022 et rejeté la demande de paiement d’une indemnité d'occupation.

L'ordonnance a été signifiée le 27 septembre 2022 et fait l'objet d'un certificat de non-opposition du 21 novembre 2022.

L'état des lieux de sortie a été réalisé par acte de commissaire de justice le 23 décembre 2022.

La SA MESOLIA a par la suite après mise en demeure, et un constat de carence au titre d'une conciliation de justice infructueuse, fait assigner Monsieur [Y] [R] par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
- 1731,52 euros représentant les loyers, charges et accessoires impayés,
- 124,42 euros représentant la régularisation de charges de l'année 2022,
- 1.989,83 euros représentant les indemnités compensatrices de réparations locatives,
- 58,08 euros représentant la refacturation d'eau pour la période du 1er octobre 2021 au 6 octobre 2022,
- avec intérêts de droit à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure,
- 69,18 euros représentant la refacturation d'eau pour la période du 3 octobre 2020 au 1er octobre 2021,
- 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 10 mars 2026, la SA MESOLIA a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Monsieur [Y] [R] assigné à la dernière adresse de domicile connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 12 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


En application de l'article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :

* au titre des loyers, charges et indemnites d’occupation:

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ".

En l'espèce, la SA MESOLIA réclame la somme de 1989,82 euros au titre des loyers et charges accessoires impayés pour la période postérieure au 31 août 2022, dès lors que les sommes antérieures ont été prises en compte dans la condamnation en paiement prononcée par ordonnance sur requête du 13 septembre 2022. Ce montant sollicité prend également en compte des indemnités d'occupation pour la période courant du mois de septembre 2022 à décembre 2022.

Il convient toutefois de relever qu’aux termes de cette ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise du logement loué, rejetant la demande de paiement d'une indemnité d'occupation.

Aucun recours n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance précitée, et si la SA MESOLIA n’a repris possession du logement que le 23 décembre 2022 elle ne justifie pas de circonstances particulières l’empêchant de procéder à cette reprise avant cette date.

La demande en paiement formée au titre de l’indemnité d’occupation sera donc rejetée.

Cependant, les sommes de 124,42 euros représentant la régularisation de charges de l'année 2022, 58,08 euros représentant la refacturation d'eau pour la période du 1er octobre 2021 au 6 octobre 2022 et 69,18 euros représentant la refacturation d'eau pour la période du 3 octobre 2020 au 1er octobre 2021, apparaissent justifiées au regard des justificatifs produits.

Le locataire sortant n'ayant pas comparu, il ne conteste par définition ni le principe ni le montant de la dette.

Monsieur [Y] [R] sera en conséquence redevable de la somme de 251,68 euros au titre des régularisations des charges.

* sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives :

En vertu de l'article 1353 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 " Le locataire est obligé :
(...)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ".

En vertu de l'article 1732 du Code civil, les locataires sont tenus de prendre à leur charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que les locataires sont tenus des réparations locatives qui leur sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l'usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d'un usage normal des lieux. Les locataires sont ainsi dispensés de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d'usage après des années d'occupation.
Cependant, si les locataires répondent des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l'existence de ces dégradations.

En l'espèce, la SA MESOLIA réclame la somme de 1.989,83 euros représentant les indemnités compensatrices de réparations locatives.

Il ressort du décompte des dégradations locatives, des factures versées ainsi que de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie que sont justifiées les frais réclamées au titre du nettoyage du logement (79,84 euros) du balcon (9,45 euros) et le détartrage du WC (9,45 euros), la fixation du robinet d'arrivée d'eau de la cuisine (36,40 euros), la révision, graissage et remplacement de joint et béquillage (51,24 euros), le remplacement de la serrure et de la boîte aux lettres et la plaquette en plastique (10,71 euros).

La remise en peinture des murs et du plafond de la salle de bain, des murs et de la porte du WC, des murs et du plafond du séjour, des murs et plafond des chambres 1 et 2, des murs du dégagement et de l'entrée du logement, l'évacuation des miroirs collés dans le WC, la dépose des éléments haut de la cuisine installés par le locataire sortant, la fourniture et la pose de plinthes en remplacement de celles détériorées apparaissent également justifiées.

Il est cependant relevé que la porte de la chambre 2 est en état d'usage et sans dégradation de sorte que sa remise en peinture n'est pas justifiée, l'évacuation du miroir et du porte serviette n'apparaissent pas non plus justifiés en l'absence de dégradation spécifique ou d'indication quant à leur installation par le locataire, ni la remise en peinture des portes du séjour, de l'entrée du logement et de la chambre 2 pour le constat de simples salissures et petits éclats pour certains n'apparaissent pas justifiés.

Il convient de retenir en conséquence la somme de 1.300€ au titre des frais de reprise de peinture, dépose et évacuation des éléments installés par le locataire sortant.


*sur la somme finalement due par le locataire sortant

Un chèque d'un montant de 4.697,19 euros a été porté en compte au 13 juin 2025. Une somme de 401,40 au titre du dépôt de garantie ainsi que les sommes de 1,11 euro et de 29,26 euros ont également été portées au crédit du compte locatif, soit la somme totale de 5.128,86 euros en faveur du défendeur.

Si la somme de 3.268,67 euros arrêtée au 31 août 2022, tel qu'il ressort de l'ordonnance du 13 septembre 2022, a été imputée au débit de cette somme de 4.697,19 euros, d'autres sommes telles que les indemnités d'occupation ainsi que des frais de recouvrement dont les montants ne sont pas justifiés à la présente instance ont également été comptabilisés.

Il convient en conséquence d'établir les sommes dues par Monsieur [Y] [R] selon le calcul suivant : 3.268,67 euros arrêtée au 31 août 2022 au titre de la condamnation résultant de l'ordonnance du 13 septembre 2022 - 5.128,96 euros soit une somme créditrice restant de 1.860,29 euros en faveur du défendeur.



Il convient par conséquent de déduire de cette somme de 1.860,29 euros la somme de 1.748,67 euros (251,58 euros au titre de la régularisation des charges +1.497,09 euros au titre des frais de reprise de dégradations locatives) soit une somme en définitive de 111,62 euros en faveur de Monsieur [Y] [R].

Le décompte locatif apparaissant créditeur de la somme de 111,62 euros en faveur de Monsieur [Y] [R], la SA MESOLIA sera en conséquence déboutée de ses demandes de paiement à son encontre.


II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA MESOLIA, partie perdante principale, supportera la charge des dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, compte tenu de la solution du litige, la SA MESOLIA sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l'écarter.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, 

Vu l'ordonnance sur requête du 13 septembre 2022,

DEBOUTE la SA MESOLIA de sa demande en paiement avec intérêts ;

DEBOUTE la SA MESOLIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SA MESOLIA aux dépens ;

DEBOUTE la SA MESOLIA de ses demandes plus amples ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 


Le Greffier La Vice-Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L411-2, code de la construction et de l'habitation L843-1, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:41:26.518Z.