Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 28 juillet 2026, n° 26/01626
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, la SA PROMOLOGIS a consenti un bail à usage d'habitation à Madame [U] [E] pour un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4], moyennant un loyer de 591,15€ outre 43,36€ de provisions sur charges et 51,72€ pour le parking. Madame [U] [E] a donné congé par courrier reçu le 2 juillet 2024 avec un terme fixé au 2 août 2024. Le 12 juillet 2024, un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé. En raison d'impayés de loyers et de dégradations locatives, une mise en demeure de payer a été adressée par lettre recommandée du 19 décembre 2024. La SA PROMOLOGIS a fini par assigner Madame [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, par exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2026 aux fins d'obtenir la condamnation au paiement des sommes de : 242,99 € au titre des loyers et charges impayés arrêté au 20 novembre 2025 avec intérêts à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024, 1648,62 € des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024, 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris l’assignation.L'affaire était retenue et plaidée à l'audience du 4 mai 2026. La SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Bien que convoquée selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, Madame [U] [E] n’est ni présente ni représentée. La date du délibéré a été fixée au 3 juillet 2026 puis prorogé au 28 juillet 2026..
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Sur la condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire » En l'espèce, la SA PROMOLOGIS produit le contrat de bail, le justificatif de régularisation de charges pour 2022 et le décompte des sommes dues au 20 novembre 2025 démontrant que Madame [U] [E] reste débitrice de la somme de 242,99 € au titre d'un arriéré de loyers et charges mensualité d’août 2024 incluse au prorata des jours d’occupation compte tenu de la fin du bail. Madame [U] [E], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Madame [U] [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 242,99 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé). Sur la condamnation au paiement des travaux En vertu de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ». En vertu de l’article 1732 du Code civil, la locataire est tenue de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives. Il en résulte que la locataire est tenue des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux. La locataire est ainsi dispensée de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d’usage après des années d’occupation. Cependant, si la locataire répond des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l'existence de ces dégradations. En l'espèce, le bailleur produit un état des lieux d'entrée contradictoire en date du 23 mars 2022 ainsi qu’un état des lieux de sortie établi de façon contradictoire par le bailleur le 12 juillet 2024. Compte tenu du temps d'occupation des lieux pendant moins de deux années, la vétusté ne peut pas être retenue. L'état des lieux d'entrée contradictoire versé aux débats mentionne des pièces et équipements en état neuf. L'état des lieux de sortie relève un certain nombre de dégradations qui sont listées et décrites outre les photographies qui sont jointes et qui en attestent. Il résulte de la comparaison entre ces états des lieux d’entrée et de sortie que le logement présentait des désordres qui ont été justement imputés à la locataire dans la mesure l’état des lieux de sortie démontre que l'appartement présentait des dégradations qui n'existaient pas lors de l'entrée dans les lieux et ne correspondaient pas à une usure normale à savoir la porte de la chambre 1 décrite comme ayant le gond arraché, la porte de la chambre 3 dont la serrure encastrée est manquante, la porte à vantail du placard décrite comme ayant le gond arraché le meuble dans la salle d’eau cassé, un carrelage cassé dans l’entrée, éléments qui nécessitaient un remplacement. Des traces, trous, tâches ou chevilles molly étaient également relevés sur différents murs du logement avec une ampleur qui justifiait une remise en peinture. Madame [U] [E] n’apporte pas la preuve de ce que les dégradations sont survenues sans sa faute au sens de l’article 1733 du Code civil et sera, en conséquence, tenue de les réparer. Il est également produit par le bailleur des factures concernant les travaux réalisés et le détail des sommes dues par poste avec application de vétusté : facture du 5 août 2024 pour les travaux de peinture d’un montant de 1793,04 €, facture du 30 juillet 2024 pour d’autres travaux de peinture d’un montant de 240,96 €, une facture pour le remplacement de carrelages d’une montant de 576 €. Il évalue par ailleurs dans l’état des lieux de sortie les réparations locatives avec le remplacement des éléments cassés (portes et meuble) à la somme de 2482,08€. Le bailleur chiffre à la somme de 2305,62 € l’ensemble des travaux à effectuer. Madame [U] [E] ne conteste ni le principe ni le montant de ladite dette. Ainsi, au regard des factures produites et de l’état des lieux d’entrée et de sortie, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer la remise en état du logement à la somme de 2305,62€ que Madame [U] [E] sera condamnée à payer au titre des réparations locatives. Le dépôt de garantie, versé par la locataire à hauteur de 657 € peut être retenu par le bailleur comme ce dernier le demande compte tenu des réparations locatives. Par conséquent, il reste un solde de 1648,62€ (2055,37-657) que Madame [U] [E] sera condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [U] [E], partie perdante, supportera donc la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu du fait que Madame [U] [E] supporte les dépens et des diligences que la SA PROMOLOGIS a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés et les réparations locatives, Madame [U] [E] sera condamnée à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier resort, CONDAMNE Madame [U] [E] à verser à la SA PROMOLOGIS les sommes de : 242,99 € au titre des loyers et charges impayés arrêté au 20 novembre 2025 mensualité d’août 2024 incluse,1648,62 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts à taux légal compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024 ; CONDAMNE Madame [U] [E] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [E] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris l’assignation ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. La greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] NAC: 5AA N° RG 26/01626 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VB2F JUGEMENT N° B 26/ DU : 28 Juillet 2026 S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [U] [E] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Julie RATYNSKI Expédition délivrée à toutes les parties le JUGEMENT Le Mardi 28 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’ Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et de Sophie FRUGIER Cadre Greffier, chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [U] [E], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, la SA PROMOLOGIS a consenti un bail à usage d'habitation à Madame [U] [E] pour un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4], moyennant un loyer de 591,15€ outre 43,36€ de provisions sur charges et 51,72€ pour le parking. Madame [U] [E] a donné congé par courrier reçu le 2 juillet 2024 avec un terme fixé au 2 août 2024. Le 12 juillet 2024, un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé. En raison d'impayés de loyers et de dégradations locatives, une mise en demeure de payer a été adressée par lettre recommandée du 19 décembre 2024. La SA PROMOLOGIS a fini par assigner Madame [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, par exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2026 aux fins d'obtenir la condamnation au paiement des sommes de : 242,99 € au titre des loyers et charges impayés arrêté au 20 novembre 2025 avec intérêts à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024, 1648,62 € des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024, 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris l’assignation.L'affaire était retenue et plaidée à l'audience du 4 mai 2026. La SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Bien que convoquée selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, Madame [U] [E] n’est ni présente ni représentée. La date du délibéré a été fixée au 3 juillet 2026 puis prorogé au 28 juillet 2026.. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Sur la condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire » En l'espèce, la SA PROMOLOGIS produit le contrat de bail, le justificatif de régularisation de charges pour 2022 et le décompte des sommes dues au 20 novembre 2025 démontrant que Madame [U] [E] reste débitrice de la somme de 242,99 € au titre d'un arriéré de loyers et charges mensualité d’août 2024 incluse au prorata des jours d’occupation compte tenu de la fin du bail. Madame [U] [E], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Madame [U] [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 242,99 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé). Sur la condamnation au paiement des travaux En vertu de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ». En vertu de l’article 1732 du Code civil, la locataire est tenue de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives. Il en résulte que la locataire est tenue des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux. La locataire est ainsi dispensée de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d’usage après des années d’occupation. Cependant, si la locataire répond des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l'existence de ces dégradations. En l'espèce, le bailleur produit un état des lieux d'entrée contradictoire en date du 23 mars 2022 ainsi qu’un état des lieux de sortie établi de façon contradictoire par le bailleur le 12 juillet 2024. Compte tenu du temps d'occupation des lieux pendant moins de deux années, la vétusté ne peut pas être retenue. L'état des lieux d'entrée contradictoire versé aux débats mentionne des pièces et équipements en état neuf. L'état des lieux de sortie relève un certain nombre de dégradations qui sont listées et décrites outre les photographies qui sont jointes et qui en attestent. Il résulte de la comparaison entre ces états des lieux d’entrée et de sortie que le logement présentait des désordres qui ont été justement imputés à la locataire dans la mesure l’état des lieux de sortie démontre que l'appartement présentait des dégradations qui n'existaient pas lors de l'entrée dans les lieux et ne correspondaient pas à une usure normale à savoir la porte de la chambre 1 décrite comme ayant le gond arraché, la porte de la chambre 3 dont la serrure encastrée est manquante, la porte à vantail du placard décrite comme ayant le gond arraché le meuble dans la salle d’eau cassé, un carrelage cassé dans l’entrée, éléments qui nécessitaient un remplacement. Des traces, trous, tâches ou chevilles molly étaient également relevés sur différents murs du logement avec une ampleur qui justifiait une remise en peinture. Madame [U] [E] n’apporte pas la preuve de ce que les dégradations sont survenues sans sa faute au sens de l’article 1733 du Code civil et sera, en conséquence, tenue de les réparer. Il est également produit par le bailleur des factures concernant les travaux réalisés et le détail des sommes dues par poste avec application de vétusté : facture du 5 août 2024 pour les travaux de peinture d’un montant de 1793,04 €, facture du 30 juillet 2024 pour d’autres travaux de peinture d’un montant de 240,96 €, une facture pour le remplacement de carrelages d’une montant de 576 €. Il évalue par ailleurs dans l’état des lieux de sortie les réparations locatives avec le remplacement des éléments cassés (portes et meuble) à la somme de 2482,08€. Le bailleur chiffre à la somme de 2305,62 € l’ensemble des travaux à effectuer. Madame [U] [E] ne conteste ni le principe ni le montant de ladite dette. Ainsi, au regard des factures produites et de l’état des lieux d’entrée et de sortie, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer la remise en état du logement à la somme de 2305,62€ que Madame [U] [E] sera condamnée à payer au titre des réparations locatives. Le dépôt de garantie, versé par la locataire à hauteur de 657 € peut être retenu par le bailleur comme ce dernier le demande compte tenu des réparations locatives. Par conséquent, il reste un solde de 1648,62€ (2055,37-657) que Madame [U] [E] sera condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [U] [E], partie perdante, supportera donc la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu du fait que Madame [U] [E] supporte les dépens et des diligences que la SA PROMOLOGIS a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés et les réparations locatives, Madame [U] [E] sera condamnée à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier resort, CONDAMNE Madame [U] [E] à verser à la SA PROMOLOGIS les sommes de : 242,99 € au titre des loyers et charges impayés arrêté au 20 novembre 2025 mensualité d’août 2024 incluse,1648,62 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts à taux légal compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024 ; CONDAMNE Madame [U] [E] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [E] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris l’assignation ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. La greffière La Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:45:31.669Z.