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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 3 juillet 2026, n° 26/01563

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2018, la SA PROMOLOGIS a consenti un bail à usage d'habitation à Monsieur [D] [T] pour un appartement situé [Adresse 6], moyennant un loyer de 290,94€ outre 54,84€ de provisions sur charges.
Monsieur [D] [T] a rendu les clés sans préavis le 20 mars 2023 et a quitté les lieux.
Le 11 avril 2023, un état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice.
En raison de dégradations locatives, une mise en demeure de payer a été adressée par lettre recommandée du 10 juillet 2024.
La SA PROMOLOGIS a fini par assigner Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], par exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2026 aux fins d'obtenir la condamnation au paiement des sommes de :
1677,13 € des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024, 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris l’assignation.L'affaire était retenue et plaidée à l'audience du 4 mai 2026.
La SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La citation destinée à Monsieur [D] [T] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n'était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la condamnation au paiement des travaux
En vertu de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que le locataire est tenu des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux. Le locataire est ainsi dispensé de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d’usage après des années d’occupation.
Cependant, si le locataire répond des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l'existence de ces dégradations.
En l'espèce, le bailleur produit un état des lieux d'entrée contradictoire en date du 19 octobre 2018 ainsi qu’un état des lieux de sortie établi de façon non contradictoire par le bailleur le 11 avril 2023.
Compte tenu du temps d'occupation des lieux pendant 5 années, la vétusté peut être retenue.
L'état des lieux d'entrée contradictoire versé aux débats mentionne des pièces et équipements en bon état général.
L'état des lieux de sortie et le procès-verbal de constat du commissaire de justice relèvent un certain nombre de dégradations qui sont listées et décrites et sont corroborées par des photographies.
Il résulte de la comparaison entre ces états des lieux d’entrée et de sortie que le logement présentait des désordres qui ont été justement imputés au locataire dans la mesure l’état des lieux de sortie démontre non seulement que l'appartement a été rendu dans un état de saleté généralisé qui nécessitait un nettoyage mais aussi qu’il présentait des dégradations qui n'existaient pas lors de l'entrée dans les lieux et ne correspondaient pas à une usure normale à savoir des convecteurs électriques abimés (tâches et fixation décrochée), une porte à vantail dans les WC endommagée (point de choc important), éléments qui nécessitaient un remplacement, outre des tâches, salissures ou traces de projeté de plâtre qui nécessitaient une remise en peinture au regard de leur ampleur. Des encombrants étaient également relevés ce qui nécessitait leur enlèvement. 
Monsieur [D] [T] n’apporte pas la preuve de ce que les dégradations sont survenues sans sa faute au sens de l’article 1733 du Code civil et sera, en conséquence, tenu de les réparer.
Il est également produit par le bailleur des factures concernant les travaux réalisés et le détail des sommes dues par poste avec application de vétusté : facture du 25 avril 2023 pour le ménage d’un montant de 678,60€, facture du 9 mai 2023 pour les travaux de peinture d’un montant de 1456,32€, facture du 13 avril 2023 pour le remplacement des convecteurs et de la porte notamment pour un montant de 944,01€.
Le bailleur chiffre à la somme de 2353,80€ l’ensemble des travaux à effectuer.
Monsieur [D] [T] ne conteste ni le principe ni le montant de ladite dette.
Ainsi, au regard des factures produites et de l’état des lieux d’entrée et de sortie, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer la remise en état du logement à la somme de 2353,80€ que Monsieur [D] [T] sera condamné à payer au titre des réparations locatives.
Le dépôt de garantie, versé par la locataire à hauteur de 290 € peut être retenu par le bailleur comme ce dernier le demande compte tenu des réparations locatives.
Par conséquent, après déduction des derniers versements réalisés par le locataire (386,67€) il reste un solde de 1677,13€ (2353,80-290-386,67) que Monsieur [D] [T] sera condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [T], partie perdante, supportera donc la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu du fait que Monsieur [D] [T] supporte les dépens et des diligences que la SA PROMOLOGIS a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés et les réparations locatives, Monsieur [D] [T] sera condamné à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 1677,13 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts à taux légal compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.


La greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 5AB

N° RG 26/01563 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBVI




 JUGEMENT


N° B 


DU : 03 Juillet 2026


S.A. PROMOLOGIS prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège

 
 
 
C/

[D] [Q] [T]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 03 Juillet 2026

à Me Julie RATYNSKI 

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Vendredi 03 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

M. [D] [Q] [T], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté












EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2018, la SA PROMOLOGIS a consenti un bail à usage d'habitation à Monsieur [D] [T] pour un appartement situé [Adresse 6], moyennant un loyer de 290,94€ outre 54,84€ de provisions sur charges.
Monsieur [D] [T] a rendu les clés sans préavis le 20 mars 2023 et a quitté les lieux.
Le 11 avril 2023, un état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice.
En raison de dégradations locatives, une mise en demeure de payer a été adressée par lettre recommandée du 10 juillet 2024.
La SA PROMOLOGIS a fini par assigner Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], par exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2026 aux fins d'obtenir la condamnation au paiement des sommes de :
1677,13 € des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024, 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris l’assignation.L'affaire était retenue et plaidée à l'audience du 4 mai 2026.
La SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La citation destinée à Monsieur [D] [T] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n'était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la condamnation au paiement des travaux
En vertu de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que le locataire est tenu des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux. Le locataire est ainsi dispensé de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d’usage après des années d’occupation.
Cependant, si le locataire répond des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l'existence de ces dégradations.
En l'espèce, le bailleur produit un état des lieux d'entrée contradictoire en date du 19 octobre 2018 ainsi qu’un état des lieux de sortie établi de façon non contradictoire par le bailleur le 11 avril 2023.
Compte tenu du temps d'occupation des lieux pendant 5 années, la vétusté peut être retenue.
L'état des lieux d'entrée contradictoire versé aux débats mentionne des pièces et équipements en bon état général.
L'état des lieux de sortie et le procès-verbal de constat du commissaire de justice relèvent un certain nombre de dégradations qui sont listées et décrites et sont corroborées par des photographies.
Il résulte de la comparaison entre ces états des lieux d’entrée et de sortie que le logement présentait des désordres qui ont été justement imputés au locataire dans la mesure l’état des lieux de sortie démontre non seulement que l'appartement a été rendu dans un état de saleté généralisé qui nécessitait un nettoyage mais aussi qu’il présentait des dégradations qui n'existaient pas lors de l'entrée dans les lieux et ne correspondaient pas à une usure normale à savoir des convecteurs électriques abimés (tâches et fixation décrochée), une porte à vantail dans les WC endommagée (point de choc important), éléments qui nécessitaient un remplacement, outre des tâches, salissures ou traces de projeté de plâtre qui nécessitaient une remise en peinture au regard de leur ampleur. Des encombrants étaient également relevés ce qui nécessitait leur enlèvement. 
Monsieur [D] [T] n’apporte pas la preuve de ce que les dégradations sont survenues sans sa faute au sens de l’article 1733 du Code civil et sera, en conséquence, tenu de les réparer.
Il est également produit par le bailleur des factures concernant les travaux réalisés et le détail des sommes dues par poste avec application de vétusté : facture du 25 avril 2023 pour le ménage d’un montant de 678,60€, facture du 9 mai 2023 pour les travaux de peinture d’un montant de 1456,32€, facture du 13 avril 2023 pour le remplacement des convecteurs et de la porte notamment pour un montant de 944,01€.
Le bailleur chiffre à la somme de 2353,80€ l’ensemble des travaux à effectuer.
Monsieur [D] [T] ne conteste ni le principe ni le montant de ladite dette.
Ainsi, au regard des factures produites et de l’état des lieux d’entrée et de sortie, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer la remise en état du logement à la somme de 2353,80€ que Monsieur [D] [T] sera condamné à payer au titre des réparations locatives.
Le dépôt de garantie, versé par la locataire à hauteur de 290 € peut être retenu par le bailleur comme ce dernier le demande compte tenu des réparations locatives.
Par conséquent, après déduction des derniers versements réalisés par le locataire (386,67€) il reste un solde de 1677,13€ (2353,80-290-386,67) que Monsieur [D] [T] sera condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [T], partie perdante, supportera donc la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu du fait que Monsieur [D] [T] supporte les dépens et des diligences que la SA PROMOLOGIS a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés et les réparations locatives, Monsieur [D] [T] sera condamné à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 1677,13 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts à taux légal compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.


La greffière La Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:38:12.075Z.