Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 19 juin 2026, n° 26/00501
Exposé du litige
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Février 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2023 à effet du 12 janvier 2023, Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] ont consenti un bail d’habitation à Madame [C] [N], portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel initial de 850 euros charges comprises. Un état des lieux d’entrée était signé entre les parties le 13 janvier 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2024, Monsieur [X] [O] mettait en demeure Madame [C] [N] de régler la somme de 1.450 euros au titre de l’arriéré locatif, sous un délai de trois jours à compter de la date de présentation de la mise en demeure. Un état des lieux de sortie était signé entre les parties le 03 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 03 février 2026, Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] ont fait assigner Madame [C] [N] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de : - Juger les prétentions de Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] recevables et bien fondées ; - Condamner Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] la somme de 3.815 euros au titre des loyers et charges non réglés sur la période du 1er mai 2024 au 03 juin 2025, avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, en application de l’article 1344-1 du code civil ; - Condamner Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] la somme de 4.127,94 euros (577,50 euros + 3.550,44 euros) au titre des travaux à effectuer dans le logement pour remédier aux désordres imputables à la locataire ; - Condamner Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été débattue à l’audience du 24 avril 2026. Lors de l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O], représentés par leur conseil, confirment les termes de leur demande initiale. Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [C] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. I- Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1353 du code civil précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En l’espèce, en vertu du contrat de bail du 13 janvier 2023 à effet du 12 janvier 2023, Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] ont consenti un bail d’habitation à Madame [C] [N], portant sur un logement moyennant un loyer mensuel initial de 810 euros de loyer principal et de 40 euros de charges, soit de 850 euros charges comprises. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2024, Monsieur [X] [O] mettait en demeure Madame [C] [N] de régler la somme de 1.450 euros au titre de l’arriéré locatif, sous un délai de trois jours à compter de la date de présentation de la mise en demeure. Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] sollicitent désormais le paiement de la somme de 3.815 euros au titre des loyers et des charges impayés sur la période du 1er mai 2024 au 03 juin 2025 et produisent, au soutien de leur demande, un décompte actualisé au mois de juin 2025, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 5.435 euros au titre des loyers et des charges impayés sur la période du 1er mai 2024 au 03 juin 2025. Ils y soustraient la somme de 1.620 euros au titre du dépôt de garantie, réduisant donc leur créance à 3.815 euros. Il ressort du décompte actualisé au 6 juin 2025 que Madame [C] [N] a effectué deux virements de 1.000 euros pour les mois de septembre 2024 et décembre 2024 ainsi que deux virements de 850 euros pour les mois d’octobre 2024 et de mars 2024. Toutefois, il s’agit de versements irréguliers de son loyer courant, qui ont cessé dès le mois d’avril 2025 et que le paiement des loyers n’a jamais repris depuis cette date et ce, jusqu’à la libération de locataire des lieux, effectué au 03 juin 2025. Par conséquent, Madame [C] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] la somme de 5.435 euros au titre de la période du 1er mai 2024 au 03 juin 2025, dont il convient de soustraire la somme de 1.620 euros au titre de dépôt de garantie versée par Madame [C] [N] lors de la conclusion du contrat de bail. Le solde de cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [C] [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 815 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives arrêtée au 6 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. II- Sur la demande en paiement au titre de réparations locatives : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1732 du code civil prévoit que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute », ce qui comprend notamment la vétusté. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que : " c) le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; " Durant le bail, le locataire doit ainsi entretenir la chose louée et effectuer les réparations locatives qui s'imposent. Le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 donne une définition de la vétusté et indique que les parties au contrat de location peuvent convenir de l'application d'une grille de vétusté dès la signature du bail afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire. La vétusté y est notamment définie comme « l’état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement ». Le locataire doit ainsi restituer les lieux dans un état d'usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d'entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d'une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps. Aussi, même dans l'hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire. Enfin, il convient de relever que l'obligation d'indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n'est pas subordonnée à l'obligation pour lui de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l'évaluation est laissée à l'appréciation souveraine du juge. En l’espèce, s’agissant des travaux relatifs à la porte d’entrée de l’appartement, Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] font valoir que la porte d’entrée de l’appartement a été dégradée et que Madame [C] [N] n’a restitué que deux des quatre jeux de clés qui lui ont été remis lors de son entrée. Ils produisent un devis de la société MGB en date du 13 juin 2025 d’un montant total de 577,50 euros incluant le déplacement, la main d’œuvre sur pose ainsi que la mise à disposition de verrous et cylindres de sûreté avec des clefs et cartes de propriété, consistant à changer la serrure de la porte d’entrée afin de s’assurer que la locataire ne puisse pas réintégrer l’appartement. Il ressort de l’état des lieux d’entrée du 13 janvier 2023 que la porte d’entrée était dans un « bon état » et que trois trousseaux de clés ont été remis à Madame [C] [N], composés d’un premier trousseau (4 clés concernant les deux portes de l’appartement, une pour l’immeuble et une pour la boite), d’un second de trois clefs (deux pour les portes de l’appartement et une pour l’immeuble) et d’un troisième composé de trois clefs (deux pour les portes de l’appartement et une pour l’immeuble). Toutefois, il ressort de l’état des lieux de sortie réalisé le 03 juin 2025 que « la porte d’entrée est abîmée », que les serrures, portes et menuiseries de la pièce à vivre sont dans un état « moyen », que trois clés attachées au logement ont été remises le même jour mais qu’il « manque deux jeux de clés ». Ainsi, en comparant l’état des lieux d’entrée contradictoire et l’état des lieux de sortie réalisé le jour de départ de la locataire et signé par cette dernière, il est établi que la porte d’entrée de l’appartement a été dégradée, alors qu’elle était en bon état lors de l’entrée de lieux et que la locataire n’a restitué que deux des quatre jeux de clés lors de son départ. Il convient par conséquent, de mettre à la charge de Madame [C] [N], la totalité des frais de réparation de la porte d’entrée et de la mise à disposition de nouvelles clés, soit la somme de 577,50 euros sur la base du devis de la société MGB en date du 13 juin 2025. S’agissant de la remise en état du salon et de la cuisine, l’état des lieux ne mentionnait aucun désordre particulier, hormis le salon où « la peinture qui se décollait du côté fenêtre, sur 10 centimètres ». A l’inverse, il ressort du procès-verbal de l’état des lieux de sortie que le mur du salon est à repeindre à suite à l’arrachage d’un miroir, qu’il y a des traces d’impacts au plafond, qu’une porte est à remettre sur le meuble de la télévision, que le fil de la fibre est défaillant, que la table baisse et le canapé sont endommagés, qu’il manque une plinthe et que la porte-fenêtre est dans un état « défectueux ». Quant à la cuisine, il ressort que des taches d’usure se présentent au plafond, du vernis et des rayures sur la planche en bois du plan de travail. Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] font valoir que Madame [C] [N] aurait causé des désordres, constatés à son départ et produisent un devis de la société HERIS CONSTRUCTION du 23 juillet 2025 afférent aux divers travaux à effectuer, d’un montant total de 3 550,44 euros. Il ressort à l’étude détaillée du devis de la société HERIS CONSTRUCTION que les réparations effectuées au salon, se composent de : - l’opération complète (amenée, repli, protection, transport, livraison et nettoyage) d’un montant de 321,00 euros ; - la remise en état du mur mitoyen et du mur de façade dans le salon (fourniture et pose d’un ratissage en deux couches avec ponçage d’un pan de mur suite à l’arrachage d’un miroir) d’un montant de 452,40 euros ; - la remise en état du plafond du salon (fourniture et pose d’un ratissage en deux couches avec ponçage du plafond) pour reprise des impacts, d’un montant de 378,16 euros ; - la fourniture et de l’application de la peinture dans le salon et la cuisine d’un montant de 1.057,89 euros (...) ; - la réparation et du réglage de la menuiserie extérieure du salon pour un montant de 322,60 euros. Ainsi, il est apporté la preuve que durant le bail de location, les murs du salon ont été détériorés par l’arrachage d’un miroir, qu’une plinthe manque, que des traces d’impact sont apparues sur le plafond du séjour et que l’état de la porte-fenêtre a été dégradé. Cependant, il convient également de constater que le décollement de la peinture concernant le séjour ne peut pas être entièrement à la charge de la locataire dès lors que cet élément avait déjà été signalé dans l’état des lieux d’entrée. Il convient par conséquent, de condamner Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [B] et Madame [V] [U] épouse [B] : - 321,00 euros au titre de la remise en état du salon ; - 452,40 euros au titre de la fourniture et la pose d’un ratissage de deux couches sur les murs du salon ; - 378,16 euros pour la reprise des impacts au plafond du salon ; - 322,60 euros pour la réparation et le réglage de la menuiserie extérieure du salon. Soit la somme totale de 1.474,16 euros au titre des réparations locatives concernant le salon. En outre, il convient de mettre à la charge de Madame [C] [N], 60% des frais de peinture dans le salon et dans la cuisine d’un montant de 1.057,89 euros, soit la somme de 634,73 euros sur la base du devis de la société HERIS CONSTRUCTION. S’agissant de la remise en état de la salle de bain, l’état des lieux ne mentionnait aucun désordre particulier. A l’inverse, il ressort du procès-verbal de l’état des lieux de sortie que la douche est dans un état « moyen » en raison du pommeau de douche « défaillant ». Il ressort à l’étude détaillée du devis de la société HERIS CONSTRUCTION que les réparations effectuées dans la salle de bain concernent « la dépose et l’évacuation existante et la fourniture et la pose d’une nouvelle colonne de douche en remplacement de l’ancienne défectueuse » pour un montant de 429,65 euros. Ainsi, si la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie permet de constater la dégradation du pommeau de douche devenu dysfonctionnel, cette réparation est distincte de celle effectuée par les bailleurs avec le changement de la colonne de douche. Cette demande sera donc rejetée, le juge ne pouvant déterminer le coût du changement du pommeau de douche seul sans la production d‘un devis. Par conséquent, il convient de condamner Madame [C] [N] à payer aux bailleurs la somme de 577,50 euros au titre des réparations sur la porte d’entrée et la somme de 2530,67 euros au titre des réparations diverses soit la somme provisionnelle totale de 3108,17 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. III- Sur les autres demandes A- Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [C] [N] sera condamnée aux entiers dépens. B- Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [C] [N] qui supportant les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros. C- Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée. En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] la somme provisionnelle de 3 815 euros au titre de l’arriéré locatif arrêtée au 6 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNONS Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] la somme provisionnelle de 3108,17 euros au titre des réparations locatives assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. CONDAMNONS Madame [C] [N] aux dépens de l’instance ; CONDAMNONS Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] de leurs autres demandes ; RAPPELONS que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. La Greffière La Juge
Texte intégral
Du 19 juin 2026 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 26/00501 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TPH [X] [O], [V] [U] épouse [O] C/ [C] [N] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Me Marine RAIMBAULT Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juin 2026 PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEURS : Monsieur [X] [O] né le 09 Septembre 1991 à [Localité 1] [Adresse 2] Madame [V] [U] épouse [O] née le 05 Mars 1989 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 2] Représentés par Me Marine RAIMBAULT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [C] [N] née le 09 Février 1991 à [Localité 3] C/O Mme [J] [N] [Adresse 3] Non comparante ni représentée DÉBATS : Audience publique en date du 24 Avril 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Février 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2023 à effet du 12 janvier 2023, Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] ont consenti un bail d’habitation à Madame [C] [N], portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel initial de 850 euros charges comprises. Un état des lieux d’entrée était signé entre les parties le 13 janvier 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2024, Monsieur [X] [O] mettait en demeure Madame [C] [N] de régler la somme de 1.450 euros au titre de l’arriéré locatif, sous un délai de trois jours à compter de la date de présentation de la mise en demeure. Un état des lieux de sortie était signé entre les parties le 03 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 03 février 2026, Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] ont fait assigner Madame [C] [N] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de : - Juger les prétentions de Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] recevables et bien fondées ; - Condamner Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] la somme de 3.815 euros au titre des loyers et charges non réglés sur la période du 1er mai 2024 au 03 juin 2025, avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, en application de l’article 1344-1 du code civil ; - Condamner Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] la somme de 4.127,94 euros (577,50 euros + 3.550,44 euros) au titre des travaux à effectuer dans le logement pour remédier aux désordres imputables à la locataire ; - Condamner Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été débattue à l’audience du 24 avril 2026. Lors de l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O], représentés par leur conseil, confirment les termes de leur demande initiale. Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [C] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. I- Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1353 du code civil précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En l’espèce, en vertu du contrat de bail du 13 janvier 2023 à effet du 12 janvier 2023, Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] ont consenti un bail d’habitation à Madame [C] [N], portant sur un logement moyennant un loyer mensuel initial de 810 euros de loyer principal et de 40 euros de charges, soit de 850 euros charges comprises. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2024, Monsieur [X] [O] mettait en demeure Madame [C] [N] de régler la somme de 1.450 euros au titre de l’arriéré locatif, sous un délai de trois jours à compter de la date de présentation de la mise en demeure. Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] sollicitent désormais le paiement de la somme de 3.815 euros au titre des loyers et des charges impayés sur la période du 1er mai 2024 au 03 juin 2025 et produisent, au soutien de leur demande, un décompte actualisé au mois de juin 2025, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 5.435 euros au titre des loyers et des charges impayés sur la période du 1er mai 2024 au 03 juin 2025. Ils y soustraient la somme de 1.620 euros au titre du dépôt de garantie, réduisant donc leur créance à 3.815 euros. Il ressort du décompte actualisé au 6 juin 2025 que Madame [C] [N] a effectué deux virements de 1.000 euros pour les mois de septembre 2024 et décembre 2024 ainsi que deux virements de 850 euros pour les mois d’octobre 2024 et de mars 2024. Toutefois, il s’agit de versements irréguliers de son loyer courant, qui ont cessé dès le mois d’avril 2025 et que le paiement des loyers n’a jamais repris depuis cette date et ce, jusqu’à la libération de locataire des lieux, effectué au 03 juin 2025. Par conséquent, Madame [C] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] la somme de 5.435 euros au titre de la période du 1er mai 2024 au 03 juin 2025, dont il convient de soustraire la somme de 1.620 euros au titre de dépôt de garantie versée par Madame [C] [N] lors de la conclusion du contrat de bail. Le solde de cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [C] [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 815 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives arrêtée au 6 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. II- Sur la demande en paiement au titre de réparations locatives : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1732 du code civil prévoit que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute », ce qui comprend notamment la vétusté. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que : " c) le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; " Durant le bail, le locataire doit ainsi entretenir la chose louée et effectuer les réparations locatives qui s'imposent. Le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 donne une définition de la vétusté et indique que les parties au contrat de location peuvent convenir de l'application d'une grille de vétusté dès la signature du bail afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire. La vétusté y est notamment définie comme « l’état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement ». Le locataire doit ainsi restituer les lieux dans un état d'usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d'entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d'une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps. Aussi, même dans l'hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire. Enfin, il convient de relever que l'obligation d'indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n'est pas subordonnée à l'obligation pour lui de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l'évaluation est laissée à l'appréciation souveraine du juge. En l’espèce, s’agissant des travaux relatifs à la porte d’entrée de l’appartement, Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] font valoir que la porte d’entrée de l’appartement a été dégradée et que Madame [C] [N] n’a restitué que deux des quatre jeux de clés qui lui ont été remis lors de son entrée. Ils produisent un devis de la société MGB en date du 13 juin 2025 d’un montant total de 577,50 euros incluant le déplacement, la main d’œuvre sur pose ainsi que la mise à disposition de verrous et cylindres de sûreté avec des clefs et cartes de propriété, consistant à changer la serrure de la porte d’entrée afin de s’assurer que la locataire ne puisse pas réintégrer l’appartement. Il ressort de l’état des lieux d’entrée du 13 janvier 2023 que la porte d’entrée était dans un « bon état » et que trois trousseaux de clés ont été remis à Madame [C] [N], composés d’un premier trousseau (4 clés concernant les deux portes de l’appartement, une pour l’immeuble et une pour la boite), d’un second de trois clefs (deux pour les portes de l’appartement et une pour l’immeuble) et d’un troisième composé de trois clefs (deux pour les portes de l’appartement et une pour l’immeuble). Toutefois, il ressort de l’état des lieux de sortie réalisé le 03 juin 2025 que « la porte d’entrée est abîmée », que les serrures, portes et menuiseries de la pièce à vivre sont dans un état « moyen », que trois clés attachées au logement ont été remises le même jour mais qu’il « manque deux jeux de clés ». Ainsi, en comparant l’état des lieux d’entrée contradictoire et l’état des lieux de sortie réalisé le jour de départ de la locataire et signé par cette dernière, il est établi que la porte d’entrée de l’appartement a été dégradée, alors qu’elle était en bon état lors de l’entrée de lieux et que la locataire n’a restitué que deux des quatre jeux de clés lors de son départ. Il convient par conséquent, de mettre à la charge de Madame [C] [N], la totalité des frais de réparation de la porte d’entrée et de la mise à disposition de nouvelles clés, soit la somme de 577,50 euros sur la base du devis de la société MGB en date du 13 juin 2025. S’agissant de la remise en état du salon et de la cuisine, l’état des lieux ne mentionnait aucun désordre particulier, hormis le salon où « la peinture qui se décollait du côté fenêtre, sur 10 centimètres ». A l’inverse, il ressort du procès-verbal de l’état des lieux de sortie que le mur du salon est à repeindre à suite à l’arrachage d’un miroir, qu’il y a des traces d’impacts au plafond, qu’une porte est à remettre sur le meuble de la télévision, que le fil de la fibre est défaillant, que la table baisse et le canapé sont endommagés, qu’il manque une plinthe et que la porte-fenêtre est dans un état « défectueux ». Quant à la cuisine, il ressort que des taches d’usure se présentent au plafond, du vernis et des rayures sur la planche en bois du plan de travail. Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] font valoir que Madame [C] [N] aurait causé des désordres, constatés à son départ et produisent un devis de la société HERIS CONSTRUCTION du 23 juillet 2025 afférent aux divers travaux à effectuer, d’un montant total de 3 550,44 euros. Il ressort à l’étude détaillée du devis de la société HERIS CONSTRUCTION que les réparations effectuées au salon, se composent de : - l’opération complète (amenée, repli, protection, transport, livraison et nettoyage) d’un montant de 321,00 euros ; - la remise en état du mur mitoyen et du mur de façade dans le salon (fourniture et pose d’un ratissage en deux couches avec ponçage d’un pan de mur suite à l’arrachage d’un miroir) d’un montant de 452,40 euros ; - la remise en état du plafond du salon (fourniture et pose d’un ratissage en deux couches avec ponçage du plafond) pour reprise des impacts, d’un montant de 378,16 euros ; - la fourniture et de l’application de la peinture dans le salon et la cuisine d’un montant de 1.057,89 euros (...) ; - la réparation et du réglage de la menuiserie extérieure du salon pour un montant de 322,60 euros. Ainsi, il est apporté la preuve que durant le bail de location, les murs du salon ont été détériorés par l’arrachage d’un miroir, qu’une plinthe manque, que des traces d’impact sont apparues sur le plafond du séjour et que l’état de la porte-fenêtre a été dégradé. Cependant, il convient également de constater que le décollement de la peinture concernant le séjour ne peut pas être entièrement à la charge de la locataire dès lors que cet élément avait déjà été signalé dans l’état des lieux d’entrée. Il convient par conséquent, de condamner Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [B] et Madame [V] [U] épouse [B] : - 321,00 euros au titre de la remise en état du salon ; - 452,40 euros au titre de la fourniture et la pose d’un ratissage de deux couches sur les murs du salon ; - 378,16 euros pour la reprise des impacts au plafond du salon ; - 322,60 euros pour la réparation et le réglage de la menuiserie extérieure du salon. Soit la somme totale de 1.474,16 euros au titre des réparations locatives concernant le salon. En outre, il convient de mettre à la charge de Madame [C] [N], 60% des frais de peinture dans le salon et dans la cuisine d’un montant de 1.057,89 euros, soit la somme de 634,73 euros sur la base du devis de la société HERIS CONSTRUCTION. S’agissant de la remise en état de la salle de bain, l’état des lieux ne mentionnait aucun désordre particulier. A l’inverse, il ressort du procès-verbal de l’état des lieux de sortie que la douche est dans un état « moyen » en raison du pommeau de douche « défaillant ». Il ressort à l’étude détaillée du devis de la société HERIS CONSTRUCTION que les réparations effectuées dans la salle de bain concernent « la dépose et l’évacuation existante et la fourniture et la pose d’une nouvelle colonne de douche en remplacement de l’ancienne défectueuse » pour un montant de 429,65 euros. Ainsi, si la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie permet de constater la dégradation du pommeau de douche devenu dysfonctionnel, cette réparation est distincte de celle effectuée par les bailleurs avec le changement de la colonne de douche. Cette demande sera donc rejetée, le juge ne pouvant déterminer le coût du changement du pommeau de douche seul sans la production d‘un devis. Par conséquent, il convient de condamner Madame [C] [N] à payer aux bailleurs la somme de 577,50 euros au titre des réparations sur la porte d’entrée et la somme de 2530,67 euros au titre des réparations diverses soit la somme provisionnelle totale de 3108,17 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. III- Sur les autres demandes A- Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [C] [N] sera condamnée aux entiers dépens. B- Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [C] [N] qui supportant les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros. C- Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée. En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] la somme provisionnelle de 3 815 euros au titre de l’arriéré locatif arrêtée au 6 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNONS Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] la somme provisionnelle de 3108,17 euros au titre des réparations locatives assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. CONDAMNONS Madame [C] [N] aux dépens de l’instance ; CONDAMNONS Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Monsieur [X] [O] et Madame [V] [U] épouse [O] de leurs autres demandes ; RAPPELONS que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:14:55.329Z.