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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 23 juin 2026, n° 25/03115

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 25 juin 2018, avec effet au 01 août 2018, Madame [L] [I] a loué à Madame [U] [P], un appartement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 500,00 euros outre la provision pour charges.


Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, Madame [L] [I] a fait assigner Madame [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, au visa des articles 1103, 1730 à 1732 et suivants du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 de voir condamner Madame [U] [P] au paiement des réparations locatives.

L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 mars 2026.

A cette audience, Madame [L] [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et demande de :

- Juger recevables et bien fondées les demandes,
- Condamner Madame [U] [P] à verser à Madame [L] [I] au paiement de la somme de 13727,40 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations 
- Condamner Madame [U] [P] à verser à Madame [L] [I] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par la demanderesse et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter
- Condamner Madame [U] [P] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mise en demeure et celui de la présente assignation, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile

Citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Madame [U] [P] ne comparaît pas et n’est pas représentée.

L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur la demande au titre des réparations locatives :


En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé :
(...)
c - “de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; 
d - “de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.”

Le décret du 26 août 1987 pris pour l’application de ces dispositions rappelle qu’outre la liste de réparations visées en son annexe, “sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.”

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.

Il appartient à Madame [L] [I] de démonter l’existence de dégradations/ réparations locatives et à Madame [U] [P] qu’il revient d’établir que les désordres ont eu lieu à raison des circonstances exonérantes précitées.

Madame [U] [P] a donné congé pour le 16 février 2025 par courrier daté du 15 janvier 2025.

L’état des lieux d’entrée a été établi et signé par les parties le 01 août 2018. Cet état des lieux mentionne l’état de chaque pièce :

la chambre 3 : état Bon sauf murs Moyen (volet difficile dans la remontée) – les toilettes : état Bon sauf le sol Moyen (placard aux toilettes) – la cuisine : état Bon (plafonnier, plaque/hotte/four/frigo/congélateur fonctionne – meubles en très bon état – la salle de bains : état Bon (salle de bain carrelée murs et sols meubles de salle de bain en très bon état) – entrée : état Bon sauf les murs Moyen (placard mural) – couloir : état Bon sauf les murs état moyen (trous dans le mur, attache télé et volet fonctionne) – séjour : état Bon (cache-volet à repeindre) – chambre 1 : état Bon (lampadaire – volet fonctionne) – chambre 2 : état Bon (lumière au plafond et volet fonctionne) – porche/portail, hall d’entrée, boite à lettres : bon état général – cage d’escalier/ascenseur, palier/couloir d’étage et local vélos/voitures d’enfants : état moyen

A l’étude du constat d’état des lieux de sortie, avec planche photographique (163 photos) établi par un commissaire de justice en date du 20 février 2025, signé par Madame [L] [I] et Madame [U] [P] et produit aux débats, il apparaît qu’au jour du constat :

- pour l’entrée et le dégagement : multiples salissures, le sol est recouvert d’un revêtement en mauvais état, des déchirures au niveau des seuils de porte, multiples rayures, tâches et traces, les plinthes sont en mauvais état, le revêtement mural est un très mauvais état comportant des graffitis, déchirures, salissures et tâches et une prise électrique est descellée, hors d’usage et trois plafonniers en mauvais état
- pour le séjour : parquet en mauvais état avec salissures, tâches et traces de crasse, les plinthes comportent des ébréchures, rayures et tâches, papier mural en mauvais état
- pour la cuisine : porte en mauvais état avec multiples ébréchures, rayures et salissures, le sol est en mauvais état, les plinthes sont en mauvais état, les équipements de cuisines sont en mauvais état
- le balcon : le carrelage est au mauvais état avec salissures et traces de crasse, crépi de la façade en mauvais état
- pour la chambre 1 : le sol et les plinthes sont en mauvais état, les murs sont à l’état brut et en mauvais état, la porte est en mauvais état
- pour la chambre 2 : la porte est en mauvais état avec ébréchures et rayures, le sol est en très mauvais état avec éclats, salissures et traces, tâches, la pièce est en mauvais état avec beaucoup de salissures
- pour la chambre 3 : la porte est en mauvais état comportant des rayures et traces de peinture, le sol en mauvais état avec des salissures, traces de peinture blanche à différents endroits, les plinthes sont en mauvais état avec multiples traces et tâches, les murs sont à l’état brut avec multiples graffitis et multiples traces à plusieurs endroits, volet roulant ne se manipulant plus avec la chainette, celui-ci est bloqué en position fermé
- pour les toilettes : porte, sol, plafond sont en mauvais état, avec ébréchures, salissures 
- pour la salle de bains : porte, sol, murs et plafond sont au mauvais état comportant des ébréchures, salissures et trace de crasse, la VMC en mauvais état.


Les conclusions mentionnent que l’ensemble de l’appartement révèle un très mauvais état général d’usage et d’entretien. La présence massive de nuisibles de type cafards se répandant dans l’intégralité de l’appartement et plus précisément dans la cuisine, les toilettes et la salle de bains.

A l’appui de sa demande en paiement, Madame [L] [I] produit :

un devis établi par les établissements CHRIST RENOVATION pour diverses prestations, en ce compris notamment de travaux de pose d’enduit de lissage sur les murs, pose d’un primaire, ponçage, rebouchage, détapissage, pose de 5 étagères en Versalit blanc, lessivage, réparation, rabotage, ponçage de portes , remplacement de poignées, remplacement des vitrages non conformes, grattage et nettoyage des sols, pose de lames PVC, pose de seuils de ports et travaux de peinture, pour un montant de 15466,00 euros. 

Madame [L] [I] a d’ores et déjà déduit du montant de ce devis un montant de 1238,60 euros estimant que certains postes qui n’apparaissaient pas explicitement dégradés ou ayant subi un défaut d’entretien et qui se trouvent dans le même état à l’entrée et à la sortie des lieux.

A la lumière des éléments produits, il apparaît que des réparations étaient nécessaires dans l’appartement à la suite du départ de Madame [U] [P].

Au regard des constats de commissaire de justice et du devis produit, qui comportent certaines prestations non-nécessaires, le montant des réparations locatives nécessaire peut être chiffré à 12000,00 euros.

Il convient donc de condamner Madame [U] [P] au paiement de la somme de 12000,00 euros au titre des réparations locatives.



Sur les demandes accessoires :


Madame [U] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, y compris le coût de l’assignation et le coût du procès-verbal de constat des lieux de sortie.

Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [I] les frais exposés et non compris dans les dépens. Aussi Madame [U] [P] sera condamnée à lui payer une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l’exécution provisoire :


Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le magistrat chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DÉCLARE l'action recevable.

CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à Madame [L] [I] la somme de 12000,00 euros au titre des réparations locatives.

CONDAMNE Madame [U] [P] à verser à Madame [L] [I] une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du procès-verbal de constat des lieux de sortie.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil



MINUTE n° 

N° RG 25/03115 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JR3Q
Section 3
VA
République Française

Au Nom du Peuple Français



JUGEMENT

DU 23 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection


PARTIE DEMANDERESSE : 

Madame [L] [I] - demeurant [Adresse 4] (HAUT RHIN)

représentée par Maître Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT 



PARTIE DEFENDERESSE : 

Madame [U] [P] - demeurant [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée



Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire - Sans procédure particulière 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Alain PILLON : Président, magistrat à titre temporaire 
Victor ANTONY : Greffier 

DEBATS : à l’audience du 24 Mars 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Alain PILLON, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier 



EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 25 juin 2018, avec effet au 01 août 2018, Madame [L] [I] a loué à Madame [U] [P], un appartement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 500,00 euros outre la provision pour charges.


Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, Madame [L] [I] a fait assigner Madame [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, au visa des articles 1103, 1730 à 1732 et suivants du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 de voir condamner Madame [U] [P] au paiement des réparations locatives.

L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 mars 2026.

A cette audience, Madame [L] [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et demande de :

- Juger recevables et bien fondées les demandes,
- Condamner Madame [U] [P] à verser à Madame [L] [I] au paiement de la somme de 13727,40 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations 
- Condamner Madame [U] [P] à verser à Madame [L] [I] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par la demanderesse et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter
- Condamner Madame [U] [P] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mise en demeure et celui de la présente assignation, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile

Citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Madame [U] [P] ne comparaît pas et n’est pas représentée.

L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;


MOTIFS DE LA DÉCISION


Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur la demande au titre des réparations locatives :


En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé :
(...)
c - “de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; 
d - “de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.”

Le décret du 26 août 1987 pris pour l’application de ces dispositions rappelle qu’outre la liste de réparations visées en son annexe, “sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.”

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.

Il appartient à Madame [L] [I] de démonter l’existence de dégradations/ réparations locatives et à Madame [U] [P] qu’il revient d’établir que les désordres ont eu lieu à raison des circonstances exonérantes précitées.

Madame [U] [P] a donné congé pour le 16 février 2025 par courrier daté du 15 janvier 2025.

L’état des lieux d’entrée a été établi et signé par les parties le 01 août 2018. Cet état des lieux mentionne l’état de chaque pièce :

la chambre 3 : état Bon sauf murs Moyen (volet difficile dans la remontée) – les toilettes : état Bon sauf le sol Moyen (placard aux toilettes) – la cuisine : état Bon (plafonnier, plaque/hotte/four/frigo/congélateur fonctionne – meubles en très bon état – la salle de bains : état Bon (salle de bain carrelée murs et sols meubles de salle de bain en très bon état) – entrée : état Bon sauf les murs Moyen (placard mural) – couloir : état Bon sauf les murs état moyen (trous dans le mur, attache télé et volet fonctionne) – séjour : état Bon (cache-volet à repeindre) – chambre 1 : état Bon (lampadaire – volet fonctionne) – chambre 2 : état Bon (lumière au plafond et volet fonctionne) – porche/portail, hall d’entrée, boite à lettres : bon état général – cage d’escalier/ascenseur, palier/couloir d’étage et local vélos/voitures d’enfants : état moyen

A l’étude du constat d’état des lieux de sortie, avec planche photographique (163 photos) établi par un commissaire de justice en date du 20 février 2025, signé par Madame [L] [I] et Madame [U] [P] et produit aux débats, il apparaît qu’au jour du constat :

- pour l’entrée et le dégagement : multiples salissures, le sol est recouvert d’un revêtement en mauvais état, des déchirures au niveau des seuils de porte, multiples rayures, tâches et traces, les plinthes sont en mauvais état, le revêtement mural est un très mauvais état comportant des graffitis, déchirures, salissures et tâches et une prise électrique est descellée, hors d’usage et trois plafonniers en mauvais état
- pour le séjour : parquet en mauvais état avec salissures, tâches et traces de crasse, les plinthes comportent des ébréchures, rayures et tâches, papier mural en mauvais état
- pour la cuisine : porte en mauvais état avec multiples ébréchures, rayures et salissures, le sol est en mauvais état, les plinthes sont en mauvais état, les équipements de cuisines sont en mauvais état
- le balcon : le carrelage est au mauvais état avec salissures et traces de crasse, crépi de la façade en mauvais état
- pour la chambre 1 : le sol et les plinthes sont en mauvais état, les murs sont à l’état brut et en mauvais état, la porte est en mauvais état
- pour la chambre 2 : la porte est en mauvais état avec ébréchures et rayures, le sol est en très mauvais état avec éclats, salissures et traces, tâches, la pièce est en mauvais état avec beaucoup de salissures
- pour la chambre 3 : la porte est en mauvais état comportant des rayures et traces de peinture, le sol en mauvais état avec des salissures, traces de peinture blanche à différents endroits, les plinthes sont en mauvais état avec multiples traces et tâches, les murs sont à l’état brut avec multiples graffitis et multiples traces à plusieurs endroits, volet roulant ne se manipulant plus avec la chainette, celui-ci est bloqué en position fermé
- pour les toilettes : porte, sol, plafond sont en mauvais état, avec ébréchures, salissures 
- pour la salle de bains : porte, sol, murs et plafond sont au mauvais état comportant des ébréchures, salissures et trace de crasse, la VMC en mauvais état.


Les conclusions mentionnent que l’ensemble de l’appartement révèle un très mauvais état général d’usage et d’entretien. La présence massive de nuisibles de type cafards se répandant dans l’intégralité de l’appartement et plus précisément dans la cuisine, les toilettes et la salle de bains.

A l’appui de sa demande en paiement, Madame [L] [I] produit :

un devis établi par les établissements CHRIST RENOVATION pour diverses prestations, en ce compris notamment de travaux de pose d’enduit de lissage sur les murs, pose d’un primaire, ponçage, rebouchage, détapissage, pose de 5 étagères en Versalit blanc, lessivage, réparation, rabotage, ponçage de portes , remplacement de poignées, remplacement des vitrages non conformes, grattage et nettoyage des sols, pose de lames PVC, pose de seuils de ports et travaux de peinture, pour un montant de 15466,00 euros. 

Madame [L] [I] a d’ores et déjà déduit du montant de ce devis un montant de 1238,60 euros estimant que certains postes qui n’apparaissaient pas explicitement dégradés ou ayant subi un défaut d’entretien et qui se trouvent dans le même état à l’entrée et à la sortie des lieux.

A la lumière des éléments produits, il apparaît que des réparations étaient nécessaires dans l’appartement à la suite du départ de Madame [U] [P].

Au regard des constats de commissaire de justice et du devis produit, qui comportent certaines prestations non-nécessaires, le montant des réparations locatives nécessaire peut être chiffré à 12000,00 euros.

Il convient donc de condamner Madame [U] [P] au paiement de la somme de 12000,00 euros au titre des réparations locatives.



Sur les demandes accessoires :


Madame [U] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, y compris le coût de l’assignation et le coût du procès-verbal de constat des lieux de sortie.

Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [I] les frais exposés et non compris dans les dépens. Aussi Madame [U] [P] sera condamnée à lui payer une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l’exécution provisoire :


Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS


Le magistrat chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DÉCLARE l'action recevable.

CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à Madame [L] [I] la somme de 12000,00 euros au titre des réparations locatives.

CONDAMNE Madame [U] [P] à verser à Madame [L] [I] une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du procès-verbal de constat des lieux de sortie.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:03:40.975Z.