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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 15 juin 2026, n° 25/01210

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 juin 2024, Monsieur [N] [T] a commandé par un devis n°39637/1 auprès de la Société AMENAGEURS [Localité 2], une prestation de déménagement entre le [Adresse 3] et le [Adresse 4].

La prestation devait se dérouler fin août 2024 et le prix convenu était fixé à 2040,00 euros hors taxes soit 2448,0 euros toutes taxes comprises. 

Le 21 juin 2024, Monsieur [N] [T] a envoyé par courriel la déclaration de valeur du mobilier à transporter. Il a déclaré une valeur totale de 10 000 euros, dont 7260 euros au titre d’objets listés sur la déclaration. Les objets non listés sont ceux dont Monsieur [N] [T] reconnaîssait que la valeur était inférieure à 50 euros. 

Le 24 août 2024, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a chargé le mobilier du client. 

Le 28 août 2024, le mobilier a été livré au [Adresse 4]. Monsieur [N] [T] a alors signé la lettre de voiture “livraison” n°14140 en cochant la case “avec réserves détaillées ci-dessous” et mentionnant les réserves suivantes : “5 meubles abîmés” et “environ 10 cartons manquants (environ 113 cartons chargés environ 103 cartons reçus”. 

Cette lettre de voiture a également été signée par la Société AMENAGEURS [Localité 2] .

Ce même jour, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a émis la facture n°124080054 d’un montant total de 2448,00 euros. La facture a été réglée par le client. 

Le 1er septembre 2024, Monsieur [N] [T] a adressé un courriel à la Société AMENAGEURS [Localité 2] dans lequel il l’a alertée sur les dégradations. Il a signalé que quatre meubles auraient été abîmés, que quatre cartons manqueraient et que quelques objets auraient été cassés. Il y a joint plusieurs photographies des meubles et objets abîmés. 

Le 10 septembre 2024, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a demandé à Monsieur [N] [T] de lui fournir des photographies démontrant l’étendue des dommages, des devis de remise en état et de remplacement ainsi que des factures d’achat d’origine afin que son dossier puisse être étudié.

Le 24 septembre 2024, Monsieur [N] [T] a adressé à la Société AMENAGEURS [Localité 2] un descriptif des dommages et du contenu des cartons qu’il considère manquants. Il a joint les justificatifs en sa possession (factures, captures d’écran).

Le 6 novembre 2024, la société HEXVIA, assureur de la Société AMENAGEURS [Localité 2], a informé Monsieur [N] [T] qu’aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande, la réserve concernant les meubles endommagés n’étant pas suffisamment précise. En outre, elle a rappelé que, dans le cadre de la formule “économique” choisie, les cartons ont été préparés par Monsieur [N] [T] lui-même, rendant impossible l’identification de leur contenu. 



Le 6 novembre 2024, Monsieur [N] [T] a adressé un courriel à la Société AMENAGEURS [Localité 2] en lui demandant de réexaminer sa position quant à son indemnisation. Il mentionne en ce sens l’article 14 relatif à la présomption de responsabilité de l’entreprise et l’article 18 des conditions générales de vente relatif à l’indemnisation en cas de dommage, perte et avaries.

Le 10 janvier 2025, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a réitéré sa position auprès de Monsieur [T], précisant que les réserves inscrites sur la lettre de voiture livraison n’étaient pas suffisamment précises et que les biens non emballés par ses équipes ne relevaient pas de sa responsabilité. En outre, la Société AMENAGEURS [Localité 2] soutient que les réserves formulées par courriel le 1er et le 7 septembre étant considérées comme complémentaires, il appartenait à Monsieur [N] [T] d’apporter la preuve de la responsabilité de la Société AMENAGEURS [Localité 2]. Néanmoins, à titre purement commercial, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a proposé au client un geste de 150 euros.

Le 17 mars 2025, Maître Hamon Sébastien, avocat de Monsieur [N] [T], a mis en demeure la Société AMENAGEURS [Localité 2] de lui régler la somme de 1323,66 euros au titre des meubles et biens endommagés ainsi que des cartons perdus. 

Le 25 avril 2025, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a adressé à Maître [B], une réponse dans laquelle elle contestait sa responsabilité dans la survenance des dommages allégués, tout en se déclarant prête à réétudier le dossier sous réserve de la transmission d’éléments probants.


Par acte de Commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [T] a fait assigner la Société AMENAGEURS [Localité 2] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir la condamnation de la Société AMENAGEURS [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :

- 1323,66 euros au titre de son préjudice matériel, 

 - 600 euros au titre de son préjudice moral, 

- 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 



L’affaire a été appelée une première fois le 10 novembre 2025 puis a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 du TRIBUNAL JUDICIAIRE d’Angers.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 





Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 09 mars 2026 Monsieur [T] a maintenu ses demandes initiales.

Monsieur [N] [T] fait valoir, à titre liminaire, l’irrecevabilité des conclusions en réponse de la Société AMENAGEURS [Localité 2] sur le fondement des articles 32, 415 et 416 du Code de procédure civile. Celles-ci émaneraient de la société HEXVIA, assureur de la Société AMENAGEURS [Localité 2], à laquelle aucune assignation n’a été délivrée. En outre, la société HEXVIA ne justifierait d’aucun mandat de représentation ou pouvoir régulier émanant de la Société AMENAGEURS [Localité 2].

Monsieur [N] [T] répond au moyen soulevé de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative de conciliation préalable en faisant valoir qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 750-1 du Code de procédure civile, l’exigence de conciliation n’est pas applicable lorsqu’une circonstance légitime rend impossible une telle tentative. Ainsi, il invoque les 4 réclamations écrites qu’il a envoyées à la Société AMENAGEURS [Localité 2] avant de saisir la juridiction. Ces différentes démarches seraient restées infructueuses. Monsieur [N] [T] indique qu’il n’avait d’autre choix que de saisir la juridiction, ce qu’il n’a fait qu’après plusieurs mois d’échanges entre les parties.

En outre, il fait valoir les articles 1531 et 1533 du Code de procédure civile qui permettent au juge de concilier les parties ou de les enjoindre à rencontrer un conciliateur ou un médiateur pendant l’instance.

Monsieur [T] invoque la présomption de responsabilité du transporteur au titre de l’article L.133-1 du Code de commerce et des stipulations contractuelles spécifiques prévoyant qu’en cas de réserves détaillées à la livraison, le transporteur est réputé responsable sauf à démontrer son absence de faute. Il indique que ses réserves manuscrites émises au moment de la livraison (“5 meubles abîmés, environ 10 cartons manquants, environ 113 cartons chargés, environs 103 cartons reçus”) constituent des réserves précises, écrites et circonstanciées conformes à l’article 14 des Conditions Générales de Vente de la Société AMENAGEURS [Localité 2]. 

Le requérant indique que les moyens tenant à l’insuffisance de détails des réserves ne peut être retenu alors même qu’en absence de réserves à la livraison, il est possible pour le requérant d’en faire état dans les 10 jours suivant la livraison, conformément à l’article L224-3 du Code de la Consommation et qu’il avait, 3 jours après le déménagement, adressé un courriel accompagné de photographies attestant de la réalité des avaries subies, puis avait transmis des devis de réparation, facture d’origine et photos justificatives.

Il invoque les articles 14 et 18 des Conditions Générales de Vente qui stipulent que l’entreprise reste responsable de toute perte ou avarie ayant fait l’objet de réserves écrites à la livraison, à moins de démontrer son absence de faute.

Monsieur [T] fait valoir, au titre des articles L212-1 et suivants et R 212-1 6° du Code de la consommation, le caractère abusif de la clause selon laquelle seuls les biens emballés par 





les déménageurs relèveraient de leur responsabilité. Celle-ci impliquerait la mise à l’écart de toute indemnisation du consommateur en cas de faute du professionnel et serait de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. 

Concernant les meubles abîmés, selon Monsieur [N] [T], la formulation “5 meubles abîmés” mentionnée sur la lettre de voiture ne saurait être qualifiée de trop imprécise. 

Il indique qu’en apposant sa signature sur la lettre de voiture, sans réserve ni contestation particulière, la Société les AMENAGEURS [Localité 2] a reconnu l’existence des dommages mentionnés et ne saurait en contester la portée au motif que la formulation serait trop générale. Le requérant fait état des précisions qu’il a apporté par courriel trois jours après le déménagement. Selon lui, celles-ci, intervenues dans le délai légal de 10 jours posé par l’article L.224-63 du Code de la consommation, auraient ainsi permis, dans le cas où la lettre de voiture aurait été succinte, de régulariser le vice allégué.

Il invoque que le choix de la prestation dite “Economique” ne réduit pas la responsabilité du transporteur, lequel demeurerait tenu d’une obligation de résultat quant à la conservation et à la livraison des biens qui lui sont confiés. Selon Monsieur [N] [T], le déménageur est le seul responsable de la logistique du déménagement. Il lui appartiendrait d’assurer la traçabilité du mobilier confié, de vérifier le nombre de colis transportés et d’en constater la livraison effective. 

Monsieur [N] [T] répond au moyen tenant aux réserves erronées liées aux cartons manquants. En effet, la lettre de voiture mentionne environ 10 carton manquants alors que les échanges ultérieurs n’en évoquent que quatre. Il indique que sa première réserve correspond à une réserve initiale prudente au regard du contexte et du nombre très important de cartons rendant impossible de procéder à un inventaire exhaustif des cartons livrés ou manquants. En outre, il soutient qu’il a, par la suite, réalisé un inventaire précis qu’il a transmis à la Société AMENAGEURS [Localité 2] par courriel, après rangement de l’ensemble de ses biens.

Il invoque avoir déduit la vétusté de chaque meuble, ne réclamant que le montant correspondant à la perte de valeur réelle des biens, ce qui démontrerait son attitude honnête, mesurée et cohérente.

En outre, Monsieur [N] [T] fait valoir les articles L133-1 du Code de commerce, lesquels prévoient que le transporteur professionnel est légalement présumé responsable des dommages, pertes ou avaries survenus entre la prise en charge et la livraison des biens, sauf à démontrer une cause étrangère ou une faute du client. Le requérant indique que la Société AMENAGEURS [Localité 2] ne rapporte aucune pièce probante justifiant d’un emballage inadapté ou insuffisant et qu’aucun élément du dossier ne confirme que les dommages proviendraient d’un emballage défectueux. 

Le requérant soutient que la connaissance du contenu des cartons par la Société AMENAGEURS [Localité 2] importe peu en ce que la société est une entreprise spécialisée disposant d’une assurance et débitrice d’une obligation de résultat. 





Le requérant a évalué son dommage sur la base du remplacement, solution étant, selon lui, la plus simple et la plus rationnelle compte tenu du prix des meubles concernés. 

Concernant les cartons perdus, Monsieur [N] [T] indique avoir opté pour la garantie “AREM” prévoyant que seuls les biens dont la valeur unitaire excède 50,00 euros doivent être listés ce qui n’était pas le cas des biens contenus dans les cartons perdus. 

Concernant le rétroprojecteur, Monsieur [N] [T] conteste l’application par la société défenderesse d’une vétusté de 20% par an, amputant la valeur du bien de 40% qui n’apparait pas techniquement ni économiquement justifiée.



La Société AMENAGEURS [Localité 2] a fait valoir par des conclusions communiquées le 26 février et déposées le 2 mars 2026 que le demandeur n’avait engagé aucune démarche visant à résoudre le litige par voie amiable avant de saisir le tribunal ce qui rendait sa demande irrecevable. 

La défenderesse soutient que la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de conciliation ou de médiation ne saurait être écartée au seul motif que le demandeur aurait adressé plusieurs réclamations écrites dont une mise en demeure. 

Selon elle, le fait que l’indemnisation proposée par la Société AMENAGEURS [Localité 2] n’ait pas satisfait le client, ne constitue en aucun cas une impossibilité de recourir à une tentative amiable de conciliation ou de médiation. 

La Société AMENAGEURS [Localité 2] soutient également qu’il n’incombe pas au juge de se substituer à la partie défaillante pour régulariser a posteriori une condition qui devait être satisfaite avant la saisine de la juridiction. 
 
La Société AMENAGEURS [Localité 2] soutient que l’ensemble des écritures et pouvoirs versés aux débats sont établis en son propre nom et pour son propre compte, seule partie assignée et seule défenderesse à la présente procédure. 

La Société AMENAGEURS [Localité 2] invoque l’imprécision de la réserve “5 meubles abîmés” sur la lettre de voiture. Selon elle, cette réserve ne permet pas d’identifier les meubles concernés ni de connaître la nature ou l’étendue des dommages. La défenderesse fait valoir qu’il appartenait au client de faire une description précise et détaillée des dommages afin de pouvoir bénéficier de la présomption de responsabilité de la Société AMENAGEURS [Localité 2] .
 
La défenderesse soutient également que la réserve est erronée. Elle invoque l’impossibilité d’établir sa présomption de responsabilité sur le fondement de cette réserve pour cette raison. 

D’autre part, la Société AMENAGEURS [Localité 2] invoque l’imprécision de la réserve “environ 10 cartons manquants (environ 113 cartons chargés environs 103 carton reçu)” . Selon 




elle, l’imprécision du terme “environ” rend impossible la vérification par les équipes de déménagement présentes sur place. L’absence d’identification claire des cartons concernés empêcherait de déterminer s’ils avaient été pris en charge lors du chargement, transportés ou effectivement livrés. 

Elle indique que le fait que le client ait lui-même emballé ses cartons sans les numéroter accentue les difficultés, la Société AMENAGEURS [Localité 2] ne connaissant pas le nombre de cartons qui lui a été confié, elle ne pourrait pas savoir si des cartons pris en charge n’ont pas été livrés.

La Société AMENAGEURS [Localité 2] invoque les dispositions de l’article L.133-1 du Code de commerce et L224-3 du Code de la consommation concernant les réserves complémentaires motivées par acte extra-judiciaire ou lettre recommandée. Elle soutient que ces réserves répondent à un régime différent de celles apposées sur la lettre de voiture, devant être motivées.

La Société AMENAGEURS [Localité 2] fait notamment valoir que les photographies transmises se limitent à attester de l’existence de certaines détériorations, sans pour autant établir sa responsabilité. 

En outre, la Société AMENAGEURS [Localité 2] soutient qu’elle ne pourrait être valablement tenue pour responsable des dommages causés aux objets fragiles, leur emballage ayant été réalisé par le client, sans qu’elle puisse vérifier l’état avant l’emballage et la qualité de ce dernier. 

La défenderesse invoque la faute de Monsieur [N] [T] en l’absence de précautions suffisantes pour garantir l’intégrité des objets fragiles. 

Concernant les cartons manquants, la Société AMENAGEURS [Localité 2] indique que Monsieur [N] [T] n’établit aucun lien entre la prestation de déménagement et la prétendue perte des cartons. 

La Société AMENAGEURS [Localité 2] indique n’avoir jamais invoqué l’article 11 de ses Conditions Générales de Vente et conteste le caractère abusif de cette clause, qui n’établirait pas une dispense automatique d’indemnisation à son profit mais viserait à informer le client qu’il ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude pour fonder une demande d’indemnisation. Par ailleurs, la défenderesse soutient que la clause prévoit l’établissement d’un “dommage prévisible” mise en oeuvre grâce à un inventaire précis fait par le client. 

La Société AMENAGEURS [Localité 2] invoque l’absence d’éléments probants permettant d’étayer le préjudice moral et sollicite, si le Tribunal venait à la considérer comme étant responsable des dommages allégués, que l’indemnisation accordée au client ne dépasse pas la somme de 584,17 euros par l’application, aux biens, d’un taux de vétusté de 20% par année conformément aux stipulations de la garantie AREM, choisie par Monsieur [N] [T], clairement détaillées dans la Déclaration de valeur signée le 21 juin 2024.


 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de la Société AMENAGEURS [Localité 2] :

En vertu de l’article 415 du Code de procédure civile, le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.

En vertu de l’article 416 du Code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.


En l’espèce, les conclusions de la Société AMENAGEURS [Localité 2] sont rédigées en son nom et pour son compte; elles ont été versées aux débats en son propre nom et pour son propre compte. Elles sont signées par M. [V] gérant. 

Elles ont été soutenues oralement à l’audience par M. [H] directeur d’agence muni d’un pouvoir écrit signé par le gérant M. [V] .

Les conclusions de la Société AMENAGEURS [Localité 2] [Localité 2] sont donc recevables. 


Sur la fin de non recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile :

En vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.


Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;



4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L125-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Il a précédemment été jugé par le Tribunal judiciaire de Bordeaux qu’un climat conflictuel entre les parties ou l’échec d’une conciliation antérieure tenue lors d’une expertise judiciaire ne suffisent pas à caractériser l’impossibilité (TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/02588).

En l’espèce, la demande de Monsieur [N] [T] tend au paiement de la somme totale de 1923,66 euros. L’exigence d’une tentative de conciliation ou de médiation préalable s’applique à sa demande en justice.

Monsieur [N] [T] a saisi le Tribunal Judiciaire d’Angers afin de faire condamner le Société AMENAGEURS [Localité 2] au paiement d’une indemnisation, sans mettre en oeuvre une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative préalablement à la délivrance de son acte introductif d’instance. 

Monsieur [N] [T] a adressé à la Société AMENAGEURS [Localité 2] 4 réclamations écrites. La Société AMENAGEURS [Localité 2] l’a d’abord invité à produire certaines pièces pour le processus d’indemnisation puis dans le cadre des échanges lui a proposé de lui verser la somme de 150,00 euros à titre commercial. 

La proposition de la Société AMENAGEURS [Localité 2] démontre, contrairement à ce qu’invoque Monsieur [T], une possibilité de dialogue. 

En outre, aucun climat conflictuel n’est établi entre les parties, au regard des échanges.

L’irrecevabilité ne peut pas être écartée par la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation par le juge postérieurement à sa saisine irrégulière.

Il convient en conséquence d’accueillir la fin de non recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile soulevée par la Société AMENAGEURS [Localité 2] et de déclarer la demande irrecevable.

Il appartiendra, s’il le souhaite, au requérant de régulariser une démarche de conciliation avant de saisir le juge d’une nouvelle demande avant l’expiration des délais de prescription. 


Sur la demande en paiement formulée par la Société AMENAGEURS [Localité 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : 

Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des 





frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société AMENAGEURS [Localité 2] le montant de ses frais irrépétibles compte tenu des circonstances particulières de l’espèce.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Monsieur [T] .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement :

JUGE recevables les conclusions produites et communiquées par la SARL AMENAGEURS [Localité 2] ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] pour non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL AMENAGEURS [Localité 2] de ses autres demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE Monsieur [T] au paiement des entiers dépens.


Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’[Localité 1]
 (Site Coubertin)







N° RG 25/01210 

N° Portalis DBY2-W-B7J-IAJR


JUGEMENT du
15 Juin 2026


Minute n° 26/00634




[N] [T]

C/

E.U.R.L. AMENAGEURS [Localité 2]





Le

Copie conforme

Me Sébastien HAMON

M. [F] [H]

Copie dossier










JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 15 Juin 2026,

après débats à l'audience du 16 Mars 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, 
assisté de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (75)
demeuerant [Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Sébastien HAMON (SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON), avocats au Barreau d’ANGERS,


ET :

DÉFENDERESSE

La S.A.R.L. AMENAGEURS [Localité 2]
immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 351 776 752
dont le sièg social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Monsieur [F] [H], Directeur d’agence, suivant délégation de pouvoir en date du 8 octobre 2025,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 juin 2024, Monsieur [N] [T] a commandé par un devis n°39637/1 auprès de la Société AMENAGEURS [Localité 2], une prestation de déménagement entre le [Adresse 3] et le [Adresse 4].

La prestation devait se dérouler fin août 2024 et le prix convenu était fixé à 2040,00 euros hors taxes soit 2448,0 euros toutes taxes comprises. 

Le 21 juin 2024, Monsieur [N] [T] a envoyé par courriel la déclaration de valeur du mobilier à transporter. Il a déclaré une valeur totale de 10 000 euros, dont 7260 euros au titre d’objets listés sur la déclaration. Les objets non listés sont ceux dont Monsieur [N] [T] reconnaîssait que la valeur était inférieure à 50 euros. 

Le 24 août 2024, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a chargé le mobilier du client. 

Le 28 août 2024, le mobilier a été livré au [Adresse 4]. Monsieur [N] [T] a alors signé la lettre de voiture “livraison” n°14140 en cochant la case “avec réserves détaillées ci-dessous” et mentionnant les réserves suivantes : “5 meubles abîmés” et “environ 10 cartons manquants (environ 113 cartons chargés environ 103 cartons reçus”. 

Cette lettre de voiture a également été signée par la Société AMENAGEURS [Localité 2] .

Ce même jour, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a émis la facture n°124080054 d’un montant total de 2448,00 euros. La facture a été réglée par le client. 

Le 1er septembre 2024, Monsieur [N] [T] a adressé un courriel à la Société AMENAGEURS [Localité 2] dans lequel il l’a alertée sur les dégradations. Il a signalé que quatre meubles auraient été abîmés, que quatre cartons manqueraient et que quelques objets auraient été cassés. Il y a joint plusieurs photographies des meubles et objets abîmés. 

Le 10 septembre 2024, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a demandé à Monsieur [N] [T] de lui fournir des photographies démontrant l’étendue des dommages, des devis de remise en état et de remplacement ainsi que des factures d’achat d’origine afin que son dossier puisse être étudié.

Le 24 septembre 2024, Monsieur [N] [T] a adressé à la Société AMENAGEURS [Localité 2] un descriptif des dommages et du contenu des cartons qu’il considère manquants. Il a joint les justificatifs en sa possession (factures, captures d’écran).

Le 6 novembre 2024, la société HEXVIA, assureur de la Société AMENAGEURS [Localité 2], a informé Monsieur [N] [T] qu’aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande, la réserve concernant les meubles endommagés n’étant pas suffisamment précise. En outre, elle a rappelé que, dans le cadre de la formule “économique” choisie, les cartons ont été préparés par Monsieur [N] [T] lui-même, rendant impossible l’identification de leur contenu. 



Le 6 novembre 2024, Monsieur [N] [T] a adressé un courriel à la Société AMENAGEURS [Localité 2] en lui demandant de réexaminer sa position quant à son indemnisation. Il mentionne en ce sens l’article 14 relatif à la présomption de responsabilité de l’entreprise et l’article 18 des conditions générales de vente relatif à l’indemnisation en cas de dommage, perte et avaries.

Le 10 janvier 2025, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a réitéré sa position auprès de Monsieur [T], précisant que les réserves inscrites sur la lettre de voiture livraison n’étaient pas suffisamment précises et que les biens non emballés par ses équipes ne relevaient pas de sa responsabilité. En outre, la Société AMENAGEURS [Localité 2] soutient que les réserves formulées par courriel le 1er et le 7 septembre étant considérées comme complémentaires, il appartenait à Monsieur [N] [T] d’apporter la preuve de la responsabilité de la Société AMENAGEURS [Localité 2]. Néanmoins, à titre purement commercial, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a proposé au client un geste de 150 euros.

Le 17 mars 2025, Maître Hamon Sébastien, avocat de Monsieur [N] [T], a mis en demeure la Société AMENAGEURS [Localité 2] de lui régler la somme de 1323,66 euros au titre des meubles et biens endommagés ainsi que des cartons perdus. 

Le 25 avril 2025, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a adressé à Maître [B], une réponse dans laquelle elle contestait sa responsabilité dans la survenance des dommages allégués, tout en se déclarant prête à réétudier le dossier sous réserve de la transmission d’éléments probants.


Par acte de Commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [T] a fait assigner la Société AMENAGEURS [Localité 2] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir la condamnation de la Société AMENAGEURS [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :

- 1323,66 euros au titre de son préjudice matériel, 

 - 600 euros au titre de son préjudice moral, 

- 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 



L’affaire a été appelée une première fois le 10 novembre 2025 puis a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 du TRIBUNAL JUDICIAIRE d’Angers.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 





Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 09 mars 2026 Monsieur [T] a maintenu ses demandes initiales.

Monsieur [N] [T] fait valoir, à titre liminaire, l’irrecevabilité des conclusions en réponse de la Société AMENAGEURS [Localité 2] sur le fondement des articles 32, 415 et 416 du Code de procédure civile. Celles-ci émaneraient de la société HEXVIA, assureur de la Société AMENAGEURS [Localité 2], à laquelle aucune assignation n’a été délivrée. En outre, la société HEXVIA ne justifierait d’aucun mandat de représentation ou pouvoir régulier émanant de la Société AMENAGEURS [Localité 2].

Monsieur [N] [T] répond au moyen soulevé de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative de conciliation préalable en faisant valoir qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 750-1 du Code de procédure civile, l’exigence de conciliation n’est pas applicable lorsqu’une circonstance légitime rend impossible une telle tentative. Ainsi, il invoque les 4 réclamations écrites qu’il a envoyées à la Société AMENAGEURS [Localité 2] avant de saisir la juridiction. Ces différentes démarches seraient restées infructueuses. Monsieur [N] [T] indique qu’il n’avait d’autre choix que de saisir la juridiction, ce qu’il n’a fait qu’après plusieurs mois d’échanges entre les parties.

En outre, il fait valoir les articles 1531 et 1533 du Code de procédure civile qui permettent au juge de concilier les parties ou de les enjoindre à rencontrer un conciliateur ou un médiateur pendant l’instance.

Monsieur [T] invoque la présomption de responsabilité du transporteur au titre de l’article L.133-1 du Code de commerce et des stipulations contractuelles spécifiques prévoyant qu’en cas de réserves détaillées à la livraison, le transporteur est réputé responsable sauf à démontrer son absence de faute. Il indique que ses réserves manuscrites émises au moment de la livraison (“5 meubles abîmés, environ 10 cartons manquants, environ 113 cartons chargés, environs 103 cartons reçus”) constituent des réserves précises, écrites et circonstanciées conformes à l’article 14 des Conditions Générales de Vente de la Société AMENAGEURS [Localité 2]. 

Le requérant indique que les moyens tenant à l’insuffisance de détails des réserves ne peut être retenu alors même qu’en absence de réserves à la livraison, il est possible pour le requérant d’en faire état dans les 10 jours suivant la livraison, conformément à l’article L224-3 du Code de la Consommation et qu’il avait, 3 jours après le déménagement, adressé un courriel accompagné de photographies attestant de la réalité des avaries subies, puis avait transmis des devis de réparation, facture d’origine et photos justificatives.

Il invoque les articles 14 et 18 des Conditions Générales de Vente qui stipulent que l’entreprise reste responsable de toute perte ou avarie ayant fait l’objet de réserves écrites à la livraison, à moins de démontrer son absence de faute.

Monsieur [T] fait valoir, au titre des articles L212-1 et suivants et R 212-1 6° du Code de la consommation, le caractère abusif de la clause selon laquelle seuls les biens emballés par 





les déménageurs relèveraient de leur responsabilité. Celle-ci impliquerait la mise à l’écart de toute indemnisation du consommateur en cas de faute du professionnel et serait de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. 

Concernant les meubles abîmés, selon Monsieur [N] [T], la formulation “5 meubles abîmés” mentionnée sur la lettre de voiture ne saurait être qualifiée de trop imprécise. 

Il indique qu’en apposant sa signature sur la lettre de voiture, sans réserve ni contestation particulière, la Société les AMENAGEURS [Localité 2] a reconnu l’existence des dommages mentionnés et ne saurait en contester la portée au motif que la formulation serait trop générale. Le requérant fait état des précisions qu’il a apporté par courriel trois jours après le déménagement. Selon lui, celles-ci, intervenues dans le délai légal de 10 jours posé par l’article L.224-63 du Code de la consommation, auraient ainsi permis, dans le cas où la lettre de voiture aurait été succinte, de régulariser le vice allégué.

Il invoque que le choix de la prestation dite “Economique” ne réduit pas la responsabilité du transporteur, lequel demeurerait tenu d’une obligation de résultat quant à la conservation et à la livraison des biens qui lui sont confiés. Selon Monsieur [N] [T], le déménageur est le seul responsable de la logistique du déménagement. Il lui appartiendrait d’assurer la traçabilité du mobilier confié, de vérifier le nombre de colis transportés et d’en constater la livraison effective. 

Monsieur [N] [T] répond au moyen tenant aux réserves erronées liées aux cartons manquants. En effet, la lettre de voiture mentionne environ 10 carton manquants alors que les échanges ultérieurs n’en évoquent que quatre. Il indique que sa première réserve correspond à une réserve initiale prudente au regard du contexte et du nombre très important de cartons rendant impossible de procéder à un inventaire exhaustif des cartons livrés ou manquants. En outre, il soutient qu’il a, par la suite, réalisé un inventaire précis qu’il a transmis à la Société AMENAGEURS [Localité 2] par courriel, après rangement de l’ensemble de ses biens.

Il invoque avoir déduit la vétusté de chaque meuble, ne réclamant que le montant correspondant à la perte de valeur réelle des biens, ce qui démontrerait son attitude honnête, mesurée et cohérente.

En outre, Monsieur [N] [T] fait valoir les articles L133-1 du Code de commerce, lesquels prévoient que le transporteur professionnel est légalement présumé responsable des dommages, pertes ou avaries survenus entre la prise en charge et la livraison des biens, sauf à démontrer une cause étrangère ou une faute du client. Le requérant indique que la Société AMENAGEURS [Localité 2] ne rapporte aucune pièce probante justifiant d’un emballage inadapté ou insuffisant et qu’aucun élément du dossier ne confirme que les dommages proviendraient d’un emballage défectueux. 

Le requérant soutient que la connaissance du contenu des cartons par la Société AMENAGEURS [Localité 2] importe peu en ce que la société est une entreprise spécialisée disposant d’une assurance et débitrice d’une obligation de résultat. 





Le requérant a évalué son dommage sur la base du remplacement, solution étant, selon lui, la plus simple et la plus rationnelle compte tenu du prix des meubles concernés. 

Concernant les cartons perdus, Monsieur [N] [T] indique avoir opté pour la garantie “AREM” prévoyant que seuls les biens dont la valeur unitaire excède 50,00 euros doivent être listés ce qui n’était pas le cas des biens contenus dans les cartons perdus. 

Concernant le rétroprojecteur, Monsieur [N] [T] conteste l’application par la société défenderesse d’une vétusté de 20% par an, amputant la valeur du bien de 40% qui n’apparait pas techniquement ni économiquement justifiée.



La Société AMENAGEURS [Localité 2] a fait valoir par des conclusions communiquées le 26 février et déposées le 2 mars 2026 que le demandeur n’avait engagé aucune démarche visant à résoudre le litige par voie amiable avant de saisir le tribunal ce qui rendait sa demande irrecevable. 

La défenderesse soutient que la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de conciliation ou de médiation ne saurait être écartée au seul motif que le demandeur aurait adressé plusieurs réclamations écrites dont une mise en demeure. 

Selon elle, le fait que l’indemnisation proposée par la Société AMENAGEURS [Localité 2] n’ait pas satisfait le client, ne constitue en aucun cas une impossibilité de recourir à une tentative amiable de conciliation ou de médiation. 

La Société AMENAGEURS [Localité 2] soutient également qu’il n’incombe pas au juge de se substituer à la partie défaillante pour régulariser a posteriori une condition qui devait être satisfaite avant la saisine de la juridiction. 
 
La Société AMENAGEURS [Localité 2] soutient que l’ensemble des écritures et pouvoirs versés aux débats sont établis en son propre nom et pour son propre compte, seule partie assignée et seule défenderesse à la présente procédure. 

La Société AMENAGEURS [Localité 2] invoque l’imprécision de la réserve “5 meubles abîmés” sur la lettre de voiture. Selon elle, cette réserve ne permet pas d’identifier les meubles concernés ni de connaître la nature ou l’étendue des dommages. La défenderesse fait valoir qu’il appartenait au client de faire une description précise et détaillée des dommages afin de pouvoir bénéficier de la présomption de responsabilité de la Société AMENAGEURS [Localité 2] .
 
La défenderesse soutient également que la réserve est erronée. Elle invoque l’impossibilité d’établir sa présomption de responsabilité sur le fondement de cette réserve pour cette raison. 

D’autre part, la Société AMENAGEURS [Localité 2] invoque l’imprécision de la réserve “environ 10 cartons manquants (environ 113 cartons chargés environs 103 carton reçu)” . Selon 




elle, l’imprécision du terme “environ” rend impossible la vérification par les équipes de déménagement présentes sur place. L’absence d’identification claire des cartons concernés empêcherait de déterminer s’ils avaient été pris en charge lors du chargement, transportés ou effectivement livrés. 

Elle indique que le fait que le client ait lui-même emballé ses cartons sans les numéroter accentue les difficultés, la Société AMENAGEURS [Localité 2] ne connaissant pas le nombre de cartons qui lui a été confié, elle ne pourrait pas savoir si des cartons pris en charge n’ont pas été livrés.

La Société AMENAGEURS [Localité 2] invoque les dispositions de l’article L.133-1 du Code de commerce et L224-3 du Code de la consommation concernant les réserves complémentaires motivées par acte extra-judiciaire ou lettre recommandée. Elle soutient que ces réserves répondent à un régime différent de celles apposées sur la lettre de voiture, devant être motivées.

La Société AMENAGEURS [Localité 2] fait notamment valoir que les photographies transmises se limitent à attester de l’existence de certaines détériorations, sans pour autant établir sa responsabilité. 

En outre, la Société AMENAGEURS [Localité 2] soutient qu’elle ne pourrait être valablement tenue pour responsable des dommages causés aux objets fragiles, leur emballage ayant été réalisé par le client, sans qu’elle puisse vérifier l’état avant l’emballage et la qualité de ce dernier. 

La défenderesse invoque la faute de Monsieur [N] [T] en l’absence de précautions suffisantes pour garantir l’intégrité des objets fragiles. 

Concernant les cartons manquants, la Société AMENAGEURS [Localité 2] indique que Monsieur [N] [T] n’établit aucun lien entre la prestation de déménagement et la prétendue perte des cartons. 

La Société AMENAGEURS [Localité 2] indique n’avoir jamais invoqué l’article 11 de ses Conditions Générales de Vente et conteste le caractère abusif de cette clause, qui n’établirait pas une dispense automatique d’indemnisation à son profit mais viserait à informer le client qu’il ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude pour fonder une demande d’indemnisation. Par ailleurs, la défenderesse soutient que la clause prévoit l’établissement d’un “dommage prévisible” mise en oeuvre grâce à un inventaire précis fait par le client. 

La Société AMENAGEURS [Localité 2] invoque l’absence d’éléments probants permettant d’étayer le préjudice moral et sollicite, si le Tribunal venait à la considérer comme étant responsable des dommages allégués, que l’indemnisation accordée au client ne dépasse pas la somme de 584,17 euros par l’application, aux biens, d’un taux de vétusté de 20% par année conformément aux stipulations de la garantie AREM, choisie par Monsieur [N] [T], clairement détaillées dans la Déclaration de valeur signée le 21 juin 2024.


 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de la Société AMENAGEURS [Localité 2] :

En vertu de l’article 415 du Code de procédure civile, le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.

En vertu de l’article 416 du Code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.


En l’espèce, les conclusions de la Société AMENAGEURS [Localité 2] sont rédigées en son nom et pour son compte; elles ont été versées aux débats en son propre nom et pour son propre compte. Elles sont signées par M. [V] gérant. 

Elles ont été soutenues oralement à l’audience par M. [H] directeur d’agence muni d’un pouvoir écrit signé par le gérant M. [V] .

Les conclusions de la Société AMENAGEURS [Localité 2] [Localité 2] sont donc recevables. 


Sur la fin de non recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile :

En vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.


Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;



4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L125-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Il a précédemment été jugé par le Tribunal judiciaire de Bordeaux qu’un climat conflictuel entre les parties ou l’échec d’une conciliation antérieure tenue lors d’une expertise judiciaire ne suffisent pas à caractériser l’impossibilité (TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/02588).

En l’espèce, la demande de Monsieur [N] [T] tend au paiement de la somme totale de 1923,66 euros. L’exigence d’une tentative de conciliation ou de médiation préalable s’applique à sa demande en justice.

Monsieur [N] [T] a saisi le Tribunal Judiciaire d’Angers afin de faire condamner le Société AMENAGEURS [Localité 2] au paiement d’une indemnisation, sans mettre en oeuvre une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative préalablement à la délivrance de son acte introductif d’instance. 

Monsieur [N] [T] a adressé à la Société AMENAGEURS [Localité 2] 4 réclamations écrites. La Société AMENAGEURS [Localité 2] l’a d’abord invité à produire certaines pièces pour le processus d’indemnisation puis dans le cadre des échanges lui a proposé de lui verser la somme de 150,00 euros à titre commercial. 

La proposition de la Société AMENAGEURS [Localité 2] démontre, contrairement à ce qu’invoque Monsieur [T], une possibilité de dialogue. 

En outre, aucun climat conflictuel n’est établi entre les parties, au regard des échanges.

L’irrecevabilité ne peut pas être écartée par la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation par le juge postérieurement à sa saisine irrégulière.

Il convient en conséquence d’accueillir la fin de non recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile soulevée par la Société AMENAGEURS [Localité 2] et de déclarer la demande irrecevable.

Il appartiendra, s’il le souhaite, au requérant de régulariser une démarche de conciliation avant de saisir le juge d’une nouvelle demande avant l’expiration des délais de prescription. 


Sur la demande en paiement formulée par la Société AMENAGEURS [Localité 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : 

Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des 





frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société AMENAGEURS [Localité 2] le montant de ses frais irrépétibles compte tenu des circonstances particulières de l’espèce.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Monsieur [T] .


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement :

JUGE recevables les conclusions produites et communiquées par la SARL AMENAGEURS [Localité 2] ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] pour non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL AMENAGEURS [Localité 2] de ses autres demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE Monsieur [T] au paiement des entiers dépens.


Le greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L224-3, code de procedure civile 415, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 416, code de procedure civile 1531, code de la consommation R212-1, code de procedure civile 1533, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de la consommation L224-63, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de commerce L133-1, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:01:19.933Z.