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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 décembre 2024, n° 23/03205

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Exposé du litige

***







 



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Suivant lettre de voiture du 20 septembre 2017, Mme [Y] [K] a confié à la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi (la SARL De Petriconi) le déménagement de son mobilier à [Localité 4] jusqu'au garde-meubles de cette société situé à [Localité 3].



Le mobilier de Mme [K] a été déposé audit garde-meubles le 22 septembre 2017 et le 30 septembre 2017, la SARL De Petriconi lui a adressé une facture d'un montant de 4 500 euros.



Suivant sommation interpellative délivrée le 27 octobre 2017, Mme [K] a sollicité la possibilité de pénétrer dans le garde-meubles pour vérifier l'état du mobilier, la SARL De Petriconi s'y est opposée faute de règlement de la facture de déménagement.



Par assignation du 4 octobre 2018, la SARL De Petriconi a fait citer Mme [K] devant le tribunal d'instance de Bastia aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 500 euros en exécution du contrat de déménagement et a également sollicité la résolution du contrat de garde-meubles avec injonction d'avoir à récupérer ses meubles sous astreinte.



Suivant jugement contradictoire rendu le 20 mai 2019, le tribunal d'instance de Bastia a :

- déclaré l'action de la SARL De Petriconi recevable,

- condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi la somme de 4 500 euros à titre de paiement du prix du contrat de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018,

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles conclu entre les parties,

- dit que la SARL De Petriconi devra restituer à Mme [K] l'ensemble des meubles présents au garde-meubles lieudit [Adresse 5],

- condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard relatif à l'inexécution du contrat de déménagement,

- condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi la somme de 2 850 euros à titre de dommages et intérêts pour la conservation du mobilier en garde-meubles,

- condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 



Pour condamner Mme [K] au paiement du prix du contrat de déménagement, le tribunal a considéré que le prix convenu au contrat était immédiatement exigible à la livraison en garde-meubles, étant attendu que le paiement conditionnait la possibilité d'entrer en possession des meubles et celle de formuler des réserves ou protestations. 

Pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles, le tribunal a jugé que l'absence de tout paiement au titre de ce contrat pendant plus de 18 mois caractérisait la gravité de l'inexécution contractuelle et justifiait sa résolution. 

Ainsi, au titre de ces inexécutions, le tribunal a retenu que la SARL De Petriconi avait subi des préjudices dont il convenait de l'indemniser en retenant notamment, au titre du contrat de garde -meubles, la somme de 150 euros par mois à compter du 22 septembre 2017 soit une somme totale de 2 850 euros. 



Par déclaration transmise au greffe le 13 juin 2019, Mme [K] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs du dispositif.



Suivant arrêt du 6 janvier 2021, la cour d'appel de Bastia a :

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi la somme de 2 850 euros à titre de dommages et intérêts pour la conservation du mobilier en garde-meubles ;

Statuant à nouveau sur ce seul chef :

- condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi la somme de 150 euros par mois à compter du 27 septembre 2017 au jour où les meubles seront retirés, à titre de dommages et intérêts pour la conservation du mobilier en garde-meubles ;

Ajoutant au jugement :

- condamné Mme [K] à payer à la SARL De Petriconi la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [K] aux dépens. 



La cour d'appel a estimé que dès le dépôt du mobilier en garde-meubles, le contrat de déménagement prenait fin, de sorte que Mme [K] devait payer le prix contractuellement convenu afin de pouvoir formuler des réserves et protestations, étant relevé qu'elle était absente le jour de la livraison et ne s'est pas manifestée dans les dix jours suivants. 

La cour d'appel a également considéré qu'en l'absence de paiement du prix du contrat de garde-meubles, celui-ci devait être résolu, ce qui justifiait l'allocation de dommages et intérêts prévus au contrat et calculés à compter du 22 septembre 2017 jusqu'au jour de retrait du mobilier. 



Mme [Y] [K] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 



Par arrêt en date du 1er février 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 6 janvier 2021 en toutes ses dispositions. Elle a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a également condamné la SARL De Petriconi à payer la somme de 3 000 euros à Mme [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



La Cour de cassation a retenu une violation de la loi, au visa de l'article L. 224-63 du code de la consommation, en ce que la livraison n'était pas intervenue et le contrat de déménagement n'avait pas pris fin dès lors que Mme [K] n'avait pas été mise en mesure de vérifier l'état de ses biens transportés et, au besoin, de formuler des réserves sur l'état de ceux-ci, avant de prendre effectivement possession de la chose livrée. 



Selon déclaration de saisine reçue au greffe le 28 février 2023, Mme [Y] [K] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 



Par dernières conclusions transmises le 27 avril 2023, Mme [Y] [K] sollicite de la cour qu'elle : 

- infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Bastia du 20 mai 2019,

Statuant à nouveau,

- déboute la SARL De Petriconi de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonne à la SARL De Petriconi de la laisser accéder au garde-meubles en présence d'un commissaire de justice pour lui permettre de vérifier l'état de ses meubles et ce, sous astreinte de 200 euros par jour, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la remise des meubles par la SARL De Petriconi, sous même astreinte de 200 euros par jour de retard,

- condamner la SARL De Petriconi à réparer son entier préjudice pour non respect des obligations contractuelles,

- condamner la SARL De Petriconi à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,

- condamner la SARL De Petriconi au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. 





En premier lieu, Mme [K] soutient n'avoir jamais eu connaissance du devis-contrat n° 35915, dont elle allègue qu'il a été établi pour les besoins de la cause, et fait valoir que le seul document contractuel qui lui a été communiqué et qu'elle a signé est la lettre de voiture de déménagement, laquelle ne comporte aucune référence à des conditions de garde-meubles et porte seulement mention du coût du déménagement. Elle relève que la lettre de voiture renvoie aux conditions générales de vente du contrat de déménagement approuvées par le client, et que ni celles-ci, ni les conditions particulières ne font référence à un gardiennage fixé à 150 euros par mois. Elle en conclut, pour l'essentiel, qu'aucun contrat ne lie les parties avant ou au moment du déménagement.



En deuxième lieu, Mme [K] fait valoir que la SARL De Petriconi a violé les dispositions des articles L. 224-3, L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation. Elle relève que préalablement à tout contrat de déménagement, l'entreprise a l'obligation de remettre au consommateur un devis dont les mentions légales sont fixées par l'arrêté du 27 avril 2010, outre les conditions générales qui doivent être signées et soutient qu'en l'espèce, aucun devis ne lui a été remis préalablement à la conclusion d'un contrat, et aucun contrat ne lui a été soumis. Mme [K] soutient également qu'elle aurait dû être mise en mesure de formuler toutes constatations utiles et réserves au moment de la livraison en garde-meubles, avant tout paiement du prix de la prestation et que c'est à tort que la SARL De Petriconi lui a opposé son droit de rétention sur les meubles. 



Enfin, Mme [K] fait valoir que l'attitude de la Sarl De Petriconi lui a causé un préjudice matériel qu'elle caractérise par le fait d'avoir été obligé de louer, à [Localité 2], un appartement meublé à défaut d'avoir pu disposer de ses meubles à son arrivée, outre les frais générés par le rachat d'appareils ménagers, de vêtements, ainsi que le paiement de deux amendes le jour du déménagement. Elle demande l'indemnisation de ce préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.



Elle sollicite également l'indemnisation d'un préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, considérant que le comportement de la Sarl De Petriconi est constitutif de résistance abusive ayant généré un stress lié à l'obligation pour elle de trouver des fonds pour régler les sommes mises à sa charge.



Par dernières conclusions transmises le 20 juin 2023 au visa des articles 1113, 1188, 1217, 1224, 1229, 1236-1, 1948 et 2286 du code civil, la SARL De Petriconi sollicite de la cour qu'elle : 

Au titre du contrat de déménagement, 

- confirme le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal d'instance de Bastia en ce qu'il a  

' condamné Mme [K] à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de paiement du prix du contrat de déménagemement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018,

' condamné Mme [K] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard relatif à l'inexécution du contrat de déménagement.

Au titre du contrat de garde meubles, 

- confirme le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal d'instance de Bastia en ce qu'il a :

' prononcé la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles conclu entre les parties,

' jugé qu'elle devra restituer à Mme [K] l'ensemble des meubles présents au garde-meubles sis à [Localité 3],

' condamné Mme [K] à lui payer une somme de 150 euros par mois à compter du 27 septembre 2017, jusqu'au retrait de son mobilier,

- réforme le jugement pour le surplus et ce faisant,

' condamne Mme [K] à payer une somme de 150 euros par mois sur une période s'étalant du 27 septembre 2017 (date de la mise en garde-meubles) au jour où les meubles seront retirés,

' enjoindre à Mme [K] d'avoir à récupérer ses meubles à compter de l'expiration d'un délai de 15 Jours commenant à courir le jour où sera rendu la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

' enjoindre aux parties qu'un état des lieux contradictoire soit réalisé le jour de l'enlèvement des meubles,

En tout état de cause,

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance,

- condamne Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [K] aux entiers dépens d'appel. 



La SARL De Petriconi conteste les griefs formulés par Mme [K] à son encontre, à savoir, pour l'essentiel, le manque de précautions pour déplacer et transporter le mobilier lors du déménagement ayant entraîné des dégâts matériels, considérant que cette dernière fait preuve de mauvaise foi afin de se soustraire au paiement de la prestation de déménagement.



En premier lieu, la SARL De Petriconi soutient que la lettre de voiture a été signée par Mme [K] et que ce document reprend l'intégralité des conditions prévues par le devis qui lui a été soumis trois mois avant la prestation, de sorte qu'un contrat a bien été formé entre les parties. Elle souligne que, dans la mesure où la société de déménagement s'est déplacée jusqu'à [Localité 4] pour y charger le mobilier de Mme [K] sans que cette dernière émette une objection quant au montant de la prestation ou aux conditions d'exécution de la prestation, la SARL De Petriconi a nécessairement agi en exécution d'un contrat convenu entre les parties.



En second lieu, la SARL De Petriconi fait valoir que la censure de la Cour de cassation n'est pas de nature à remettre en cause les condamnations prononcées par le tribunal d'instance de Bastia à l'encontre de Mme [K] en exécution de la prestation de déménagement. Elle ajoute que son refus de laisser accéder Mme [K] au conteneur dans lequel sont stockés ses meubles n'est pas constitutif d'une faute contractuelle. En effet, selon elle, l'absence de Mme [K] le jour de l'arrivée de ses meubles dans l'entrepôt de la SARL De Petriconi a pour conséquences de différer son droit de formuler des réserves quant à l'état du mobilier transporté. Elle soutient que le paiement de la prestation de déménagement est exigible dès le dépôt en garde-meubles, conformément à la commune intention des parties, et ce en dépit des divergences d'interprétation de la notion de livraison puisque elle estime que la livraison est constituée par le dépôt en garde-meubles et non par la prise de possession physique du mobilier. Elle en conclut que lorsque le client est absent le jour du dépôt des biens en garde-meubles, le contrat de dépôt en garde-meubles prend naissance, bien que le contrat de déménagement se poursuive jusqu'à la la livraison, entendue comme la prise de possession physique du mobilier, et, une fois le coût du déménagement acquitté, le client peut entrer en possession de ses meubles et émettre des réserves sur l'état de ses biens dans un délai de dix jours ou trois mois suivant ladite prise de possession, et ce en application de l'article L.224-63 du code de la consommation.



Enfin, la SARL De Petriconi fait valoir qu'elle est en droit d'exercer un droit de rétention sur le fondement des articles 1948 et 2286 du Code civil en l'absence de paiement, par Mme [K], du prix de la prestation de déménagement. Elle considère que Mme [K] a nécessairement consenti au contrat de garde-meubles, dont la résolution judiciaire a été prononcée par le tribunal d'instance de Bastia faute pour cette dernière de s'acquitter du règlement de cette prestation. La SARL De Petriconi estime également avoir subi un préjudice en l'absence de tout paiement de la part de Mme [K], alors même que ses meubles sont gardés dans les locaux de la société de déménagement depuis plus de dix-huit mois.

Motifs

MOTIFS 



Sur la demande en paiement au titre du contrat de déménagement 



Il résulte des dispositions de l'article L224-63 du code de la consommation qu'à peine de forclusion de son action en responsabilité pour avarie, le consommateur peut formuler des réserves à la livraison des objets transportés ou des protestations dans les dix jours de leur réception. La livraison s'entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant, qui l'accepte. 

Cela implique que le consommateur soit mis en mesure de vérifier l'état de ses biens transportés et, le cas échéant d'assortir son acceptation de réserves, puis de prendre effectivement possession de la chose livrée. 

En l'absence, il convient de considérer que la livraison n'est pas intervenue et que le contrat n'a pas pris fin. 



Il se déduit de cette disposition que l'exigibilité du prix dépend de la livraison, et donc de la possibilité offerte au consommateur de vérifier l'état de ses biens transportés. Dès lors, il importe peu que l'article 17 des conditions générales de vente stipule que la livraison en garde-meubles est assimilée à une livraison à domicile et met fin au contrat de déménagement. En effet, cette stipulation contrevient aux dispositions sus-citées d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé. 



Au cas d'espèce, il n'est pas contesté par la Sarl De Petriconi que celle-ci a refusé à Mme [K] l'accès à ses meubles en raison de l'absence de paiement de sa facture émise au titre du déménagement. 



Mme [Y] [K] n'ayant pas été mise en mesure de vérifier l'état de ses biens transportés, il s'ensuit que la livraison n'a pas eu lieu effectivement, et par conséquent, le prix de la prestation de déménagement n'est donc pas immédiatement exigible. 



Il convient donc d'enjoindre à la SARL De Petriconi de laisser Mme [Y] [K] vérifier l'état de ses biens transportés dans un délai de 15 jours après signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa demande. 



Les dispositions de l'article sus-cité, applicables aux contrats de déménagement, n'autorisent pas le consommateur à s'abstenir de régler la facture à ce titre au motif qu'il formulerait des réserves ou des observations relatives à l'état des biens transportés, mais visent à fixer le point de départ du délai d'action en responsabilité pour avarie. 

Il convient donc de condamner Mme [Y] [K] à régler la somme de 4 500 euros dans le délai de 15 jours après qu'elle ait accédé à ses meubles. 



Enfin, l'existence du présent litige n'autorise pas l'exercice d'un droit de rétention de la part de l'entreprise de déménagement, en ce qu'elle a fautivement interdit l'accès de sa cliente à ses meubles, empêchant l'exigibilité du prix de la prestation comme jugé plus avant. 

Il convient d'ordonner la restitution des meubles de Mme [Y] [K] par la SARL De Petriconi dans le même délai. 

Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre aux parties d'effectuer un état des lieux contradictoire, l'état des biens étant sans rapport avec l'action en paiement dont est saisie la cour. 



Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de l'appelante dans l'exécution du contrat, il convient de débouter la SARL De Petriconi de sa demande indemnitaire fondée dans le retard de l'exécution de ses obligations. 

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. 





 Sur la demande de résolution du contrat de garde-meuble 



Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.



Il appartient néanmoins à celui qui se prévaut d'une telle disposition, de rapporter la preuve de l'existence du contrat dont il est sollicité la résolution. 



A cette fin, la SARL De Petriconi produit aux débats un devis-contrat mentionnant, au titre des conditions particulières, 'en ce qui concerne le séjour mensuel en garde-meubles notre prix : 150 euros TTC/mois', daté du 21 juin 2017.'

Ce devis ne comporte néanmoins pas la signature de Mme [Y] [K], alors même qu'il est mentionné sur le document que 'pour l'acceptation du présent devis et des conditions générales et particulières, veuillez signer et retourner un exemplaire à l'entreprise'. 

Il n'est donc pas rapporté la preuve de ce que ce document, et donc les conditions tarifaires qui y sont contenues, ont été soumises à Mme [Y] [K] et acceptées par elle. 



La lettre de voiture de déménagement, datant du 20 septembre 2017, a bien été signée par l'appelante. Il y est précisé, à l'article 17 alinéa 2 des conditions générales de vente du contrat de déménagement, que 'les frais d'entrée en garde-meubles sont distincts et facturés au client par le garde-meubles qui assume la garde du mobilier.'

Un contrat de garde-meubles est effectivement produit aux débats, fixant à la somme de 250,01 euros le montant mensuel de la conservation des meubles. Ce contrat ne comporte néanmoins pas la signature de Mme [Y] [K]. 



Il n'est donc pas démontré par la SARL De Petriconi que l'appelante a accepté les conditions contractuelles qu'elle invoque, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de garde-meubles telle qu'invoquée. 

De surcroît, la circonstance que les meubles soient entreposés en ses locaux depuis plusieurs années ne procède pas de l'exécution dudit contrat, mais du litige existant entre les parties et notamment de l'exercice revendiqué d'un droit de rétention par la SARL De Petriconi. 



Il convient donc de débouter la SARL De Petriconi de sa demande de résolution du contrat et par voie de conséquence, de paiement des sommes sollicitées sur le fondement de ce contrat dont il n'a pas été démontré qu'il avait été formé. 

Le jugement sera donc infirmé de ce chef. 





Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [Y] [K]



Se fondant sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, en application desquelles le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, l'appelante sollicite 'la réparation de son entier préjudice'. 



Etant rappelé que conformément aux prescriptions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, il appartient aux parties de formuler des demandes chiffrées et formellement sollicitées par le dispositif de leurs écritures. 

Si Mme [Y] [K] évoque des sommes dans le corps de ses écritures, celle-ci se borne à solliciter la condamnation de la SARL De Petriconi à 'réparer son entier préjudice pour non respect des obligations contractuelles' et aucune prétention de ce chef n'est reprise au dispositif des conclusions.



La cour n'est donc pas saisine d'une prétention à ce titre.



L'appelante formuleen revanche, une demande qualifiée de 'forfaitaire' d'un montant de 5 000 euros en raison de la rétention abusive de ses meubles et du stress occasionné par la nécessité de trouver des fonds pour régler des sommes importantes. 



S'il a été retenu que le positionnement de la société de déménagement n'était pas conforme aux prescriptions textuelles, il apparaît néanmoins que la durée de cette rétention est liée à la durée des procédures judiciaires entamée, chacune des parties restant en l'attente de leur issue. 

Au demeurant, Mme [Y] [K] ne justifie pas des frais qu'elle dit avoir dû régler. 



Elle sera donc déboutée de sa demande. 

 



Sur les frais du procès



Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont innfirmées.



Succombant partiellement, la Sarl De Petriconi sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.



Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à Mme [Y] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la SARL De Petriconi devra restituer à Mme [K] l'ensemble des meubles présents au garde-meubles lieudit [Adresse 5]; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Enjoint à la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi de laisser accéder Mme [Y] [K] à ses meubles en présence d'un commissaire de justice dans le délai de 15 jours après signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa demande ; 



Condamne Mme [Y] [K] à régler la somme de 4 500 euros dans le délai de 15 jours après qu'elle ait accédé à ses meubles sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 



Déboute la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi de sa demande indemnitaire fondée sur l'inexécution du contrat de déménagement ;



Dit n'y avoir lieu à enjoindre aux parties de procéder à un état des lieux contradictoire des meubles ; 



Rejette la demande de résolution du contrat de garde-meubles ; 



Déboute la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi de sa demande de paiement au titre du contrat de garde-meubles ; 



Déclare la cour non saisie de la prétention de Mme [Y] [K] au titre du non respect de ses obligations contractuelles par la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi;



Déboute Mme [Y] [K] de sa demande indemnitaire au titre de la rétention abusive de ses meubles et du stress occasionné ; 



Condamne la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;





Condamne la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi à régler à Mme [Y] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT SUR DECLARATION DE SAISINE APRES CASSATION 

DU 11 DECEMBRE 2024



N° 2024/ 379









Rôle N° RG 23/03205 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4IH







[Y] [K]





C/



S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES DEMENAGEMENTS DE PETRIC ONI





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à : 

Me Maud DAVAL-GUEDJ 

Me François SUSINI 

























Décision déférée à la Cour :



Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 01 Février 2023 enregistré au répertoire général sour le n°21-13029 lequel a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 06 Janvier 2021 (RG 19/569) à l'encontre du jugement rendu le 20 Mai 2019 par le tribunal d'instance de Bastia



DEMANDERESSE SUR SAISINE APRES CASSATION



Madame [Y] [K], 

demeurant [Adresse 6] (SUISSE) 



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA





DEFENDERESSE SUR SAISINE APRES CASSATION



S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES DEMENAGEMENTS DE PETRICONI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siége, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, at assisté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Marine CALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère









Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 Décembre 2024







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024



Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***







 



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Suivant lettre de voiture du 20 septembre 2017, Mme [Y] [K] a confié à la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi (la SARL De Petriconi) le déménagement de son mobilier à [Localité 4] jusqu'au garde-meubles de cette société situé à [Localité 3].



Le mobilier de Mme [K] a été déposé audit garde-meubles le 22 septembre 2017 et le 30 septembre 2017, la SARL De Petriconi lui a adressé une facture d'un montant de 4 500 euros.



Suivant sommation interpellative délivrée le 27 octobre 2017, Mme [K] a sollicité la possibilité de pénétrer dans le garde-meubles pour vérifier l'état du mobilier, la SARL De Petriconi s'y est opposée faute de règlement de la facture de déménagement.



Par assignation du 4 octobre 2018, la SARL De Petriconi a fait citer Mme [K] devant le tribunal d'instance de Bastia aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 500 euros en exécution du contrat de déménagement et a également sollicité la résolution du contrat de garde-meubles avec injonction d'avoir à récupérer ses meubles sous astreinte.



Suivant jugement contradictoire rendu le 20 mai 2019, le tribunal d'instance de Bastia a :

- déclaré l'action de la SARL De Petriconi recevable,

- condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi la somme de 4 500 euros à titre de paiement du prix du contrat de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018,

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles conclu entre les parties,

- dit que la SARL De Petriconi devra restituer à Mme [K] l'ensemble des meubles présents au garde-meubles lieudit [Adresse 5],

- condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard relatif à l'inexécution du contrat de déménagement,

- condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi la somme de 2 850 euros à titre de dommages et intérêts pour la conservation du mobilier en garde-meubles,

- condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 



Pour condamner Mme [K] au paiement du prix du contrat de déménagement, le tribunal a considéré que le prix convenu au contrat était immédiatement exigible à la livraison en garde-meubles, étant attendu que le paiement conditionnait la possibilité d'entrer en possession des meubles et celle de formuler des réserves ou protestations. 

Pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles, le tribunal a jugé que l'absence de tout paiement au titre de ce contrat pendant plus de 18 mois caractérisait la gravité de l'inexécution contractuelle et justifiait sa résolution. 

Ainsi, au titre de ces inexécutions, le tribunal a retenu que la SARL De Petriconi avait subi des préjudices dont il convenait de l'indemniser en retenant notamment, au titre du contrat de garde -meubles, la somme de 150 euros par mois à compter du 22 septembre 2017 soit une somme totale de 2 850 euros. 



Par déclaration transmise au greffe le 13 juin 2019, Mme [K] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs du dispositif.



Suivant arrêt du 6 janvier 2021, la cour d'appel de Bastia a :

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi la somme de 2 850 euros à titre de dommages et intérêts pour la conservation du mobilier en garde-meubles ;

Statuant à nouveau sur ce seul chef :

- condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi la somme de 150 euros par mois à compter du 27 septembre 2017 au jour où les meubles seront retirés, à titre de dommages et intérêts pour la conservation du mobilier en garde-meubles ;

Ajoutant au jugement :

- condamné Mme [K] à payer à la SARL De Petriconi la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [K] aux dépens. 



La cour d'appel a estimé que dès le dépôt du mobilier en garde-meubles, le contrat de déménagement prenait fin, de sorte que Mme [K] devait payer le prix contractuellement convenu afin de pouvoir formuler des réserves et protestations, étant relevé qu'elle était absente le jour de la livraison et ne s'est pas manifestée dans les dix jours suivants. 

La cour d'appel a également considéré qu'en l'absence de paiement du prix du contrat de garde-meubles, celui-ci devait être résolu, ce qui justifiait l'allocation de dommages et intérêts prévus au contrat et calculés à compter du 22 septembre 2017 jusqu'au jour de retrait du mobilier. 



Mme [Y] [K] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 



Par arrêt en date du 1er février 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 6 janvier 2021 en toutes ses dispositions. Elle a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a également condamné la SARL De Petriconi à payer la somme de 3 000 euros à Mme [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



La Cour de cassation a retenu une violation de la loi, au visa de l'article L. 224-63 du code de la consommation, en ce que la livraison n'était pas intervenue et le contrat de déménagement n'avait pas pris fin dès lors que Mme [K] n'avait pas été mise en mesure de vérifier l'état de ses biens transportés et, au besoin, de formuler des réserves sur l'état de ceux-ci, avant de prendre effectivement possession de la chose livrée. 



Selon déclaration de saisine reçue au greffe le 28 février 2023, Mme [Y] [K] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 



Par dernières conclusions transmises le 27 avril 2023, Mme [Y] [K] sollicite de la cour qu'elle : 

- infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Bastia du 20 mai 2019,

Statuant à nouveau,

- déboute la SARL De Petriconi de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonne à la SARL De Petriconi de la laisser accéder au garde-meubles en présence d'un commissaire de justice pour lui permettre de vérifier l'état de ses meubles et ce, sous astreinte de 200 euros par jour, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la remise des meubles par la SARL De Petriconi, sous même astreinte de 200 euros par jour de retard,

- condamner la SARL De Petriconi à réparer son entier préjudice pour non respect des obligations contractuelles,

- condamner la SARL De Petriconi à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,

- condamner la SARL De Petriconi au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. 





En premier lieu, Mme [K] soutient n'avoir jamais eu connaissance du devis-contrat n° 35915, dont elle allègue qu'il a été établi pour les besoins de la cause, et fait valoir que le seul document contractuel qui lui a été communiqué et qu'elle a signé est la lettre de voiture de déménagement, laquelle ne comporte aucune référence à des conditions de garde-meubles et porte seulement mention du coût du déménagement. Elle relève que la lettre de voiture renvoie aux conditions générales de vente du contrat de déménagement approuvées par le client, et que ni celles-ci, ni les conditions particulières ne font référence à un gardiennage fixé à 150 euros par mois. Elle en conclut, pour l'essentiel, qu'aucun contrat ne lie les parties avant ou au moment du déménagement.



En deuxième lieu, Mme [K] fait valoir que la SARL De Petriconi a violé les dispositions des articles L. 224-3, L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation. Elle relève que préalablement à tout contrat de déménagement, l'entreprise a l'obligation de remettre au consommateur un devis dont les mentions légales sont fixées par l'arrêté du 27 avril 2010, outre les conditions générales qui doivent être signées et soutient qu'en l'espèce, aucun devis ne lui a été remis préalablement à la conclusion d'un contrat, et aucun contrat ne lui a été soumis. Mme [K] soutient également qu'elle aurait dû être mise en mesure de formuler toutes constatations utiles et réserves au moment de la livraison en garde-meubles, avant tout paiement du prix de la prestation et que c'est à tort que la SARL De Petriconi lui a opposé son droit de rétention sur les meubles. 



Enfin, Mme [K] fait valoir que l'attitude de la Sarl De Petriconi lui a causé un préjudice matériel qu'elle caractérise par le fait d'avoir été obligé de louer, à [Localité 2], un appartement meublé à défaut d'avoir pu disposer de ses meubles à son arrivée, outre les frais générés par le rachat d'appareils ménagers, de vêtements, ainsi que le paiement de deux amendes le jour du déménagement. Elle demande l'indemnisation de ce préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.



Elle sollicite également l'indemnisation d'un préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, considérant que le comportement de la Sarl De Petriconi est constitutif de résistance abusive ayant généré un stress lié à l'obligation pour elle de trouver des fonds pour régler les sommes mises à sa charge.



Par dernières conclusions transmises le 20 juin 2023 au visa des articles 1113, 1188, 1217, 1224, 1229, 1236-1, 1948 et 2286 du code civil, la SARL De Petriconi sollicite de la cour qu'elle : 

Au titre du contrat de déménagement, 

- confirme le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal d'instance de Bastia en ce qu'il a  

' condamné Mme [K] à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de paiement du prix du contrat de déménagemement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018,

' condamné Mme [K] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard relatif à l'inexécution du contrat de déménagement.

Au titre du contrat de garde meubles, 

- confirme le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal d'instance de Bastia en ce qu'il a :

' prononcé la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles conclu entre les parties,

' jugé qu'elle devra restituer à Mme [K] l'ensemble des meubles présents au garde-meubles sis à [Localité 3],

' condamné Mme [K] à lui payer une somme de 150 euros par mois à compter du 27 septembre 2017, jusqu'au retrait de son mobilier,

- réforme le jugement pour le surplus et ce faisant,

' condamne Mme [K] à payer une somme de 150 euros par mois sur une période s'étalant du 27 septembre 2017 (date de la mise en garde-meubles) au jour où les meubles seront retirés,

' enjoindre à Mme [K] d'avoir à récupérer ses meubles à compter de l'expiration d'un délai de 15 Jours commenant à courir le jour où sera rendu la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

' enjoindre aux parties qu'un état des lieux contradictoire soit réalisé le jour de l'enlèvement des meubles,

En tout état de cause,

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance,

- condamne Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [K] aux entiers dépens d'appel. 



La SARL De Petriconi conteste les griefs formulés par Mme [K] à son encontre, à savoir, pour l'essentiel, le manque de précautions pour déplacer et transporter le mobilier lors du déménagement ayant entraîné des dégâts matériels, considérant que cette dernière fait preuve de mauvaise foi afin de se soustraire au paiement de la prestation de déménagement.



En premier lieu, la SARL De Petriconi soutient que la lettre de voiture a été signée par Mme [K] et que ce document reprend l'intégralité des conditions prévues par le devis qui lui a été soumis trois mois avant la prestation, de sorte qu'un contrat a bien été formé entre les parties. Elle souligne que, dans la mesure où la société de déménagement s'est déplacée jusqu'à [Localité 4] pour y charger le mobilier de Mme [K] sans que cette dernière émette une objection quant au montant de la prestation ou aux conditions d'exécution de la prestation, la SARL De Petriconi a nécessairement agi en exécution d'un contrat convenu entre les parties.



En second lieu, la SARL De Petriconi fait valoir que la censure de la Cour de cassation n'est pas de nature à remettre en cause les condamnations prononcées par le tribunal d'instance de Bastia à l'encontre de Mme [K] en exécution de la prestation de déménagement. Elle ajoute que son refus de laisser accéder Mme [K] au conteneur dans lequel sont stockés ses meubles n'est pas constitutif d'une faute contractuelle. En effet, selon elle, l'absence de Mme [K] le jour de l'arrivée de ses meubles dans l'entrepôt de la SARL De Petriconi a pour conséquences de différer son droit de formuler des réserves quant à l'état du mobilier transporté. Elle soutient que le paiement de la prestation de déménagement est exigible dès le dépôt en garde-meubles, conformément à la commune intention des parties, et ce en dépit des divergences d'interprétation de la notion de livraison puisque elle estime que la livraison est constituée par le dépôt en garde-meubles et non par la prise de possession physique du mobilier. Elle en conclut que lorsque le client est absent le jour du dépôt des biens en garde-meubles, le contrat de dépôt en garde-meubles prend naissance, bien que le contrat de déménagement se poursuive jusqu'à la la livraison, entendue comme la prise de possession physique du mobilier, et, une fois le coût du déménagement acquitté, le client peut entrer en possession de ses meubles et émettre des réserves sur l'état de ses biens dans un délai de dix jours ou trois mois suivant ladite prise de possession, et ce en application de l'article L.224-63 du code de la consommation.



Enfin, la SARL De Petriconi fait valoir qu'elle est en droit d'exercer un droit de rétention sur le fondement des articles 1948 et 2286 du Code civil en l'absence de paiement, par Mme [K], du prix de la prestation de déménagement. Elle considère que Mme [K] a nécessairement consenti au contrat de garde-meubles, dont la résolution judiciaire a été prononcée par le tribunal d'instance de Bastia faute pour cette dernière de s'acquitter du règlement de cette prestation. La SARL De Petriconi estime également avoir subi un préjudice en l'absence de tout paiement de la part de Mme [K], alors même que ses meubles sont gardés dans les locaux de la société de déménagement depuis plus de dix-huit mois.









MOTIFS 



Sur la demande en paiement au titre du contrat de déménagement 



Il résulte des dispositions de l'article L224-63 du code de la consommation qu'à peine de forclusion de son action en responsabilité pour avarie, le consommateur peut formuler des réserves à la livraison des objets transportés ou des protestations dans les dix jours de leur réception. La livraison s'entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant, qui l'accepte. 

Cela implique que le consommateur soit mis en mesure de vérifier l'état de ses biens transportés et, le cas échéant d'assortir son acceptation de réserves, puis de prendre effectivement possession de la chose livrée. 

En l'absence, il convient de considérer que la livraison n'est pas intervenue et que le contrat n'a pas pris fin. 



Il se déduit de cette disposition que l'exigibilité du prix dépend de la livraison, et donc de la possibilité offerte au consommateur de vérifier l'état de ses biens transportés. Dès lors, il importe peu que l'article 17 des conditions générales de vente stipule que la livraison en garde-meubles est assimilée à une livraison à domicile et met fin au contrat de déménagement. En effet, cette stipulation contrevient aux dispositions sus-citées d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé. 



Au cas d'espèce, il n'est pas contesté par la Sarl De Petriconi que celle-ci a refusé à Mme [K] l'accès à ses meubles en raison de l'absence de paiement de sa facture émise au titre du déménagement. 



Mme [Y] [K] n'ayant pas été mise en mesure de vérifier l'état de ses biens transportés, il s'ensuit que la livraison n'a pas eu lieu effectivement, et par conséquent, le prix de la prestation de déménagement n'est donc pas immédiatement exigible. 



Il convient donc d'enjoindre à la SARL De Petriconi de laisser Mme [Y] [K] vérifier l'état de ses biens transportés dans un délai de 15 jours après signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa demande. 



Les dispositions de l'article sus-cité, applicables aux contrats de déménagement, n'autorisent pas le consommateur à s'abstenir de régler la facture à ce titre au motif qu'il formulerait des réserves ou des observations relatives à l'état des biens transportés, mais visent à fixer le point de départ du délai d'action en responsabilité pour avarie. 

Il convient donc de condamner Mme [Y] [K] à régler la somme de 4 500 euros dans le délai de 15 jours après qu'elle ait accédé à ses meubles. 



Enfin, l'existence du présent litige n'autorise pas l'exercice d'un droit de rétention de la part de l'entreprise de déménagement, en ce qu'elle a fautivement interdit l'accès de sa cliente à ses meubles, empêchant l'exigibilité du prix de la prestation comme jugé plus avant. 

Il convient d'ordonner la restitution des meubles de Mme [Y] [K] par la SARL De Petriconi dans le même délai. 

Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre aux parties d'effectuer un état des lieux contradictoire, l'état des biens étant sans rapport avec l'action en paiement dont est saisie la cour. 



Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de l'appelante dans l'exécution du contrat, il convient de débouter la SARL De Petriconi de sa demande indemnitaire fondée dans le retard de l'exécution de ses obligations. 

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. 





 Sur la demande de résolution du contrat de garde-meuble 



Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.



Il appartient néanmoins à celui qui se prévaut d'une telle disposition, de rapporter la preuve de l'existence du contrat dont il est sollicité la résolution. 



A cette fin, la SARL De Petriconi produit aux débats un devis-contrat mentionnant, au titre des conditions particulières, 'en ce qui concerne le séjour mensuel en garde-meubles notre prix : 150 euros TTC/mois', daté du 21 juin 2017.'

Ce devis ne comporte néanmoins pas la signature de Mme [Y] [K], alors même qu'il est mentionné sur le document que 'pour l'acceptation du présent devis et des conditions générales et particulières, veuillez signer et retourner un exemplaire à l'entreprise'. 

Il n'est donc pas rapporté la preuve de ce que ce document, et donc les conditions tarifaires qui y sont contenues, ont été soumises à Mme [Y] [K] et acceptées par elle. 



La lettre de voiture de déménagement, datant du 20 septembre 2017, a bien été signée par l'appelante. Il y est précisé, à l'article 17 alinéa 2 des conditions générales de vente du contrat de déménagement, que 'les frais d'entrée en garde-meubles sont distincts et facturés au client par le garde-meubles qui assume la garde du mobilier.'

Un contrat de garde-meubles est effectivement produit aux débats, fixant à la somme de 250,01 euros le montant mensuel de la conservation des meubles. Ce contrat ne comporte néanmoins pas la signature de Mme [Y] [K]. 



Il n'est donc pas démontré par la SARL De Petriconi que l'appelante a accepté les conditions contractuelles qu'elle invoque, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de garde-meubles telle qu'invoquée. 

De surcroît, la circonstance que les meubles soient entreposés en ses locaux depuis plusieurs années ne procède pas de l'exécution dudit contrat, mais du litige existant entre les parties et notamment de l'exercice revendiqué d'un droit de rétention par la SARL De Petriconi. 



Il convient donc de débouter la SARL De Petriconi de sa demande de résolution du contrat et par voie de conséquence, de paiement des sommes sollicitées sur le fondement de ce contrat dont il n'a pas été démontré qu'il avait été formé. 

Le jugement sera donc infirmé de ce chef. 





Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [Y] [K]



Se fondant sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, en application desquelles le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, l'appelante sollicite 'la réparation de son entier préjudice'. 



Etant rappelé que conformément aux prescriptions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, il appartient aux parties de formuler des demandes chiffrées et formellement sollicitées par le dispositif de leurs écritures. 

Si Mme [Y] [K] évoque des sommes dans le corps de ses écritures, celle-ci se borne à solliciter la condamnation de la SARL De Petriconi à 'réparer son entier préjudice pour non respect des obligations contractuelles' et aucune prétention de ce chef n'est reprise au dispositif des conclusions.



La cour n'est donc pas saisine d'une prétention à ce titre.



L'appelante formuleen revanche, une demande qualifiée de 'forfaitaire' d'un montant de 5 000 euros en raison de la rétention abusive de ses meubles et du stress occasionné par la nécessité de trouver des fonds pour régler des sommes importantes. 



S'il a été retenu que le positionnement de la société de déménagement n'était pas conforme aux prescriptions textuelles, il apparaît néanmoins que la durée de cette rétention est liée à la durée des procédures judiciaires entamée, chacune des parties restant en l'attente de leur issue. 

Au demeurant, Mme [Y] [K] ne justifie pas des frais qu'elle dit avoir dû régler. 



Elle sera donc déboutée de sa demande. 

 



Sur les frais du procès



Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont innfirmées.



Succombant partiellement, la Sarl De Petriconi sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.



Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à Mme [Y] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.







 PAR CES MOTIFS





La cour,



Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la SARL De Petriconi devra restituer à Mme [K] l'ensemble des meubles présents au garde-meubles lieudit [Adresse 5]; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Enjoint à la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi de laisser accéder Mme [Y] [K] à ses meubles en présence d'un commissaire de justice dans le délai de 15 jours après signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa demande ; 



Condamne Mme [Y] [K] à régler la somme de 4 500 euros dans le délai de 15 jours après qu'elle ait accédé à ses meubles sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 



Déboute la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi de sa demande indemnitaire fondée sur l'inexécution du contrat de déménagement ;



Dit n'y avoir lieu à enjoindre aux parties de procéder à un état des lieux contradictoire des meubles ; 



Rejette la demande de résolution du contrat de garde-meubles ; 



Déboute la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi de sa demande de paiement au titre du contrat de garde-meubles ; 



Déclare la cour non saisie de la prétention de Mme [Y] [K] au titre du non respect de ses obligations contractuelles par la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi;



Déboute Mme [Y] [K] de sa demande indemnitaire au titre de la rétention abusive de ses meubles et du stress occasionné ; 



Condamne la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;





Condamne la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi à régler à Mme [Y] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L224-3, code de la consommation L224-63, code civil 1236-1, code civil 1948, code de la consommation R212-1, code civil 1113, code civil 1188, code civil 2286, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-09T22:00:00.000Z.