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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 15 juin 2026, n° 25/02074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 mai 2025, Madame [T] [G] a acquis auprès de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE, vendeur professionnel de véhicules d’occasion, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 7 490,00 euros outre 325,00 euros liés à une garantie supplémentaire.

Madame [G] avait pris contact avec la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE au travers d’une annonce postée sur le sîte LEBONCOIN. Cette annonce précisait que les véhicules d’occasion étaient “révisés et garantis”.

Le 18 octobre 2024, un procès-verbal de contrôle technique datant de plus de six mois avant la cession est remis à Mme [G].
 
Ce dernier fait état de deux défaillances relatives, d’une part, à une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, et, d’autre part, une anomalie liée à une opacité de système antipollution “sans dysfonctionnement important”.


Madame [G], peu de temps après la vente, a allégué avoir constaté plusieurs dysfonctionnement du véhicule : 

- une absence d’étanchéité des joints des fenêtres avant droite, arrière droite et arrière gauche. Ce dysfonctionnement laisserait passer des courants d’air dans l’habitacle dès 50 km/heure ;

- un grincement de la pédale d’embrayage ;
 
- un défaut d’emboîtement de la carrosserie proche du phare avant passager ;

- Un grincement des freins à l’arrière du véhicule ;

Par un courriel en date du 8 mai 2025, Madame [G] a signalé ces dysfonctionnements à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE. Celle-ci n’y a pas réagit.


Entre le 8 mai et le 23 mai, Madame [G] a tenté, à plusieurs reprises, de parvenir à un arrangement amiable avec la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE. Elle allègue que la défenderesse n’a d’abord accepté l’intervention qu’au niveau des joints de fenêtres puis que sur un seul des joints de fenêtres côté avant passager tout en indiquant qu’il lui fallait commander la pièce correspondante. Elle aurait ensuite refusé de régler le coût du contrôle technique s’il était effectué hors du Maine-et-[Localité 6], alors même que l’immatriculation du véhicule était impossible, le contrôle n’étant pas valide.






Le 22 mai 2025, Madame [G] a fait procéder, à l’immatriculation provisoire du véhicule pour un coût de 121,76 euros .


Le 23 mai 2025, Madame [G] a fait réaliser, à ses frais, un contrôle technique pour une somme de 80,00 euros.

Il ressort de ce contrôle technique une opacité des fumées d’échappement dépassant la valeur de réception ou instabilité des mesures, une défaillance relative à l’usure importante des plaquettes de freins et la mauvaise orientation de l’un des feux de brouillard.

Le 27 mai 2025, le contrôle technique a été transmis à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE par SMS après un appel de l’entreprise prévoyant d’intervenir sur le véhicule le 5 juin à 9 heure.

Ce même jour, Madame [G] lui a demandé de lui faire parvenir les factures d’entretien du véhicule, lui a rappelé le problème lié à l’embrayage et lui a fait part du bruit découvert à la mise en route de la climatisation.


Le 2 juin 2025, sans retour, Madame [G] a adressé à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle sollicitait la résolution de la vente du véhicule, la restitution de son prix et l’indemnisation de l’ensemble des frais engagés. 

Sans réponse, Madame [G] a saisi son assureur de protection juridique, la MAIF. Celle-ci a choisi de mettre en oeuvre une expertise amiable contradictoire.

Le 28 juin 2025 la réunion d’expertise amiable s’est déroulée. La société DISTINCTIVE AUTOMOBILE ne s’y est pas présenté. 


Madame [G] a fait réaliser à ses frais un nouveau contrôle technique. Celui-ci a fait apparaître à nouveau l’opacité des fumées et relevait de nouvelles défaillances : une usure importante des plaquettes de frein, une anomalie de fixation du support de moteur et une ceinture de sécurité endommagée. 


Selon le rapport en date du 23 août 2025 dressé par Monsieur [H] [U], expert [Localité 7] : 

- Il existe une absence de révision du véhicule avant sa vente ;

- Il existe une absence de remplacement de la courroie de distribution alors que le vendeur avait confirmé l’avoir fait lors de l’entretien téléphonique enregistré par Madame [G] ; 





- Il existe une absence de contrôle technique valable avant la vente ; 

- Le véhicule présentait des avaries avant l’achat “compte-tenu du délai écoulé de moins de 3 mois et seulement 3 918 kilomètres de parcouru” ;

- Un recours judiciaire est nécessaire en raison de l’absence de toute réponse du vendeur aux messages laissés sur son téléphone portable les 31 juillet et 2 août 2025.


Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2025, et au vu des conclusions de cette expertise, la MAIF a mis en demeure la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE de reprendre à ses frais le véhicule, de procéder à la restitution du prix de vente ainsi que d’indemniser Madame [T] [G] des sommes engagées, le tout pour un montant total de 8.352,84 euros.
 

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Madame [G] a fait assigner la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE devant le Tribunal Judiciaire d’ ANGERS.


L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 du Tribunal udiciaire d’Angers.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 


Madame [G] a soutenu à l’audience les demandes figurant dans son assignation et a sollicité à titre principal :

- la résolution de la vente pour défaut de contrôle technique et vices cachés ;


- la condamnation de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE au paiement des sommes suivantes :

• 7 490,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2025 au titre du prix de vente,

• 862,84 Euros au titre des frais annexes,

• 770 ,00 Euros au titre du préjudice de jouissance,

• 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,






outre la condamnation de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE au paiement des entiers dépens de l’instance ; 

- la récupération du véhicule par la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE à ses frais ; 

à titre subsidiaire :

- la désignation d’un expert judiciaire.

 
Elle soutient que l’absence de production d’un procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois avant la vente constitue un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur justifiant la résolution de la vente, conformément aux articles R 323-1 et R 323-27 du Code de la Route et à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 8 septembre 2022, n°21/02982).

Madame [G] invoque les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil relatifs aux vices cachés au soutien de sa demande de résolution pour vices cachés en faisant valoir la présomption irréfragable de connaissance des vices pesant sur le vendeur professionnel.
 
La requérante sollicite le remboursement des frais annexes liés à la garantie, aux contrôles techniques, à l’assurance et aux frais d’immatriculation compte tenu de la responsabilité pesant sur le vendeur professionnel.

Elle demande également la réparation de son préjudice de jouissance, ayant été privée de l’usage de son véhicule depuis le procès-verbal de contrôle technique en date du 22 juillet 2025.

Madame [G] demande que la récupération du véhicule par la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE soit réalisée à ses frais. 

 
La SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE, régulièrement assignée à personne, n’a été ni présente ni représentée à l’audience.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026, les parties présentes étant informées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.






Sur la demande en résolution de la vente pour défaut de procès-verbal de contrôle technique :

En vertu de l’article R323-22 du Code de la route, les véhicules légers doivent faire l'objet, avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation. 

Il a préalablement été jugé que l’absence de production d’un procès-verbal de contrôle technique de mois de 6 mois avant la vente constitue un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur justifiant la résolution de la vente (Cour d’appel de [Localité 8], 8 septembre 2022, n°21/02982).

En l’espèce, le véhicule a été vendu le 2 mai 2025. Le dernier procès-verbal de contrôle technique a été effectué le 18 octobre 2024 et date donc de plus de 6 mois. 
 

En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En vertu de l’article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En vertu de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il a préalablement été jugé que le vendeur professionnel est présumé irréfragablement avoir eu connaissance des vices.

En l’espèce, Madame [G] a acheté un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1] de 2 mai 2025 auprès de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE, vendeur professionnel. 

Le 23 mai 2025, soit 21 jours après la vente, après avoir fait état de plusieurs dysfonctionnements à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE, et sans réponse de celle-ci, Madame [G] a fait réaliser à ses frais un contrôle technique.

Il ressort de ce contrôle technique une défaillance majeure : une opacité des fumées d’échappement dépassant la valeur de réception ou instabilité des mesures. Il fait également apparaître une défaillance relative à l’usure importante des plaquettes de freins et la mauvaise orientation de l’un des feux de brouillard.





Le 2 juin 2025, Madame [G] a adressé à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle a mis en demeure l’entreprise de mettre en oeuvre la résolution de la vente du véhicule, la restitution de son prix et l’indemnisation de l’ensemble des frais engagés. 
 

De l’expertise amiable réalisée il ressort : 

- une absence de révision du véhicule avant sa vente ; 

- une absence de remplacement de la courroie de distribution alors que le vendeur a confirmé l’avoir fait lors de l’entretien téléphonique enregistré par Madame [G] le 23 mai 2025 ; 

- une absence de contrôle technique valable avant la vente ;
 
- une absence d’étanchéité des joints des fenêtres avant droite, arrière droite et arrière gauche ; 
 
L’estimation de la réparation de la totalité des dommages avant démontage est de 3 722,99 euros, soit la moitié du prix d’achat du véhicule.


Le 22 juillet 2025, Madame [G] a fait réaliser un deuxième contrôle technique à ses frais.

Les deux contrôles techniques à l’initiative de Madame [G] ont tous deux corroboré les éléments de l’expertise amiable. 

De ce fait,les dysfonctionnements relevés rendent cette voiture impropre à l'usage auquel le véhicule est destiné. Ces défauts n’auraient pu être relevés par Madame [G], acheteur néophyte . Au contraire, la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE est un vendeur professionnel, qui ne pouvait ignorer ces vices et qui s’est manifestement abstenue de faire réaliser un contrôle technique actualisé pour dissimuler le véritable état du véhicule. 

Compte tenu de l’ampleur des désordres et du coût des réparations à prévoir Madame [G] ne l’aurait certainement pas acquis si elle en avait eu connaissance.

Il convient de prononcer la résolution de la vente entre Madame [G] et la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE le 2 mai 2025, portant sur le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 1] pour vices cachés.

En conséquence Mme [G] devra tenir à disposition du vendeur le véhicule, à charge pour lui de venir le récupérer à ses frais selon les conditions fixées au dispositif de la décision par la juridiction pour éviter toute difficulté d’exécution. 





L’EURL DISTINCTIVE AUTOMOBILE sera condamnée à rembourser à la requérante la somme de 7 490,00 euros correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2025. 


Sur la demande en paiement des frais annexes :
 
Conformément aux dispositions des articles 1645 et 1646 du Code Civil “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”. “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente”.

L’EURL DISTINCTIVE AUTOMOBILE étant un professionnel de la vente automobile ne peut prétendre ignorer les vices affectant le véhicule qu’elle a vendu sans respecter de surcroit l’obligation de fournir un contrôle technique de moins de six mois.

Elle sera donc condamnée à indemniser la requérante des autres préjudices établis en lien direct et certain avec la vente soit en l’espèce, les frais de la garantie vendeur, les frais d’immatriculation, les frais de contrôles techniques, les frais d’assurance obligatoire d’un véhicule non roulant pour un total de 862,84 euros .

Par ailleurs il est constant que les vices affectant la sécurité du véhicule ne permettent pas son utilisation normale alors même que la requérante avait fait le choix de l’acquérir auprès d’un professionnel pour éviter de telles difficultés ; la privation de l’usage normal du véhicule est aggravé par le silence de la défenderesse qui retarde la solution du litige ; il apparaît justifié de faire droit à la demande en paiement de la somme de 770,00 euros correspondant à la perte d’usage pour la période de juillet 2025 à fin octobre 2025 à raison d’un millième du prix de vente par jour.


Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile :

Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à Madame [G] une somme de 1800,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE .


Il convient de rappeler que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 2 MAI 2025 du véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1] pour vices cachés ; 

DIT qu’il appartiendra à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par Madame [G], dans le délai maximum de 30 jours à compter de la signification de la décision, avec un délai de prévenance de 8 jours ;

DIT qu’à défaut pour la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE d’y procéder, le véhicule sera considéré comme abandonné par elle et que Madame [G] sera autorisée à en disposer à sa guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance. ;
 

CONDAMNE la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE à payer à Madame [G] :

- la somme de Sept Mille Quatre Cent Quatre-Vingt-Dix euros (7 490,00 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 ;

- la somme de Huit Cent Soixante-Deux euros Quatre-Vingt-Quatre centimes (862,84 €) au titre des frais annexes ;

- la somme de Sept Cent Soixante-Dix euros (770,.00 €) au titre du préjudice de jouissance ;

- la somme de Mille Huit Cents euros (1800,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;


DÉBOUTE la requérante du surplus de ses demandes.

CONDAMNE la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE au paiement des entiers dépens.

RAPPELLE que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.


Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’[Localité 1]
 (Site Coubertin)







N° RG 25/02074 

N° Portalis DBY2-W-B7J-IFTA


JUGEMENT du
15 Juin 2026


Minute n° 26/00639




[T] [G]

C/

S.A.R.L. DISTINCTIVE AUTOMOBILE






Le

Copie conforme
 + copie exécutoire

Me Régine GAUDRÉ


Copie conforme

Sarl DISTINCTIVE AUTOMOBILE

Copie dossier










JUGEMENT
____________________________________________________________


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 15 Juin 2026,

après débats à l'audience du 16 Mars 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, 
assisté de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

ENTRE :


DEMANDERESSE

Madame [T], [L], [Z] [G]
née le 03 Janvier 1996 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Régine GAUDRÉ (SELARL CAPPATO GAUDRÉ), avocat au barreau d’ANGERS,

ET :

DÉFENDERESSE

La S.A.R.L. DISTINCTIVE AUTOMOBILE
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 797 976 792
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domililié en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée,



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 mai 2025, Madame [T] [G] a acquis auprès de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE, vendeur professionnel de véhicules d’occasion, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 7 490,00 euros outre 325,00 euros liés à une garantie supplémentaire.

Madame [G] avait pris contact avec la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE au travers d’une annonce postée sur le sîte LEBONCOIN. Cette annonce précisait que les véhicules d’occasion étaient “révisés et garantis”.

Le 18 octobre 2024, un procès-verbal de contrôle technique datant de plus de six mois avant la cession est remis à Mme [G].
 
Ce dernier fait état de deux défaillances relatives, d’une part, à une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, et, d’autre part, une anomalie liée à une opacité de système antipollution “sans dysfonctionnement important”.


Madame [G], peu de temps après la vente, a allégué avoir constaté plusieurs dysfonctionnement du véhicule : 

- une absence d’étanchéité des joints des fenêtres avant droite, arrière droite et arrière gauche. Ce dysfonctionnement laisserait passer des courants d’air dans l’habitacle dès 50 km/heure ;

- un grincement de la pédale d’embrayage ;
 
- un défaut d’emboîtement de la carrosserie proche du phare avant passager ;

- Un grincement des freins à l’arrière du véhicule ;

Par un courriel en date du 8 mai 2025, Madame [G] a signalé ces dysfonctionnements à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE. Celle-ci n’y a pas réagit.


Entre le 8 mai et le 23 mai, Madame [G] a tenté, à plusieurs reprises, de parvenir à un arrangement amiable avec la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE. Elle allègue que la défenderesse n’a d’abord accepté l’intervention qu’au niveau des joints de fenêtres puis que sur un seul des joints de fenêtres côté avant passager tout en indiquant qu’il lui fallait commander la pièce correspondante. Elle aurait ensuite refusé de régler le coût du contrôle technique s’il était effectué hors du Maine-et-[Localité 6], alors même que l’immatriculation du véhicule était impossible, le contrôle n’étant pas valide.






Le 22 mai 2025, Madame [G] a fait procéder, à l’immatriculation provisoire du véhicule pour un coût de 121,76 euros .


Le 23 mai 2025, Madame [G] a fait réaliser, à ses frais, un contrôle technique pour une somme de 80,00 euros.

Il ressort de ce contrôle technique une opacité des fumées d’échappement dépassant la valeur de réception ou instabilité des mesures, une défaillance relative à l’usure importante des plaquettes de freins et la mauvaise orientation de l’un des feux de brouillard.

Le 27 mai 2025, le contrôle technique a été transmis à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE par SMS après un appel de l’entreprise prévoyant d’intervenir sur le véhicule le 5 juin à 9 heure.

Ce même jour, Madame [G] lui a demandé de lui faire parvenir les factures d’entretien du véhicule, lui a rappelé le problème lié à l’embrayage et lui a fait part du bruit découvert à la mise en route de la climatisation.


Le 2 juin 2025, sans retour, Madame [G] a adressé à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle sollicitait la résolution de la vente du véhicule, la restitution de son prix et l’indemnisation de l’ensemble des frais engagés. 

Sans réponse, Madame [G] a saisi son assureur de protection juridique, la MAIF. Celle-ci a choisi de mettre en oeuvre une expertise amiable contradictoire.

Le 28 juin 2025 la réunion d’expertise amiable s’est déroulée. La société DISTINCTIVE AUTOMOBILE ne s’y est pas présenté. 


Madame [G] a fait réaliser à ses frais un nouveau contrôle technique. Celui-ci a fait apparaître à nouveau l’opacité des fumées et relevait de nouvelles défaillances : une usure importante des plaquettes de frein, une anomalie de fixation du support de moteur et une ceinture de sécurité endommagée. 


Selon le rapport en date du 23 août 2025 dressé par Monsieur [H] [U], expert [Localité 7] : 

- Il existe une absence de révision du véhicule avant sa vente ;

- Il existe une absence de remplacement de la courroie de distribution alors que le vendeur avait confirmé l’avoir fait lors de l’entretien téléphonique enregistré par Madame [G] ; 





- Il existe une absence de contrôle technique valable avant la vente ; 

- Le véhicule présentait des avaries avant l’achat “compte-tenu du délai écoulé de moins de 3 mois et seulement 3 918 kilomètres de parcouru” ;

- Un recours judiciaire est nécessaire en raison de l’absence de toute réponse du vendeur aux messages laissés sur son téléphone portable les 31 juillet et 2 août 2025.


Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2025, et au vu des conclusions de cette expertise, la MAIF a mis en demeure la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE de reprendre à ses frais le véhicule, de procéder à la restitution du prix de vente ainsi que d’indemniser Madame [T] [G] des sommes engagées, le tout pour un montant total de 8.352,84 euros.
 

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Madame [G] a fait assigner la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE devant le Tribunal Judiciaire d’ ANGERS.


L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 du Tribunal udiciaire d’Angers.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 


Madame [G] a soutenu à l’audience les demandes figurant dans son assignation et a sollicité à titre principal :

- la résolution de la vente pour défaut de contrôle technique et vices cachés ;


- la condamnation de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE au paiement des sommes suivantes :

• 7 490,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2025 au titre du prix de vente,

• 862,84 Euros au titre des frais annexes,

• 770 ,00 Euros au titre du préjudice de jouissance,

• 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,






outre la condamnation de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE au paiement des entiers dépens de l’instance ; 

- la récupération du véhicule par la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE à ses frais ; 

à titre subsidiaire :

- la désignation d’un expert judiciaire.

 
Elle soutient que l’absence de production d’un procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois avant la vente constitue un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur justifiant la résolution de la vente, conformément aux articles R 323-1 et R 323-27 du Code de la Route et à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 8 septembre 2022, n°21/02982).

Madame [G] invoque les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil relatifs aux vices cachés au soutien de sa demande de résolution pour vices cachés en faisant valoir la présomption irréfragable de connaissance des vices pesant sur le vendeur professionnel.
 
La requérante sollicite le remboursement des frais annexes liés à la garantie, aux contrôles techniques, à l’assurance et aux frais d’immatriculation compte tenu de la responsabilité pesant sur le vendeur professionnel.

Elle demande également la réparation de son préjudice de jouissance, ayant été privée de l’usage de son véhicule depuis le procès-verbal de contrôle technique en date du 22 juillet 2025.

Madame [G] demande que la récupération du véhicule par la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE soit réalisée à ses frais. 

 
La SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE, régulièrement assignée à personne, n’a été ni présente ni représentée à l’audience.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026, les parties présentes étant informées.



MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.






Sur la demande en résolution de la vente pour défaut de procès-verbal de contrôle technique :

En vertu de l’article R323-22 du Code de la route, les véhicules légers doivent faire l'objet, avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation. 

Il a préalablement été jugé que l’absence de production d’un procès-verbal de contrôle technique de mois de 6 mois avant la vente constitue un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur justifiant la résolution de la vente (Cour d’appel de [Localité 8], 8 septembre 2022, n°21/02982).

En l’espèce, le véhicule a été vendu le 2 mai 2025. Le dernier procès-verbal de contrôle technique a été effectué le 18 octobre 2024 et date donc de plus de 6 mois. 
 

En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En vertu de l’article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En vertu de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il a préalablement été jugé que le vendeur professionnel est présumé irréfragablement avoir eu connaissance des vices.

En l’espèce, Madame [G] a acheté un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1] de 2 mai 2025 auprès de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE, vendeur professionnel. 

Le 23 mai 2025, soit 21 jours après la vente, après avoir fait état de plusieurs dysfonctionnements à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE, et sans réponse de celle-ci, Madame [G] a fait réaliser à ses frais un contrôle technique.

Il ressort de ce contrôle technique une défaillance majeure : une opacité des fumées d’échappement dépassant la valeur de réception ou instabilité des mesures. Il fait également apparaître une défaillance relative à l’usure importante des plaquettes de freins et la mauvaise orientation de l’un des feux de brouillard.





Le 2 juin 2025, Madame [G] a adressé à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle a mis en demeure l’entreprise de mettre en oeuvre la résolution de la vente du véhicule, la restitution de son prix et l’indemnisation de l’ensemble des frais engagés. 
 

De l’expertise amiable réalisée il ressort : 

- une absence de révision du véhicule avant sa vente ; 

- une absence de remplacement de la courroie de distribution alors que le vendeur a confirmé l’avoir fait lors de l’entretien téléphonique enregistré par Madame [G] le 23 mai 2025 ; 

- une absence de contrôle technique valable avant la vente ;
 
- une absence d’étanchéité des joints des fenêtres avant droite, arrière droite et arrière gauche ; 
 
L’estimation de la réparation de la totalité des dommages avant démontage est de 3 722,99 euros, soit la moitié du prix d’achat du véhicule.


Le 22 juillet 2025, Madame [G] a fait réaliser un deuxième contrôle technique à ses frais.

Les deux contrôles techniques à l’initiative de Madame [G] ont tous deux corroboré les éléments de l’expertise amiable. 

De ce fait,les dysfonctionnements relevés rendent cette voiture impropre à l'usage auquel le véhicule est destiné. Ces défauts n’auraient pu être relevés par Madame [G], acheteur néophyte . Au contraire, la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE est un vendeur professionnel, qui ne pouvait ignorer ces vices et qui s’est manifestement abstenue de faire réaliser un contrôle technique actualisé pour dissimuler le véritable état du véhicule. 

Compte tenu de l’ampleur des désordres et du coût des réparations à prévoir Madame [G] ne l’aurait certainement pas acquis si elle en avait eu connaissance.

Il convient de prononcer la résolution de la vente entre Madame [G] et la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE le 2 mai 2025, portant sur le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 1] pour vices cachés.

En conséquence Mme [G] devra tenir à disposition du vendeur le véhicule, à charge pour lui de venir le récupérer à ses frais selon les conditions fixées au dispositif de la décision par la juridiction pour éviter toute difficulté d’exécution. 





L’EURL DISTINCTIVE AUTOMOBILE sera condamnée à rembourser à la requérante la somme de 7 490,00 euros correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2025. 


Sur la demande en paiement des frais annexes :
 
Conformément aux dispositions des articles 1645 et 1646 du Code Civil “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”. “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente”.

L’EURL DISTINCTIVE AUTOMOBILE étant un professionnel de la vente automobile ne peut prétendre ignorer les vices affectant le véhicule qu’elle a vendu sans respecter de surcroit l’obligation de fournir un contrôle technique de moins de six mois.

Elle sera donc condamnée à indemniser la requérante des autres préjudices établis en lien direct et certain avec la vente soit en l’espèce, les frais de la garantie vendeur, les frais d’immatriculation, les frais de contrôles techniques, les frais d’assurance obligatoire d’un véhicule non roulant pour un total de 862,84 euros .

Par ailleurs il est constant que les vices affectant la sécurité du véhicule ne permettent pas son utilisation normale alors même que la requérante avait fait le choix de l’acquérir auprès d’un professionnel pour éviter de telles difficultés ; la privation de l’usage normal du véhicule est aggravé par le silence de la défenderesse qui retarde la solution du litige ; il apparaît justifié de faire droit à la demande en paiement de la somme de 770,00 euros correspondant à la perte d’usage pour la période de juillet 2025 à fin octobre 2025 à raison d’un millième du prix de vente par jour.


Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile :

Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à Madame [G] une somme de 1800,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE .


Il convient de rappeler que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.




PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 2 MAI 2025 du véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1] pour vices cachés ; 

DIT qu’il appartiendra à la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par Madame [G], dans le délai maximum de 30 jours à compter de la signification de la décision, avec un délai de prévenance de 8 jours ;

DIT qu’à défaut pour la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE d’y procéder, le véhicule sera considéré comme abandonné par elle et que Madame [G] sera autorisée à en disposer à sa guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance. ;
 

CONDAMNE la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE à payer à Madame [G] :

- la somme de Sept Mille Quatre Cent Quatre-Vingt-Dix euros (7 490,00 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 ;

- la somme de Huit Cent Soixante-Deux euros Quatre-Vingt-Quatre centimes (862,84 €) au titre des frais annexes ;

- la somme de Sept Cent Soixante-Dix euros (770,.00 €) au titre du préjudice de jouissance ;

- la somme de Mille Huit Cents euros (1800,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;


DÉBOUTE la requérante du surplus de ses demandes.

CONDAMNE la SARL DISTINCTIVE AUTOMOBILE au paiement des entiers dépens.

RAPPELLE que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.


Le greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:01:40.192Z.