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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 26 juin 2026, n° 2024016565

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Parties (entreprises)

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Exposé du litige

FAITS – OBJET DU LITIGE

M [V] [O] est président de la société BONS BAISERS DE PANAME (non partie à la cause) qui a pour activité le commerce de gros et de détail d'articles de prêt à porter, de chaussures et d'accessoires de mode.

LA BANQUE CIC est un établissement de crédit.

M [V] [O] a ouvert un premier compte courant auprès de LA BANQUE CIC.

Par un 2e contrat du 1er juillet 2022, M [V] [O] a ouvert un 2e compte courant auprès de LA BANQUE CIC en devise CNY.

Par acte sous seing privé du 28 septembre 2021, M [V] [O] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société BONS BAISERS DE PANAME pour un montant de 240 000€ et une durée de 5 ans.

Le 12 septembre 2023 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société BONS BAISERS DE PANAME.

Par LRAR du 27 septembre 2023, LA BANQUE CIC a déclaré sa créance au mandataire judiciaire pour un montant de 423 235,79€, au titre des 2 comptes courants.

Par LRAR du 03 octobre 2023, LA BANQUE CIC a mis en demeure M [V] [O] en sa qualité de caution solidaire de rembourser la somme de 240 000€.

Par 3 ordonnances du 17 janvier 2024 le juge de l'exécution a autorisé LA BANQUE CIC à prendre 3 inscriptions judiciaires provisoires, valables 3 ans, sur 3 biens immobiliers appartenant à M [V] [O].

Par jugement de 20 novembre 2024, publié au BODAC le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement d'une durée de 9 ans au profit de BONS BAISERS DE PANAME.

LA BANQUE CIC a engagé la présente instance, afin d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de M [V] [O] au titre de son engagement de caution.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCÉDURE

LA BANQUE CIC a fait assigner le défendeur par acte introductif d'instance remis le 23 février 2024 à l'étude selon procès-verbal de carence visé à l'article 659 du code de procédure civile.

Par ses conclusions du 6 novembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, LA BANQUE CIC demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1112-1 et 1343-2 du Code civil ;

Vu les articles R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution;

Vu les articles L. 622-21, L. 622-28, L. 624-1 alinéa 1, L. 626-11, L. 631-1, L. 631-14 du code de commerce ;

Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces produites aux débats ;

AVANT DIRE DROIT :

ORDONNER la production forcée par Monsieur [V] [O] de tous les éléments relatifs à la répartition entre les associés de la société COCO DIFFUSION du boni de liquidation, ORDONNER la production forcée par Monsieur [V] [O] des comptes annuels de la société VENTURE C depuis sa création,

A TITRE PRINCIPAL :

Condamner Monsieur [V] [O], en sa qualité de caution solidaire de la SAS BONS BAISERS DE PANAME, à payer au CIC la somme de 240.000,00 € à majorer des intérêts au taux légal du 28 septembre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre des soldes débiteurs des Comptes numéro 30066 10930 000201521 01 et numéro 30066 10930 000201521 02 déclarés au passif de ladite société pour un montant de 423.235,79 € pour le premier et de 1.147.900,84 CNY (correspondant à 146.950,12 € selon taux de change à la date du jugement d'ouverture) pour le second.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Condamner Monsieur [V] [O] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 4 décembre 2025, M [V] [O] demande au tribunal de : Vu l'ordonnance n'202-1193 du 15 septembre 2021,

Vu l'article 1345-5 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

RECEVOIR Monsieur [V] [O] en ses demandes, fins et conclusions ;

REJETER les demandes, fins et conclusions de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL;

Y faisant droit,

A titre principal.

JUGER irrecevables les prétentions de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL A titre subsidiaire.

RAPPELER à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL l'interdiction lui étant faite d'initier des mesures d'exécution contre Monsieur [O] sur le fondement de ses engagements de caution tant pendant la durée du plan de continuation de la société BONS BAISERS DE PANAME, à condition qu'il soit respecté, qu'après l'exécution de celui-ci ;

DEBOUTER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes relatives au paiement d'intérêts au taux légal jusqu'au paiement des soldes des comptes débiteurs litigieux et à la capitalisation des intérêts ;

OCTROYER à Monsieur [V] [O] des délais de paiement sur 24 mois pour régler sa dette bancaire à l'égard de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à compter du jour où cette dernière serait éligible à exécuter le titre qu'elle pourrait obtenir ;

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

En tout état de cause.

CONDAMNER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 4.000 C sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A l'audience publique du 9 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

A son audience du 28 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leurs prétentions, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

LA BANQUE CIC soutient que :

Sa demande fait suite à l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris, l'autorisant à inscrire 3 hypothèques judiciaires le 17 janvier 2024 ; il a alors dénoncé l'inscription de 3 hypothèques par acte extrajudiciaire auprès de M [V] [O], le 15 février et l'a assigné le 23 février 2024, afin d'obtenir un titre exécutoire.

Le plan de redressement ayant été arrêté, LA BANQUE CIC ne demandera pas la mise en œuvre de l'exécution tant que le plan sera respecté.

La clôture des comptes bancaires de BONS BAISERS DE PANAME n'était pas requise en cas de redressement judiciaire et ne contrevient pas à la possibilité pour LA BANQUE CIC de demander un titre exécutoire, selon la jurisprudence.

M [V] [O] a un patrimoine immobilier qui lui permet de faire face à la somme demandée de 240.000€, et sa demande de délai de paiement n'est pas justifiée par des difficultés financières.

M [V] [O] fait valoir que :

LA BANQUE CIC l'a assigné, afin de valider sa mesure conservatoire, pendant la période d'observation de BONS BAISERS DE PANAME et M [V] [O] a bénéficié de l'interdiction des poursuites.

Pendant toute la durée du plan de continuation de BONS BAISERS DE PANAME, s'il est respecté, LA BANQUE CIC a interdiction d'initier des mesures d'exécution à son encontre.

LA BANQUE CIC doit être déboutée de ses demandes relatives au paiement d'intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts jusqu'à la date d'exigibilité des soldes débiteurs des comptes courants.

Il demande des délais de paiement le jour où la créance deviendra exigible.

Motifs

SUR CE

1/ Sur la demande de communication de pièces formulée par LA BANQUE CIC

L'article 1112-1 du code civil dispose que : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, doit l'en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. »

LA BANQUE CIC demande au tribunal d'ordonner la production des éléments relatifs à la répartition du boni de liquidation de la société COCO DIFFUSION dans laquelle M [V] [O] était actionnaire.

Cette société ayant été liquidée par dissolution amiable en octobre 2009, le tribunal considère que cette liquidation ayant été réalisée plus de 12 ans avant le recueil de son engagement de caution, la production de ces éléments n'apportera pas d'éléments significatifs sur la situation financière de M [V] [O].

En conséquence, il déboutera LA BANQUE CIC de sa demande.

LA BANQUE CIC demande également au tribunal d'ordonner la production des comptes annuels de la société VENTURE C depuis sa création.

Cette société dont l'activité est la gestion de fonds a été constituée en mai 2020 et appartient à M [V] [O].

Le tribunal constate que l'information sur cette société, qui a une activité de gestion de fonds pouvait apporter des éléments sur la situation financière de M [V] [O] au moment de son engagement de caution. Toutefois au regard de la fiche patrimoniale produite par LA BANQUE CIC le tribunal constate que LA BANQUE CIC a déjà recueilli des éléments d'information qui lui ont permis de prendre des mesures conservatoires sur ses biens immobiliers.

En conséquence il déboutera LA BANQUE CIC de sa demande de production des comptes annuels de la société VENTURE C depuis sa création.

2/ Sur la demande de condamnation de M [V] [O]

Sur l'irrecevabilité de la demande de LA BANQUE CIC en l'absence de clôture des comptes courants

M [V] [O] argue du fait que la clôture des comptes courants de BONS BAISERS DE PANAME n'ayant pas été prononcée par LA BANQUE CIC, la créance de LA BANQUE CIC à l'encontre de BONS BAISERS DE PANAME n'est pas exigible ; de ce fait LA BANQUE CIC ne peut mettre en jeu son engagement de cautionnement.

Le tribunal rappelle que le redressement judiciaire n'emporte pas la clôture du compte courant ; Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'exigibilité de la dette à l'égard de la caution n'est pas une condition d'un titre exécutoire à son encontre.

En conséquence le tribunal rejettera cette demande d'irrecevabilité formulée par M [V] [O] au titre de l'absence de clôture des comptes courants de BONS BAISERS DE PANAME.

Sur le montant de la demande

L'article L626-11 du code de commerce dispose que : «

Le jugement qui a arrêté le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés, les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, peuvent s'en prévaloir. »

En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, LA BANQUE CIC produit les pièces suivantes :

Les contrats relatifs aux comptes courants en euro et CNY ainsi que les relevés de comptes desdites comptes (pièces 3 et 5)

l'acte de cautionnement du 28 septembre 2021

la lettre en LRAR de déclarations de créances du 27 septembre 2023 de BONS BAISERS DE PANAME

Le décompte de la créance due par BONS BAISERS DE PANAME au 12 septembre 2023 pour un montant de 351 623,06€

la lettre en LRAR du 03 octobre 2023 de mise en demeure de M [V] [O] à hauteur de 240 000€

les ordonnances autorisant les inscriptions hypothécaires judiciaires provisoires

les inscriptions hypothécaires provisoires publiées sur les 3 biens de M [V] [O] le 09 février 2024

la fiche patrimoniale signée par M [V] [O] signée le 29 septembre 2021

le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2024 arrêtant le plan de continuation.

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats, le tribunal retient que ces pièces établissent que LA BANQUE CIC détient sur M [V] [O], au titre de son engagement de cautionnement portant sur les comptes courants débiteurs de BONS BAISERS DE PANAME, une créance certaine, liquide d'un montant de 240.000 euros En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de LA BANQUE CIC à l'encontre de M [V] [O] et condamnera M [V] [O] au paiement de la somme de 240.000€ à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de sa créance jusqu'au parfait paiement.

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la date d'exigibilité de la créance.

L'article L 622- 21 du code de commerce dispose que : « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution d'un contrat par défaut de paiement d'une somme d'argent. Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article 622-17 le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ». Conformément à l'article L 622-21 du code de commerce, le tribunal rappelle que l'exécution du titre exécutoire de LA BANQUE CIC à l'encontre de M [V] [O] ne pourra être mis en œuvre tant que le plan de redressement de BONS BAISERS DE PANAME sera respecté.

Sur la demande de délai de paiement de M [V] [O]

L'article L622-28 du code de commerce dispose que : « le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de 2 ans ».

En l'espèce, considérant que M [V] [O] ne justifie pas, au vu de ses actifs immobiliers et de ses revenus, de difficultés financières et que la créance n'est pas exigible au moment où M [V] [O] formule la demande de délai de paiement, le tribunal déboutera M [V] [O] de sa demande.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge M [V] [O] partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

LA BANQUE CIC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 3 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit mais n'est pas applicable au vu de ce qui précède.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :

Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de communication de pièces ;

Déboute M. [V] [O] de sa demande d'irrecevabilité ;

Condamne M. [V] [O] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 240.000€ à majorer des intérêts avec anatocisme à la date d'exigibilité de la créance jusqu'au parfait paiement et dit que l'exécution du titre exécutoire de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de M. [V] [O] ne pourra être mis en œuvre tant que le plan de redressement de BONS BAISERS DE PANAME sera respecté ;

Déboute M. [V] [O] de sa demande de délai de paiement ;

Condamne M. [V] [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;

Condamne M. [V] [O] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 29 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024016565

ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381

Partie demanderesse : assistée de la SELARL IS AVOCATS - Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

M. [V] [O], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Paul ZEITOUN Avocat (D1878) et comparant par

la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN - Me Véronique HOURBLIN Avocat (J017)

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS – OBJET DU LITIGE

M [V] [O] est président de la société BONS BAISERS DE PANAME (non partie à la cause) qui a pour activité le commerce de gros et de détail d'articles de prêt à porter, de chaussures et d'accessoires de mode.

LA BANQUE CIC est un établissement de crédit.

M [V] [O] a ouvert un premier compte courant auprès de LA BANQUE CIC.

Par un 2e contrat du 1er juillet 2022, M [V] [O] a ouvert un 2e compte courant auprès de LA BANQUE CIC en devise CNY.

Par acte sous seing privé du 28 septembre 2021, M [V] [O] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société BONS BAISERS DE PANAME pour un montant de 240 000€ et une durée de 5 ans.

Le 12 septembre 2023 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société BONS BAISERS DE PANAME.

Par LRAR du 27 septembre 2023, LA BANQUE CIC a déclaré sa créance au mandataire judiciaire pour un montant de 423 235,79€, au titre des 2 comptes courants.

Par LRAR du 03 octobre 2023, LA BANQUE CIC a mis en demeure M [V] [O] en sa qualité de caution solidaire de rembourser la somme de 240 000€.

Par 3 ordonnances du 17 janvier 2024 le juge de l'exécution a autorisé LA BANQUE CIC à prendre 3 inscriptions judiciaires provisoires, valables 3 ans, sur 3 biens immobiliers appartenant à M [V] [O].

Par jugement de 20 novembre 2024, publié au BODAC le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement d'une durée de 9 ans au profit de BONS BAISERS DE PANAME.

LA BANQUE CIC a engagé la présente instance, afin d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de M [V] [O] au titre de son engagement de caution.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCÉDURE

LA BANQUE CIC a fait assigner le défendeur par acte introductif d'instance remis le 23 février 2024 à l'étude selon procès-verbal de carence visé à l'article 659 du code de procédure civile.

Par ses conclusions du 6 novembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, LA BANQUE CIC demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1112-1 et 1343-2 du Code civil ;

Vu les articles R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution;

Vu les articles L. 622-21, L. 622-28, L. 624-1 alinéa 1, L. 626-11, L. 631-1, L. 631-14 du code de commerce ;

Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces produites aux débats ;

AVANT DIRE DROIT :

ORDONNER la production forcée par Monsieur [V] [O] de tous les éléments relatifs à la répartition entre les associés de la société COCO DIFFUSION du boni de liquidation, ORDONNER la production forcée par Monsieur [V] [O] des comptes annuels de la société VENTURE C depuis sa création,

A TITRE PRINCIPAL :

Condamner Monsieur [V] [O], en sa qualité de caution solidaire de la SAS BONS BAISERS DE PANAME, à payer au CIC la somme de 240.000,00 € à majorer des intérêts au taux légal du 28 septembre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre des soldes débiteurs des Comptes numéro 30066 10930 000201521 01 et numéro 30066 10930 000201521 02 déclarés au passif de ladite société pour un montant de 423.235,79 € pour le premier et de 1.147.900,84 CNY (correspondant à 146.950,12 € selon taux de change à la date du jugement d'ouverture) pour le second.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Condamner Monsieur [V] [O] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 4 décembre 2025, M [V] [O] demande au tribunal de : Vu l'ordonnance n'202-1193 du 15 septembre 2021,

Vu l'article 1345-5 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

RECEVOIR Monsieur [V] [O] en ses demandes, fins et conclusions ;

REJETER les demandes, fins et conclusions de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL;

Y faisant droit,

A titre principal.

JUGER irrecevables les prétentions de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL A titre subsidiaire.

RAPPELER à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL l'interdiction lui étant faite d'initier des mesures d'exécution contre Monsieur [O] sur le fondement de ses engagements de caution tant pendant la durée du plan de continuation de la société BONS BAISERS DE PANAME, à condition qu'il soit respecté, qu'après l'exécution de celui-ci ;

DEBOUTER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes relatives au paiement d'intérêts au taux légal jusqu'au paiement des soldes des comptes débiteurs litigieux et à la capitalisation des intérêts ;

OCTROYER à Monsieur [V] [O] des délais de paiement sur 24 mois pour régler sa dette bancaire à l'égard de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à compter du jour où cette dernière serait éligible à exécuter le titre qu'elle pourrait obtenir ;

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

En tout état de cause.

CONDAMNER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 4.000 C sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A l'audience publique du 9 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

A son audience du 28 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leurs prétentions, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

LA BANQUE CIC soutient que :

Sa demande fait suite à l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris, l'autorisant à inscrire 3 hypothèques judiciaires le 17 janvier 2024 ; il a alors dénoncé l'inscription de 3 hypothèques par acte extrajudiciaire auprès de M [V] [O], le 15 février et l'a assigné le 23 février 2024, afin d'obtenir un titre exécutoire.

Le plan de redressement ayant été arrêté, LA BANQUE CIC ne demandera pas la mise en œuvre de l'exécution tant que le plan sera respecté.

La clôture des comptes bancaires de BONS BAISERS DE PANAME n'était pas requise en cas de redressement judiciaire et ne contrevient pas à la possibilité pour LA BANQUE CIC de demander un titre exécutoire, selon la jurisprudence.

M [V] [O] a un patrimoine immobilier qui lui permet de faire face à la somme demandée de 240.000€, et sa demande de délai de paiement n'est pas justifiée par des difficultés financières.

M [V] [O] fait valoir que :

LA BANQUE CIC l'a assigné, afin de valider sa mesure conservatoire, pendant la période d'observation de BONS BAISERS DE PANAME et M [V] [O] a bénéficié de l'interdiction des poursuites.

Pendant toute la durée du plan de continuation de BONS BAISERS DE PANAME, s'il est respecté, LA BANQUE CIC a interdiction d'initier des mesures d'exécution à son encontre.

LA BANQUE CIC doit être déboutée de ses demandes relatives au paiement d'intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts jusqu'à la date d'exigibilité des soldes débiteurs des comptes courants.

Il demande des délais de paiement le jour où la créance deviendra exigible.

SUR CE

1/ Sur la demande de communication de pièces formulée par LA BANQUE CIC

L'article 1112-1 du code civil dispose que : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, doit l'en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. »

LA BANQUE CIC demande au tribunal d'ordonner la production des éléments relatifs à la répartition du boni de liquidation de la société COCO DIFFUSION dans laquelle M [V] [O] était actionnaire.

Cette société ayant été liquidée par dissolution amiable en octobre 2009, le tribunal considère que cette liquidation ayant été réalisée plus de 12 ans avant le recueil de son engagement de caution, la production de ces éléments n'apportera pas d'éléments significatifs sur la situation financière de M [V] [O].

En conséquence, il déboutera LA BANQUE CIC de sa demande.

LA BANQUE CIC demande également au tribunal d'ordonner la production des comptes annuels de la société VENTURE C depuis sa création.

Cette société dont l'activité est la gestion de fonds a été constituée en mai 2020 et appartient à M [V] [O].

Le tribunal constate que l'information sur cette société, qui a une activité de gestion de fonds pouvait apporter des éléments sur la situation financière de M [V] [O] au moment de son engagement de caution. Toutefois au regard de la fiche patrimoniale produite par LA BANQUE CIC le tribunal constate que LA BANQUE CIC a déjà recueilli des éléments d'information qui lui ont permis de prendre des mesures conservatoires sur ses biens immobiliers.

En conséquence il déboutera LA BANQUE CIC de sa demande de production des comptes annuels de la société VENTURE C depuis sa création.

2/ Sur la demande de condamnation de M [V] [O]

Sur l'irrecevabilité de la demande de LA BANQUE CIC en l'absence de clôture des comptes courants

M [V] [O] argue du fait que la clôture des comptes courants de BONS BAISERS DE PANAME n'ayant pas été prononcée par LA BANQUE CIC, la créance de LA BANQUE CIC à l'encontre de BONS BAISERS DE PANAME n'est pas exigible ; de ce fait LA BANQUE CIC ne peut mettre en jeu son engagement de cautionnement.

Le tribunal rappelle que le redressement judiciaire n'emporte pas la clôture du compte courant ; Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'exigibilité de la dette à l'égard de la caution n'est pas une condition d'un titre exécutoire à son encontre.

En conséquence le tribunal rejettera cette demande d'irrecevabilité formulée par M [V] [O] au titre de l'absence de clôture des comptes courants de BONS BAISERS DE PANAME.

Sur le montant de la demande

L'article L626-11 du code de commerce dispose que : «

Le jugement qui a arrêté le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés, les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, peuvent s'en prévaloir. »

En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, LA BANQUE CIC produit les pièces suivantes :

Les contrats relatifs aux comptes courants en euro et CNY ainsi que les relevés de comptes desdites comptes (pièces 3 et 5)

l'acte de cautionnement du 28 septembre 2021

la lettre en LRAR de déclarations de créances du 27 septembre 2023 de BONS BAISERS DE PANAME

Le décompte de la créance due par BONS BAISERS DE PANAME au 12 septembre 2023 pour un montant de 351 623,06€

la lettre en LRAR du 03 octobre 2023 de mise en demeure de M [V] [O] à hauteur de 240 000€

les ordonnances autorisant les inscriptions hypothécaires judiciaires provisoires

les inscriptions hypothécaires provisoires publiées sur les 3 biens de M [V] [O] le 09 février 2024

la fiche patrimoniale signée par M [V] [O] signée le 29 septembre 2021

le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2024 arrêtant le plan de continuation.

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats, le tribunal retient que ces pièces établissent que LA BANQUE CIC détient sur M [V] [O], au titre de son engagement de cautionnement portant sur les comptes courants débiteurs de BONS BAISERS DE PANAME, une créance certaine, liquide d'un montant de 240.000 euros En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de LA BANQUE CIC à l'encontre de M [V] [O] et condamnera M [V] [O] au paiement de la somme de 240.000€ à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de sa créance jusqu'au parfait paiement.

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la date d'exigibilité de la créance.

L'article L 622- 21 du code de commerce dispose que : « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution d'un contrat par défaut de paiement d'une somme d'argent. Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article 622-17 le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ». Conformément à l'article L 622-21 du code de commerce, le tribunal rappelle que l'exécution du titre exécutoire de LA BANQUE CIC à l'encontre de M [V] [O] ne pourra être mis en œuvre tant que le plan de redressement de BONS BAISERS DE PANAME sera respecté.

Sur la demande de délai de paiement de M [V] [O]

L'article L622-28 du code de commerce dispose que : « le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de 2 ans ».

En l'espèce, considérant que M [V] [O] ne justifie pas, au vu de ses actifs immobiliers et de ses revenus, de difficultés financières et que la créance n'est pas exigible au moment où M [V] [O] formule la demande de délai de paiement, le tribunal déboutera M [V] [O] de sa demande.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge M [V] [O] partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

LA BANQUE CIC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 3 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit mais n'est pas applicable au vu de ce qui précède.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :

Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de communication de pièces ;

Déboute M. [V] [O] de sa demande d'irrecevabilité ;

Condamne M. [V] [O] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 240.000€ à majorer des intérêts avec anatocisme à la date d'exigibilité de la créance jusqu'au parfait paiement et dit que l'exécution du titre exécutoire de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de M. [V] [O] ne pourra être mis en œuvre tant que le plan de redressement de BONS BAISERS DE PANAME sera respecté ;

Déboute M. [V] [O] de sa demande de délai de paiement ;

Condamne M. [V] [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;

Condamne M. [V] [O] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 29 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code des procedures civiles d'execution R511-7, code de commerce L631-14, code civil 1345-5, code de procedure civile 861, code de commerce L626-11, code civil 1112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-27T09:36:20.204Z.